publié le 20 juin 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants
2 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, modifié par la loi du 5 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999015119 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique, la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas portant revision du règlement sur l'exécution de l'article IX du Traité du 19 avril 1839 et du chapitre II, sections 1 et 2 du Traité du 5 novembre 1842, modifiés, relatif au pilotage et à la surveillance commune et annexe, faits à Middelburg le 11 janvier 1995 (1) (2) (3) type loi prom. 05/03/1999 pub. 07/07/2001 numac 2000015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement d'Ukraine concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Kiev le 20 mai 1996 (2) (3) type loi prom. 05/03/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999012138 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux élections sociales fermer;
Vu la Directive 90/641/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone controlée;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 12 octobre 2001 Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant que l'Etat belge a été assigné le 29 mars 2002 devant la Cour de Justice des Communautés européennes pour ne pas avoir transposé complètement certaines dispositions de la Directive 90/641/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone controlée; que l'avocat général auprès de cette Cour a déposé ses conclusions le 5 mars 2002; qu'il est, dès lors, nécessaire de mettre la législation belge, sans délai, en concordance avec les dispositions de la directive précitée, afin d'éviter que la responsabilité de l'Etat belge soit encore plus longtemps mise en cause Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants est complété comme suit : « médecin du travail agréé : le conseiller en prévention du département ou de la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe auquel l'employeur fait appel, qui est compétent pour exercer la médecine du travail en application de l'article 22, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail et qui est, en outre, agréé par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions, conformément aux dispositions de l'article 75 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général pour la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes. »
Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 5, l'article 7, alinéa 2, l'article 16, l'article 17, l'article 18, alinéa 2, l'article 19, § 1er, alinéa 3, et § 2, l'article 23, § 2, et l'article 27, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « médecin du travail » sont remplacés par les mots « médecin du travail agréé ».
Art. 3.Dans l'article 7, alinéa 1er du même arrêté, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant : « Selon les indications fixées par le médecin du travail agréé, l'examen complémentaire consiste en : ».
Art. 4.Dans l'article 9, 1°, l'article 15, l'article 16, alinéa 1er, l'article 18, alinéa 1er, l'article 19, § 1er,alinéa 1er et l'article 25, alinéa 2, les mots « médecins du travail » sont remplacés par les mots « médecins du travail agréés ».
Art. 5.Dans l'article 9, 2°, l'article 11, alinéa 1er, 4°, l'article 23, § 1er, alinéa 3, l'article 26, 3° et 4°, et l'article 27, § 1er, alinéa 1er, et § 3 du même arrêté, les mots « service médical du travail » sont remplacés par les mots « département ou section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail compétent ».
Art. 6.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 12.§ 1er. L'entreprise extérieure veille à obtenir dans les conditions déterminées à la section VIII pour chaque travailleur extérieur qui intervient en zone contrôlée, un document individuel de surveillance radiologique du travailleur extérieur, ci-après appellé « pasesport radiologique du travailleur extérieur ». Ce document est remis à chaque travailleur et est incessible. § 2. L'entreprise extérieure veille, soit directement, soit au travers de contrats avec l'exploitant, à la protection radiologique de ses travailleurs conformément aux articles 13 à 19, et notamment : 1° garantit que ses travailleurs sont soumis à une évaluation de l'exposition et à une surveillance médicale, selon les conditions définies aux articles 13 et 16;2° s'assure que sont tenus à jour au niveau du pasesport radiologique du travailleur extérieur ou du réseau national centralisé, les éléments radiologiques de la surveillance individuelle d'exposition de chacun de ses travailleurs. Néanmoins, dans le cas où l'intervention des travailleurs extérieurs est effectuée en zone contrôlée relevant d'un exploitant d'établissement de classe I visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, l'entreprise extérieure est tenue de conclure des contrats avec l'exploitant en vue de la protection de ses travailleurs. »
Art. 7.A l'article 13, alinéa 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) dans le 1°, les mots « au médecin du travail de l'exploitant, les documents individuels de surveillance radiologique visés aux articles 28 et 29 » sont remplacés par les mots « au médecin du travail agréé de l'exploitant, le passeport radiologique du travailleur extérieur visé à la section VIII ».b) dans le 3°, les mots « document individuel du travailleur extérieur exposé professionnellement aux rayonnements ionisants » sont remplacés par les mots « le passeport radiologique du travailleur extérieur ».
Art. 8.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « les médecins du travail du service médical dont il s'est assuré le concours en application de l'article 104, § 1er, du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « les médecins du travail agréés du département ou de la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail compétent ».
Art. 9.A l'article 19, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots « Ce médecin doit être pourvu de l'agréation visée à l'article 111, 1°, du Règlement général pour la protection du travail » sont supprimés.
Art. 10.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 22.Les médecins du travail agréés du département ou de la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail, auquel l'employeur fait appel, exécutent les prescriptions prévues aux articles 15 à 20. »
Art. 11.L'article 23, § 1er, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans ce cas l'entreprise extérieure doit faire assurer cette surveillance par un médecin du travail agréé auquel toutes informations utiles sont fournies concernant les conditions et l'importance de l'exposition ou de la contamination ».
Art. 12.L'article 25, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit : « 5° les membres du service de surveillance de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire visés à l'article 9 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. »
Art. 13.Dans la phrase liminaire de l'article 26 du même arrêté, les mots "qui assure la dosimétrie" sont supprimés.
Art. 14.L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 28.Il est créé un réseau centralisé d'exposition dans le but de faire fonctionner et de maintenir un système de gestion des doses radiologiques des travailleurs extérieurs.
Le réseau centralisé est constitué, d'une part, d'une banque centrale de données et, d'autre part, des banques de données des services de contrôle physique des exploitants.
La banque centrale de données est créée et gérée par l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail. »
Art. 15.A l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : « Dans le cadre du système visé à l'article 28 un document individuel est délivré aux travailleurs extérieurs.» 2° L'article est complété par les alinéas suivants : « Ce document est appellé "passeport radiologique du travailleur extérieur". Il est composé de deux parties : d'une part, une chemise et d'autre part des feuilles d'intervention pour cette chemise. Le modèle et les modalités d'emploi sont prévus à l'annexe IV. Les données dosimétriques de chaque travailleur extérieur sont considérées comme des données personnelles médicales dans le sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
L'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail prend toutes les mesures pratiques pour protéger les données dosimétriques pendant le transfert informatique dans le réseau centralisé. »
Art. 16.La division entre les articles 29 et 30 intitulée « Section IX. - Dispositions finales » est supprimée.
Art. 17.L'article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 30.L'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail est chargée : 1. de l'établissement des passeports radiologiques;2. de la délivrance du passeport radiologique du travailleur extérieur;3. de l'addition, après chaque intervention, de la dose reçue à la dose qui est connue par rapport au travailleur extérieur;4. de l'actualisation des feuilles d' intervention moyennant les données radiologiques communiquées par les exploitants : l'annexe IV comprend la façon d'actualiser;5. de l'envoi, avant la date d'expiration de la série antérieure de feuilles d' intervention, de la quantité demandée de feuilles d'intervention;7. de la gestion et de l'exploitation des données des doses. Les feuilles d'intervention ont une période de validité d'un an à partir de la date de délivrance Si la quantité de feuilles d'intervention nécessaires pour la période de validité suivante n'a pas été demandée, un nombre identique à celui de la période en cours de validité sera envoyé.
Il est toujours possible de demander des feuilles d'intervention supplémentaires pendant une période de validité en cours. »
Art. 18.Il est inséré dans le même arrêté, à la place de l'article qui devient l'article 32bis, un article 31 nouveau, rédigé comme suit : «
Art. 31.§ 1er. Les services de contrôle physique des exploitants sont chargés : 1. du transfert électronique des données de dose vers la banque centrale de données après chaque intervention du travailleur extérieur.2. de la mise à jour de la feuille d' intervention du passeport radiologique, selon les instructions mentionnées au verso de ce document. § 2. Le transfert de données, visé au § 1er, 1, se fait dès la fin de l'intervention.
L'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail en détermine les conditions pratiques. § 3. La feuille d'intervention visée au § 1er, 2, est mise à jour au moyen des doses éventuellement reçues pendant l'intervention et est transmise immédiatement après la fin de l'intervention au travailleur extérieur, qui la conserve dans son passeport radiologique.
Une copie de cette feuille d'intervention est envoyée en même temps à l'entreprise extérieure.
Après en avoir pris connaissance, cette dernière, transmet la copie au médecin du travail agréé. »
Art. 19.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 32.§ 1er. Les passeports radiologiques doivent être demandés par l'entreprise extérieure auprès de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.
La demande doit comporter les renseignements et documents repris en annexe III. Une demande doit également être faite lorsque le passeport radiologique est devenu inutilisable, est perdu ou lorsque les données d'identité visées au point 2 de l'annexe III du travailleur extérieur ont été modifiées.
Le nombre de feuilles d'intervention présumé nécessaire pour un an doit être demandé par l'entreprise extérieure à l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail. Cette demande doit se faire au moins deux mois avant l'expiration de la date de validité de la série antérieure. § 2. L'entreprise extérieure remet le passeport radiologique au travailleur extérieur après visa des feuilles d'intervention actualisées par le médecin du travail agréé.
Seules les feuilles d'intervention dont la période de validité n'a pas encore expiré, peuvent être mises à la disposition du travailleur extérieur. § 3. Les feuilles d'intervention du passeport radiologique, qui ont un numéro d'ordre, contiennent les données dosimétriques du travailleur extérieur, qui sont connues par l' Administration de l'hygiène et de la médecine du travail au moment de sa délivrance. § 4. Chaque feuille d'intervention n'est valable que pour une série de travaux successifs auprès du même exploitant.
Les feuilles d'intervention doivent être utilisées selon le numéro d'ordre y apposé.
Si des feuilles d'intervention n'ont pas été utilisées pendant la période de validité, elles doivent être renvoyées à l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail immédiatement après expiration de la période de validité. »
Art. 20.Dans l'article 34 du même arrêté, les mots « Les dispositions des articles 1er à 29 » sont remplacés par les mots « Les dispositions des articles 1er à 32 ».
Art. 21.Le même arrêté est complété par une annexe III intitulée « Renseignements et documents à joindre à la demande d'un passeport radiologique », dont le contenu est fixé dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 22.Le même arrêté est complété par une annexe IV intitulée « Modèle du document individuel du travailleur exposé aux rayonnements ionisants » dont le contenu est fixé dans l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 24.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références aux Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 5 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999015119 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique, la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas portant revision du règlement sur l'exécution de l'article IX du Traité du 19 avril 1839 et du chapitre II, sections 1 et 2 du Traité du 5 novembre 1842, modifiés, relatif au pilotage et à la surveillance commune et annexe, faits à Middelburg le 11 janvier 1995 (1) (2) (3) type loi prom. 05/03/1999 pub. 07/07/2001 numac 2000015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement d'Ukraine concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Kiev le 20 mai 1996 (2) (3) type loi prom. 05/03/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999012138 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux élections sociales fermer, Moniteur belge du 18 mars 1999;
Arrêté royal du 25 avril 1997, Moniteur belge du 12 juillet 1997.
Annexe 1 ANNEXE III RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS A JOINDRE A LA DEMANDE D'UN PASSEPORT RADIOLOGIQUE La demande comprend les renseignements relatifs à l'identification de l'entreprise extérieure et du travailleur extérieur concerné. 1. Renseignements concernant l'identification de l'entreprise extérieure S'il s'agit d'une personne physique : le nom, le prénom et le domicile. S'il s'agit d'une personne morale : la dénomination sociale, la forme juridique et le siège social 2. Données relatives à l'identité du travailleur extérieur Le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur, visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et le numéro de la carte d'identité sociale, visé à l'article 2, alinéa 3, 7°, de l'arrêté royal précité. Si les informations susmentionnées ne sont pas disponibles : 1° le nom et les prénoms;2° le sexe;3° le lieu et la date de naissance;4° la nationalité;5° le domicile. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 avril 2002 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnement ionisants.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe 2 ANNEXE IV MODELE DU DOCUMENT INDIVIDUEL DE SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE DU TRAVAILLEUR EXTERIEUR 1. Couverture Pour la consultation du tableau, voir image 2.Feuille d' intervention a. Recto Pour la consultation du tableau, voir image b.Verso Instructions pour l'exploitant Volet A de la feuille d'intervention du passeport radiologique doit être rempli complètement.
Pour la consultation du tableau, voir image * B3 doit être rempli avant le début de l'intervention, soit par la banque de données centrale, soit par l'entreprise extérieure ou le travailleur extérieur.
Instructions pour l'entreprise/le travailleur extérieur Les feuilles d' intervention doivent être utilisées selon leur numéro d'ordre.
Le travailleur veillera à ce que l'exploitant remplisse correctement les volets A et C. Au cas où le travailleur est en possession de plusieurs feuilles d' intervention, il transfère la dose totale, telle que mentionnée sous C7, ou, si connue, sous C9, de sa feuille d'intervention précédente (numéro d'ordre -1) à la feuille d'intervention suivante sous B3, avant de commencer la nouvelle intervention.
Après la fin de l'intervention, l'entreprise extérieure doit renvoyer la feuille d' intervention du document individuel à la banque de données centrale.
Notes explicatives concernant le passeport radiologique Le passeport radiologique est le document individuel visé dans la directive 90/641/Euratom.
Il est publié, sur ordre du Ministère de l'Emploi et du Travail, par la banque de donnée centrale.
Le passeport radiologique est composé de deux parties : 1. une page de titre, sur le verso de laquelle est imprimé un extrait de l'article 12 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants.2. une ou plusieurs feuilles d' intervention, comportant un numéro d'ordre, sur lesquelles sont mentionnées les données dosimétriques personnelles du travailleur extérieur au moment de la délivrance. Chaque feuille d'intervention n'est exclusivement valable que pour une série de travaux successifs auprès du même exploitant. Les feuilles d' intervention doivent être utilisées dans leur ordre de numéro.
La feuille d' intervention reprend les doses radiologiques reçues par le travailleur extérieur et enregistrées par la banque de données centrale. B1 et B2 seront remplis par la banque de données centrale.
B1 contient la dose cumulée à partir du début de l'enregistrement. B2 contient la dose cumulée par la banque de données centrale à partir du début de l'année calendrier en cours (x) jusqu'à la date de délivrance (y) de la feuille d'intervention. Le passeport radiologique reste la propriété de la banque de données centrale. Les feuilles d' intervention originales doivent être renvoyées à la banque de données centrale, immédiatement après la fin de l'intervention.
Si elles n'ont pas été utilisées pendant la période de validité, elles doivent également immédiatement être renvoyées.
Le travailleur extérieur et son employeur sont supposés être familiarisés avec la note explicative tant pour eux-mêmes que pour l'exploitant.
Concepts de dose Hp (d) signifie : équivalent de dose individuelle à une profondeur d (selon ICRU 47).
Lorsque le mot dose est utilisé, c'est dans le sens de "équivalent de dose" (ICRP 60).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 avril 2002 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnement ionisants.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX