publié le 27 juin 2003
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux
26 JUIN 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 8 février 1999, 13 juin 1999, 18 novembre 1999, 10 janvier 2001, 19 janvier 2001 et 29 novembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation des animaux, mofifié par les arrêtés royaux du 18 novembre 1999, 17 février 2002 et 14 novembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1999, 3 juillet 2000, 14 décembre 2000, 10 janvier 2001, 10 juin 2001, 19 juillet 2001, 14 novembre 2002, 10 avril 2003 et 23 mai 2003;
Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés ministériels du 17 avril 2000 et du 18 février 2002;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 23 juin 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard aux dispositions de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux;
Considérant que, afin de protéger de façon maximale la santé publique, les dispositions en vigueur concernant la présence de substances indésirables dans les aliments pour animaux doivent être adaptées et spécifiées;
Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à tous les concernés, Arrête :
Article 1er.Le chapitre Ier de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, comprenant les articles 1er à 5, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE Ier. - Substances indésirables
Article 1er.§ 1er. Les substances indésirables visées à l'article 5, 1°, de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, sont reprises à la colonne 1 de la partie A de l'annexe I du présent arrêté.
Elles ne sont tolérées que dans les produits destinés à l'alimentation des animaux visés à la colonne 2 et aux conditions prévues à la colonne 3 de la partie A de l'annexe I du présent arrêté. § 2. Si, sur la base de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, il y a des raisons pour conclure qu'une teneur maximale fixée dans la partie A de l'annexe I ou qu'une substance indésirable non mentionnée dans cette annexe présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement, cette teneur maximale existante peut provisoirement être réduite, une teneur maximale peut être fixée ou la présence de cette substance indésirable dans les produits destinés à l'alimentation des animaux peut être interdite.
Art. 2.Il est interdit de mélanger à des fins de dilution des produits destinés à l'alimentation des animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à la colonne 3 de la partie A de l'annexe I, avec le même produit ou avec d'autres produits destinés à l'alimentation des animaux.
Art. 3.A moins que des dispositions particulières ne soient prévues à l'annexe I, les aliments complémentaires ne peuvent contenir, compte tenu de leur proportion prescrite pour une ration journalière, des teneurs en substance indésirable supérieure à celles qui sont fixées pour les aliments complets.
Art. 4.Afin de réduire ou d'éliminer les sources de substances indésirables dans les produits destinés à l'alimentation des animaux, l'autorité compétente mentionnée dans l'article 1er, § 1er, point 5°, de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation des animaux, procède, en coopération avec les opérateurs économiques, à des enquêtes visant à identifier les sources de substances indésirables, en tenant compte des niveaux de fond, lorsque : 1° les limites maximales fixées dans la partie A de l'annexe Ire sont dépassées;2° des niveaux augmentés, inférieurs aux limites maximales fixées, sont constatés.
Art. 5.En vue d'une approche uniforme en cas de niveaux augmentés comme visés dans l'article 4, des seuils d'intervention sont fixés dans la partie B de l'annexe I du présent arrêté. »
Art. 2.L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 3.Les agréations pour l'utilisation de matières premières pour aliments des animaux à teneur élevée en substances indésirables, délivrées en vertu de l'article 2, § 2, point 4°, de l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation animale, restent valables pour la période pour laquelle elles ont été accordées, mais dans tous les cas au plus tard jusque la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Dans l'intitulé et partout dans le texte du même arrêté les mots « substances destinées à l'alimentation des animaux » sont remplacés par les mots « produits destinés à l'alimentation des animaux ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2003.
Bruxelles, le 26 juin 2003.
J. TAVERNIER
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image (1)Teneur en fluor par pourcent de phosphore dans l'aliment des animaux. (2) Teneur en cadmium par pourcent de phosphore dans l'aliment des animaux.(3) Concentrations supérieures;les concentrations supérieures sont calculées en supposant que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuils de détection sont égales au seuil de détection. (4) Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d'aliments pour animaux à fourrure n'est pas soumis au seuil maximum.Les produits et protéines animales transformées issus de ces animaux à fourrure ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et leur utilisation est interdite dans l'alimentation des animaux d'élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. (5) Teneur en PCB sur la base de la somme de 7 congénères toxiques : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, calculée en fonction de la teneur en matière grasse.(6) Teneur en PCB sur la base de la somme de 7 congénères toxiques : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, calculée sur le produit tel quel.» Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 juin 2003.
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER