publié le 18 janvier 2000
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux
20 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par la loi du 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu la décision 1999/420/CE du 18 juin 1999 de la Commission des Communautés économiques européennes, modifiant la décision 91/516/CEE du 9 septembre 1991 de la Commission des Communautés économiques européennes fixant la liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux;
Vu la directive n° 1999/61/CE de la Commission des Communautés européennes du 18 juin 1999, modifiant les annexes des directives 79/373/CEE et 96/25/CE du Conseil;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant d'une part que la décision et la directive susmentionnées doivent être transposées en droit national dans le délai fixé et d'autre part qu'il y a lieu d'informer l'industrie sans retard de cette modification de la législation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, au chapitre Ier, partie A, point VII - Disposition concernant l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux obtenus à partir de produits protéiques provenant de tissus de mammifères - le troisième tiret du deuxième alinéa est remplacé par le texte de l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Dans l'annexe du même arrêté au chapitre V, point 4.2, le troisième tiret du deuxième alinéa est remplacé par le texte de l'annexe du présent arrêté.
Art. 3.Dans l'annexe du même arrêté, au chapitre V, point 8 - Liste des ingrédients dont la mise en circulation et l'incorporation dans les aliments composés et prémélanges sont interdites - le point 9, troisième tiret est remplacé par le texte de l'annexe du présent arrêté.
Art. 4.Dans l'annexe du même arrêté, au chapitre V, point 8 - Liste d'ingrédients dont la mise en circulation et l'incorporation dans les aliments composés et prémélanges sont interdites - sous le point 9, les mots « et dans les prémélanges » sont insérés entre les mots « dans les aliments composés » et « pour ruminants ».
Art. 5.A l'article 24, point 5°, du même arrêté, les mots « aux points 1 et 2 du chapitre V » sont remplacés par les mots « aux points 1, 2 et 4 du chapitre V ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre chargé de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS
Annexe « - protéines hydrolysées d'un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons : i) obtenues à partir de cuirs et de peaux provenant d'animaux abattus dans un abattoir et soumis à une inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel conformément aux dispositions du chapitre VI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l'abattage aux fins de ladite directive et ii) produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et lavage intensif, suivie de l'exposition du matériel à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 heures à une température de plus de 80 °C, elle-même suivie d'un traitement à la chaleur à plus de 140 °C pendant 30 minutes à plus de 3,6 bar ou selon un procédé de fabrication équivalent approuvé par la Commission, après consultation du comité scientifique compétent et iii) provenant d'établissements ayant mis en oeuvre un programme d'autocontrôle fondé sur le système HACCP.» Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS