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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 23 octobre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant la convention collective de travail du 5 février 2008 relative à l'instauration d'un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012080
pub.
23/10/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant la convention collective de travail du 5 février 2008 relative à l'instauration d'un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant la convention collective de travail du 5 février 2008 relative à l'instauration d'un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises de travaux techniques agricoles et horticole.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 10 octobre 2013 Modification de la convention collective de travail du 5 février 2008 relative à l'instauration d'un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises de travaux techniques agricoles et horticole (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118353/CO/132) I. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, à l'exception : a. des employeurs établis hors de la Belgique et dont les travailleurs sont détachés en Belgique dans le sens des dispositions du titre II du Règlement CEE n° 1408/71 du Conseil;b. des personnes occupées dans le cadre d'un contrat de travail d'étudiant;c. des personnes occupées avec un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécialement mené par le pouvoir public aux fins de formation, d'efforts pour l'emploi et de recyclage. § 2. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et ouvrières.

II. - Dispositions

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 5 février 2008 n° 87808 relative à l'instauration d'un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, dans l'annexe 3 "Règlement de financement", au point 4.3 "relevé des pourcentages de contribution", la modification suivante est apportée : "4.3. Relevé des pourcentages de contribution :

Période/Periode

Pourcentage de contribu- tion applicable à l'engage- ment de pension/ Bijdragepercentage gel- dend voor de pensioen- toezegging

Pourcentage de contribu- tion applicable à l'engage- ment de solidarité/ Bijdragegepercentage gel- dend voor de solida- riteitstoezegging

Pourcentage de contribu- tion à percevoir par l'ONSS/ Bijdragepercentage te in- nen door de RSZ

A partir du 1er trimestre 2014/Vanaf 1ste kwartaal 2014

1,82 p.c. (*) du salaire de référence/1,82 pct. (*) van het referteloon

0,05 p.c. du salaire de réfé- rence/0,05 pct. van het referteloon

1,87 p.c. du salaire de réfé- rence/1,87 pct. van het referteloon


(*) La cotisation ONSS de 8,86 p.c. sera appliquée sur le pourcentage.".

Art. 3.La présente convention de travail collective entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle modifie la convention collective de travail du 5 février 2008 n° 87808 instaurant un plan social sectoriel de pension, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 2011, et remplace la convention collective de travail du 1er décembre 2011 n° 107563, visant la modification de la convention collective de travail du 5 février 2008, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 2011.

Cette convention collective de travail peut être dénoncée moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : a) le respect de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires, ce qui signifie que la décision d'abroger le plan social sectoriel de pension n'est valide que lorsqu'elle a remporté 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire représentant les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire représentant les travailleurs, et b) un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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