publié le 20 avril 2000
Arrêté royal portant exécution de la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis
17 FEVRIER 2000. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, notamment l'article 3;
Vu le protocole n° 244 du 3 juillet 1996 du comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu le protocole n° 346 du 20 janvier 2000 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que dès le 31 décembre 1999, les organes consultatifs ne peuvent plus rendre un avis valide dès lors qu'ils comprendraient plus de deux tiers de membres du même sexe; que les organes consultatifs, qui ne peuvent, pour des raisons inhérentes à leur nature spécifique, rencontrer ce prescrit légal peuvent en être exclus; qu'il importe dès lors de désigner, dans les meilleurs délais, les organes consultatifs de la fonction publique administrative fédérale qui doivent être exclus de ce prescrit légal, afin d'éviter tout risque de paralysie de ces organes;
Sur la proposition de notre Vice-Première et ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'ensemble des ministères fédéraux, des organismes d'intérêt public relevant de l'Etat fédéral et soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public ainsi que pour l'ensemble des établissements scientifiques fédéraux, les organes suivants sont exclus du champ d'application de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis : 1° les conseils de direction, les collèges des chefs de service et les conseils scientifiques;2° les comités de concertation institués par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations avec les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;3° la Commission interdépartementale des stages;4° la Commission interparastatale des stages;5° la Chambre de recours des fonctionnaires généraux;6° la chambre de recours des fonctionnaires dirigeants;7° le Conseil d'appel pour le personnel dirigeant des établissements scientifiques de l'Etat;8° la Commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2000.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernistation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE