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Arrêté Royal du 21 septembre 2004
publié le 01 octobre 2004

Arrêté royal portant octroi d'une allocation activée majorée dans le cadre de la promotion de l'emploi dans les ateliers sociaux et portant extension du champ d'application du régime d'économie d'insertion sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202791
pub.
01/10/2004
prom.
21/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/21/2004202791/moniteur
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21 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal portant octroi d'une allocation activée majorée dans le cadre de la promotion de l'emploi dans les ateliers sociaux et portant extension du champ d'application du régime d'économie d'insertion sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 2001, 19 décembre 2001, 4 décembre 2002, 16 mai 2003 et 21 janvier 2004;

Vu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 131quinquies, remplacé en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2004;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 17 mai 2004.

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 37.563/1/V, donné le 3 août 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 131quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1°. les alinéas 1er à 3 sont repris comme § 1er; 2°. il est complété par le paragraphe suivant :« "§ 2. Le travailleur visé à l'article 4bis de l'arrêté royal précité du 3 mai 1999, a droit à une allocation de réinsertion complémentaire de 245,59 EUR par mois calendrier. »

Art. 2.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion des chômeurs très difficiles à placer, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2002, 16 mai 2003 et 21 janvier 2004, est complété comme suit : « 12° les services des centres publics d'aide sociale qui organisent des initiatives en matière d'économie d'insertion sociale reconnues par le Ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions, dans le cadre de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale et de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale pour des ayants droit à une aide sociale financière, ou qui organisent des projets reconnus dans le cadre d'un arrêté ministériel du gouvernement wallon octroyant une subvention dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de coopération sur l'économie sociale créatrice d'emploi; 13° les agences locales pour l'emploi telles qu'établies par l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.»

Art. 3.A l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté royal précité du 3 mai 1999, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1°. les mots "article131quinquies " sont remplacés par les mots "article1 31quinquies, § 1er"; 2°. il est complété par la phrase suivante : "Cette allocation de réinsertion est versée à l'employeur."

Art. 4.Dans l'arrêté royal précité du 3 mai 1999, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 2001, 19 décembre 2001, 4 décembre 2002, 16 mai 2003 et 21 janvier 2004 est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : «

Article 4bis.Les travailleurs qui sont en service au 1er avril 2004 dans un atelier social appartenant à la commission paritaire pour les ateliers protégés et les ateliers sociaux, et qui ont droit à une allocation de réinsertion, visée à l'article 4, ont droit également pendant toute la durée de leur occupation, sous les conditions et modalités fixées dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et ses arrêtés d'exécution, à l'allocation de réinsertion complémentaire visée à l'article 131quinquies, § 2. Cette allocation de réinsertion complémentaire est versée au Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux.

Au cas où le travailleur visé à l'alinéa précédent quitte le service, l'atelier social peut désigner un nouveau travailleur, qui est entré en service après le 1er avril 2004, pour qui l'allocation de réinsertion complémentaire peut être payée. Ce nouveau travailleur doit également avoir droit à l'allocation de réinsertion, visée à l'article 4.

Les travailleurs visés aux alinéas précédents sont dispensés, en ce qui concerne l'allocation de réinsertion complémentaire, de l'introduction d'une demande d'allocations au sens de l'article 133, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et de ses arrêtés d'exécution, Le Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux transmet à l'Office national de l'Emploi une liste, mentionnant le nom, l'adresse complète et le numéro de registre national de chaque travailleur qui remplit les conditions, visées à l'alinéa 1er ou 2.

L'Office national de l'emploi valide cette liste et transmet à l'organisme de paiement pour tout travailleur mentionné sur cette liste validée une carte d'allocations modifiée au sens de l'article 146 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.

Après la validation de la liste par l'Office national de l'Emploi, le nombre de travailleurs, visé à l'alinéa 1er, sans préjudice de l'alinéa 2, reste inchangé pour l'application du présent arrêté. »

Art. 5.Le présent arrêt produit ses effets le 1er juillet 2004, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er juin 2004 et de l'article 3, 2°, qui produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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