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Arrêté Royal du 03 mai 1999
publié le 05 juin 1999

Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012432
pub.
05/06/1999
prom.
03/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/03/1999012432/moniteur
moniteur
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3 MAI 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que, à la suite de la définition de l'économie sociale d'insertion prise dans la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, il est nécessaire de prendre des mesures qui visent à une politique d'emploi et de lutte contre le chômage plus efficace; qu'une meilleure coordination de différentes mesures prises à différents niveaux de pouvoirs est possible; qu'il faut par conséquent étendre les mesures d'activation des allocations de chômage en faveur de chômeurs très difficiles à placer en vue de permettre la création de postes de travail supplémentaires pour ce groupe; qu'il faut par conséquent informer sans délai les entreprises, les chômeurs et les administrations concernées;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par employeurs : 1° les ateliers sociaux appartenant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;2° les employeurs visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 mars 1995 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales aux entreprises d'insertion;3° les employeurs organisant des initiatives d'économie sociale d'insertion visées à l'article 59, alinéa 1er de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par travailleurs, les travailleurs engagés par les employeurs visés au § 1er, dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail d'au moins un mi-temps, à la condition qu'ils bénéficient, au moment de leur engagement, d'allocations de chômage ou d'attente depuis au moins 60 mois ininterrompus dans le régime d'indemnisation prévu à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et qu'ils aient obtenu au plus un certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou équivalent.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut déroger à la condition de durée de 60 mois visée à l'alinéa précédent pour des travailleurs occupés en entreprise de travail adapté en application de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.

Art. 2.Pour l'application de l'article 1er, § 2, sont assimilées à une période de chômage complet indemnisée : 1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'assurance maladie-invalidité obligatoire ou relatives à l'assurance maternité, situées dans une période de chômage complet;2° les périodes de détention ou d'emprisonnement situées dans une période de chômage complet;3° les périodes d'occupation sous contrat de travail en application du présent arrêté;4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'aide sociale;5° les périodes d'octroi du minimum de moyens d'existence, en application de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;6° les périodes d'octroi de l'aide sociale financière, accordée à des personnes de nationalité étrangère inscrites au registre de la population et qui en raison de leur nationalité ne peuvent prétendre au minimum de moyens d'existence;7° les périodes d'occupation, auprès d'un employeur visé à l'article 1er, § 1er, dans les liens d'un contrat de travail dans les programmes de remise au travail pouvant donner lieu à l'intervention financière visée à l'article 6, § 1er, IX, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;8° les périodes d'occupation en application de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;9° les autres évènement interruptifs, y compris les périodes de travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier complets.

Art. 3.L'employeur qui souhaite bénéficier des avantages des dispositions du présent arrêté doit au préalable obtenir une attestation selon laquelle il entre dans le champ d'application visé à l'article 1er, § 1er. Cette attestation est délivrée dans un délai de 45 jours par le Directeur général de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail. Une copie de cette attestation est transmise par l'employeur au travailleur qui la joint à sa demande d'allocation de réinsertion visée à l'article 4.

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er, § 2, engagés par les employeurs visés à l'article 1er, § 1er, ont droit, pendant toute la durée de leur occupation, sous les conditions et modalités fixées dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et les arrêtés d'exécution, à l'allocation de réinsertion visée à l'article 131 quinquies de l'arrêté royal précité, selon les conditions visées à ce dernier article. Cette allocation de réinsertion est versée à l'employeur.

Art. 5.Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut suspendre l'exécution du présent arrêté dans un ou plusieurs des secteurs visés à l'article 1er, § 1er, s'il est constaté que l'autorité compétente y a diminué son budget de subventionnement. Cette suspension prend cours le premier jour du troisième mois qui suit la décision ministérielle.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951.

Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.

Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963.

Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967.

Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967.

Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978.

Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982.

Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.

Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989.

Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.

Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994.

Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.

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