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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 1999
publié le 12 août 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036054
pub.
12/08/1999
prom.
08/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/08/1999036054/moniteur
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8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 7 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu Urgence;

Considérant qu'il y a lieu de faire concorder sans délai la réglementation avec l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux, il est ajouté un 13° rédigé comme suit : « 13° travailleur de groupe cible bénéficiaire d'une allocation de réinsertion: travailleur de groupe cible qui remplit les conditions telles que définies à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer; 14° allocation de réinsertion : l'allocation à laquelle le travailleur de groupe cible a droit pendant la période où il est engagé dans les liens d'un contrat de travail en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;»

Art. 2.L'article 18, §§ 2, 3 et 5 du même arrêté est remplacé comme suit : « § 2. Pour le travailleur de groupe cible agréé, la prime salariale personnalisée et dégressive est fixée, pour la première et la deuxième année d'occupation, à 600.000 FB sur une base annuelle, et à partir de la troisième année d'occupation à 540.000 FB. § 3. Pour le travailleur de groupe cible agréé qui bénéficie d'une allocation de réinsertion, la prime salariale personnalisée et dégressive est fixée, pour la première et la deuxième année d'occupation, à 600.000 FB sur une base annuelle, minorés de l'allocation de réinsertion, et à partir de la troisième année d'occupation à 540.000 FB, minorés de l'allocation de réinsertion. § 5. La prime salariale personnalisée et dégressive du travailleur de groupe cible occupé par un contrat de remplacement est fixée conformément aux dispositions des §§ 2 ou 3 du présent article, compte tenu du nombre d'années de service du titulaire.

Pour déterminer le nombre d'années de service du titulaire, il est tenu compte de la période d'occupation du titulaire aux termes de l'article 6bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés ou de l'article 6bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certaines administrations locales. »

Art. 3.Dans l'article 28 du même arrêté, les mots « d'autres organismes publics flamands et » sont insérés entre les mots « avec » et « des tiers ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Art. 5.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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