publié le 25 septembre 2001
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux
20 AOUT 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu la décision n° 2001/165/CE du 27 février 2001 de la Commission des Communautés européennes modifiant, au regard des protéines hydrolysées, la décision 2001/9/CE relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CEE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux;
Vu l'avis du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, donné le 17 août 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que certaines mesures telles que définies dans l'arrêté ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux, doivent être éclaircies afin d'éviter des interprétations erronées;
Considérant que, à côté de l'utilisation de protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux, l'utilisation de certaines autres protéines hydrolysées peut être autorisée dans les aliments autres que les aliments pour ruminants;
Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à tous les concernés, Arrête :
Article 1er.Au point 8 de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux, les mots « qui est mis en circulation » sont remplacés par les mots « qui est envoyé vers un autre Etat membre ».
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.L'utilisation dans l'alimentation des animaux de protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et de peaux comme visé au chapitre V, rubrique 8, point 9 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, est autorisée uniquement dans les conditions suivantes : 1° les protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et de peaux sont uniquement autorisées pour l'alimentation d'animaux autres que les ruminants;2° les protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et de peaux doivent : a) être produites dans des usines de transformation ne produisant que des protéines hydrolysées, agréées à cette fin par l'autorité compétente conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE;b) subir un échantillonnage et une analyse après le traitement indiquant que les protéines hydrolysées ont un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons; En outre, les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux doivent : a) provenir de cuirs et de peaux d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont les carcasses ont été déclarées propres à la consommation humaine, après les inspections ante et post mortem;b) être obtenues par un procédé de production comprenant des mesures appropriées destinées à réduire autant que possible la contamination des cuirs et des peaux, et par un prétraitement des matières premières par saumurage, chaulage et lavage intensifs, suivi d'une exposition des matières concernées à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 heures à une température supérieure à 80 °C, puis d'un traitement thermique à une température supérieure à 140 °C pendant 30 minutes, à une pression supérieure à 3,6 bars ou d'un procédé de production équivalent approuvé conformément à la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/662/CEE;3° les aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux ne peuvent être produits que dans des établissements fabriquant des aliments pour animaux, qui ne préparent pas d'aliments pour ruminants et qui sont agréés ou enregistrés par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1998. Par dérogation à la disposition mentionnée au premier alinéa, la production d'aliments pour ruminants dans des établissements qui fabriquent également des aliments pour d'autres espèces animales contenant des protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux, peut être permise à condition que : a) le transport et le stockage des matières premières destinées aux ruminants soient complètement séparés des matières premières interdites dans l'alimentation des ruminants, et b) les installations de stockage, de transport, de fabrication et de conditionnement des aliments composés destinés aux ruminants soient complètement séparées, et c) les registres détaillant les achats et les utilisations des protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux, ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées obtenues à partir de cuirs et/ou de peaux, soient mis à la disposition de l'autorité compétente, et d) des contrôles de routine soient réalisés sur les aliments pour ruminants afin de s'assurer de l'absence de protéines animales transformées interdites telles que définies au chapitre V, rubrique 8, point 9 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999, et ceci conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1998. Afin d'obtenir la dérogation mentionnée au deuxième alinéa, une demande doit être introduite à ce sujet auprès du Ministre. 4° l'étiquetage des aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées obtenues à partir de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux doit clairement porter la mention « Contient des protéines hydrolysées - ne peut pas être utilisé dans l'alimentation des ruminants »;5° les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants.Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et après le transport d'aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux; 6° l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux, autres que les aliments pour animaux familiers, contenant des protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux, sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires;7° chaque lot de protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux qui est envoyé vers un autre Etat membre, doit être accompagné d'un certificat officiel établi selon le modèle en annexe de cet arrêté.
Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté, à la place de l'article 4 qui devient l'article 5, un nouvel article 4 rédigé comme suit : «
Art. 4.§ 1er. Les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté ne sont pas d'application pour les aliments pour animaux qui ne sont pas détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. § 2. Les aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, qui sont destinés à l'alimentation des animaux qui ne sont pas détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires et qui ne contiennent pas d'autres protéines animales transformées que la farine de poisson ou les solubles de poisson, le phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés et/ou les protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes de cuirs et de peaux, seront produits conformément au point 6° de l'article 1er, point 4° de l'article 2 ou point 3° de l'article 3 du présent arrêté. » § 3. Les aliments pour animaux, autres que les aliments pour animaux familiers, contenant de la farine de poisson, des solubles de poisson, du phosphate dicalcique dérivé d'os et/ou des protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et de peaux, ne peuvent être délivrés qu'aux exploitations où ne sont pas détenus, engraissés ou élevés des ruminants.
Art. 4.Dans le titre du certificat officiel visé en annexe du même arrêté, les mots « de cuirs et de peaux » sont remplacés par les mots « de poissons, de plumes, de cuirs et de peaux. »
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 août 2001.
Mme M. AELVOET