publié le 01 décembre 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2011-2012
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2011-2012 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2011-2012.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 10 mai 2011 Accord national 2011-2012 (Convention enregistrée le 31 mai 2011 sous le numéro 104280/CO/207) Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire. § 2. Le champ d'application de l'article 8 de la présente convention collective de travail (petits chômages), de l'article 10, § 1er de la présente convention collective de travail (prépension conventionnelle à 58 ans), de l'article 13 de la présente convention collective de travail (fonds de formation - groupes à risques) et de l'article 15, § 1er de la présente convention collective de travail (crédit-temps) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé. § 3. Le champ d'application de l'article 9 de la présente convention collective de travail est étendu uniquement aux travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail de représentant de commerce.
Durée
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus, à l'exclusion de l'article 10, § 1er.
Concertation au niveau du secteur et de l'entreprise
Art. 3.Les partenaires sociaux marquent leur intention par cette convention collective de travail de soutenir l'avenir du secteur et de ses travailleurs à long terme en matière d'évolution du coût salarial, de formation permanente et d'emploi.
Pour la conclusion des conventions collectives de travail au niveau du secteur et des entreprises, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et les négociateurs au niveau de l'entreprise prennent acte du contenu intégral de la proposition de médiation du gouvernement et des dispositions légales en la matière.
Sécurité d'emploi
Art. 4.L'organisation d'employeurs signataire s'engage à recommander aux entreprises contraintes de procéder à un licenciement collectif pour raisons économiques d'examiner les mesures qui pourraient atténuer les conséquences de ces licenciements envers les employés, telles que, entre autres, prépension, partage du travail, crédit-temps, manière d'appliquer la loi sur le travail temporaire et intérimaire. Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.
Barème minimum
Art. 5.A partir du 1er janvier 2012, les salaires mensuels minimaux liés à l'expérience repris dans la convention collective de travail relative au système de rémunération pour la fixation des salaires mensuels minimaux et des traitements mensuels, conclue le 11 janvier 2010 en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique (arrêté royal du 12 janvier 2011; Moniteur belge du 10 février 2011), en vigueur au 31 décembre 2011, seront augmentés de 0,3 p.c..
Augmentation des appointements
Art. 6.L'appointement mensuel des employés barémisés en vigueur au 31 décembre 2011, effectivement payé dans les entreprises non liées, quant à l'éventuelle augmentation du pouvoir d'achat durant la période 2011-2012, par une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail, est augmenté de 0,3 pct. à partir du 1er janvier 2012.
Cette augmentation de 0,3 p.c. sera toutefois imputée et/ou à valoir sur d'éventuelles autres augmentations du salaire horaire et/ou d'autres avantages qui, hormis ceux dus à la convention collective de travail du 17 mars 2006 (arrêté royal du 9 octobre 2006; Moniteur belge du 13 novembre 2006), conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, seraient octroyés aux employés barémisés pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Implémentation de la pension sectorielle
Art. 7.En ce qui concerne l'implémentation du régime de pension complémentaire sectorielle pour les employés de l'industrie chimique, il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 7, § 2, 2e alinéa, de l'accord national 2009-2010 pour employés, conclu le 1er avril 2009 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique (arrêté royal du 10 novembre 2009; Moniteur belge du 16 mars 2010).
Petits chômages
Art. 8.Le champ d'application de la convention collective de travail du 10 mai 1976, conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative aux petits chômages, est étendu à tous les employés.
Représentants de commerce
Art. 9.§ 1er. Prime de fin d'année Le plafond de 2.100 EUR mentionné à l'article 3 de la convention collective de travail, concernant une prime de fin d'année spécifique pour les représentants de commerce, conclue le 12 mai 2009 (arrêté royal du 21 février 2010; Moniteur belge du 8 avril 2010) au sein de la Commissionp pour employés de l'industrie chimique, est, à partir de l'année 2011, et payable au plus tard, en ce qui concerne la prime de fin d'année afférente à l'année civile 2011, en janvier 2012, augmenté de 0,3 p.c., jusqu'à 2.106,30 EUR. § 2. Appointement minimum La convention collective de travail relative à l'appointement minimum des représentants de commerce, conclue le 10 juillet 2001 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique (arrêté royal du 11 juin 2002; Moniteur belge du 27 juillet 2002), est supprimée à partir du 31 mai 2011.
L'appointement minimum pour les représentants de commerce sera, à partir du 1er juin 2011 au moins égal aux appointements minima sectoriels liés à l'expérience de la catégorie 4A pour les employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions.
Une convention collective de travail spécifique sera conclue à ce sujet.
Prépension conventionnelle
Art. 10.§ 1er. Prépension à partir de 58 ans La convention collective de travail, conclue le 12 mai 2009 (arrêté royal du 4 mars 2010; Moniteur belge du 19 mai 2010) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans, venue à échéance le 31 mars 2011, est prorogée du 1er avril 2011 au 31 mars 2013. § 2. Prépension à partir de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle La convention collective de travail, conclue le 12 mai 2009 (arrêté royal du 21 février 2010; Moniteur belge du 8 avril 2010) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, venue à échéance le 31 décembre 2010, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de travail de nuit et 33 ans de carrière professionnelle, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail. § 3. Prépension à partir de 56 ans pour les employés qui comptent au moins de 40 ans de carrière professionnelle La convention collective de travail, conclue le 12 mai 2009 (arrêté royal du 21 février 2010; Moniteur belge du 8 avril 2010) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, venue à échéance le 31 décembre 2010, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans moyennant 40 ans de carrière professionnelle, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail. § 4. Prépension à mi-temps à partir de 55 ans La convention collective de travail, conclue le 12 mai 2009 (arrêté royal du 17 mars 2010; Moniteur belge du 4 juin 2010) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, venue à échéance le 31 décembre 2010, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail.
Formation syndicale
Art. 11.L'article 8, premier alinéa, de la convention collective de travail, concernant la formation syndicale, conclue le 30 juin 2009 (arrêté royal du 17 mars 2010; Moniteur belge du 4 juin 2010) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, est modifié comme suit, en application d'un effort exceptionnel : "Une réserve financière est constituée avec effet au 1er janvier 2011 ayant pour but le financement de la formation syndicale des représentants des employés de l'industrie chimique à concurrence d'un montant maximal de 157.500 EUR par année civile. Pour l'année 2012, il est prévu une allocation supplémentaire non récurrente de 7.500 EUR aux organisations syndicales. A partir du 1er janvier 2011, un montant égal à 157.500 EUR est octroyé à la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) afin de parfaire la formation des représentants des employeurs au dialogue social.".
Financement de l'avantage aux employés syndiqués
Art. 12.L'article 8, deuxième alinéa de la convention collective de travail concernant la formation syndicale, conclue le 30 juin 2009 (arrêté royal du 17 mars 2010; Moniteur belge du 4 juin 2010) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, est modifié comme suit : "Cette réserve financière assure en outre, en application d'un effort exceptionnel, la couverture d'une partie de la cotisation annuelle des syndiqués parmi les employés visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, et ce à concurrence d'un montant de 2.470.000 EUR par an à partir du 1er janvier 2011, si un fonds de sécurité d'existence peut être créé, dans le courant de l'année 2011, pour la perception des cotisations patronales forfaitaires par employé par an; ce montant sera, à partir du 1er janvier 2012, augmenté jusqu'à 2.750.000 EUR.".
Fonds de formation (groupes à risque)
Art. 13.La convention collective de travail prorogeant le "Fonds pour la formation des employés dans l'industrie chimique", conclue le 30 septembre 2009 (arrêté royal du 13 juin 2010; Moniteur belge du 13 août 2010) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, sera prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail.
La cotisation au fonds de formation précité s'élève à 0,20 p.c. de la masse des appointements bruts des travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé.
Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, un montant égal à la cotisation de 0,05 p.c. sur les appointements bruts des employés sera intégralement utilisé pour des projets collectifs de formation.
Une partie des moyens sera en particulier, pour la durée de cette convention collective de travail, affectée aux 3 projets suivants à développer et à formaliser : 1. une meilleure intégration dans le secteur des travailleurs handicapés;2. la solidarité internationale;3. une amélioration de l'introduction des jeunes et de la promotion du secteur auprès des jeunes. Les modalités concrètes et les moyens pour ces 3 projets seront définis par le comité de gestion du fonds de formation.
Les partenaires sociaux de l'industrie chimique prendront également, durant la période de cette convention collective de travail, au sein du fonds de formation, les initiatives nécessaires afin d'augmenter annuellement le taux de participation de 5 p.c..
Délégation syndicale
Art. 14.Le seuil pour l'installation d'une délégation syndicale, tel que défini par l'article 7 de la convention collective de travail portant coordination du statut des délégations syndicales pour employés, conclue le 4 mai 1999 au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie chimique (arrêté royal du 7 mai 2000;
Moniteur belge du 6 avril 2001), est abaissé de 30 à 25 employés barémisés tels que visés par la convention collective de travail du 17 janvier 1947 à partir du 1er septembre 2012, en tenant compte des éléments suivants : - Les parties s'engagent à formuler pour le 1er septembre 2012, une description adéquate du concept de "temps nécessaire" et ceci spécifiquement pour les entreprises qui occupent au minimum 25 et au maximum 29 employés barémisés, tels que visés par la convention collective de travail du 17 janvier 1947. - La délégation syndicale dans ces entreprises est composée de maximum 2 délégués effectifs. Il n'y a pas de désignation de délégués suppléants. - Une délégation syndicale peut être installée dans ces entreprises à condition que 50 p.c. + 1 des employés barémisés tels que visés par la convention collective de travail du 17 janvier 1947 soutiennent par écrit cette demande par une lettre au président de la commission paritaire. - Un groupe de travail paritaire évaluera cette procédure et l'adaptera si nécessaire au plus tard en septembre 2014. - S'il y a, dans une telle entreprise, des employés barémisés tels que visés par la convention collective de travail du 17 janvier 1947 d'une organisation syndicale bénéficiant déjà d'une protection suite à un mandat dans un organe de concertation ou suite à une candidature aux élections sociales, les membres effectifs de la délégation syndicale pour cette organisation seront désignés au sein de cette liste d'employés barémisés tels que visés par la convention collective de travail du 17 janvier 1947 et inversement.
Ce régime ne porte pas préjudice au statut de la délégation syndicale à partir de 30 employés barémisés tels que visés par la convention collective de travail du 17 janvier 1947, tel que défini dans la convention collective de travail portant coordination du statut des délégations syndicales pour employés, conclue le 4 mai 1999 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
Combinaison travail - famille Crédit-temps - Diminution de carrière de 1/5e
Art. 15.§ 1er. Crédit-temps Le droit au crédit-temps prévu par l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du travail (Moniteur belge du 16 février 2002), instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est étendu à une durée maximum de 5 ans sur l'ensemble de la carrière.
Durant la première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée, s'opérer par période de 3 mois minimum.
Sous réserve d'autres accords pris sur le plan de l'entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusques et y compris la cinquième année : - le crédit-temps doit être exercé par période d'une année; - les employés souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint une ancienneté d'au moins cinq ans.
L'exercice de ce droit ne peut pas entraîner de perturbation dans l'organisation du travail. § 2. Diminution de carrière de 1/5e Les entreprises peuvent, conformément à l'article 6, § 2, et à l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5e pour les employés à temps plein qui travaillent en équipes.
L'exercice de ce droit ne peut pas entraîner de perturbation dans l'organisation du travail. § 3. Passage d'une diminution de carrière à la prépension conventionnelle Dans le cas où un(e) employé(e) passe d'une forme de diminution de carrière dans le cadre du crédit-temps (convention collective de travail n° 77bis ) à une forme de prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, telle que définie dans les conventions collectives de travail sectorielles en vigueur pour ces régimes, sera calculée sur la base d'un salaire à temps plein. L'indemnité complémentaire sera ensuite calculée au prorata des périodes prestées à temps plein et à temps partiel sur toute la carrière. Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou plus favorables existant au niveau de l'entreprise.
Retour de congé de grossesse ou de maternité
Art. 16.Lors du retour de congé de grossesse ou de maternité, il est garanti à l'employée concernée qu'elle pourra revenir dans sa fonction originelle ou dans une autre fonction équivalente ou comparable conformément à son contrat de travail.
Classification des fonctions
Art. 17.Le groupe de travail paritaire consacré à la classification des fonctions, ayant pour but d'actualiser et d'affiner les critères de niveau et les exemples de fonctions des catégories de fonctions actuelles, sans toucher aux classifications de fonctions existantes sur le plan de l'entreprise, poursuivra ses activités en vue de finaliser cette actualisation pour le 31 décembre 2012.
Groupe de travail paritaire
Art. 18.Un groupe de travail paritaire sera constitué afin d'examiner les possibilités relatives à l'établissement d'une commission paritaire mixte (ouvriers et employés) pour le secteur de la chimie et des sciences de la vie.
Concertation et paix sociale
Art. 19.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs attentes réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.
Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET