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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juillet 2001
publié le 08 février 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035151
pub.
08/02/2002
prom.
24/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/24/2002035151/moniteur
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24 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 9 juillet 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation sur le terrain nécessite l'activation sine;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux, les points 13° et 14° sont remplacés par le texte suivant : « 13° travailleur de groupe cible bénéficiaire d'une allocation de réinsertion : travailleur de groupe cible qui remplit les conditions telles que définies à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, telles que définies à l'article 15bis de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, premier alinéa de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ou telles que définies à l'article 57quater de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; 14° allocation de réinsertion : l'allocation à laquelle le travailleur de groupe cible a droit pendant la période où il est engagé dans les liens d'un contrat de travail en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, en vertu de l'article 15quater de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, premier alinéa, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ou en vertu de l'article 15quater de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.»

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001.

Art. 3.Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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