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Arrêté Ministériel du 09 juin 2001
publié le 10 juillet 2001

Arrêté ministériel fixant le dédommagement des établissements touchés par l'interdiction de commercialisation des protéines animales transformées

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016207
pub.
10/07/2001
prom.
09/06/2001
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9 JUIN 2001. - Arrêté ministériel fixant le dédommagement des établissements touchés par l'interdiction de commercialisation des protéines animales transformées


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois du 29 décembre 1990 et du 5 février 1999;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1999, du 03 juillet 2000, du 14 décembre 2000 et du 10 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 2001 établissant des mesures de protection relatives à l'interdiction d'utilisation des protéines animales transformées et modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juin 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Attendu qu'une décision doit être prise concernant le montant du dédommagement pour la dépréciation des protéines animales transformées;

Attendu que les fabricants, opérateurs et négociants doivent en être informés sans délai, Arrête :

Article 1er.Un dédommagement est établi en faveur des fabricants, opérateurs et négociants de protéines animales transformées dont l'utilisation et le commerce sont interdits en vue de l'alimentation animale conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 14 décembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux.

Le dédommagement visé à l'alinéa 1er sera accordé pour la quantité de protéines animales transformées qui, au 15 décembre 2000, était effectivement en possession des établissements concernés, et qui n'a pas été expédiée vers d'autres états membres ou exportée vers des pays tiers avant le 1er janvier 2001.

Art. 2.Pour pouvoir bénéficier de ce dédommagement, une preuve de destruction, établie sur base du modèle présenté à l'annexe 1 du présent arrêté, doit être introduite par les établissements concernés à l'adresse suivante : Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Service Qualité des Matières premières et Analyses WTC III - 8e étage Boulevard Simon Bolivar 30 1000 BRUXELLES.

Art. 3.Le montant maximum du dédommagement qui peut être payé, sera défini sur base : 1. de la nature du produit et du montant associé tel qu'il est défini à l'annexe 2 du présent arrêté;2. des quantités de protéines animales transformées mises sous saisie par l'Autorité compétente, sur base des données qui ont été communiquées par les établissements concernés avant le 10 janvier 2001 via les documents envoyés le 19 décembre 2000 par l'OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) de la Région flamande, et le 22 décembre 2000 par l'OWD (Office wallon des déchets) de la Région wallonne.

Art. 4.Le montant effectif du dédommagement qui sera payé, sera déterminé d'une part, par la nature du produit et d'autre part, par les quantités indiquées sur la preuve de destruction visée à l'article 2. Le montant effectif ne pourra dépasser le montant maximum visé à l'article 3.

Art. 5.Le dédommagement visé à l'article 1er sera payé après réception de la preuve de destruction citée à l'article 2.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 juin 2001.

J. GABRIELS

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 9 juin 2001.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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