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Arrêté Royal du 25 février 2003
publié le 03 avril 2003

Arrêté royal relatif à l'interdiction de l'utilisation de déchets animaux dans l'alimentation animale

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022306
pub.
03/04/2003
prom.
25/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/25/2003022306/moniteur
moniteur
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25 FEVRIER 2003. - Arrêté royal relatif à l'interdiction de l'utilisation de déchets animaux dans l'alimentation animale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1999, 3 juillet 2000, 14 décembre 2000, 10 janvier 2001 et 19 juillet 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999, relatif aux mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et concernant les échanges de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines, modifié par les arrêtés ministériels des 13 avril 2000, 25 septembre 2000 et 7 décembre 2000;

Vu la directive n° 90/667/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poissons et modifiant la directive n° 90/425/CEE du Conseil des Communautés européennes;

Vu la décision n° 1999/534/CE du 19 juillet 1999 du Conseil des Communautés européennes concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission;

Vu la décision n° 2000/766/CE du 4 décembre 2000 du Conseil des Communautés européennes relative à certaine mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux;

Vu l'avis du Comité scientifique créé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 28 juin 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale qui a eu lieu le 7 octobre 2002;

Vu l'urgence;

Considérant que dans le cadre de la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, il est utile de préciser quels déchets animaux, et sous quelles conditions, peuvent encore être utilisés dans l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la production de denrées alimentaires;

Considérant qu'à la lumière de ceci, la législation existante doit être adaptée;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sans préjudice des dispositions au sujet de l'interdiction d'utilisation des matériaux à risques spécifiés, promulguées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses compétences, il est interdit d'utiliser certains déchets d'animaux, que ce soit à l'état naturel ou transformés, dans l'alimentation animale.

Sous certains déchets d'animaux, on entend : a) tous les bovins, les porcins, les caprins, les ovins, les solipèdes, les volailles, les poissons d'élevage et tous les autres animaux détenus à des fins de production agricole, morts mais non abattus aux fins de la consommation humaine, y compris les animaux mort-nés ou non arrivés à terme;b) les animaux mis à mort dans l'exploitation dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies;c) les animaux d'élevage morts en cours de transport, à l'exception des cas d'abattage d'urgence pour des motifs de bien-être;d) les cadavres : i) d'animaux familiers, ii) d'animaux de zoo, iii) d'animaux de cirque, iv) d'animaux utilisés à des fins expérimentales, v) d'animaux sauvages;e) les cadavres d'autres animaux, non visées aux points a), b), c) et d).

Art. 2.Seuls les déchets animaux suivants peuvent être utilisés dans l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la production de denrées alimentaires : les matières à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE et le sang et produits sanguins provenant d'animaux déclarés propres à la consommation humaine, pour la production d'aliments pour animaux familiers et l'alimentation directe d'animaux de zoo et de cirque ou d'animaux à fourrure, de chiens de meute d'équipages reconnus et de verminières.

Art. 3.Lors de la fabrication de graisse, les matériels à faible risque de ruminants qui entrent dans le champ d'action de la directive 90/667/CEE, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1. Toutes les graisses fondues dérivées de tous les déchets de ruminants doivent être purifiées de manière à ce que les taux maxima d'impuretés non solubles totales résiduelles n'excèdent pas 0,15 % en poids.2. Ce qui est défini dans le premier point du présent article, ne s'applique pas à la production de graisses fondues dérivées de déchets de ruminants pour autant que ces graisses soient transformées selon une méthode répondant au moins aux normes de l'un des procédés décrits à l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 1er décembre 1999 relatif aux mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et concernant les échanges de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines est abrogé.

Art. 5.Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 7.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

Annexe 1. Transestérification ou hydrolyse à au moins 200 °C, à une pression correspondante appropriée pendant 20 minutes (glycérol, acides gras et esters).2. Saponification avec NaOH 12M (glycérol et savon) : - dans un procédé batch ou discontinu : à 95 °C pendant trois heures, ou - dans un procédé continu à 140 °C et à 2 bar (2000 hPa) pendant huit minutes, ou dans des conditions équivalentes. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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