publié le 04 mars 2009
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux
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3 FEVRIER 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux
La Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998, 5 février 1999 et 1er mars 2007;
Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, l'article 5, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2003;
Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux;
Considérant la Directive 2008/76/CE de la Commission du 25 juillet 2008 modifiant l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 25 septembre 2008;
Vu l'avis 45.535/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article unique. Dans le tableau des substances indésirables figurant à l'annexe Ire, partie A, de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, comme remplacé par l'arrêté ministériel du 26 juin 2003 et modifié par les arrêtés ministériels des 2 février 2004, 12 décembre 2005, 7 juin 2006 et 23 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 3, 14 et 21 sont respectivement remplacés par les points 3, 14 et 21 de l'annexe du présent arrêté; 2° le point 29, Abricot - Prunus armeniaca L, le point 30, Amande amère - Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke [= Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke], et le point 32, Cameline - Camelina sativa (L.) Crantz, sont abrogés.
Bruxelles, le 3 février 2009.
Mme S. LARUELLE
Annexe à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux
Substances indésirables
Produits destinés à l'alimentation des animaux
Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux ramenés à une teneur en humidité de 12 % (sauf disposition contraire)
(1)
(2)
(3)
3. Fluor (12)
Matières premières des aliments pour animaux, à l'exception :
150
- des aliments d'origine animale, à l'exception des crustacés marins tels que le krill
500
- des crustacés marins tels que le krill
3 000
- des phosphates
2 000
- du carbonate de calcium
350
- de l'oxyde de magnésium
600
- des algues marines calcaires
1 000
Vermiculite (E 561)
3 000 (11)
Aliments complémentaires :
- contenant <= 4 % de phosphore
500
- contenant > 4 % de phosphore
125 pour 1 % de phosphore
Aliments complets, à l'exception des :
150
- aliments complets pour bovins, ovins et caprins - en lactation - autres
30 50
- aliments complets pour porcs
100
- aliments complets pour volaille
350
- aliments complets pour poussins
250
- aliments complets pour poissons
350
14.Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucocides ou d'autres substances toxiques, isolément ou ensemble, dont :
Tous les aliments
3 000
Datura stramonium L.
1 000
21. DDT (somme des isomères de DDT, DDD (ou TDE) et DDE, calculée sous forme de DDT)
Tous les aliments, à l'exception : - des matières grasses et des huiles
0,05 0,5
_______ Notes (11) Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2008 en vue de réduire les teneurs maximales.(12) Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du fluor, l'extraction s'effectuant avec de l'acide chlorhydrique 1 N pendant 20 minutes à la température ambiante.Des méthodes d'extraction équivalentes peuvent être utilisées s'il peut être démontré qu'elles ont une efficacité d'extraction égale.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 3 février 2009 modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux.
La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE