Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 07 juin 2006
publié le 18 juillet 2006

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006022616
pub.
18/07/2006
prom.
07/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/07/2006022616/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUIN 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, notamment l'article 5, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés ministériels des 17 avril 2000, 18 février 2002, 26 juin 2003, 27 août 2003, 2 février 2004, 12 décembre 2005 et 2 mai 2006, Considérant la directive 2005/86/CE de la Commission du 5 décembre 2005 modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux en ce qui concerne le camphéchlore;

Considérant la directive 2005/87/CE de la Commission du 5 décembre 2005 modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux en ce qui concerne le plomb, le fluor et le cadmium;

Considérant la directive 2006/13/CE de la Commission du 3 février 2006 modifiant les annexes I et II de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux, en ce qui concerne les dioxines et les PCB de type dioxine;

Vu l'avis 40.051/3 du Conseil d'Etat donné le 28 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Le tableau des substances indésirables figurant à l'annexe I, partie A, de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, comme remplacé par l'arrêté ministériel du 26 juin 2003 et modifié par les arrêtés ministériels des 2 février 2004 et 12 décembre 2005, est modifié comme dans l'annexe I du présent arrêté.

Art. 2.Le tableau fixant les seuils d'intervention à l'annexe I, partie B, du même arrêté est remplacé comme dans l'annexe II du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juin 2006.

R. DEMOTTE

Annexe I L'annexe I, partie A - Teneurs maximales fixées - de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux est modifiée comme suit : 1° la rubrique 2, « plomb », est remplacée par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image (9) Les fourrages verts comprennent les produits destinés à l'alimentation animale tels que le foin, le fourrage ensilé, l'herbe fraîche, etc.(10) Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du plomb, l'extraction s'effectuant dans de l'acide nitrique (5 % p/p) pendant trente minutes à la température d'ébullition.Des méthodes d'extraction équivalentes peuvent être utilisées s'il peut être démontré qu'elles ont une efficacité égale. (11) Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2007 en vue de réduire les teneurs maximales.2° la rubrique 3, « fluor », est remplacée par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image (11) Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2007 en vue de réduire les teneurs maximales.(12) Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du fluor, l'extraction s'effectuant dans de l'acide chlorhydrique 1N pendant vingt minutes à la température ambiante.Des méthodes d'extraction équivalentes peuvent être utilisées s'il peut être démontré qu'elles ont une efficacité égale. 3° la rubrique 6, « cadmium », est remplacée par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image (11) Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2007 en vue de réduire les teneurs maximales.(13) Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du cadmium, l'extraction s'effectuant dans de l'acide nitrique (5 % p/p) pendant trente minutes à la température d'ébullition.Des méthodes d'extraction équivalentes peuvent être utilisées s'il peut être démontré qu'elles ont une efficacité égale. 4° la rubrique 19, « Camphéchlore (toxaphène) », est remplacée par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image (11) Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2007 en vue de réduire les teneurs maximales.(14) Système de numérotation selon Parlar, avec préfixe « CHB » ou « Parlar n° » -CHB 26 : 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octachlorobornane -CHB 50 : 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachlorobornane -CHB 62 : 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornane 5° la rubrique 27, « Dioxine », est remplacée par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image (3) Concentrations supérieures;les concentrations supérieures sont calculées en supposant que les valeurs des différents congénères inférieures au seuil de quantification sont égales au seuil de quantification. (4) Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d'aliments pour animaux à fourrure n'est pas soumis à cette teneur maximale;le poisson frais utilisé pour l'alimentation directe des animaux de compagnie et des animaux de zoo et de cirque est soumis à une teneur maximale de 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg et de 8 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg. Les produits et protéines animales transformées issus de ces animaux (animaux à fourrure, animaux de compagnie, animaux de zoo et de cirque) ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et leur utilisation est interdite dans l'alimentation des animaux d'élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. (15) TEF-OMS pour l'évaluation des risques pour les êtres humains, fondés sur les conclusions de la réunion de l'OMS à Stockholm, Suède, du 15 au 18 juin 1997 (Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife.

Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).

Pour la consultation du tableau, voir image (16) La teneur maximale distincte pour les dioxines (PCDD/F) reste applicable pendant une période limitée au cours de laquelle les produits destinés à l'alimentation des animaux mentionnés au point 27a doivent satisfaire tant aux teneurs maximales fixées pour les dioxines qu'à celles établies pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 juin 2006.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe II L'annexe I, partie B - Seuils d'intervention - du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image (1) TEF-OMS pour l'évaluation des risques pour les êtres humains, fondés sur les conclusions de la réunion de l'OMS à Stockholm, Suède, du 15 au 18 juin 1997 (Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife.

Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).

Pour la consultation du tableau, voir image (2) Concentrations supérieures;les concentrations supérieures sont calculées en supposant que les valeurs des différents congénères inférieures au seuil de quantification sont égales au seuil de quantification. (3) Ces seuils d'intervention et les teneurs maximales pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine seront réexaminés simultanément pour le 31 décembre 2008 au plus tard. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 juin 2006.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

^