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Arrêté Royal du 23 février 2022
publié le 07 mars 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier

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ministere de la defense
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2022031079
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07/03/2022
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23/02/2022
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23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 2, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 27 mars 2003, l'article 9 et l'article 9bis, § 2;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;

Vu le protocole de négociation N-536 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 19 novembre 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 décembre 2021;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 19 janvier 2022;

Vu l'avis 70.874 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : Chapitre 1er. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par les arrêtés royaux des 9 avril 2013, 24 avril 2014, 29 janvier 2016, 18 janvier 2019 et 15 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: " § 2.En dérogation au § 1er, les dispositions du titre III, chapitre Ier, du titre IV et du titre VI du présent arrêté ne sont pas d'application: 1° au militaire qui est en mobilité ou utilisé;2° au militaire qui est mis à la disposition, soit du service de police intégré, structuré à deux niveaux, soit d'un service public;3° au militaire qui occupe une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense; 4° au militaire dans la sous-position "en formation", à l'exception du candidat militaire pendant un stage d'attente ou une période d'attente."; b) dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "l'alinéa 1er, 3°, " sont remplacés par les mots "l'alinéa 1er, 4°, ";c) dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 6° est abrogé.

Art. 2.L'intitulé du titre II du même arrêté, est complété par les mots "et à l'allocation de carrière".

Art. 3.L'intitulé du chapitre Ier du titre II du même arrêté, est complété par les mots "et de l'allocation de carrière".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit: "

Art. 6bis.Le militaire bénéficie, en plus de son traitement de base, d'une allocation de carrière dont le montant annuel en euro est fixé dans l'annexe D au présent arrêté, par catégorie barémique, par grade et selon les augmentations intercalaires acquises suivant les dispositions du présent arrêté.

L'allocation de carrière est payée avec le traitement à terme échu, à raison d'un douzième du montant annuel.

L'allocation de carrière est réduite conformément aux mêmes règles et dans la même mesure que le traitement du mois auquel elle se rapporte.".

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 2006, 24 avril 2014 et 22 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et l'allocation de carrière" sont insérés entre les mots "le traitement" et les mots "dont il bénéficiait avant cette commission"; b) le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit: "En outre, pendant la durée de la commission, il a droit à une allocation égale à la différence entre, d'une part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière correspondant au grade supérieur auquel il est commissionné et, d'autre part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière du grade auquel il était nommé avant cette commission."; c) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "2.535 EUR" sont remplacés par les mots "4.222 EUR"; d) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit: "Une allocation est octroyée au candidat militaire à concurrence de la différence entre, d'une part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière liés au grade auquel il est commissionné et, d'autre part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière, dans sa future catégorie barémique, de:"; e) le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit: "Le candidat sous-officier du niveau B, issu de la promotion sur diplôme, perçoit une allocation dont le montant est égal à la différence entre, d'une part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière qu'il percevrait s'il appartenait au niveau B et, d'autre part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière de sous-officier du niveau C.".

Art. 6.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 2014, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 8.Entrent en compte pour l'octroi des augmentations intercalaires la totalité des services actifs, à partir de l'âge de dix-huit ans.

Toutefois, pour un candidat militaire, la période de formation scolaire effective en vue de l'obtention d'un bachelier ou d'un master n'est pas prise en compte pour l'octroi des augmentations intercalaires.

Toutefois, pour un candidat officier auxiliaire, la période effective du cycle de formation en vue de l'obtention, selon le cas, du brevet de pilote, du brevet supérieur de pilote ou du brevet de contrôleur de trafic aérien, n'est pas prise en compte pour l'octroi des augmentations intercalaires.

Les périodes effectives de formation scolaire ou du cycle de formation visées aux alinéas 2 et 3, comprennent également toutes les périodes de formation scolaire ou du cycle de formation prolongées suite à un incident de formation, ayant ou non menées, selon le cas, à l'obtention du bachelier, du master, du brevet de pilote, du brevet supérieur de pilote ou du brevet de contrôleur de trafic aérien.

La période de formation scolaire et la période du cycle de formation prennent fin soit: 1° à la date de la nomination du candidat militaire dans le grade de base après l'obtention, selon le cas, du bachelier, du master, du brevet de pilote, du brevet supérieur de pilote ou du brevet de contrôleur de trafic aérien;2° à la date de toute autre admission ou agrément du candidat militaire comme candidat militaire dans une autre qualité, dans une autre catégorie de personnel ou dans un autre niveau;3° à la date de la réintégration du candidat militaire, selon le cas, dans sa formation de base originelle ou dans sa catégorie de personnel d'origine, conformément à l'article 107 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées. Dans le cas où la durée normale pour l'obtention d'un bachelier ou d'un master, d'une même orientation, n'est pas égale dans les différentes Communautés, après l'obtention du bachelier ou du master, la durée de formation la plus courte n'est pas prise en compte pour l'octroi des augmentations intercalaires.

Seuls les mois calendriers complets sont pris en compte pour l'octroi des augmentations intercalaires.".

Art. 7.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le texte néerlandais de la phrase liminaire, les mots "de tussentijdse verhogingen" sont remplacés par les mots "de tussentijdse weddenverhogingen"; b) le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° le temps pendant lequel le militaire est détaché pour cause de mission officielle auprès d'une institution de droit international public, d'un gouvernement étranger, de tout service public dépendant de l'autorité fédérale, des régions, des communautés, des provinces, des communes, des agglomérations, des fédérations et des associations de communes, des zones de police, des entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ainsi que des organismes qui dépendent de tel service public ou des organismes qui dépendent de la Défense.".

Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 24 avril 2014 et 7 avril 2018, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er. Les augmentations intercalaires annuelles sont allouées respectivement à l'expiration de la période d'une année de services admissibles.".

Art. 9.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: "

Art. 12.En dérogation aux articles 6 et 6bis: 1° la somme du traitement et de l'allocation de carrière allouée à un militaire ou un candidat militaire suite à son admission ou son agrément dans une catégorie de personnel supérieure ou dans un niveau supérieur, dans la qualité de candidat sous-officier ou de candidat officier ne peut à aucun moment être inférieure à celle dont il bénéficiait la veille de son admission ou de son agrément dans la qualité de candidat militaire.Le cas échéant, il conserve le traitement et l'allocation de carrière qu'il percevait le jour précédant son admission ou son agrément; 2° la somme du traitement et de l'allocation de carrière allouée à un militaire nommé dans une catégorie de personnel supérieure ou dans un niveau supérieur, ne peut à aucun moment être inférieure à celle dont il bénéficiait la veille de son admission ou de son agrément dans la qualité de candidat militaire afin d'être repris dans cette catégorie de personnel supérieure ou dans ce niveau supérieur, augmenté de 1.000 EUR. Le cas échéant, il conserve le traitement et l'allocation de carrière qu'il percevait le jour précédant son admission ou son agrément majoré d'une allocation dont la valeur est égale à la différence entre, d'une part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière qu'il percevait la veille de son admission ou de son agrément, majorée de 1.000 EUR, et, d'autre part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière du grade auquel il vient d'être nommé; 3° la somme du traitement et de l'allocation de carrière allouée à un candidat militaire, à la suite de la réorientation dans la même catégorie de personnel, visée à l'article 105 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer précitée, ne peut à aucun moment être inférieure à celle dont il bénéficiait la veille de sa réorientation.Le cas échéant, il conserve le traitement et l'allocation de carrière qu'il percevait le jour précédant sa réorientation.".

Art. 10.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "ou l'allocation de carrière" sont insérés entre les mots "des échelles de traitement" et les mots "produit ses effets".

Art. 11.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 24 avril 2014 et 18 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la phrase liminaire, les mots ", en ce compris les bonifications de traitement prévues à l'article 14," sont abrogés; b) le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° le militaire du cadre de réserve en congé illimité effectuant des rappels, des prestations complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement ou des prestations volontaires d'encadrement;".

Art. 13.Dans l'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 2006, 14 décembre 2006, 24 avril 2014 et 27 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les 1° et 4° sont abrogés;b) le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 33, § 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "du deuxième mois qui suit celui" sont remplacés par les mots "du mois".

Art. 15.Dans l'article 33/1, § 6, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 2018 et modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 2020, les mots "du deuxième mois qui suit celui" sont remplacés par les mots "du mois".

Art. 16.Dans le titre IV du même arrêté, le chapitre VIII, comportant l'article 34, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 2006 et 27 novembre 2020, est abrogé.

Art. 17.Dans le même arrêté, l'annexe A, modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2005, 16 février 2006, 7 août 2006, 14 mars 2014, 24 avril 2014, 22 janvier 2018 et 7 avril 2018, est remplacée par les annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté.

Art. 18.Dans le même arrêté, l'annexe B, modifiée par l'arrêté royal du 24 avril 2014, est remplacée par les annexes 3 et 4 jointes au présent arrêté.

Art. 19.Dans le même arrêté, l'annexe C est abrogée.

Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe D qui est jointe en annexe 5 au présent arrêté.

Chapitre 2. - Dispositions transitoires

Art. 21.L'allocation de carrière visée à l'article 6bis de l'arrêté royal du 18 mars 2003 précité est accordée à hauteur de 60 pourcent pendant la période du 1er mars 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus et à hauteur de 65 pourcent pendant la période du 1er janvier 2023 jsuqu'au 31 décembre 2023 inclus.

Art. 22.A la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, les militaires et les candidats militaires bénéficient d'une révision des augmentations intercalaires fixées conformément aux dispositions visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 précité.

Dans le cas où les nouvelles augmentations intercalaires fixées conformément à l'alinéa 1er sont inférieures aux augmentations intercalaires dont le militaire ou le candidat militaire bénéficiait avant la mise en vigueur de la présente disposition, il conserve les augmentations intercalaires qui lui étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. 23.Le reliquat de l'allocation de maîtrise, visée à l'article 34 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 précité, pour la période de référence du 1er août 2023 jusque et y inclus le 31 décembre 2023 sera payé en même temps que le traitement du mois de janvier 2024.

Art. 24.Pour l'application de l'article 12 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 précité, l'allocation de maîtrise et l'allocation de commandement sont, le cas échéant, également prises en compte pour le comparatif des sommes du traitement et de l'allocation de carrière.

Chapitre 3. - Dispositions finales

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2022, à l'exception: 1° des articles 1, c), 5, c), 6, 13, b), 16, 19, 22 et 23 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024;2° des annexes 2 et 4 visées respectivement aux articles 17 et 18 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Les annexes 1 et 3 visées respectivement aux articles 17 et 18 cessent d'être en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 26.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Défense, L. DEDONDER

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022 modifiant l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier Bruxelles, le 23 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Défense, L. DEDONDER

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