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Arrêté Royal du 23 novembre 2018
publié le 22 janvier 2019

Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au pécule de vacances et à l'allocation de fin d'année accordés à certains militaires

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ministere de la defense
numac
2018032313
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22/01/2019
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23/11/2018
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23 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au pécule de vacances et à l'allocation de fin d'année accordés à certains militaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 11, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1980 accordant une allocation de fin d'année à certains membres du personnel des Forces armées;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1984 accordant un pécule de vacances à certains membres du personnel des Forces armées;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime de restructuration à certains militaires;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation du personnel militaire N-443, conclu le 27 avril 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2018;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 12 juin 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 16 août 2018;

Vu l'avis 64.303/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 10 octobre 1980 accordant une allocation de fin d'année à certains membres du personnel des Forces armées, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1999, les mots "ou des prestations d'entraînement de courte durée" sont remplacés par les mots "ou des prestations complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit: "

Art. 2.Les membres du personnel cités à l'article 1er bénéficient d'une allocation de fin d'année aux taux et conditions fixés pour l'octroi d'une allocation de fin d'année conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Il faut entendre par rémunération le traitement de base visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier éventuellement augmenté de l'allocation de foyer et de l'allocation de résidence.

L'allocation de fin d'année est réduite à due concurrence si la rémunération n'a pas été payée à temps plein ou durant toute la période de référence.

Il faut entendre par travail à temps partiel du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps.".

Art. 3.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1984 accordant un pécule de vacances à certains membres du personnel des Forces armées, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1999, les mots "ou des prestations d'entraînement de courte durée" sont remplacés par les mots "ou des prestations complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement".

Art. 4.Article 2 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit: "

Art. 2.Les membres du personnel cités à l'article 1er bénéficient d'un pécule de vacances aux taux et conditions fixés pour l'octroi d'un pécule de vacances conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Il faut entendre par rémunération le traitement de base visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier éventuellement augmenté de l'allocation de foyer et de l'allocation de résidence.

Le pécule de vacances est réduit à due concurrence si la rémunération n'a pas été payée à temps plein ou durant toute l'année de référence.

Il faut entendre par congé pour maladie les absences pour motif de santé des militaires.

Il faut entendre par travail à temps partiel du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps.".

Art. 5.L'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime de restructuration à certains militaires, modifié par les arrêtés royaux des 3 avril 2003 et 14 juillet 2006, est abrogé.

Art. 6.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT

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