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Arrêté Royal du 08 février 1999
publié le 21 avril 1999

Arrêté royal relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016055
pub.
21/04/1999
prom.
08/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/08/1999016055/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 FEVRIER 1999. - Arrêté royal relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 17 avril 1991, 21 février 1992, 18 janvier 1994, 23 mai 1997 et 15 décembre 1997, 30 octobre 1998 et 8 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif aux prémélanges et aliments médicamenteux pour animaux, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1995 concernant les aliments pour animaux destinés à une alimentation particulière;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation des animaux;

Vu l'arrêté ministériel du 18 avril 1994 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des enzymes, des micro-organismes et de leurs préparations destinés à l'alimentation des animaux;

Vu l'arrêté ministériel du 4 juillet 1997 relatif à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (B.S.E.), modifié par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1998;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la directive n° 70/524/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, modifiée par les directives du Conseil, nos 73/103/CEE du 28 avril 1973, 75/296/CEE du 28 avril 1975, 84/587/CEE du 29 novembre 1984, 87/316/CEE du 16 juin 1987, 93/114/CE du 14 décembre 1993, 95/69/CE du 22 décembre 1995, 96/25/CE du 29 avril 1996 et 96/51/CE du 23 juillet 1996 et par les directives de la Commission, n°s 73/264/CEE du 27 juillet 1973, 74/7/CEE du 13 décembre 1973, 74/38/CEE du 17 décembre 1973, 74/182/CEE du 26 février 1974, 74/180/CEE du 26 février 1974, 74/181/CEE du 26 février 1974, 74/378/CEE du 1er juillet 1974, 74/421/CEE du 23 juillet 1974, 75/50/CEE du 20 décembre 1974, 75/267/CEE du 24 avril 1975, 75/696/CEE du 24 octobre 1975, 76/13/CEE du 15 décembre 1975, 76/546/CEE du 8 juin 1976, 76/603/CEE du 21 juin 1976, 76/933/CEE du 1er décembre 1976, 77/179/CEE du 16 février 1977, 77/471/CEE du 11 juillet 1977, 77/512/CEE du 26 juillet 1977, 78/58/CEE du 7 décembre 1977, 78/117/CEE du 23 décembre 1977, 78/522/CEE du 30 mai 1978, 78/613/CEE du 23 juin 1978, 78/743/CEE du 28 juillet 1978, 78/974/CEE du 16 novembre 1978, 79/139/CEE du 18 décembre 1978, 79/553/CEE du 7 juin 1979, 79/697/CEE du 20 juillet 1979, 79/1011/CEE du 15 novembre 1979, 80/131/CEE du 9 janvier 1980, 80/440/CEE du 8 avril 1980, 80/618/CEE du 26 juin 1980, 80/678/CEE du 4 juillet 1980, 80/884/CEE du 4 septembre 1980, 80/1139/CEE du 25 novembre 1980, 80/1156/CEE du 28 novembre 1980, 81/332/CEE du 9 avril 1981, 81/632/CEE du 16 juillet 1981, 82/91/CEE du 15 janvier 1982, 82/474/CEE du 23 juin 1982, 82/822/CEE du 19 novembre 1982, 83/266/CEE du 16 mai 1983, 83/466/CEE du 28 juillet 1983, 83/615/CEE du 29 novembre 1983, 84/107/CEE du 15 février 1984, 84/349/CEE du 28 mai 1984, 84/547/CEE du 26 octobre 1984, 85/157/CEE du 6 février 1985, 85/312/CEE du 31 mai 1985, 85/342/CEE du 24 juin 1985, 85/429/CEE du 8 juillet 1985, 85/520/CEE du 11 novembre 1985, 86/29/CEE du 5 février 1986, 86/300/CEE du 4 juin 1986, 86/403/CEE du 28 juillet 1986, 86/525/CEE du 27 octobre 1986, 87/243/CEE du 23 avril 1987, 87/244/CEE du 23 avril 1987, 87/552/CEE du 17 novembre 1987, 88/228/CEE du 8 avril 1988, 88/483/CEE du 14 juillet 1988, 88/616/CEE du 30 novembre 1988, 89/23/CEE du 21 décembre 1988, 89/583/CEE du 27 octobre 1989, 90/110/CEE du 19 février 1990, 90/206/CEE du 9 avril 1990, 90/214/CEE du 20 avril 1990, 90/412/CEE du 20 juillet 1990, 90/643/CEE du 26 novembre 1990, 91/248/CEE du 12 avril 1991, 91/249/CEE du 19 avril 1991, 91/336/CEE du 10 juin 1991, 91/508/CEE du 9 septembre 1991, 91/620/CEE du 22 novembre 1991, 92/64/CEE du 13 juillet 1992, 92/99/CEE du 17 novembre 1992, 92/113/CEE du 16 décembre 1992, 93/27/CEE du 4 juin 1993, 93/55/CEE du 25 juin 1993, 93/107/CE du 26 novembre 1993, 94/17/CE du 22 avril 1994, 94/41/CE du 18 juillet 1994, 94/50/CE du 31 octobre 1994, 94/77/CE du 20 décembre 1994, 95/37/CE du 18 juillet 1995, 95/55/CE du 31 octobre 1995, 96/7/CE du 21 février 1996, 96/66/CE du 14 octobre 1996, 97/6/CE du 30 janvier 1997, 97/72/CE du 15 décembre 1997 et 98/19/CE du 18 mars 1998;

Vu la directive n° 74/63/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du 17 décembre 1973, concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux, modifiée par les directives de la Commission, n°s 76/14/CEE du 15 décembre 1975, 76/934/CEE du 1er décembre 1976, 83/381/CEE du 28 juillet 1983, 86/299/CEE du 3 juin 1986, 87/238/CEE du 1 avril 1987, 91/126/CEE du 13 février 1991, 94/16/CE du 22 avril 1994, 95/69/CE du 22 décembre 1995, 96/6/CE du 16 février 1996, 97/8/CE du 7 février 1997 et 98/60/CE du 24 juillet 1998 et par les directives du Conseil, n°s 80/502/CEE du 6 mai 1980, 86/354/CEE du 21 juillet 1986, 87/519/CEE du 19 octobre 1987, 91/132/CEE du 4 mars 1991, 92/63/CEE du 10 juillet 1992, 92/88/CEE du 26 octobre 1992, 93/74/CE du 13 septembre 1993, 95/69/CE du 22 décembre 1995 et 96/25/CE du 29 avril 1996;

Vu la directive n° 79/373/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux, modifiée par les directives de la Commission, n°s 80/511/CEE du 2 mai 1980, 80/695/CEE du 27 juin 1980, 82/957/CEE du 22 décembre 1982, 87/235/CEE du 31 mars 1987, 97/47/CE du 28 juillet 1997 et 98/87/CE du 13 novembre 1998 et par les directives du Conseil, n°s 86/354/CEE du 21 juillet 1986, 90/44/CEE du 22 janvier 1990, 93/74/CE du 13 septembre 1993 et 96/24/CE du 29 avril 1996;

Vu la directive n° 80/511/CEE du 2 mai 1980 de la Commission de la Communauté économique européenne, autorisant, dans certains cas, la commercialisation des aliments composés en emballages ou récipients non fermés, modifiée par la directive de la Commission n° 98/67/CE du 7 septembre 1998;

Vu la directive n° 82/471/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux, modifiée par les directives de la Commission, n°s 84/443/CEE du 26 juillet 1984, 85/509/CEE du 6 novembre 1985, 86/530/CEE du 28 octobre 1986, 88/485/CEE du 26 juillet 1988, 89/520/CEE du 6 septembre 1989, 90/439/CEE du 24 juillet 1990, 93/26/CEE du 4 juin 1993, 93/56/CEE du 29 juin 1993 et 95/33/CE du 10 juillet 1995 et par les directives du Conseil, nos 93/74/CE du 13 septembre 1993 et 96/25/CE du 29 avril 1996;

Vu la directive n° 82/475/CEE du 23 juin 1982 de la Commission des Communautés économiques européennes, fixant les catégories d'ingrédients pouvant être utilisées pour le marquage des aliments composés pour animaux familiers, modifiée par les directives de la Commission nos 91/334/CEE du 6 juin 1992 et 98/67/CE du 7 septembre 1998;

Vu la directive n° 83/228/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du 18 avril 1983 concernant la fixation de lignes directrices pour l'évaluation de certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux;

Vu la directive n° 86/174/CEE de la Commission de la Communauté économique européenne du 9 avril 1996 concernant la fixation de la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille;

Vu la directive n° 87/153/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du 16 février 1987 portant fixation de lignes directrices pour l'évaluation des additifs dans l'alimentation des animaux, modifiée par les directives de la Commission nos 94/40/CE du 22 juillet 1994 et 95/11/CE du 4 mai 1995;

Vu la directive n° 91/357/CEE du 13 juin 1991 de la Commission des Communautés européennes, fixant les catégories d'ingrédients pouvant être utilisées pour le marquage des aliments composés destinés à des animaux autres que des animaux familiers, modifiée par les directives de la Commission, nos 97/47/CE du 28 juillet 1997 et 98/67/CE du 7 septembre 1998;

Vu la décision 91/516/CEE du 9 septembre 1991 de la Commission des Communautés européennes, fixant la liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux, modifiée par les dispositions de la Commission, nos 92/508/CEE du 20 octobre 1992, 95/274/CE du 10 juillet 1995 et 97/582/CE du 28 juillet 1997;

Vu la directive 96/25/CE du Conseil de la communauté européenne du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives nos 70/524/CEE du 23 novembre 1970, 74/63/CEE du 17 décembre 1973, 82/471/CEE du 30 juin 1982 et 93/74/CE du 13 septembre 1993, et abrogeant la directive n° 77/101/CEE du 23 novembre 1976, modifiée par la directive n° 98/67/CE de la Commission des Communautés européennes du 7 septembre 1998;

Vu la directive 97/35/CE du 18 juin 1997 de la Commission des Communautés européennes, portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 90/220/CEE du Conseil des Communautés européennesrelative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 15 octobre 1991 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant d'une part qu'il y a lieu de prendre sans retard des mesures afin de se conformer aux directives CE précitées et d'autre part, qu'il y a lieu d'informer l'industrie sans retard de nouvelles conditions pour mettre en circulation des matières premières pour aliments des animaux, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par : 1° substances destinées à l'alimentation des animaux : toute substance destinée à améliorer, favoriser ou protéger la production animale et piscicole, sous forme d'aliments des animaux ou d'additifs.Sont inclus aussi les substances destinées à l'alimentation des animaux familiers; 2° aliments des animaux : les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale;3° additifs : les substances ou les préparations qui sont utilisées dans l'alimentation animale afin : - d'influencer favorablement les caractéristiques des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments composés pour animaux ou des produits animaux, ou - de satisfaire des besoins nutritionnels des animaux ou d'améliorer la production animale notamment en influençant la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments pour animaux, ou - d'apporter dans l'alimentation des éléments favorables pour atteindre des objectifs nutritionnels particuliers, ou pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques momentanés des animaux, ou - de prévenir ou de réduire les nuisances provoquées par les déjections animales ou d'améliorer l'environnement des animaux;4° additifs liés au responsable : additifs faisant l'objet d'une autorisation liée au responsable de la mise en circulation;5° additifs non liés au responsable : additifs ne faisant pas l'objet d'une autorisation liée au responsable de la mise en circulation;6° responsable de la mise en circulation : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conformité de l'additif ayant fait l'objet de l'autorisation communautaire et de sa mise en circulation;7° matières premières pour aliments des animaux : les différents produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que support des prémélanges;8° aliments composés : mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale sous forme d'aliments complets ou d'aliments complémentaires; 9° ration journalière : la quantité totale d'aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12 p.c., nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins; 10° aliments complets : les mélanges d'aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière;11° aliments complémentaires : les mélanges d'aliments des animaux qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux;12° aliments d'allaitement : les aliments composés administrés à l'état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destinés à l'alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel post-colostral ou à des veaux de boucherie; 13° aliments minéraux : les aliments complémentaires constitués principalement de minéraux et contenant au moins 40 p.c. de cendres brutes; 14° aliments mélassés : les aliments complémentaires préparés à partir de mélasse et contenant au moins 14 p.c. de sucres totaux exprimés en saccharose; 15° prémélanges : les mélanges d'additifs entre eux ou les mélanges d'un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destinés à la préparation d'aliments pour animaux;16° emballages : des contenants tels que les sacs, boîtes, fûts;17° récipients : des contenants tels que les containers et les compartiments de camions-citernes;18° sucres et amidon : la somme de la teneur en sucres totaux, exprimés en saccharose, et de la teneur en amidon;19° animaux : les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme ainsi que les animaux vivant en liberté dans la nature dans le cas où ils sont nourris avec des aliments pour animaux;20° animaux familiers : les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consommées par l'homme, à l'exception des animaux élevés pour leur fourrure;21° mise en circulation : la détention de produits aux fins de leur vente, y compris l'offre, ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-mêmes;22° date de durabilité minimale d'un aliment composé : la date jusqu'à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spécifiques dans les conditions de conservation appropriées;23° agréation : l'agréation comme indiquée aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation des animaux;24° enregistrement : l'enregistrement comme indiqué aux articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation des animaux;25° Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux substances destinées à l'alimentation des animaux, à l'exclusion : 1° des produits récoltés à la ferme sauf pour ce qui concerne les dispositions des articles 3 et 5, à moins qu'il ne s'agisse de fourrages produits et utilisés tels quels dans la même exploitation agricole et que la non conformité aux dispositions des articles 3 et 5 s'avère inévitable eu égard à des conditions particulières, sans toutefois qu'aucun effet nocif ne puisse en résulter pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement;2° des produits voyageant en transit ou destinés à l'exportation, sauf pour ce qui concerne les dispositions de l'article 3 et de l'article 34, 2e alinéa, et à condition que les envois soient accompagnés de documents justificatifs ou, si les produits se trouvent dans des usines, des ateliers de préparation, des magasins, des dépôts, ou des entrepôts, qu'il soit placé auprès de ces produits un écriteau bien apparent portant la mention « Exportation » et que le propriétaire ou le détenteur puisse, au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination au plus tard au moment de la livraison.

Art. 3.Il est interdit de mettre en circulation ou d'utiliser des substances destinées à l'alimentation des animaux : - qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande; - qui présentent un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement; - qui ne répondent pas aux prescriptions reprises dans l'annexe du présent arrêté; - d'une manière qui soit de nature à induire en erreur.

Art. 4.Il est interdit de mettre en circulation ou d'utiliser comme matières premières pour aliments des animaux des ingrédients repris au point 8 du chapitre V de l'annexe ou, de les incorporer dans des aliments composés ou des prémélanges.

Tout aliment composé ou prémélange doit être mélangé d'une façon homogène.

Art. 5.Il est interdit de mettre en circulation ou d'utiliser des substances destinées à l'alimentation des animaux contenant : 1° toute substance ou produit indésirable dans une proportion supérieure à celle fixée par le Ministre;2° des poussières dégagées par les aspirateurs utilisés lors de la manipulation des grains, des poussières et des matières terreuses dégagées par le tarare ou tout autre appareil de nettoyage et, en général, toute substance toxique ou nuisible à la santé des hommes ou des animaux.

Art. 6.Chaque importateur ou fabricant ou autre personne, qui du fait de ses activités professionnelles, possède, a possédé ou a eu affaire avec un lot de matières premières pour aliments des animaux ou d'aliments pour animaux, dispose d'informations indiquant que ce lot est impropre à l'utilisation dans l'alimentation des animaux parce que : - le lot n'est pas de qualité saine, loyale et marchande et présente donc un danger grave pour la santé animale ou humaine; - le lot n'est pas conforme aux teneurs maximales fixées par le Ministre pour les substances et produits indésirables et n'est pas destiné pour un fabricant d'aliments composés agréé à cet effet; respectivement le lot de matière première pour aliments des animaux n'est pas conforme aux teneurs maximales absolues fixées le cas échéant par le Ministre pour les substances et produits indésirables et de ce fait présente un danger grave pour la santé animale ou humaine, doit en informer aussitôt le Ministre, même si la destruction du lot est envisagée.

Art. 7.§ 1er. Il est interdit de mettre en circulation ou d'utiliser des composés azotés particuliers destinés à l'alimentation des animaux qui n'ont pas été autorisés conformément à l'article 7 de la directive 82/471/CEE du 30 juin 1982 du Conseil de la Communauté économique européenne, concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux, et qui ne sont pas repris au chapitre II, partie B, de l'annexe de cet arrêté. Il est interdit de mettre en circulation une substance destinée à l'alimentation des animaux qui contient un composé azoté particulier qui n'a pas été autorisé selon la procédure précitée ou qui ne répond pas à la description et aux exigences de composition reprises au chapitre II, partie B, de l'annexe.

Il est également interdit d'utiliser une telle substance contenant un composé azoté particulier admis sans que soient respectées les conditions d'emploi reprises au chapitre II, partie B, de l'annexe. § 2. La demande d'admission d'un produit protéique obtenu à partir de bactéries ou de levures relevant des points 1.1. et 1.2. de l'annexe de la directive 82/471/CEE précitée doit être accompagnée d'un dossier établi selon les lignes directrices fixées à l'annexe de la directive 83/228/CEE du 18 avril 1983, du Conseil de la Communauté économique européenne, concernant la fixation de lignes directrices pour l'évaluation de certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux. § 3. Le Ministre peut admettre aux conditions qu'il détermine des dérogations sur les dispositions du § 1er pour des essais scientifiques et techniques à l'échelle d'exploitation.

Art. 8.§ 1er. Le Ministre détermine les substances ou les préparations qui peuvent être mises en circulation comme additifs et qui peuvent être additionnées aux aliments des animaux comme additifs ainsi que leurs conditions d'utilisation.

Les modifications de la liste des substances et préparations autorisées comme additifs sont apportées en application de la directive 70/524/CEE du Conseil des Communautés européennes du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux.

Seules les substances et les préparations qui ont été autorisées en application de la directive 70/524/CEE précitée peuvent être admises comme additifs. Les conditions auxquelles leur utilisation est subordonnée sont celles fixées en application de la directive précitée.

Les catégories d'additifs liés au responsable sont reprises sous le chapitre III de l'annexe. § 2. Le Ministre peut admettre aux conditions qu'il détermine des dérogations sur les dispositions du § 1er pour des essais scientifiques et techniques à l'échelle d'exploitation.

Toutefois, de telles dérogations pour des antibiotiques, des facteurs de croissance, des coccidiostatiques et autres substances analogues ne peuvent être autorisées et les conditions de leur emploi ne peuvent être déterminées qu'après consultation du fonctionnaire désigné par le Ministre de la Santé publique. § 3. Il est interdit de commercialiser ou d'utiliser une substance destinée à l'alimentation des animaux contenant un additif non admis conformément au présent arrêté. Il est également interdit d'utiliser une telle substance contenant un additif admis sans que soient respectées les conditions d'emploi fixées par le Ministre. § 4. La demande d'admission d'un nouvel additif ou d'un nouvel usage d'additif dans les annexes de la directive 70/524/CEE précité, doit être accompagnée d'un dossier établi selon les lignes directives fixées à l'annexe de la directive 87/153/CEE du 16 février 1987, du Conseil de la Communauté économique européenne portant fixation de lignes directrices pour l'évaluation des additifs dans l'alimentation des animaux.

Art. 9.Le Ministre peut, aux conditions qu'il détermine, soumettre l'importation et la commercialisation pour la première fois à l'intérieur du pays de matières premières pour aliments des animaux à une déclaration préalable. Cette déclaration doit être adressée au Ministre, sous la forme qu'il détermine.

Art. 10.Il est interdit de mettre en circulation ou d'utiliser des substances destinées à l'alimentation des animaux contenant des substances à activité hormonale ou antihormonale.

Art. 11.Les produits qui se trouvent dans l'usine, le magasin, l'atelier de préparation, le dépôt d'un fabricant, d'un intermédiaire ou d'un préparateur d'aliments des animaux, sont réputés, sauf preuve du contraire, détenus en vue de la commercialisation pour l'alimentation des animaux à l'intérieur du pays. CHAPITRE III. - Mise en circulation des matières premières pour aliments des animaux

Art. 12.§ 1er. Pour la mise en circulation des matières premières pour aliments des animaux les indications énumérées ci-après doivent figurer sur le document d'accompagnement ou, le cas échéant, sur l'emballage ou le récipient, ou sur une étiquette fixée à celui-ci : 1° les termes « matière première pour aliments des animaux »;2° le nom de la matière première pour aliments des animaux;3° dans le cas des matières premières pour aliments des animaux énumérées dans la partie B du chapitre I de l'annexe, les indications prévues dans la quatrième colonne de cette partie B;4° dans le cas des matières premières pour aliments des animaux non énumérées dans la partie B du chapitre I de l'annexe, les indications prévues dans la deuxième colonne du tableau de la partie C du chapitre I de l'annexe;5° le cas échéant, les indications prévues dans la partie A du chapitre I de l'annexe;6° le cas échéant, les déclarations prescrites par le Ministre concernant les additifs;7° le poids net, pour les produits liquides le volume net ou le poids net, et pour les produits habituellement commercialisés à la pièce soit le nombre d'unités soit le poids net;8° le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du producteur, du conditionneur, de l'importateur, du vendeur ou du distributeur établi à l'intérieur de l'Union européenne qui a fait figurer les déclarations visées au présent article. § 2. D'autres informations peuvent être données sur l'étiquette, pour autant que ces informations se rapportent à des éléments objectifs ou mesurables qui puissent être justifiés, et qu'elles ne puissent induire le consommateur en erreur. Ces informations doivent être séparées des informations visées au § 1er. § 3. Les matières premières pour aliments des animaux énumérées dans la partie B du chapitre I de l'annexe ne peuvent circuler que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu'elles correspondent aux descriptions qui y sont données.

Les matières premières pour aliments des animaux autres que celles visées à l'alinéa 1er sont admises à la circulation à condition qu'elles circulent sous des dénominations et/ou avec des qualificatifs différents et à condition qu'ils ne puissent induire l'acheteur en erreur quant à l'identité réelle du produit qui lui est offert. § 4. Pour des quantités de matières premières pour aliments des animaux inférieures ou égales à 10 kilogrammes et destinées à l'utilisateur final, les indications prévues aux §§ 1er et 2 peuvent être fournies à l'acheteur par un affichage approprié au point de vente. § 5. Si un lot fait l'objet d'un fractionnement au cours de sa circulation, les indications prévues au § 1er, avec une référence au lot initial, sont à reprendre sur l'étiquette de chacune des fractions du lot. § 6. En cas de modification de la composition d'une matière première pour aliments des animaux en circulation, les indications visées au § 1er doivent être modifiées en conséquence sous la responsabilité de la personne fournissant les nouvelles indications. § 7. Par dérogation au § 1er, lors de la mise en circulation de viande, des déchets de viande, des déchets d'abattage, y compris des déchets d'abattage de volailles, du poisson ou des déchets de poissons, à l'état frais ou conservé, comme matière première pour aliments des animaux, pour l'alimentation des chiens et chats, les prescriptions suivantes sont d'application : 1° ces produits doivent être approuvés et traités conformément aux lois et arrêtés relatifs à l'expertise et au commerce de ces produits pour la consommation humaine et doivent être entre autre exempts de toute détérioration;2° les produits doivent toujours être emballés dans des emballages scellés munis de l'étiquette et protégeant les produits contre des contaminations externes, microbiennes ou autres;3° les indications suivantes doivent figurer sur l'étiquette : - la dénomination « matière première pour aliments des animaux »; - la nature : viande, déchets de viande, déchets d'abattage, poisson ou déchets de poisson avec indication, le cas échéant, du procédé de conservation; - l'espèce ou la catégorie d'animaux à laquelle le produit est destiné; - le cas échéant, les déclarations prescrites par le Ministre concernant les additifs; - le poids net et pour les produits habituellement commercialisés à la pièce le nombre d'unités soit le poids net; - la date limite d'utilisation; - le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du producteur, du conditionneur, de l'importateur, du vendeur ou du distributeur établi à l'intérieur de l'Union européenne qui a fait figurer les déclarations visées au présent article. 4° Si ces produits sont conservés par surgélation, ils doivent avoir, dès le moment de la surgélation jusqu'au moment de la livraison à l'utilisateur, une température ne dépassant pas -18 °C dans la masse. Une augmentation de la température jusque -15 °C est autorisée pendant le transport et dans les cellules de commerce de détail à condition que cette hausse de température soit passagère et due à des facteurs extérieurs imprévus.

Art. 13.§ 1er. Par dérogation à l'article 12, les indications visées à l'article 12 § 1er, 3° et 4°, et à la partie A du chapitre Ier de l'annexe, rubrique V, points 2 et 3 ne sont pas requises : 1° si, avant chaque transaction, l'acheteur a renoncé par écrit à ces informations;2° lorsqu'il s'agit de la mise en circulation de matières premières pour aliments des animaux d'origine animale ou végétale, fraîches ou conservées, soumises ou non à un traitement physique simple, en quantités inférieures ou égales à 10 kg, destinées à des animaux familiers et livrées directement à l'utilisateur final. § 2. Par dérogation à l'article 12 : 1° les indications visées à l'article 12, § 1er ne sont pas requises pour des matières premières pour aliments des animaux qui sont cédées par un agriculteur-producteur à un éleveur-utilisateur pour autant que tous les deux soient établis sur le territoire du Royaume de Belgique et pour autant qu'il s'agisse de matières premières pour aliments pour animaux, d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, soumise ou non à un traitement physique simple et non traitées avec des additifs autres que des conservateurs.2° les indications visées à l'article 12, § 1er, points 3°, 4°, 5°, excepté, le cas échéant, les déclarations visées sous les rubriques VII et VIII de la partie A du chapitre Ier de l'annexe, et 7° ne sont pas requises s'il s'agit de la mise en circulation de sous-produits d'origine végétale ou animale issus d'un procédé de transformation agro-industrielle ayant une teneur en eau supérieure à 50 %. CHAPITRE IV. - Mise en circulation des composés azotés particuliers

Art. 14.Quiconque veut procéder à la fabrication ou, en tant qu'intermédiaire, à la mise en circulation de composés azotés particuliers, doit, le cas échéant, préalablement être agréé par le Ministre.

Art. 15.Lors de la mise en circulation de composés azotés particuliers, les indications énumérées ci-après doivent figurer sur l'emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci, ou dans le cas des marchandises en vrac sur un document d'accompagnement : 1° le cas échéant, les indications pour le produit reprises dans la partie B, colonne 7, du chapitre II de l'annexe;2° le poids net, pour les produits liquides le volume net ou le poids net;3° le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du producteur, du conditionneur, de l'importateur, du vendeur ou du distributeur établi à l'intérieur de l'Union européenne qui a fait figurer les déclarations visées au présent article. CHAPITRE V. - Mise en circulation des additifs

Art. 16.Quiconque veut procéder à la fabrication ou, en tant qu'intermédiaire, à la mise en circulation d'additifs, doit, le cas échéant, préalablement être agréé ou enregistré par le Ministre.

Art. 17.Il est interdit de mettre en circulation des additifs s'ils ne se trouvent pas dans des emballages ou des récipients scellés et munis d'une étiquette.

Art. 18.§ 1er. Pour tous les additifs, l'étiquette doit mentionner : 1° le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation, le numéro d'enregistrement CE de l'additif et, dans le cas d'un additif avec une autorisation liée au responsable de la mise en circulation, la dénomination commerciale et le numéro d'immatriculation du responsable de la mise en circulation;2° les déclarations prescrites par le Ministre concernant les additifs;3° le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou de l'intermédiaire établi à l'intérieur de l'Union européenne qui est responsable des indications visées au présent article, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'agréation ou son numéro d'enregistrement.Pour les additifs liés au responsable et pour les enzymes et les micro-organismes, le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant doivent être mentionnés si celui-ci n'est pas responsable des déclarations pour l'étiquette visées au présent article; 4° le poids net et, pour les additifs liquides, soit le volume net, soit le poids net. § 2. A côté du nom spécifique de l'additif les indications suivantes, dans les cas où celles-ci ne sont pas requises, peuvent être mentionnées sur l'étiquette : - la dénomination commerciale; - le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant si celui-ci n'est pas responsable des indications pour l'étiquette; - le mode d'emploi; - une recommandation concernant la sécurité d'emploi.

En outre, peuvent être déclarées les indications admises par le Ministre.

Des informations autres que celles prescrites ou admises en vertu du présent article peuvent figurer sur l'étiquette à condition qu'elles soient nettement séparées des mentions de marquage susvisées. CHAPITRE VI. - Mise en circulation des prémélanges

Art. 19.Quiconque veut procéder à la fabrication ou, en tant qu'intermédiaire, à la mise en circulation des prémélanges doit, le cas échéant, préalablement être agréé ou enregistré par le Ministre.

Art. 20.Il est interdit de mettre en circulation des prémélanges s'ils ne se trouvent pas dans des emballages ou des récipients scellés et munis d'une étiquette.

Art. 21.§ 1er. Pour les prémélanges, l'étiquette doit mentionner : 1° la dénomination « prémélange ».Elle peut être suivie par la déclaration des additifs se trouvant dans le prémélange; 2° l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle le prémélange est destiné;3° le mode d'emploi et éventuellement une recommandation concernant la sécurité d'emploi;4° les déclarations prescrites par le Ministre concernant les additifs;5° le cas échéant, la déclaration visée au point 1 du chapitre IV de l'annexe;6° le poids net, et pour les produits liquides, soit le volume net, soit le poids net;7° le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, du conditionneur, de l'importateur, du vendeur ou du distributeur établi à l'intérieur de l'Union européenne qui est responsables des indications visées au présent article, ainsi que, selon le cas, son numéro d'agréation ou son numéro d'enregistrement; § 2. Dans les cas où celles-ci ne sont pas requises, les indications suivantes peuvent être mentionnées sur l'étiquette : - à côté du nom spécifique des additifs la dénomination commerciale et le numéro d'enregistrement CE; - le nom du fabricant des additifs avec une autorisation liée au responsable de la mise en circulation.

En outre, peuvent être déclarées les garanties figurant au point 2 du chapitre IV de l'annexe et les indications admises par le Ministre.

Des informations autres que celles prescrites ou admises en vertu du présent article peuvent figurer sur l'étiquette à condition qu'elles soient nettement séparées des mentions de marquage susvisées. CHAPITRE VII. - Mise en circulation des aliments composés

Art. 22.Quiconque veut procéder à la fabrication d'aliments composés doit, le cas échéant, préalablement être agréé ou enregistré par le Ministre.

Art. 23.§ 1er. Il est interdit de mettre en circulation des aliments composés s'ils ne se trouvent pas dans des emballages ou récipients scellés et munis de l'étiquette. § 2. Par dérogation au § 1er, les aliments composés peuvent être commercialisés en vrac ou en emballages ou récipients non scellés, non munis de l'étiquette, s'il s'agit : 1° de livraisons entre fabricants d'aliments composés;2° de livraisons de fabricants d'aliments composés à des entreprises de conditionnement;3° d'aliments composés obtenus par le mélange de graines ou de fruits entiers;4° de blocs ou de pierres à lécher;5° de petites quantités d'aliments composés d'un poids n'excédant pas 50 kg, destinées à l'utilisateur final dans la mesure où elles proviennent directement d'un emballage ou d'un récipient scellé. § 3. Par dérogation au § 1er, les aliments composés peuvent être commercialisés en vrac ou en récipients non scellés, sans étiquette, mais en aucun cas en emballages non scellés sans étiquette, s'il s'agit : 1° d'aliments composés livrés directement du fabricant d'aliments à l'utilisateur final;2° d'aliments mélassés constitués au maximum de trois matières premières pour aliments des animaux;3° d'aliments agglomérés se présentant sous forme de pellets.

Art. 24.Pour les aliments composés, l'étiquette doit mentionner dans un cadre réservé à cet effet : 1° selon le cas la dénomination : « aliment complet », « aliment complémentaire », « aliment minéral », « aliment mélassé », « aliment complet d'allaitement », « aliment complémentaire d'allaitement »;2° l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle l'aliment composé est destiné;3° le mode d'emploi indiquant la destination précise de l'aliment et permettant un usage approprié de celui-ci;4° pour tous les aliments composés, à l'exception de ceux destinés à des animaux familiers autres que les chiens et chats, les matières premières pour aliments des animaux, à déclarer conformément au § 3 de l'article 26;5° le cas échéant, les déclarations visées aux points 1 et 2 du chapitre V de l'annexe;6° selon le cas, les déclarations prévues à l'annexe, chapitre V, point 5, dans les colonnes 1, 2 et 3;7° le cas échéant, les déclarations prévues à la partie B, colonne 7, du chapitre II de l'annexe;8° le cas échéant, les déclarations prescrites par le Ministre concernant les additifs;9° la quantité nette exprimée en unité de masse pour les produits solides et en unité de volume ou de masse pour les produits liquides;10° la date de durabilité minimale à indiquer conformément au § 1er de l'article 26;11° le numéro de référence du lot, si la date de fabrication n'est pas indiquée;12° le nom et la raison sociale et l'adresse ou siège social du fabricant, du conditionneur, de l'importateur, du vendeur ou du distributeur établi à l'intérieur de l'Union européenne, qui est responsable des déclarations visées au présent article;13° selon le cas, le numéro d'agréation ou le numéro d'enregistrement du fabricant. Dans le cas d'aliments composés constitués au plus de trois matières premières pour aliments des animaux, les déclarations visées sous les points 2 et 3 ne sont pas requises si les matières premières pour aliments des animaux utilisées apparaissent clairement dans la dénomination.

Dans le cas de mélanges de grains entiers, les déclarations visées sous les points 5 et 6 ne sont pas requises; toutefois, elles peuvent être fournies.

Dans le cas d'aliments composés pour animaux familiers, les dénominations en langue néerlandaise « mengvoeder », « aanvullend dierenvoeder » et « volledig dierenvoeder » peuvent être remplacées respectivement par les dénominations « samengesteld voeder », « aanvullend samengesteld voeder » et « volledig samengesteld voeder ».

Pour les aliments destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats, les dénominations « aliment complet » ou « aliment complémentaire » peuvent être remplacées par la dénomination « aliment composé ». Dans ce cas, les déclarations requises ou admises par le présent article sont celles prévues pour les aliments complets.

Art. 25.En relation avec les indications prévues à l'article 24, seules les indications supplémentaires énumérées ci-après peuvent être portées dans le cadre prévu à cet effet à l'article 24 : 1° la marque d'identification ou la marque commerciale du responsable des indications d'étiquetage;2° le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage;3° le cas échéant, le numéro de référence du lot;4° le pays de production ou de fabrication;5° le prix du produit;6° la dénomination ou la marque commerciale du produit;7° pour les aliments composés destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats, les matières premières pour aliments des animaux, à déclarer conformément au § 3 de l'article 26;8° les indications concernant l'état physique de l'aliment ou le traitement spécifique qu'il a subi;9° le cas échéant, les déclarations visées aux points 1 et 2 du chapitre V de l'annexe;10° selon le cas, les déclarations prévues à l'annexe, chapitre V, point 5, dans les colonnes 1, 2 et 4;11° la date de fabrication à indiquer conformément au § 2 de l'article 26.

Art. 26.§ 1er. La date de durabilité minimale doit être annoncée par les mentions ci-après : - « à utiliser avant... », suivie de l'indication de la date (jour, mois et année), pour les aliments microbiologiquement très périssables; - « à utiliser de préférence avant... », suivie de l'indication de la date (mois et année) pour les autres aliments.

Dans le cas où d'autres dispositions du présent arrêté requièrent l'indication d'une date de durabilité minimale, une seule date doit être indiquée, à savoir celle qui vient à échéance la première. § 2. La date de fabrication doit être annoncée par la mention ci-après : « Fabriqué ... (X jours, mois ou années) avant la date de durabilité minimale indiquée ».

La date de durabilité minimale et la date de fabrication ainsi que la quantité nette et le numéro de référence du lot peuvent être mentionnés en dehors du cadre obligé dans l'article 24 pour les déclarations; dans ce cas, les mentions précitées seront accompagnées de l'indication de l'endroit où elles figurent. § 3. L'énumération des matières premières pour aliments des animaux est soumise aux règles ci-après : 1° aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers : énumération des matières premières pour aliments des animaux dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale;2° aliments composés destinés à des animaux familiers : énumération des matières premières pour aliments des animaux, soit en indiquant leur teneur, soit en les mentionnant dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale;3° les matières premières pour aliments des animaux doivent être désignées par leur nom spécifique, ceci le cas échéant selon la colonne 2 de la partie B du chapitre I de l'annexe, ou sous forme de catégories auxquelles les matières premières pour aliments des animaux appartiennent comme prévu aux points 6 et 7 du chapitre V de l'annexe. Le recours à l'une de ces deux formes de déclaration exclut l'autre sauf lorsque l'une des matières premières pour aliments des animaux utilisées n'appartient à aucune des catégories qui ont été définies; dans ce cas, la matière première pour aliments des animaux désignée par son nom spécifique, est citée dans son ordre d'importance pondérale par rapport aux catégories.

L'étiquetage des aliments composés pour animaux familiers peut, en outre, mettre en relief la présence ou la faible teneur d'une ou de plusieurs matière(s) première(s) pour aliments des animaux qui est (sont) essentielle(s) pour la caractérisation d'un aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou la teneur maximale exprimée en pourcentage en poids, dans laquelle la ou les matière(s) première(s) pour aliments des animaux a (ont) été mise(s) en oeuvre, doit être clairement indiquée, soit en regard de la déclaration mettant en relief la ou les matière(s) première(s) pour aliments des animaux indiquées, soit dans la liste des matières premières pour aliments des animaux, soit en mentionnant la ou les matière(s) première(s) pour aliments des animaux et le ou les pourcentage(s) en poids en regard de la catégorie des matières premières pour aliments des animaux correspondante.

Art. 27.En dehors des déclarations prescrites ou autorisées en vertu des articles 12, 15, 24 et 25, le Ministre peut admettre, aux conditions qu'il détermine, de mentionner d'autres déclarations sur les étiquettes, les emballages, les documents d'accompagnement et les écriteaux.

Art. 28.D'autres déclarations que celles prescrites ou autorisées en vertu des articles 24 et 25 et les déclarations qui sont éventuellement admises par le Ministre en application de l'article 27 sont uniquement admises sur les étiquettes, les emballages, les documents d'accompagnement et les écriteaux à condition que ces informations : - ne visent pas à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques, ou à déclarer des valeurs, autres que ceux dont la déclaration est prévue aux articles 24 et 25 ou qui sont éventuellement admises en vertu de l'article 27; - ne peuvent pas induire l'utilisateur en erreur, notamment en attribuant à l'aliment des effets ou propriétés qu'il ne posséderait pas ou en suggérant que l'aliment possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments similaires possèdent ces mêmes caractéristiques; - ne se réfèrent pas à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie; - se rapportent à des éléments objectifs ou mesurables qui peuvent être démontrés; - sont nettement séparées de toutes les indications visées aux articles 24 et 25. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales relatives à l'emballage et l'étiquetage

Art. 29.L'emballage ou le récipient est réputé scellé au sens du présent arrêté si le scellé porte le nom ou la marque de celui dont le nom doit figurer sur l'étiquette et est apposé de manière à assurer la fermeture de l'emballage ou du récipient et qu'il est impossible d'ouvrir celui-ci sans détériorer irrémédiablement le système de fermeture et que l'étiquette est fixée de telle manière qu'il est impossible de la remplacer.

Art. 30.Par dérogation à l'article 29 sont également scellés : 1° les emballages dont la couture de fermeture est faite à la machine, pour autant que l'étiquette ou la ligature avec laquelle elle fait corps soit prise dans cette couture;2° les emballages ou récipients lorsque l'étiquette ou une bande de sûreté portant le nom ou la marque de celui dont le nom doit figurer sur l'étiquette, est collée sur l'emballage ou le récipient de telle façon qu'elle en assure la fermeture;3° les sacs à valve.

Art. 31.L'étiquette n'est pas requise pour les emballages ou récipients sur lesquels sont imprimés d'une façon claire, lisible et indélébile, les indications prescrites pour l'étiquette.

Art. 32.Dans les cas où les aliments des animaux peuvent être commercialisés en vrac ou en récipients ou emballages scellés ou non scellés, sans étiquette, il est interdit de transporter ou de livrer ces aliments des animaux sans document d'accompagnement sur lequel figurent les déclarations prescrites pour l'étiquette.

Dans ces cas lorsqu'il s'agit de petites quantités d'aliments composés destinés au dernier utilisateur, il suffit que ces déclarations soient portées à la connaissance de l'acheteur par un affichage approprié.

Le vendeur est obligé de remettre à l'acheteur un exemplaire du document d'accompagnement.

Art. 33.Il est interdit au revendeur qui a ouvert un emballage ou récipient, de modifier ou de réutiliser l'étiquette et le scellé d'origine.

Art. 34.Toutes les déclarations prescrites ou autorisées doivent figurer sur l'étiquette ou le document d'accompagnement d'une manière bien apparente, sans abréviation, écrites à l'encre ou imprimées en caractères bien lisibles et indélébiles, et au moins dans la ou les langues de la région linguistique où le produit est commercialisé.

Pour les produits à exporter vers un autre Etat membre de l'Union européenne, les déclarations prescrites ou autorisées dans cet Etat, doivent être rédigées au moins dans une des langues nationales ou officielles du pays destinataire.

Art. 35.Les déclarations prescrites sont obligatoires même s'il s'agit de produits préparés suivant les instructions ou les formules de l'acheteur.

Art. 36.Les teneurs garanties, imposées ou autorisées, doivent être exprimées séparément pour chaque qualité substantielle, par un seul nombre, représentant le pourcentage en poids des qualités substantielles se trouvant dans le produit et pour l'état dans lequel l'aliment des animaux est mis dans le commerce.

Art. 37.La déclaration obligatoire ou facultative d'une teneur ou d'un nombre en qualité substantielle ou additif, constitue la garantie de la conformité de l'aliment à la déclaration.

Le manquant sur une teneur garantie en une qualité déterminant la valeur ne peut être compensé par un excédent sur la valeur garantie d'une autre qualité déterminant la valeur, ni par le manquant sur la teneur garantie d'un constituant dépréciant la valeur.

L'excédent sur la teneur garantie en un constituant dépréciant la valeur ne peut être compensé par un manquant sur la teneur garantie d'un autre constituant dépréciant la valeur, ni par un excédent sur une teneur garantie en une qualité déterminant la valeur.

Art. 38.Les factures, catalogues, circulaires, prospectus, prix courants, offres de vente, contrats de vente et autres documents analogues doivent porter, abstraction faite des déclarations relatives aux matières premières pour aliments des animaux, pour les aliments composés, les mêmes déclarations que celles qui sont prescrites pour l'étiquette. Ces documents et la publicité ne peuvent contenir d'autres déclarations que celles qui sont prescrites ou autorisées pour l'étiquette.

Toutefois, pour les aliments composés et les prémélanges, les déclarations peuvent être remplacées sur les factures par un numéro d'ordre donné par le fabricant, numéro qui doit figurer dans ce cas sur l'étiquette.

Pour les aliments composés pour animaux familiers, les déclarations obligatoires doivent figurer uniquement sur les étiquettes ou sur les emballages.

Pour les prémélanges, ces déclarations peuvent également être remplacées par un numéro d'ordre sur les prix courants, pour autant qu'elles soient portées à la connaissance de l'acheteur par un autre document.

Art. 39.L'emploi de toute déclaration ou signe susceptible d'induire l'acheteur en erreur en ce qui concerne la nature, la provenance, la pureté, la garantie ou l'utilisation des substances visées par le présent arrêté est interdit. CHAPITRE IX. - Dispositions pénales et contrôles

Art. 40.Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, et conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation animaux.

Art. 41.Les fabricants, préparateurs, intermédiaires, acheteurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport, pendant cinq ans, à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur date, afin de les soumettre aux agents chargés du contrôle, à leur demande et sans déplacement supplémentaire.

Art. 42.Sans préjudice de la responsabilité civile entre contractants, les écarts suivants sont tolérés au point de vue pénal entre la teneur garantie en qualité substantielle et la teneur constatée à l'analyse : 1. Pour les matières premières aliments pour animaux : 1.1. Protéine brute : - 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %; - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %); - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %; 1.2. Sucres totaux, sucres réducteurs, saccharose, lactose, glucose (dextrose) : - 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %; - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 5 %); - 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %; 1.3. Sucres et amidon, amidon, inuline : - 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30 %; - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30 % (jusqu'à 10 %); - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %; 1.4. Matières grasses brutes : - 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %; - 12 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 5 %); - 0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %; 1.5. Cellulose brute : - 2,1 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 14 %; - 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 14 % (jusqu'à 6 %); - 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 %; 1.6. Humidité, cendres brutes : - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %; - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %); - 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %; 1.7. Phosphore total, sodium, carbonate de calcium, calcium, magnésium, indice d'acide, substances insolubles dans l'éther de pétrole : - 1,5 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées égales ou supérieures à 15 % (15) selon le cas; - 10 % de la teneur (valeur) déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (15) selon le cas, jusqu'à 2 % (2); - 0,2 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 2 % (2) selon le cas; 1.8. Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique, chlorures exprimés en NaCl : - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3 %; - 0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3 %; 1.9. Carotène, vitamine A, xanthophylles : - 30 % de la teneur déclarée; 1.10. Méthionine, lysine, bases azotées volatiles : - 20 % de la teneur déclarée. 2. Pour les aliments composés, à l'exception de ceux pour des animaux familiers, et les prémélanges : 2.1. Si la teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée : 2.1.1. Protéine brute : - 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %; - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %); - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %; 2.1.2. Sucres totaux : - 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %; - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %); - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %; 2.1.3. Amidon, sucres et amidon : - 2,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25 %; - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25 % (jusqu'à 10 %); - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %; 2.1.4. Matières grasses brutes : - 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %; - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 8 %); - 0,8 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 8 %; 2.1.5. Magnésium, sodium, potassium : - 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %; - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 7,5 %); - 0,75 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5 % (jusqu'à 5 %); - 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 % (jusqu'à 0,7 %); - 0,1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7 %; 2.1.6. Phosphore total, calcium : - 1,2 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16 %; - 7,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 16 % (jusqu'à 12 %); - 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 12 % (jusqu'à 6 %); - 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 6 % (jusqu'à 1 %); - 0,15 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1 %; 2.1.7. Méthionine, lysine, thréonine : - 15 % de la teneur déclarée; 2.1.8. Cystine, tryptophane : - 20 % de la teneur déclarée; 2.1.9. Valeur énergétique des aliments composés : - pour volailles : 0,6 MJ; - pour vaches laitières : 60 VEM; 2.2. Si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée : 2.2.1. Humidité : - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %; - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %); - 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %; 2.2.2. Cendres brutes : - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %; - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %); - 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %; 2.2.3. Cellulose brute : - 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12 %; - 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 12 % (jusqu'à 6 %); - 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 %; 2.2.4. Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique : - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %; - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 4 %); - 0,4 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 4 %; 2.3. Si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé ci-dessus : 2.3.1. Protéine brute, matières grasses brutes, sucres totaux, amidon, sucres plus amidon : tolérance double de celle admise pour ces substances sous les points 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. et 2.1.4.; 2.3.2. Phosphore, calcium, potassium, magnésium, sodium, cendres brutes, cellulose brute : tolérance triple de celle admise pour ces substances sous les points 2.1.5., 2.1.6., 2.2.2. et 2.2.3.; 2.3.3. Valeur énergétique des aliments composés : - pour volailles : 0,8 MJ; - pour vaches laitières : 60 VEM; 3. Pour les aliments composés pour des animaux domestiques : 3.1. Si la teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée : 3.1.1. Protéine brute : - 3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %; - 16 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 12,5 %); - 2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5 %; 3.1.2. Matières grasses brutes : - 2,5 unités de la teneur déclarée; 3.1.3. Sodium : - 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %; - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 7,5 %); - 0,75 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5 % (jusqu'à 5 %); - 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 % (jusqu'à 0,7 %); - 0,1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7 %; 3.1.4. Phosphore total, calcium : - 1,2 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16 %; - 7,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 16 % (jusqu'à 12 %); - 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 12 % (jusqu'à 6 %); - 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 6 % (jusqu'à 1 %); - 0,15 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1 %; 3.2. Si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée : 3.2.1. Humidité : - 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 40 %; - 7,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40 % (jusqu'à 20 %); - 1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 20 %; 3.2.2. Cendres brutes : - 1,5 unité de la teneur déclarée; 3.2.3. Cellulose brute : - 1 unité de la teneur déclarée; 3.3. Si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé ci-dessus : 3.3.1. Protéine brute : tolérance double de celle admise pour cette substance sous le point 3.1.1.; 3.3.2. Matières grasses brutes : même tolérance que celle admise pour cette substance sous le point 3.1.2.; 3.3.3. Phosphore, calcium, sodium, cendres brutes, cellulose brute : tolérance triple de celle admise pour ces substances sous les points 3.1.3., 3.1.4., 3.2.2. et 3.2.3.

Le présent article ne s'applique pas aux teneurs figurant aux rubriques II et V de la partie A du chapitre I, aux teneurs figurant à la colonne 3 de la partie B du chapitre I de l'annexe ni aux teneurs visées aux points 1 et 2 du chapitre V de l'annexe.

Il est interdit de mettre les tolérances systématiquement à profit. CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires et modificatives

Art. 43.§ 1er. L'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 17 avril 1991, 21 février 1992, 18 janvier 1994, 23 mai 1997 et 15 décembre 1997 est abrogé. § 2. Les emballages et les étiquettes qui satisfont à la réglementation visée au § 1er peuvent encore être utilisés pendant une période d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 44.Dans l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif aux prémélanges et aliments médicamenteux pour animaux, les modifications suivantes sont apportées : A) à l'article 37, § 1er, le texte sous 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° des matières qui répondent aux exigences de l'arrêté royal du 8 février 1999 et de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatifs au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux et qui peuvent être mélangées aux prémélanges médicamenteux pour constituer un produit stable et homogène ».

B) à l'article 37, § 2, le texte sous 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° de fabriquer et de commercialiser des aliments médicamenteux pour animaux dont les lots sont homogènes et stables et qui répondent aux exigences des articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 8 février 1999 précité;. » C) à l'article 39, § 2, 7° les mots « par l'arrêté royal du 10 septembre 1987 et l'arrêté ministériel du 11 septembre 1987 précités » sont remplacés par les mots « par l'arrêté royal du 8 février 1999 et l'arrêté ministériel du 12 février 1999 précités ».

Art. 45.Dans l'arrêté royal du 20 juillet 1995 concernant les aliments pour animaux destinés à une alimentation particulière les modifications suivantes sont apportées : A) dans tous les cas, les mots « arrêté royal du 10 septembre 1987 » sont remplacés par les mots « arrêté royal du 8 février 1999 ».

B) dans tous les cas, les termes « ingrédient(s) » sont remplacés par les termes « matière(s) première(s) pour aliments des animaux ».

Art. 46.Dans l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation des animaux, les modifications suivantes sont apportées : A) à l'article 2, § 2 le texte sous 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° procédant à la fabrication, en vue de leur mise en circulation, d'aliments composés contenant des matières premières pour aliments des animaux visées à l'article 3, §§ 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, qui contiennent des teneurs élevées en substances ou produits indésirables, doit satisfaire aux conditions minimales prévues à l'annexe, chapitre I. 3. b); »;

B) dans l'annexe, sous le chapitre I.1er a) à la rubrique « Composés azotés particuliers » le texte « tous les produits relevant du groupe (excepté le sous-groupe 3.1.2.1) » est remplacé par la disposition suivante : « tous les produits relevant du groupe (excepté le sous-groupe 1.2.1) »;

C) dans l'annexe, dans tous les cas les mots « l'arrêté royal du 10 septembre 1987 » et « l'arrêté ministériel du 11 septembre 1987 » sont remplacés respectivement par les mots « arrêté royal du 8 février 1999 » et « l'arrêté ministériel du 12 février 1999 ».

Art. 47.Dans l'arrêté ministériel du 18 avril 1994 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des enzymes, des micro-organismes et de leurs préparations destinés à l'alimentation des animaux, les modifications suivantes sont apportées : A) à l'article 1er les mots « l'arrêté ministériel du 11 septembre 1987 » sont remplacés par les mots « l'arrêté ministériel du 12 février 1999 » B) à l'article 2 les mots « Par dérogation à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1987 » sont remplacés par les mots « Par dérogation à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 ».

Art. 48.A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 4 juillet 1997 relatif à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme (B.S.E.), modifié par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1998, les mots « de l'article 24 de l'arrêté royal du 10 septembre 1987 » sont remplacés par les mots « de l'article 12 de l'arrêté royal du 8 février 1999 ». CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 49.Le Ministre peut adapter, modifier et étendre l'annexe de cet arrêté pour la rendre conforme aux actes des institutions des Communautés européennes.

Art. 50.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Annexe CHAPITRE Ier. - Matières premières pour aliments des animaux Partie A - Généralités I. NOTES EXPLICATIVES 1. Les matières premières pour aliments des animaux sont énumérées et dénommées à la partie B conformément aux critères suivants : - l'origine du produit/sous-produit, par exemple, végétale, animale, minérale, - la partie du produit/sous-produit utilisée, par exemple, la totalité, les graines, les tubercules, les os, - le procédé auquel le produit/sous-produit a été soumis, par exemple, le décorticage, l'extraction, le chauffage et/ou le produit/sous-produit obtenu, par exemple, des flocons, du son, de la pulpe, des matières grasses, - la maturité du produit/sous-produit et/ou la qualité du produit/sous-produit, par exemple, « à faible teneur en glucosinolate », « riche en matières grasses », « à faible teneur en sucre ».2. La liste figurant à la partie B est divisée en douze chapitres : 1.Grains de céréales, leurs produits et sous-produits 2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits 3.Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits 4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits 5.Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits 6. Fourrages, y compris les fourrages grossiers 7.Autres plantes, leurs produits et sous-produits 8. Produits laitiers 9.Produits d'animaux terrestres 10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits 11.Minéraux 12. Divers II.DISPOSITIONS CONCERNANT LA PURETE BOTANIQUE ET CHIMIQUE 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les matières premières pour aliments des animaux doivent, autant que le permettent de bonnes pratiques d'élaboration, être exemptes d'impuretés chimiques provenant de l'utilisation lors de leur processus de fabrication, d'auxiliaires technologiques, à moins que pour une matière première pour aliments des animaux déterminée, il soit fixé une teneur maximale particulière dans la partie B de l'annexe.2. La pureté botanique des produits et sous-produits énumérés aux parties B et C de l'annexe doit atteindre au moins 95 %, sauf si une teneur différente y est mentionnée. Sont considérées comme impuretés botaniques : a) les impuretés naturelles mais inoffensives (par exemple la paille ou les débris de paille, les graines d'autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes);b) les résidus inoffensifs d'autres graines ou fruits oléagineux provenant d'un processus de fabrication antérieur, pour autant que leur teneur n'excède pas 0,5 %.3. Les teneurs exprimées, relatives à la pureté botanique, se réfèrent au poids du produit et du sous-produit tels quels. III. DISPOSITIONS CONCERNANT LES DENOMINATIONS Lorsque le nom d'une matière première pour aliments des animaux reprise à la partie B comprend un ou plusieurs termes entre parenthèses, ce(s) terme(s) peut (peuvent) être mentionné(s) ou omis, au choix; par exemple, l'huile (de graines) de soja peut être déclarée sous forme d'huile de graines de soja ou d'huile de soja.

IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LE GLOSSAIRE Le glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication des matières premières pour aliments des animaux mentionnées dans les parties B et C de la présente annexe. Si la dénomination des matières premières pour aliments des animaux comporte un nom ou un qualificatif cité à la quatrième colonne du glossaire, le procédé de fabrication utilisé doit correspondre à la définition qui en est donnée dans ce glossaire.

Pour la consultation du tableau, voir image V. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TENEURS INDIQUEES OU A DECLARER CONFORMEMENT AUX PARTIES B ET C 1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de la matière première pour aliments des animaux telle quelle, sauf indication contraire.2. Sous réserve des dispositions de l'article 3 et de l'article 13 § 2, 2° de l'arrêté et pour autant qu'une autre teneur n'est pas fixée à la partie B et à la partie C de l'annexe, la teneur en eau de la matière première pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 14 % poids de la matière première pour aliments des animaux.Dans le cas de matières premières pour aliments des animaux dont le taux d'humidité ne dépasse pas la limite susmentionnée, ce taux doit être déclaré à la demande de l'acheteur. 3. Sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'arrêté et pour autant qu'une autre teneur n'est pas fixée à la partie B et à la partie C de la présente annexe, la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique des matières premières pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 2,2 % de la matière sèche. VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LES AGENTS DENATURANTS OU LIANTS Lorsque les produits visés dans la colonne 2 de la partie B ou la colonne 1 de la partie C de la présente annexe sont utilisés pour dénaturer ou lier des matières premières pour aliments des animaux, les indications suivantes doivent être données : - agents dénaturants : nature et quantité des produits utilisés, - agents liants : nature des produits utilisés.

Pour ce qui est des agents liants, la quantité utilisée ne doit pas dépasser 3 % du poids total.

VII. DISPOSITIONS CONCERNANT L'ETIQUETAGE DES MATIERES PREMIERES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX OBTENUS A PARTIR DE PRODUITS PROTEIQUES PROVENANT DE TISSUS DE MAMMIFERES L'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constitués de produits protéiques provenant de tissus de mammifères doit comprendre l'indication suivante : « Cette matière première pour aliments des animaux est constituée de produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l'alimentation des ruminants ».

Cette disposition ne s'applique pas : - au lait et aux produits laitiers; - à la gélatine; - aux acides aminés obtenus à partir de peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH de 1 à 2, suivi par un pH g 11, lui-même suivi par l'application d'un traitement par la chaleur à 140 °C pendant 30 minutes à 3 bars; - au phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés; - au plasma déshydraté et à d'autres produits sanguins.

VIII. DISPOSITIONS CONCERNANT L'ETIQUETAGE DES MATIERES PREMIERES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX CONSTITUES D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES OU QUI EN CONTIENNENT L'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constitués d'organismes génétiquement modifiés ou qui en contiennent doit en faire mention.

Partie B - Liste non exclusive des principales matières premières pour aliments des animaux Pour la consultation du tableau, voir image Partie C - Dispositions concernant la dénomination et la déclaration relative à certaines matières premières ne figurant pas dans la liste Pour ce qui est des matières premières pour aliments des animaux mises en circulation et ne figurant pas dans la liste de la partie B de la présente annexe, les composants indiqués dans la colonne 2 du tableau ci-dessous doivent obligatoirement être déclarés conformément à l'article 12 § 1 point 4° de l'arrêté.

Les matières premières pour aliments des animaux qui ne figurent pas dans la liste de la partie B, doivent être dénommées conformément aux critères citées à la partie A I.1 de la présente annexe.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Composés azotés particuliers Partie A. - Généralités 1. Les exigences prévues à la colonne 5 de la liste reprise à la partie B du présent chapitre se réfèrent aux produits tels quels. Partie B - Liste des composés azotés particuliers Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Additifs 1. Additifs faisant l'objet d'une autorisation liée au responsable de la mise en circulation visés à l'article 8, § 1er. - antibiotiques : tous les additifs relevant du groupe, - coccidiostatiques et autres substances analogues : tous les additifs relevant du groupe, - facteurs de croissance : tous les additifs relevant du groupe. CHAPITRE IV.- Prémélanges 1. La teneur en cendres insolubles dans HCl doit être indiquée dans le cas ou cette teneur est supérieure à 3,3 % dans la matière sèche.2. Déclarations selon l'article 21, § 2 : Teneurs en : - protéine brute; - matières grasses brutes; - amidon; - sucres totaux, exprimés en saccharose; - sucres et amidon; - humidité; - cellulose brute; - cendres brutes; - calcium; - phosphore; - sodium; - magnésium; - cystine; - lysine; - méthionine. CHAPITRE V. - Aliments composés 1. La teneur en eau de l'aliment doit être déclarée dans les cas où elle dépasse : - 7 % dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 %; - 5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques; - 10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques; - 14 % dans les autres aliments composés.

Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en humidité ne dépasse pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée. 2. La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 3,3 % par rapport à la matière sèche, dans le cas des aliments composés contenant plus de 50 % de sous-produits de riz, et 2,2 % par rapport à la matière sèche dans les autres cas. Toutefois, la teneur de 2,2 % peut être dépassée dans le cas : - d'aliments composés contenant des agents liants minéraux autorisés; - d'aliments minéraux; - d'aliments composés contenant plus de 50 % de cossettes ou de pulpes de betteraves sucrières ou de paillettes de lin; - d'aliments composés destinés aux poissons d'élevage et contenant une teneur en farine de poisson supérieure à 15 %, et pour autant que cette teneur soit déclarée en pourcentage exprimé par rapport à l'aliment tel quel.

Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne dépasse pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée. 3. La teneur en fer des aliments d'allaitement pour veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes doit atteindre au moins 30 milligrammes par kilogramme d'aliment complet ramené à une teneur en humidité de 12 %.4. Incorporation de substances particulières. 4.1. L'acide sulfurique peut être incorporé dans les aliments complémentaires liquides jusqu'à un pH non inférieur à 3,5. 4.2. L'étiquetage des aliments composés comportant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères et destinés à des animaux autres que les animaux familiers doit comprendre l'indication suivante : « Cet aliment composé contient des produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l'alimentation des ruminants ».

Cette disposition ne s'applique pas aux aliments composés qui ne contiennent pas d'autres produits protéiques provenant de tissus de mammifères que : -le lait et les produits laitiers; -la gélatine; -les acides aminés obtenus à partir de peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH de 1 à 2, suivi par un pH g 11, lui-même suivi par un traitement à la chaleur à 140 °C pendant 30 minutes à 3 bars; -le phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés; -le plasma déshydraté et d'autres produits sanguins. 4.3. L'étiquetage des aliments composés constitués d'un mélange d'organismes génétiquement modifiés et d'organismes non génétiquement modifiés doit faire mention de l'éventuelle présence d'organismes génétiquement modifiés. 5. Déclarations selon l'article 24, 6° et 25, 10°. Pour la consultation du tableau, voir image 8. Liste d'ingrédients dont la mise en circulation et l'incorporation dans les aliments composés et prémélanges est interdite, telle que prévue à l'article 4, alinéa 1er.1. Matières fécales, urine ainsi que le contenu isolé de l'appareil digestif obtenu lors de la vidange ou de la séparation de l'appareil digestif, quelle que soit la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé.2. Peaux traitées par des substances tannantes y compris leurs déchets.3. Semences, plants et autres matériaux de multiplication de végétaux qui, après récolte, ont subi un traitement particulier par des produits phytopharmaceutiques en raison de leur destination, ainsi que leurs dérivés.4. Bois, sciure et produits dérivés du bois lorsqu'ils ont été traités par des agents de protection.5. Boues issues de stations d'épuration traitant des eaux usées.6. Déchets solides urbains tels que les ordures ménagères.7. Déchets non traités des lieux de restauration à l'exception des denrées alimentaires d'origine végétale jugées impropres à la consommation humaine pour des raisons de fraîcheur.8. Emballages et parties d'emballages provenant de l'utilisation de produits de l'industrie agro-alimentaire.9. Produits protéiques, provenant de tissus de mammifères, comme ingrédients dans les aliments composés pour ruminants, à l'exception : - du lait et des produits laitiers; - de la gélatine; - des acides aminés obtenus à partir des peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH de 1 à 2, suivi par un pH g 11, lui-même suivi par un traitement à la chaleur à 140 °C pendant 30 minutes à 3 bars; - du phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés; - du plasma déshydraté et d'autres produits sanguins.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN _______ Nota's (1) « Décorticage » peut, selon le cas, être remplacé par « dépelliculage » ou « écossage ».Dans ce cas, le qualificatif commun « dépelliculé » ou « écossé » devrait être utilisé. (2) Dans la version française, le nom « issues » peut être utilisé.(3) Dans la version française, "Pressage" peut selon le cas, être remplacé par "Extraction mécanique".(4) Si nécessaire, l'expression « tourteau de pression » peut être remplacée par le simple terme « tourteau ».(5) Les produits contentant plus de 40 % d'amidon peuvent être qualifiés de « riches en amidon ».(6) Les produits contentant plus de 40 % d'amidon peuvent qualifiés de « riches en amidon ».(7) Si cet ingrédient a été broyé plus finement, l'adjectif « fin » peut être ajouté à l'appellation ou cette dernière peut être remplacée par une dénomination correspondante.(8) Les produits contentant plus de 40 % d'amidon peuvent être qualifiés de « riches en amidon ».(9) Cette dénomination peut être remplacée par « Gluten feed de maïs ».(10) Cette dénomination peut être remplacée par « Amidon de maïs extrudé ».(11) L'espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination.(12) Cette dénomination peut être remplacée par « Drèches et solubles de distillerie ».L'espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination. (13) S'il y a lieu, la mention « à faible teneur en glucosinolates » peut être ajoutée la dénomination.Cette faible teneur est celle qui est définie dans la législation communautaire. (14) L'espèce végétale doit être ajoutée à la dénomination.(15) Cette dénomination doit être complétée par la nature du traitement thermique effectué.(16) Cette dénomination peut être remplacée par « saccharose ».(17) Cette dénomination peut être remplacée par « tapioca ».(18) Cette dénomination peut être remplacée par « amidon de tapioca ».(19) L'espèce de fruit peut être ajoutée à la dénomination.(20) Le terme « farine » peut être remplacé par le terme « agglomérés ».La désignation de la méthode de séchage peut être ajoutée à la dénomination. (21) L'espèce des plantes fourragères peut être indiquée dans la dénomination (22) L'espèce de céréale doit être indiquée dans la dénomination.(23) La dénomination doit être complétée par la nature du traitement chimique effectué.(24) Cette dénomination peut être remplacée par « saccharose ».(25) Cette dénomination peut être remplacée par « lactalbumine en poudre ».(26) Les produits contenant plus de 13 % de matières grasses dans la matière sèche doivent être qualifiés de « gras ». (27) Cette dénomination peut être complétée par une indication plus précise du type de graisse animale en fonction de son origine ou de son mode d'obtention (suif, saindoux, graisse d'os, etc.) (28) Les produits dont la matière sèche contient plus de 75 % de protéines brutes peuvent être qualifiés de « riches en protéines ».(29) La nature du produit d'origine peut remplacer la dénomination ou s'ajouter à celle-ci.(30) Le procédé de fabrication peut être inclus dans la dénomination.(31) La dénomination doit être modifiée ou complétée de façon à préciser le procédé agro-alimentaire dont la matière première pour aliments des animaux est issue. (32) La dénomination peut être complétée par l'indication du sel obtenu.

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