publié le 22 août 2011
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux
28 JUIN 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux
La Ministre de l'Agriculture, Vu le Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, 1° et 2°, modifiés par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 28 juin 2011 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des aliments pour animaux;
Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 2 février 2011;
Vu l'avis 49.328/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux est remplacé par ce qui suit : « Arrêté ministériel relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des aliments pour animaux. »
Art. 2.Dans l'article 1er, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 26 juin 2003, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les substances indésirables visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 juin 2011 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des aliments pour animaux, sont reprises à la colonne 1 de la partie A de l'annexe Ire du présent arrêté. »
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 26 juin 2003, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Afin de réduire ou d'éliminer les sources de substances indésirables dans les produits destinés à l'alimentation des animaux, l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire procède, en coopération avec les opérateurs concernés, à des enquêtes visant à identifier les sources de substances indésirables, en tenant compte des niveaux de fond, lorsque : 1° les limites maximales fixées dans la partie A de l'annexe Ire sont dépassées;2° des teneurs élevées, inférieures aux limites maximales fixées dans la partie A de l'annexe Ire, mais supérieures aux seuils d'intervention fixés dans la partie B de l'annexe I sont constatés.».
Art. 4.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 26 juin 2003, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Sans préjudice d'autres prescriptions relatives à la notification obligatoire, dans le but de permettre la réalisation des enquêtes visées à l'article 4, l'opérateur concerné informe immédiatement l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire lorsqu'il considère ou a des raisons de penser qu'un produit qu'il a importé, produit, cultivé, élevé, transformé, fabriqué ou distribué contient des teneurs élevées, inférieures aux limites maximales fixées dans la partie A de l'annexe Ire, mais supérieures aux seuils d'intervention fixés dans la partie B de l'annexe Ire. »
Art. 5.L'article 6 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.§ 1er. Les additifs qui sont autorisés en vertu de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 28 juin 2011 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des aliments pour animaux, sont repris à l'annexe II du présent arrêté.
Ces additifs ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont conformes aux dispositions fixées par cette annexe et ne peuvent être utilisés que dans les conditions prévues dans cette annexe. § 2. Les coccidiostatiques et autres substances analogues ne peuvent, dans le cadre de l'alimentation animale, être administrés que sous forme d'aliments composés. Pour autant que cela soit prévu dans l'autorisation, des additifs appartenant à d'autres catégories peuvent être utilisés autrement. § 3. Si aucune disposition particulière n'est prévue, les teneurs maximales et minimales se rapportent aux aliments complets dont la teneur en humidité est de 12 %. § 4. Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un mélange faisant l'objet d'une autorisation spécifique en tant qu'additif, des coccidiostatiques et autres substances analogues ne peuvent pas être mélangés entre eux si leurs effets sont semblables. § 5. Des coccidiostatiques et autres substances analogues ne peuvent pas être mélangés avec un micro-organisme à moins qu'un tel mélange ne soit admis lors de l'autorisation du microorganisme. ».
Art. 6.Dans le même arrêté il est inséré un article 6/1 rédigé comme suite : «
Art. 6/1.§ 1er. Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 28 juin 2011 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des aliments pour animaux, une demande est introduite auprès de la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. § 2. La demande visée au § 1er, est introduite, accompagnée d'un protocole scientifique détaillé de l'essai, au plus tard 4 semaines avant le début de l'essai. »
Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.§ 1er. Les établissements agréés ne peuvent fournir les additifs 'existants', visés à l'article 10, § 1er, du Règlement (CE) n° 1831/2003, appartenant aux groupes des facteurs de croissance, des coccidiostatiques et autres substances analogues, et les additifs vitamines A et D et les oligo-éléments cuivre et sélénium : 1° qu'à des établissements agréés pour la mise sur le marché d'additifs ou pour la fabrication de prémélanges;2° sous forme de prémélanges, qu'à des établissements agréés pour la mise sur le marché de prémélanges ou pour la fabrication de d'aliments composés. Par dérogation aux dispositions du point 2, il est autorisé de fournir des prémélanges de vitamines A et D et d'oligo-éléments cuivre et sélénium à des établissements autorisés pour la fabrication des aliments composés. § 2. Par dérogation au § 1er les établissements agréés peuvent fournir les additifs vitamines A et D et les oligo-éléments cuivre et sélénium aux établissements autorisés pour la fabrication des aliments composés pour animaux familiers. § 3. Par dérogation au § 1er les additifs visés au § 1er peuvent être délivrés au dernier stade de la mise en circulation aux établissements agréés ou autorisés pour la fabrication des aliments composés pour autant : 1° que l'autorisation de l'additif prévoie pour une préparation spécifique de l'additif, une addition directe dans les aliments composés;2° qu'il ait été vérifié sur place que le fabricant d'aliments composés dispose de la technologie appropriée pour incorporer directement l'additif concerné à l'aliment composé. § 4. Les additifs visés au § 1er ne peuvent être incorporés aux aliments composés que s'ils ont été préparés préalablement, sous forme de prémélanges comportant un support, par établissement agréés à cet effet. »
Art. 8.La liste des additifs reprise à l'annexe II du même arrêté, est modifiée comme fixé dans l'annexe de cet arrêté.
Art. 9.Dans le même arrêté les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 2, remplacé par l'arrêté ministériel du 26 juni 2003;2° l'article 8, modifié par l'arrêt ministériel du 17 juin 2008;3° l'article 11;4° l'article 12, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 2003;5° l'article 14. Bruxelles, le 28 juin 2011.
Mme S. LARUELLE
Annexe A l'annexe II de l'arrêté ministériel du 12 février 1999, modifié par les arrêtés ministériels des 17 avril 2000, 27 août 2003 et 2 février 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1) les rubriques suivantes sont abrogées : - A.Antibiotiques; - J. Facteurs de croissance; - N. Enzymes; - O. Micro-organismes; - P. Liants radionucléides; 2) dans les rubriques suivantes les dispositions relatives aux additifs suivants sont abrogées : - dans la rubrique B.Substances ayant un effet antioxigène : E 303, E 308 et E 309; - dans la rubrique D. Coccidiostatiques et autres substances analogues : E 750, E 751, E 752, E 754, E 755, E 756, E 757, E 758, E 760, E 761, E 762, E 763, E 765, E 766, E 768, E 769, E 770, E 771 en E 772; - dans la rubrique E. Agents émulsifiants, épaississants et gélifiants : E 422, E 440, E 450b(i), E470, E 471, E 472 en E 490; - dans la rubrique F. Matières colorantes, y compris les pigments : II-11; - dans la rubrique G. Agents conservateurs : E 490; - dans la rubrique I. Oligo-éléments : E 1, E 2, E 3, E 4, E 5 et E 6; - dans la rubrique L. Agents liants, antimottants et coagulants : E 470, E 516 et 3; - dans la rubrique M. Régulateurs d'acidité : E 170, E 339(i), E 339(ii), E 339(iii), E 341(i), E 341(ii), E 450(a)(iii), E 450(b)(i), E 500(i), E 500(ii) en E 540; 3) dans la rubrique D.Coccidiostatiques et autres substances analogues, sous l'additif E 764 la ligne contenant les dispositions relatives à l'espèce animale ou catégorie d'animaux « Poulettes destinées à la ponte » est supprimée; 4) dans la rubrique H.Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies, à la dernière ligne, la mention « Toutes les substances du groupe à l'exception des vitamines A et D » est remplacé par « Toutes les substances du groupe à l'exception des vitamines A, D et E »; 5) sont insérées les rubriques Q.et R. rédigées comme suit :
« Dénomination des groupes de produits
Dénomination du produit
Désignation chimique du produit ou identité du micro-organisme
Substrat de culture (spécifications éventuelles)
Caractéristiques de composition du produit
Espèce animale
Dispositions particulières
Q. Catégorie : additifs nutritionnels Groupe fonctionnel: urée et ses dérivés
2.1. Urée et ses dérivés
2.1.1. Urée techniquement pure
CO(NH2)2
-
Urée : min. 97 %
Ruminants dès le début de la rumination
Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit : - la mention : « Urée », « Biuret », « Phosphate d'urée », « Diurédo- isobutane », selon le cas ; - Azote exprimé - Phosphore pour le produit 2.1.3. - Espèce animale ou catégorie d'animaux Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage des aliments composés: - la mention : « Urée », « Biuret », « Phosphate d'urée », « Diurédo-isobutane », selon les cas ; - taux d'incorporation du produit dans l'aliment - apport d'azote non protéique, exprimé en protéine brute (pourcentage de la protéine brute totale) - indication dans le mode d'emploi de la teneur totale en azote non protéique à ne pas dépasser dans la ration journalière, selon l'espèce animale ou la catégorie d'animaux
2.1.2. Biuret techniquement pur
(CONH2)2-NH
-
Biuret : min. 97 %
Ruminants dès le début de la rumination
2.1.3. Phosphate d'urée techniquement pur
CO(NH2)2.H3PO4
-
Azote : min. 16,5 % Phosphore : min. 18 %
Ruminants dès le début de la rumination
2.1.4. Diurédo-isobutane techniquement pur
(CH3)2-(CH)2-(NHCONH2)2
-
Azote : min. 30 % Aldéhyde isobutyrique : min. 35 %
Ruminants dès le début de la rumination
R. Catégorie : additifs nutritionnels Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues
3.1. Méthionine
3.1.1. DL-méthionine, techniquement pure
CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COOH
-
DL-méthionine : min. 98 %
Toutes les espèces animales
Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit : - la mention « DL-méthionine » - teneur en DL-méthionine - teneur en humidité - le numéro d'agrément
3.1.2. Sel calcique, dihydraté, de la N-hydroxyméthyl-DL-méthionine, techniquement pur
[CH3S-(CH2)2-CH(NH-CH2OH)-COO]2Ca.2H20
-
DL-méthionine : min. 67 % Formaldéhyde : max. 14 % Calcium : min. 9 %
Ruminants dès le début de la rumination
Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit : - la mention « Sel calcique, dihydraté, de la N-hydroxyméthyl-DL-méthionine » - teneur en DL-méthionine - teneur en humidité - espèce animale ou catégorie d'animaux - le numéro d'agrément
3.1.3. Méthionine-zinc, techniquement pure, destinée exclusivement aux ruminants
[CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COO]2-Zn
-
DL-méthionine : min 80 % Zinc : max. 18,5 %
Ruminants dès le début de la rumination
Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit : - la mention « Méthionine-zinc » - teneur en DL-méthionine - teneur en humidité - espèce animale ou catégorie d'animaux - le numéro d'agrément
3.1.4. Concentré liquide de DL-méthionine-sodium techniquement pur
[CH3S(CH2)2- CH(NH2)-COO]Na
-
DL-méthionine : min. 40 % Sodium : min. 6,2 %
Toutes les espèces animales
Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit : - la mention « Concentré liquide de DL-méthionine-sodium » - teneur en DL-méthionine - teneur en humidité - le numéro d'agrément
3.1.5. DL-méthionine, techniquement pure, protégée avec le copolymère vinylpyridine/styrène
CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COOH
-
DL-méthionine : min. 65 % Copolymère de vinylpyridine/ styrène: max. 3 %
Vaches laitières
Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit : - la mention « DL-méthionine avec le copolymère vinylpyridine/ styrène » - teneur en DL-méthionine - teneur en humidité - espèce animale - le numéro d'agrément
3.2. Lysine
3.2.1. L-lysine techniquement pure
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH
-
L-lysine : min. 98 %
Toutes les espèces animales
Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit : - la mention « L-lysine » - teneur en L-Lysine - teneur en humidité - le numéro d'agrément
3.2.2. Concentré liquide de L-lysine (base)
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH
saccharose, mélasse, produits amylacés et leurs hydrolysats
L-lysine : min. 50 %
Toutes les espèces animales
Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit : - la mention « Concentré liquide de L-lysine » - teneur en L-Lysine - teneur en humidité - le numéro d'agrément
3.2.3. Monochorhydrate de L-lysine techniquement pur
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH.HCl
-
L-lysine : min. 78 %
Toutes les espèces animales
Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit : - la mention « Monochorhydrate de L-lysine » - teneur en L-Lysine - teneur en humidité - le numéro d'agrément
3.2.4. Concentré liquide de monochlorhydrate de L-lysine
L-lysine NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH.HCl
saccharose, mélasse, produits amylacés et leurs hydrolysats
L-lysine : min. 22,4 %
Toutes les espèces animales
Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit : - la mention « Concentré liquide de monochlorhydrate de L-lysine » - teneur en L-Lysine - teneur en humidité - le numéro d'agrément
3.2.5. Sulfate de L-lysine avec ses coproduits de fermentation par Corynebacterium glutamicum
[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2.H2SO4
sirop de sucre, mélasse, céréales, produits amylacés et leurs hydrolysats
L-lysine : min. 40 %
Toutes les espèces animales
Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit : - la mention « Sulfate de L-lysine avec ses coproduits de fermentation » - teneur en L-Lysine - teneur en humidité - le numéro d'agrément
3.2.6. Phosphate de L-lysine avec ses coproduits obtenus par fermentation par Brevibacterium lactofermentum souche NRRL B 11470
[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH].H3PO4
saccharose, ammoniaque et solubles de poisson
L-lysine : min. 35 % Phosphore : min. 4,3 %
- volailles - porcs
Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit : - la mention « Phosphate de L-lysine avec ses coproduits de fermentation » - teneur en L-Lysine - teneur en humidité - le numéro d'agrément
3.2.7. Mélanges de L-lysine monochlor-hydrate, techniquement pure, et de DL-méthionine, techniquement pure, protégés avec le copolymère vinylpyridine/styrène
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH-HCL et CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COOH
-
L-lysine + DL-méthionine : min. 50 % (dont DL-méthionine min. 15 %) Copolymère vinylpyridine/ styrène : max. 3 %
Vaches laitières
Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit : - la mention « Mélanges de L-lysine monochlorhydrate et de DL- méthionine protégés avec le copolymère vinylpyridine/styrène » - teneur en L-lysine - teneur en DL-méthionine - teneur en humidité - espèce animale ou catégorie d'animaux - le numéro d'agrément
3.3. Thréonine
3.3.1. L-thréonine techniquement pure
CH3-CH(OH)-CH(NH2)-COOH
-
L-thréonine : min. 98 %
Toutes les espèces animales
Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit : - la mention « L-thréonine » - teneur en L-thréonine - teneur en humidité - le numéro d'agrément
3.4. Tryptophane
3.4.1. L-tryptophane techniquement pur
(C8H5NH)-CH2-CH(NH2)-COOH
-
L-tryptophane : min. 98 %
Toutes les espèces animales
Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit : la mention « L-tryptophane » - teneur en L-tryptophane - teneur en humidité - le numéro d'agrément
3.4.2. DL-tryptophane techniquement pur
(C8H5NH)-CH2-CH(NH2)-COOH
-
DL-tryptophane : min. 98 %
Toutes les espèces animales
Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit : la mention « DL-tryptophane » - teneur en DL-tryptophane - teneur en humidité - le numéro d'agrément
4.1. Analogue hydroxylé de la méthionine
4.1.1. Acide DL-2-hydroxy-4-méthyl-mercaptobutyrique
CH3S(CH2)2-CH(OH)-COOH
-
Acides totaux : min. 85 % Acide monomère : min. 65 %
Toutes les espèces animales
Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit : - La dénomination suivant la colonne 2 - teneur en acide monomère - teneur en acides totaux - teneur en humidité - Espèce animale ou catégorie d'animaux - le numéro d'agrément Déclaration à porter sur l'étiquette des aliments composés : - la dénomination suivant la colonne 2 - teneur en acide monomère - teneur en acides totaux - taux d'incorporation de produit dans l'aliment composé
4.1.2. Sel calcique de l'analogue hydroxylé de la méthionine
[CH3-S-(CH2)2-CH(OH)-COO)2Ca
-
Acide monomère : min. 83 % Calcium : min. 12 %
Toutes les espèces animales
Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit : - La dénomination suivant la colonne 2 - teneur en acide monomère - teneur en humidité - espèce animale ou catégorie d'animaux - le numéro d'agrément Déclaration à porter sur l'étiquette des aliments composés : - la dénomination suivant la colonne 2 - teneur en acide monomère - taux d'incorporation de produit dans l'aliment composé
4.1.3. Ester isopropy-lique de l'hydroxy-analogue de la méthionine
CH3-S-(CH2)2-CH(OH)-COO-CH-(CH3)2
-
- Taux minimal d'esters monomers: 90% - Taux maximal d'humidité: 1%
Vaches laitières
Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit: - ester isopropylique de l'acide 2-hydroxy-4-méthylthiobutanoïque Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage des aliments composés: - analogue de la méthionine: ester isopropylique de l'acide 2- hydroxy-4-méthylthiobutanoïque - taux d'analogue de la méthionine incorporé dans les aliments pour animaux »
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 juin 2011 modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux.
Le Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE