publié le 16 mars 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2009-2010 pour ouvriers
10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2009-2010 pour ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2009-2010 pour ouvriers.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 1er avril 2009 Accord national 2009-2010 pour ouvriers (Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92231/CO/207) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Durée
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus, à l'exclusion de l'article 9.
Accords d'encadrement de la concertation sociale au niveau de l'entreprise
Art. 3.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire de l'industrie chimique et les négociateurs au niveau de l'entreprise confirment leur adhésion complète et sans réserve à toutes les dispositions de l'accord exceptionnel du 18 décembre 2008 et confirment ainsi entre autres l'enveloppe de négociation qui a été définie dans cet accord exceptionnel pour les négociations à conclure au niveau de l'enteprise dans la période 2009-2010.
Le respect au niveau de l'entreprise de l'accord exceptionnel en annexe fait indissociablement partie de l'exécution de la présente convention collective de travail.
Salaire horaire minimum
Art. 4.§ 1er. Les montants du salaire horaire minimum de début et du salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté, tels que définis à l'article 2 de la convention collective de travail du 27 juin 2007 (arrêté royal du 20 février 2008; Moniteur belge du 9 avril 2008) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, sont augmentés de 0,03 EUR en régime de 40 heures par semaine à partir du 1er avril 2009;à partir du 1er janvier 2010, le salaire horaire minimum de début ainsi que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté sont augmentés de 0,07 EUR. § 2. Ces augmentations sont également d'application aux ouvriers qui, au 31 mars 2009, sont payés moins que 0,1 EUR au dessus des salaires minimaux en vigueur. § 3. L'effort pour les hausses des salaires minimaux mentionnés au § 1er et § 2 du présent article ne peut pas être utilisé en tant que référence pour les négociations dans les entreprises.
Entreprises non conventionnées
Art. 5.§ 1er. Les entreprises non liées, quant à l'éventuelle augmentation du pouvoir d'achat durant la période 2009-2010, par une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail, octroieront, à titre unique, au 1er janvier 2010, des éco-chèques, tels que définis par la convention collective n° 98 du Conseil national du travail du 20 février 2009, pour une valeur totale de 250 EUR par ouvrier en service au 1er janvier 2010.
Pour les ouvriers à temps partiel, des éco-chèques seront octroyés pour le même montant total et sous les mêmes conditions que pour les ouvriers à temps plein.
L'octroi et/ou la détermination du montant de ces éco-chèques sera toutefois imputé et/ou à valoir sur d'éventuelles autres augmentations du salaire horaire et/ou d'autres avantages qui, hormis ceux dus à la convention collective de travail du 8 février 2006 (arrêté royal du 5 août 2006; Moniteur belge du 20 septembre 2006), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, seraient octroyés aux ouvriers pendant la durée de la présente convention collective de travail. § 2. Cet article n'est pas d'application aux ouvriers qui bénéficient des augmentations de salaires prévues à l'article 4 de la présente convention collective de travail.
Pension sectorielle
Art. 6.§ 1er. Pour les employeurs qui, au 1er octobre 2010, n'ont pas de plan de pension ou dont le plan de pension est d'un coût patronal annuel inférieur à celui du plan de pension sectoriel, un plan de pension sectoriel est introduit et entrera en vigueur au 1er janvier 2011, avec un coût minimum d'entrée de 250 EUR par ouvrier. § 2. Pour les entreprises qui tombent sous le champ d'application de l'article 5 de la présente convention collective de travail, qui ont accordé à titre unique des éco-chèques, comme défini à l'alinéa 1er de l'article 5, et qui tombent sous le champ d'application de la pension sectorielle, le coût égal au montant total des éco-chèques (250 EUR par ouvrier en 2010), sera affecté au plan de pension sectoriel à partir de 2011.
Pour les autres entreprises qui ont octroyé, pour la période 2009-2010, un avantage récurrent et qui tombent sous le champ d'application de la pension sectorielle, le plan de pension sectoriel constitue un avantage nouveau dont le coût est à imputer sur la convention collective de travail 2011-2012.
Le tableau explicatif repris en annexe fait intégralement partie de la présente convention collective de travail. § 3. Les partenaires sociaux de l'industrie chimique procéderont immédiatement à la constitution d'un groupe de travail d'installation du plan de pension sectoriel afin d'établir, pour fin octobre 2009 au plus tard, tous les principes et modalités du nouveau plan de pension à mettre en place.
Frais de transport
Art. 7.En ce qui concerne l'intervention de l'employeur dans le prix des transports en commun publics, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée, à partir du 1er février 2009, sur base du tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective n° 19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail.
En ce qui concerne les transports en commun publics autres que le chemin de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements à partir de 5 km sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées à l'article 4 de la convention collective n° 19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail.
En ce qui concerne les transports en commun publics combinés, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 de la convention collective n° 19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail.
En ce qui concerne les transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées à l'article 7 de la convention collective n° 19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail.
En ce qui concerne l'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, pour un déplacement atteignant au moins 5 km, l'intervention de l'employeur reste liée à la grille antérieure sur base de 60 p.c. en moyenne, adaptée annuellement aux nouveaux tarifs.
Les parties conviennent d'adapter en ce sens la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des ouvriers (arrêté royal du 17 mai 2002; Moniteur belge du 27 juin 2002).
Sécurité d'existence
Art. 8.§ 1er. Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel L'indemnité complémentaire de chômage, telle que prévue au premier alinéa de l'article 2 de la convention collective de travail du 27 juin 2007 (arrêté royal du 19 février 2008; Moniteur belge du 8 avril 2008), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant des indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel et des indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle, est fixée à 9 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er avril 2009.
La période durant laquelle existe le droit au montant journalier précité est portée d'un maximum de 50 jours par an à un maximum de 55 jours par an, et ce à compter du 1er janvier 2009. § 2. Indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle Une réglementation particulière des indemnités complémentaires de chômage est prévue selon le schéma ci-dessous pour les ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques et techniques ou de nature structurelle.
Les ouvriers qui comptent de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoivent à partir du 1er avril 2009 le montant journalier de l'indemnité complémentaire de chômage mentionné au § 1er pour les 26 premiers jours de chômage effectif prouvés, période qui débute à l'expiration du délai de préavis ou à l'expiration de la période couverte par l'indemnité de préavis.
Les ouvriers qui comptent de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoivent ce montant journalier pendant les 52 premiers jours de chômage effectif prouvés.
Les ouvriers qui comptent de 15 à moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoivent ce montant journalier pendant les 78 premiers jours de chômage effectif prouvés.
Les ouvriers qui comptent 20 ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise reçoivent ce montant journalier pendant les 104 premiers jours de chômage effectif prouvés.
L'augmentation du montant journalier ne sera d'application dans le cadre de l'article 4 de la convention collective de travail du 24 mai 2005, que si elle ne mène pas à l'application des nouvelles cotisations capitatives telles que prévues dans l'arrêté royal du 22 mars 2006 introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du contrat de solidarité entre les générations et fixant les mesures d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 31 mars 2006).
Le droit à cette indemnité complémentaire est, en cas de reprise du travail, maintenu, conformément à l'arrêté royal du 22 mars 2006 susmentionné.
Prépension conventionnelle
Art. 9.§ 1er. Prépension à partir de 58 ans La convention collective de travail du 27 juin 2007 (arrêté royal du 19 février 2008; Moniteur belge du 8 avril 2008), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, prorogeant le régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans, venue à échéance le 31 décembre 2008, est prorogée du 1er janvier 2009 au 31 mars 2011 inclus. § 2. Prépension à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle La convention collective de travail du 27 juin 2007 (arrêté royal du 19 février 2008; Moniteur belge du 8 avril 2008), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle, venue à échéance le 31 décembre 2008, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail.
Si la loi le permet, cette convention collective de travail sera ensuite prorogée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011. § 3. Prépension à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 40 ans de carrière professionnelle La convention collective de travail du 12 février 2008 (arrêté royal du 27 octobre 2008; Moniteur belge du 19 janvier 2009) conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 40 ans de carrière professionnelle, venue à échéance le 31 décembre 2008, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail.
Si la loi le permet, cette convention collective de travail sera ensuite prorogée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011. § 4. Prépension conventionnelle à mi-temps La convention collective de travail du 27 juin 2007 (arrêté royal du 19 février 2008; Moniteur belge du 8 avril 2008), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans pour les ouvriers, venue à échéance le 31 décembre 2008, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail.
Si la loi le permet, cette convention collective de travail sera ensuite prorogée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011.
Octroi d'un avantage social
Art. 10.Le montant de l'avantage social, fixé à l'article 5 de la convention collective de travail du 12 juillet 2007 (arrêté royal du 2 juillet 2008; Moniteur belge du 24 juillet 2008), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant un avantage social, est porté à 130 EUR à partir de l'année de paiement 2010 (exercice social 2009).
Les modalités de paiement sont fixées par le comité de gestion du "Fonds social de l'industrie chimique".
Formation syndicale
Art. 11.Le quatrième alinéa de l'article 4 de la convention collective de travail conclue le 27 juin 2007 (arrêté royal du 19 février 2008; Moniteur belge du 8 avril 2008) en Commission paritaire de l'industrie chimique est, à partir de l'année 2009, remplacé par les dispositions suivantes : - plafond : 1.150.000 EUR à partir de 2009; - ventilation : à partir de 2009 : 950.000 EUR annuellement aux organisations syndicales; 200.000 EUR annuellement à la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia).
Fonds de formation (groupes à risques)
Art. 12.La convention collective de travail prorogeant le Fonds pour la formation dans l'industrie chimique, conclue le 27 juin 2007 (arrêté royal du 19 février 2008; Moniteur belge du 8 avril 2008) au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, sera prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail. La cotisation au fonds de formation de 0,10 p.c. sur les salaires bruts des ouvriers sera portée à partir de l'année 2009 de 0,10 p.c. à 0,20 p.c.
Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, un montant égal à la cotisation de 0,05 p.c. sur les salaires bruts des ouvriers sera intégralement utilisé pour des projets collectifs de formation.
Les partenaires sociaux de l'industrie chimique confirment que l'introduction de ces mesures donne une suite favorable à l'appel d'accroître les efforts de formation.
Combinaison travail-famille Crédit-temps - Diminution de carrière de 1/5e
Art. 13.§ 1er. Crédit-temps Le droit au crédit-temps prévu par l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est étendu à une durée maximale de 5 ans sur l'ensemble de la carrière.
Durant la première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée, s'opérer par période de 3 mois minimum.
Sous réserve d'autres accords pris sur le plan de l'entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusques et y compris la cinquième année : - le crédit-temps doit être exercé par période d'une année; - les ouvriers souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint une ancienneté d'au moins cinq ans. § 2. Diminution de carrière de 1/5e Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail, conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5e pour les ouvriers à temps plein qui travaillent en équipes. § 3. Passage d'une diminution de carrière à la prépension conventionnelle Dans le cas où un(e) ouvrier(e) passe d'une forme de diminution de carrière dans le cadre du crédit-temps (convention collective de travail n° 77bis ) à une forme de prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, telle que définie dans les conventions collectives sectorielles en vigueur pour ces régimes, sera calculée sur base d'un salaire à temps plein.
Cette indemnité complémentaire sera calculée au prorata des périodes prestées à temps plein et à temps partiel sur toute la carrière.
Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou plus favorables existant au niveau de l'entreprise.
Garantie du salaire de base pour les ouvrières enceintes
Art. 14.Les ouvrières contraintes, en raison de leur grossesse, d'exercer dans l'entreprise une fonction inférieure à la leur durant cette période, se voient garantir le maintien du salaire de base de leur fonction d'origine.
Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou plus favorables existant au niveau de l'entreprise.
Contrats de travail
Art. 15.Si un intérimaire est engagé sous contrat de travail par le même utilisateur, dénommé à partir de ce moment l'employeur, et pour la même fonction que celle qu'il a exercée durant au moins 6 mois, sans interruption de plus de 4 semaines successives, aucune période d'essai ne sera prévue dans le contrat de travail.
Prime de fin d'année
Art. 16.A l'article 8, 3e alinéa de la convention collective de travail du 27 juin 2007 (arrêté royal du 18 février 2008; Moniteur belge du 8 avril 2008) relative à la prime de fin d'année, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, pour ce qui concerne les périodes assimilées à du travail effectif, les mots "les jours de chômage partiel jusqu'à 50 jours" sont remplacés par "les jours de chômage partiel jusqu'à 55 jours".
Responsabilité juridique des travailleurs
Art. 17.Le groupe de travail paritaire sur la responsabilité juridique des travailleurs poursuivra ses travaux pendant la période de validité de la présente convention collective de travail.
Dialogue social
Art. 18.Après la conclusion de l'accord national 2009-2010 pour ouvriers, le président de la Commission paritaire de l'industrie chimique prendra l'initiative, pendant cette période de convention collective de travail, d'entamer entre les partenaires sociaux de la commission paritaire un dialogue relatif au renforcement de l'information socio-économique dans les P.M.E. à partir d'un nombre déterminé d'ouvriers.
Les organisations signataires sont prêtes à répondre positivement à cette initiative.
Cet engagement positif à dialoguer ne comporte aucune obligation de résultat.
Concertation et paix sociale
Art. 19.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.
Cette convention collective de travail est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe 1re à la convention collective de travail du 1er avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2009-2010 pour ouvriers Accord exceptionnel en vue des négociations au niveau des secteurs et des entreprises durant la période 2009-2010 Contribution au rétablissement de la confiance Notre pays traverse actuellement une période très difficile. Du fait de la conjonction d'une forte baisse de la demande nationale et internationale, des effets de la forte augmentation du coût des matières premières (par exemple produits alimentaires et énergie) au cours du premier semestre de l'année et de la crise financière mondiale, les perspectives économiques ont été sensiblement revues à la baisse depuis l'été. Alors qu'en juin, la croissance économique de notre pays était encore estimée à 1,7 p.c. pour 2009, les prévisions à fin novembre font état d'une croissance négative.
Dans ce contexte exceptionnel, les partenaires sociaux estiment que notre pays a aujourd'hui besoin d'un accord exceptionnel, adapté à ce qui préoccupe la population et les entrepreneurs. Un accord qui se fonde sur la réalité, mais qui entend également apporter une contribution au rétablissement de la confiance des travailleurs et des employeurs. Un accord visant également un juste équilibre entre compétitivité, pouvoir d'achat et emploi.
En outre, la crise actuelle et la situation budgétaire difficile résultant entre autres de la crise financière, ont eu pour effet d'ouvrir les yeux à bon nombre de personnes. La confiance dans le système a fortement baissé. L'impact sur l'économie réelle est dans l'intervalle établi. Les pouvoirs publics doivent dès lors mobiliser d'importants moyens afin de faire face à cette crise économique générale, ce qui met à son tour la situation budgétaire de notre pays sous pression. Aussi est-il entre autres essentiel que tous les revenus auxquels les pouvoirs publics ont droit soient dûment perçus et que les pouvoirs publics règlent irréprochablement leurs dettes à l'égard des citoyens et des entreprises. A cet égard, les partenaires sociaux demandent que la lutte contre la fraude fiscale et sociale soit intensifiée.
Les bases de l'accord ci-après sont celles du schéma qui a été présenté par le conciliateur désigné par le gouvernement au Groupe des 10 le 8 décembre 2008. Ce schéma est repris in extenso ci-dessous.
Groupe des Dix - Propositions du conciliateur A. Préambule 1. L'accord entre interlocuteurs sociaux se situe dans une période de crise majeure;2. Certains arbitrages ne seront que des "one shots" exceptionnels, comme réplique à la crise, à intégrer dans le plan de relance selon les équilibres politiques et financiers du gouvernement.A situation exceptionnelle, accord exceptionnel; 3. Le compromis au sein du Groupe des Dix se décline selon le schéma présenté ci-dessous;4. Les volets du dossier tripartie (assurance-crédit, récupération TVA, chômage économique, coûts énergétiques) sont à mettre en parallèle avec les propositions;5. Les interlocuteurs sociaux sont acquis à l'idée de lutter contre la fraude sociale et fiscale. B. Schéma de propositions Les propositions se répartissent en trois grands volets : le pouvoir d'achat des travailleurs, les coûts salariaux des entreprises, le pouvoir d'achat des allocataires sociaux. A ces volets, il convient d'ajouter le programme emploi (2009-2010) et les prolongations conventionnelles ou contractuelles.
Pouvoir d'achat des travailleurs 1. Maintien de l'indexation des salaires bruts selon les accords sectoriels;2. Enveloppe nette de maximum 250 EUR/travailleur en année plein à négocier au plan sectoriel, avec un maximum de 125 EUR/travailleur en 2009;3. A imputer sur l'enveloppe des 250 EUR : a.salaire sectoriel minimum à discuter par les secteurs; b. chèque vert à mettre en oeuvre pour le 1er février 2009;c. chèque repas : tarif facial de 6,00 EUR à 6,50 EUR et 0,50 EUR par chèque déductible de l'impôt des sociétés ou à 7 EUR/chèque et 1 EUR déductible;d. dispense de l'augmentation de l'indemnité de mobilité dans la construction;e. coût additionnel au niveau du secteur/entreprise pour les autres modes de transport suite à l'augmentation de l'intervention train/tram/bus;4. Trajet domicile - travail : a.convention collective de travail 19 : 60 p.c. à 75 p.c. à partir du 1er février 2009; b. tableau en forfait dans la convention collective de travail;c. forfait valable en 2009 et 2010;d. forfait négociable sur 2 ans;e. imputation dans l'enveloppe de 250 EUR du coût dont mention dans le point 3, e. Coûts salariaux des entreprises : 5. Réduction des charges (428 millions EUR - travail d'équipes, travail de nuit, heures supplémentaires, redistribution des charges sociales);6. Simplification des plans d'embauche;7. Rattrapage de l'écart salarial et compensation financière. Un équilibre est à trouver entre l'enveloppe de 250 EUR net par travailleur en 2010 (à charge des entreprises) et la compensation financière de celle-ci. La compensation s'opère par des baisses du précompte professionnel qui sont restituées aux entreprises. Depuis le 1er octobre 2007, cette mesure existe à hauteur de 0,25 p.c. de baisse du précompte. La proposition porte la baisse de ce précompte à 0,75 p.c. au 1er janvier 2009 et à 1 p.c. au 1er janvier 2010 (chaque quart de point est estimé à 232 millions d'EUR). A partir de 2010, un montant équivalent à 0,15 p.c. de baisse de précompte fait l'objet d'un financement alternatif qui n'est pas à charge des entreprises et qui n'ampute pas le pouvoir d'achat des travailleurs.
Pouvoir d'achat des allocataires sociaux 8. Adaptation au bien-être (428 millions EUR);9. Dégressivité. Le schéma ci-dessus du conciliateur a été transmis au gouvernement fédéral le 8 décembre 2008, par le biais d'une lettre du président du Groupe des 10. Le gouvernement fédéral a confirmé aux partenaires sociaux, lors d'une rencontre avec le Groupe des 10 le 11 décembre 2008, qu'il adhérait au schéma du conciliateur, une adhésion qui a ensuite été réitérée dans une lettre du 12 décembre 2008 adressée au Groupe des 10. De même, le Groupe des 10 a pris acte des décisions gouvernementales concernant le chômage économique, l'assurance-crédit, la récupération de la T.V.A. et les coûts énergétiques.
Les partenaires sociaux confirment de leur côté qu'ils honoreront les parties du schéma du conciliateur qui relèvent au premier chef de leur responsabilité. En vue des négociations à venir, les partenaire sociaux conviennent ce qui suit : - La loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité préserve l'indexation et les augmentations barémiques. A titre exceptionnel pour les années 2009-2010, une approche en "net" (c'est-à-dire sans charges supplémentaires de quelque nature qu'elles soient pour les employeurs) est d'application. Pour les années 2009-2010, les partenaires sociaux conviennent donc de fixer l'enveloppe de négociation à maximum 250 EUR par travailleur en régime de croisière, en sus de l'application du mécanisme d'indexation des salaires et des augmentations barémiques.
Pour 2009, un maximum de 125 EUR peut déjà être octroyé, soit à imputer sur ce montant, soit de façon non récurrente. - Pour faciliter la conversion de ce montant en pouvoir d'achat net pour les travailleurs, les partenaires sociaux conviennent de réaliser, conjointement avec le gouvernement, les accords suivants d'ici au 1er février 2009 : - une augmentation de la valeur faciale maximale du chèque-repas de 1 EUR (passant de 6 à 7 EUR), sans augmentation de la part personnelle actuelle du travailleur (à savoir 1,09 EUR). Parallèlement, il est prévu de rendre 1 EUR par chèque-repas admissible comme frais déductibles pour l'employeur sur le plan fiscal; - un relèvement du plafond de l'indemnité de mobilité en vigueur dans les branches d'activité où le lieu de travail n'est pas fixe, à 0,1316 EUR par kilomètre; - l'élaboration d'un régime d'exonération, pour l'employeur et le travailleur, d'impôts et de cotisations sociales lors de l'octroi de "chèques verts" (appelés éco-chèques) destinés à l'achat de produits et services écologiques.
Le coût total d'une adaptation des barèmes minimums sectoriels ainsi que des retombées, au niveau des secteurs ou des entreprises, d'une augmentation de l'intervention de l'employeur dans les abonnements de train, tram, métro ou bus sur d'autres modes de transport (voir ci-après) sera imputé sur ladite enveloppe de négociation convenue. - Les partenaires sociaux décident de modifier la convention collective de travail n° 19 en vue de porter à 75 p.c. l'intervention maximale de l'employeur dans l'abonnement de train, tram, métro ou bus (transports en commun publics) au 1er février 2009. L'intervention ainsi augmentée sera parallèlement convertie en une grille de montants forfaitaires. Ces forfaits seront applicables pour 2009 et 2010, sans qu'ils ne soient indexés. Ensuite, une adaptation de ces forfaits sera négociée tous les deux ans.
Les partenaires sociaux demandent que les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 soient mis en concordance avec cette grille.
D'éventuelles retombées de cette mesure sur d'autres interventions dans les déplacements domicile-lieu de travail devront, comme indiqué ci-dessus, être imputées sur l'enveloppe de négociation convenue.
Les accords existants suivants seront prolongés pour 2009-2010 : - les régimes de prépension particuliers (20 années de travail de nuit, capacité de travail réduite dans le secteur de la construction et prépension à mi-temps); - la cotisation patronale de 0,10 p.c. pour les efforts en faveur de personnes appartenant à des groupes à risque; - la cotisation patronale de 0,05 p.c. pour le financement du plan relatif à l'encadrement et au suivi actifs des chômeurs; - le système des primes d'innovation; - l'exonération de l'obligation en matière de premiers emplois si le secteur prévoit une cotisation patronale de 0,15 p.c. pour les groupes à risque; - convention collective de travail n° 92 (prépension longues carrières); - le financement et la pérennisation de l'intervention publique dans le cadre du système 80/20 (intervention patronale dans le coût des transports publics pour le trajet domicile-lieu de travail via un système de tiers payant), avec une enveloppe ouverte. - Les organisations des travailleurs et des employeurs, signataires du présent accord, confirment leur volonté commune de faire appliquer toutes les dispositions prévues dans le présent accord. - Les parties conviennent expressément que les annexes suivantes font partie intégrante de cet accord et qu'elles engagent les parties au même titre que l'accord lui-même : 1. Simplification des plans d'embauche;2. Réductions de charges et redistribution des charges sociales;3. Concrétisation de l'enveloppe affectée à la liaison au bien-être des allocations sociales;4. Réponse à la demande du gouvernement en matière de crédit-temps. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe 2 à la convention collective de travail du 1er avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2009-2010 pour ouvriers
Accord national 2009-2010 pour ouvriers - Nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders
Hausse salariale récurrente 0,10 EUR Recurrente loonsverhoging
Eco-chèque unique 250 EUR Eenmalige ecocheque 250 EUR
Si adhésion au 2e pilier Indien aansluiting 2e pijler
Impact cct 2011 - 2010 Impact cao 2011-2010
Ja/Oui
Neen/Non
Non conventionnés/Niet geconventioneerden
Salaire minimum/ Minimumloon (+ max 0,10 EUR)
X
X
Autres/Andere
X
X
Conventionnés/Geconventioneerden
Salaire minimum/ Minimumloon (+ max 0,10 EUR) Autres/Andere
X
X
Si avantage unique entre/Indien éénmalig voordeel tussen 0 EUR et/en 250 EUR
X (solde/saldo jusque/tot 250)
Si avantage unique/Indien éénmalig voordeel = 250 EUR
X
Si avantage récurrent entre/ Indien recurrent voordeel tussen 0 EUR et/en 250 EUR
X (solde/saldo jusque/tot 250)
Si avantage récurrent/Indien recurrent voordeel = 250 EUR
X
Accord national 2009-2010 pour ouvriers - Nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders
Hausse salariale récurrente 0,10 EUR Recurrente loonsverhoging
Eco-chèque unique 250 EUR Eenmalige ecocheque 250 EUR
Si opting out Indien opting out
Impact cct 2011 - 2010 Impact cao 2011-2010
Ja/Oui
Neen/Non
Non conventionnés/Niet geconventioneerden
Salaire minimum/ Minimumloon (+ max 0,10 EUR)
X
X
Autres/Andere
X
X
Conventionnés/Geconventioneerden
Salaire minimum/ Minimumloon (+ max 0,10 EUR)
X
Autres/Andere
Si avantage unique entre/Indien éénmalig voordeel tussen 0 EUR et/en 250 EUR
X
Si avantage unique/Indien éénmalig voordeel = 250 EUR
X
Si avantage récurrent entre/ Indien recurrent voordeel tussen 0 EUR et/en 250 EUR
X
Si avantage récurrent/Indien recurrent voordeel = 250 EUR
X
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET