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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 juin 2019
publié le 21 novembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers

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autorite flamande
numac
2019042384
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21/11/2019
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28/06/2019
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28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, articles 5 et 6 et article 12, § 2 ;

Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 78, alinéa 2, article 141, article 145, §§ 2 et 3, article 148, §§ 2 et 3, et article 152, modifié par le décret du 15 février 2019 ;

Vu le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 6, § 1er, alinéa 2, 1°, b), et 3°, article 7, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, et § 3, articles 10, 12, 14 et 16, article 17, alinéa 2, article 18, alinéa 1er, articles 20, 22, 24, 26, 29, 34 et 37, article 38, alinéas 2, 3 et 5, articles 43 à 46, article 50, alinéa 1er, article 51, article 52, § 1er, alinéa 2, article 55, § 1er, articles 56 à 59, articles 61, 62, 64, 65, 91, 92, 96, 97, 99 et 101 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées, les centres de services locaux et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 établissant le planning de lits disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif au court séjour flexible dans un groupe agréé de logements à assistance ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 novembre 1999 relatif à la gestion de la qualité dans les services d'aide aux familles ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 2002 relatif à la gestion de la qualité dans les centres de services locaux, les centres de services régionaux et les services de garde ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 novembre 2011 relatif à la détermination d'indicateurs axés sur les résultats pour les services sociaux des mutualités ;

Vu la concertation avec le secteur concerné, qui s'est tenue entre le 15 février 2018 et le 31 mai 2019, en application de l'article 6, § 3, du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 19 février 2019 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 25 mars 2019, en application de l'article 20, § 3, du décret du 7 mai 2004 relatif au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre) ;

Vu l'avis du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille, donné le 28 mars 2019, en application de l'article 4, § 2, du décret du 29 juin 2018 portant création du « Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille) ;

Vu l'avis n° 2019/06 de la Commission flamande de surveillance, donné le 29 avril 2019, en application de l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives ;

Vu l'avis n° 66 182/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le chef de l'agence ;2° agence : l'agence autonomisée interne des Soins et de la Santé (Agentschap Zorg en Gezondheid), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;3° acteur principal de l'accueil large intégré : un acteur principal tel que visé à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale ;4° personnes vulnérables : personnes qui, pour l'une ou l'autre raison, ne sont pas autonomes et qui, de ce fait, ne sont pas suffisamment en mesure de participer à un ou plusieurs domaines de la vie.Il peut s'agir de personnes handicapées, de malades chroniques, de personnes âgées, de jeunes présentant des troubles comportementaux et émotionnels, de personnes vivant dans la pauvreté, etc., mais également de groupes moins connus comme les sans-papiers, les réfugiés récemment reconnus, les détenus, les ex-détenus, les Roms/tziganes, les intervenants de proximité allochtones, les jeunes en voie de radicalisation, les jeunes en voie de déradicalisation... ; 5° ministre : le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions ou le ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions ;6° inspection des soins : l'Inspection des soins du Département Aide sociale, Santé publique et Famille, visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique.

Art. 2.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 6, § 1er, alinéa 2, 1°, b), et 2°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, les personnes morales sont présumées, de manière irréfragable, être placées sous une direction unique dans les cas suivants : 1° la direction unique résulte de contrats conclus entre ces personnes morales ou de dispositions statutaires ;2° leurs organes d'administration sont composés en majorité des mêmes personnes ; Sauf preuve contraire, les personnes morales visées à l'alinéa 1er sont présumées être placées sous une direction unique si les actionnaires ou les détenteurs des droits de vote sont en majorité les mêmes personnes. § 2. Sous réserve de l'application de l'article 6, § 1er, alinéa 2, 3°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, le contrôle est de droit et est présumé de manière irréfragable dans les cas suivants : 1° s'il résulte de la détention de la majorité des droits de vote de la personne morale en cause ;2° si un membre a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou gérants ;3° si un membre dispose du pouvoir de contrôle en vertu des statuts de la personne morale en cause ou de conventions conclues avec celle-ci ;4° si, par l'effet de conventions conclues avec d'autres membres de la personne morale en cause, un membre dispose de la majorité des droits de vote attachés à cette personne morale ;5° en cas de contrôle conjoint. Le contrôle est de fait s'il résulte d'autres éléments que ceux visés à l'alinéa 1er.

Un membre est, sauf preuve contraire, présumé disposer d'un contrôle de fait sur une personne morale telle que visée à l'alinéa 2 si, à l'avant-dernière et à la dernière assemblée générale de cette personne morale, il a exercé des droits de vote représentant la majorité des droits de vote qui étaient présents à ces assemblées.

Par dérogation à l'alinéa 3, les pouvoirs d'une assemblée générale sont exercés dans une fondation par un organe d'administration. CHAPITRE 2. - Programmation

Art. 3.La programmation des structures de soins résidentiels est fixée par type de structure de soins résidentiels aux annexes 1re à 3, 5 à 11 au présent arrêté.

La programmation des associations est fixée à l'annexe 12 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Conditions d'agrément Section 1re. - Dispositions générales

Art. 4.Pour être agréée, une structure de soins résidentiels doit s'inscrire dans la programmation qui lui est applicable, conformément à l'article 38, alinéa 6, du décret sur les soins résidentiels, et satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes : 1° au moment de l'introduction de la demande d'agrément, satisfaire aux conditions spécifiques d'agrément pour l'infrastructure, visées aux annexes 1re, 5 et 7 à 11 jointes au présent arrêté ;2° au moment de l'introduction de la demande d'agrément ou dans le délai maximum d'un an à compter de la date de la décision d'agrément, satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes : a) les conditions visées aux articles 8 à 14 ;b) les conditions d'agrément visées aux annexes 1re à 11 au présent arrêté. Pour rester agréée, une structure de soins résidentiels satisfait en permanence, après un an à compter de la date de la décision d'agrément, aux conditions visées à l'alinéa 1er, 2°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, b), un service d'aide aux familles satisfait, à partir de la date de prise d'effet de son agrément, aux conditions d'agrément spécifiques relatives à la cotisation personnelle, visée à l'article 17 de l'annexe 2 jointe au présent arrêté, qui doit être facturée à l'usager, et aux conditions d'agrément spécifiques relatives à Vesta, visé à l'article 36 de l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, b), un service de garde satisfait, à partir de la date de prise d'effet de son agrément, aux conditions d'agrément spécifiques relatives au défraiement, visé à l'article 10 de l'annexe 3 jointe au présent arrêté, qui doit être facturé à l'usager, et aux conditions d'agrément spécifiques relatives à VO, visé aux articles 28 et 29 de l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 5.Pour être agréée, une association doit s'inscrire dans la programmation qui lui est applicable et, au moment de l'introduction de la demande d'agrément ou dans le délai maximum d'un an à compter de la date de la décision d'agrément, satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes : 1° les conditions visées aux articles 8 à 14 ;2° les conditions d'agrément visées à l'annexe 12 jointe au présent arrêté ; Pour rester agréée, une association satisfait en permanence, après un an à compter de la date de la décision d'agrément, aux conditions visées à l'alinéa 1er.

Art. 6.§ 1er. Afin d'obtenir un agrément supplémentaire comme centre d'accueil de jour, un service d'aide aux familles satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° au moment de l'introduction de la demande d'agrément, le centre d'accueil de jour s'inscrit dans la programmation visée au chapitre 2 de l'annexe 7 jointe au présent arrêté ;2° au moment de l'introduction de la demande d'agrément, le centre d'accueil de jour satisfait aux conditions spécifiques d'agrément pour l'infrastructure, visées au chapitre 4, section 4, de l'annexe 2 jointe au présent arrêté ;3° au moment de l'introduction de la demande d'agrément ou dans le délai maximum d'un an à compter de la date de la décision d'agrément, le centre d'accueil de jour satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : a) les conditions visées aux articles 8 à 14 ;b) les conditions d'agrément visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. Pour conserver l'agrément supplémentaire, le centre d'accueil de jour satisfait en permanence, après un an à compter de la date de la décision d'agrément, aux conditions visées à l'alinéa 1er, 3°. § 2. Afin d'obtenir un agrément supplémentaire pour les structures de soins résidentiels suivantes, l'agrément supplémentaire jour s'inscrit dans la programmation qui lui est applicable et la structure de soins résidentiels satisfait, au moment de l'introduction de la demande d'agrément ou dans le délai maximum d'un an à compter de la date de la décision d'agrément, aux conditions d'agrément supplémentaire visées aux annexes 7, 8 et 11 jointes au présent arrêté : 1° un centre de soins de jour en vue d'offrir une structure de soins qui prend en charge en journée des personnes fortement dépendantes nécessitant des soins et qui apporte le soutien nécessaire au maintien de ces personnes à domicile et un centre de soins de jour offrant une structure de soins qui prend en charge en journée des personnes souffrant d'une maladie grave nécessitant des soins adaptés et qui apporte le soutien nécessaire au maintien de ces personnes à domicile ;2° un centre de type 1 en vue d'offrir un court séjour d'orientation ;3° un centre de soins résidentiels en vue d'offrir une structure de soins qui prend en charge des personnes fortement dépendantes nécessitant des soins. Pour conserver l'agrément supplémentaire, la structure de soins résidentiels satisfait en permanence, après un an à compter de la date de la décision d'agrément, aux conditions visées à l'alinéa 1er. § 3. Afin d'obtenir un agrément spécial en vue d'offrir des soins spécialisés à des groupes cibles spécifiques, l'agrément spécial s'inscrit dans la programmation qui lui est applicable et un centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire satisfait en outre, au moment de l'introduction de la demande d'agrément ou dans le délai maximum d'un an à compter de la date de la décision d'agrément, aux conditions d'agrément spécial visées au chapitre 6 de l'annexe 11 jointe au présent arrêté.

Pour conserver l'agrément spécial, le centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire satisfait en permanence, après un an à compter de la date de la décision d'agrément, aux conditions visées à l'alinéa 1er. Section 2. - Conditions d'agrément provisoire de certaines structures

de soins résidentiels

Art. 7.Afin de pouvoir être agréé provisoirement, un centre de soins de jour, un centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire, un centre de court séjour de type 1, un centre de court séjour de type 1 disposant d'un agrément supplémentaire comme court séjour d'orientation, un centre de convalescence, un groupe de logements à assistance, un centre de soins résidentiels ou un centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire ou spécial s'inscrit dans la programmation applicable à cette structure de soins résidentiels et satisfait aux conditions d'agrément suivantes : 1° les conditions spécifiques d'agrément pour l'infrastructure, visées aux annexes 7 à 11 jointes au présent arrêté ;2° la structure s'engage à satisfaire, dans le délai d'un an à compter de la date de la décision d'agrément provisoire, à toutes les conditions d'agrément visées aux annexes 7 à 11 jointes au présent arrêté. Section 3. - Conditions pour la qualité des soins et du soutien et

l'enregistrement de données

Art. 8.§ 1er. Afin de garantir et de maintenir la qualité des soins et du soutien, la structure de soins résidentiels ou l'association se conforme aux dispositions du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale. Les initiateurs qui exploitent plusieurs structures de soins résidentiels ou associations peuvent intégrer les manuels de la qualité et les obligations de présenter des rapports applicables à ces structures ou associations dans un document commun.

Toutefois, tant que la liste visée à l'article 6, § 2, de ce décret n'a pas été établie et jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard, la structure de soins résidentiels ou l'association respecte, par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions du paragraphe 2 et de l'article 9. § 2. La structure de soins résidentiels ou l'association procède à une auto-évaluation. Cette auto-évaluation comporte une évaluation périodique des aspects suivants : 1° le fonctionnement de la structure de soins résidentiels ou de l'association ;2° les objectifs. A chacune des évaluations, les cinq étapes visées à l'article 5, § 3, alinéa 2, du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, sont parcourues chaque fois pendant une période de trois ans. § 3. La structure de soins résidentiels ou l'association garantit aux usagers un droit de réclamation et veille à un traitement adéquat et objectif des plaintes. § 4. La structure de soins résidentiels ou l'association évalue la satisfaction de ses usagers et procède sur cette base aux ajustements.

Un sondage de satisfaction des usagers est effectué au moins tous les trois ans.

Art. 9.§ 1er. En vue de la conduite de la politique dans le domaine des soins résidentiels et de l'exercice du contrôle, la structure de soins résidentiels ou l'association fournit à l'agence et à l'inspection des soins des informations sur son fonctionnement en général et sur sa politique de qualité en particulier. Conformément à l'article 59 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, la structure de soins résidentiels ou l'association enregistre à cet effet des données anonymes sur les activités de l'année d'activité écoulée. Ces données d'enregistrement mentionnent l'objet, le but, la forme, la fréquence et l'intensité des activités ainsi que le groupe cible atteint. Le ministre peut arrêter les modalités de cet enregistrement. § 2. Chaque année à partir du 15 avril, la structure de soins résidentiels ou l'association tient le rapport annuel de l'année d'activité écoulée et le planning de la qualité pour l'année en cours à la disposition de l'agence.

Le rapport annuel contient les données d'enregistrement visées au paragraphe 1er. Il comporte également une évaluation du planning de la qualité.

Le planning de la qualité contient une description des activités déployées en vue de déterminer et de réaliser les objectifs, les exigences de qualité et le système de gestion de la qualité visé aux articles 4 et 5 du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale. En outre, le planning contient les éléments de l'auto-évaluation visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er.

Le ministre peut préciser le contenu minimum du rapport annuel et du planning de la qualité et leur forme.

Par dérogation à l'alinéa 2, les données sur les activités du service d'aide aux familles transmises à Vesta, tel que visé à l'article 1er, 25°, de l'annexe 2 jointe au présent arrêté, ne sont pas reprises dans le rapport annuel.

Par dérogation à l'alinéa 2, les données sur les activités du service de garde transmises au système VO, visé à l'article 1er, 7°, de l'annexe 3 jointe au présent arrêté, ne sont pas reprises dans le rapport annuel.

Art. 10.§ 1er. La structure de soins résidentiels ou l'association utilise un cadre de référence écrit pour toute forme de comportement excessif à l'égard des usagers. Le ministre peut en arrêter les modalités.

La structure de soins résidentiels ou l'association adopte une procédure de prévention et de détection du comportement excessif à l'égard des usagers et des réactions appropriées à ce comportement.

Cette procédure reprend un système d'enregistrement dans lequel sont conservées des données anonymisées relatives aux cas de comportement excessif à l'égard des usagers.

La structure de soins résidentiels ou l'association notifie, de manière anonymisée, à l'agence toute forme de comportement excessif à l'égard des usagers. L'agence met un formulaire à disposition à cet effet. § 2. Les événements graves susceptibles de mettre en péril les soins et le soutien, la santé, la sécurité, la dignité ou l'intégrité des usagers ou qui ont un impact grave sur ceux-ci sont immédiatement notifiés à l'agence.

La notification visée à l'alinéa 1er ne reprend pas de données à caractère personnel.

Art. 11.La structure de soins résidentiels ou l'association garantit que les membres du personnel et les administrateurs ne présentent pas de caractéristiques inconciliables avec leur fonction.

Pour la raison visée à l'alinéa 1er, la structure de soins résidentiels ou l'association demande, au moins lors de l'engagement de tous les nouveaux membres du personnel et lors de la nomination de tous les nouveaux administrateurs, à pouvoir consulter un extrait du casier judiciaire duquel il ressort qu'aucune de ces personnes n'a été condamnée, en Belgique ou à l'étranger, par décision judiciaire coulée en force de chose jugée, du chef d'une infraction visée au livre 2, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, II, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II du Code pénal.

Si une peine de travail ou une autre peine alternative a été infligée à l'une des personnes visées à l'alinéa 1er, un accompagnement approprié de ce collaborateur sera prévu compte tenu, notamment, des risques possibles pour les usagers.

Art. 12.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 59, § 4, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, les obligations suivantes s'appliquent au traitement de données à caractère personnel de l'usager par les structures de soins résidentiels, associations, organisations partenaires et projets : 1° si cela s'avère nécessaire pour les soins et le soutien à un usager, la structure de soins résidentiels, l'association, l'organisation partenaire ou le projet communique des données à caractère personnel concernant cet usager à un autre prestataire de soins à condition que l'usager en ait été informé et y ait expressément consenti et, s'il s'agit de la communication de données relatives à la santé, que le prestataire de soins soit tenu au secret professionnel ;2° la structure de soins résidentiels, l'association, l'organisation partenaire ou le projet conserve les données à caractère personnel d'un usager dans un dossier d'usager et collabore avec les autres prestataires de soins de l'équipe de soins via le plan numérique de soins et de soutien, dans lequel sont au moins repris les objectifs de soins et de soutien et les accords concernant les soins et le soutien envisagés pour une personne en demande de soins et de soutien et qui est accessible à l'équipe de soins ;3° sauf dans les cas où la communication ou la consultation de données à caractère personnel est nécessaire au calcul des subventions ou à l'exercice du contrôle visé à l'article 63 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, aucune donnée à caractère personnel n'est communiquée à l'agence ou à l'inspection des soins ni mise à leur disposition ;4° la structure de soins résidentiels, l'association, l'organisation partenaire ou le projet conserve les données à caractère personnel concernant un usager pendant au moins deux ans suivant la fin des soins et du soutien prodigués à l'usager concerné.La structure de soins résidentiels, l'association, l'organisation partenaire ou le projet peut conserver ces données jusqu'à cinq ans maximum suivant la fin de ces soins et de ce soutien. Les données à caractère personnel peuvent être conservées sous forme électronique ; 5° la structure de soins résidentiels, l'association, l'organisation partenaire ou le projet informe les usagers du traitement des données à caractère personnel les concernant et leur garantit un droit de consultation et un droit de rectification de leurs données conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;6° la structure de soins résidentiels, l'association, l'organisation partenaire ou le projet assure la sécurité du traitement des données à caractère personnel concernant les usagers conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. A l'alinéa 1er, le « prestataire de soins » s'entend de la personne, du service ou de l'organisation qui, en tant qu'acteur des soins et du bien-être, prodigue des soins ou un soutien professionnels à des personnes en demande de soins et de soutien, y compris les personnes, services ou organisations offrant des soins et un soutien spécialisés.

Sous réserve de l'application de l'article 59, § 4, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, les obligations suivantes s'appliquent au traitement de données à caractère personnel des membres du personnel et des administrateurs par les structures de soins résidentiels, associations, organisations partenaires et projets : 1° la structure de soins résidentiels, l'association, l'organisation partenaire ou le projet conserve les données à caractère personnel concernant un membre du personnel ou un administrateur jusqu'à dix ans suivant la fin du contrat de travail ou du mandat d'administrateur. Les données à caractère personnel peuvent être conservées sous forme électronique ; 2° la structure de soins résidentiels, l'association, l'organisation partenaire ou le projet informe les membres du personnel et les administrateurs du traitement des données à caractère personnel les concernant et leur garantit un droit de consultation et un droit de rectification de leurs données conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;3° la structure de soins résidentiels, l'association, l'organisation partenaire ou le projet assure la sécurité du traitement des données à caractère personnel concernant les membres du personnel et les administrateurs conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. § 2. Sous réserve de l'application de l'article 59, § 5, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, les obligations suivantes s'appliquent au traitement de données à caractère personnel de l'usager par l'agence et l'inspection des soins : 1° l'agence ou l'inspection des soins conserve les données à caractère personnel d'un usager deux ans minimum.Elle peut conserver ces données jusqu'à dix ans. Les données à caractère personnel peuvent être conservées sous forme électronique ; 2° l'agence ou l'inspection des soins informe les usagers du traitement des données à caractère personnel les concernant et leur garantit un droit de consultation et un droit de rectification de leurs données conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;3° l'agence ou l'inspection des soins assure la sécurité du traitement des données à caractère personnel concernant les usagers conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Sous réserve de l'application de l'article 59, § 5, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, les obligations suivantes s'appliquent au traitement de données à caractère personnel des membres du personnel et des administrateurs par l'agence et l'inspection des soins : 1° l'agence ou l'inspection des soins conserve les données à caractère personnel de membres du personnel et d'administrateurs deux ans minimum et cinquante ans maximum.Les données à caractère personnel peuvent être conservées sous forme électronique ; 2° l'agence ou l'inspection des soins informe les membres du personnel et les administrateurs du traitement des données à caractère personnel les concernant et leur garantit un droit de consultation et un droit de rectification de leurs données conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;3° l'agence ou l'inspection des soins assure la sécurité du traitement des données à caractère personnel concernant des membres du personnel et des administrateurs conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Section 4. - Conditions relatives à la résilience et à la transparence

financières et administratives

Art. 13.Conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, la structure de soins résidentiels ou l'association tient une comptabilité générale appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités et une comptabilité analytique basée sur la technique de la comptabilité en partie double.

Conformément à l'article 7, § 2, 1°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, la structure de soins résidentiels ou l'association charge un commissaire désigné de l'audit de la comptabilité analytique visée à l'alinéa 1er.

Le ministre peut fixer d'autres règles sur la manière dont les structures de soins résidentiels ou les associations s'acquittent des obligations visées au présent article.

Art. 14.Dans le délai d'un mois suivant l'approbation par l'organe compétent de l'initiateur, l'initiateur notifie à l'agence les décisions stratégiques importantes, visées à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, qui ont un impact sur sa structure, son fonctionnement et son administration, la structure de soins résidentiels ou l'association. Section 5. - Dérogations

Art. 15.A la demande suffisamment motivée de la structure de soins résidentiels ou de l'association, l'administrateur général peut accorder une dérogation à l'article 11 et aux conditions d'agrément spécifiques visées aux annexes 1re à 12 jointes au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Subventionnement Section 1re. - Dispositions générales

Art. 16.L'administrateur général peut octroyer, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention annuelle aux structures de soins résidentiels agréées, à l'exception des services de soins infirmiers à domicile, des centres de court séjour de type 1, des groupes de logements à assistance et des centres de convalescence, et aux associations agréées si elles satisfont aux dispositions du présent chapitre et aux conditions de subvention spécifiques visées aux annexes 1re à 3, 5 à 8, et 12, jointes au présent arrêté.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des subventions annuelles peuvent être octroyées aux centres de soins résidentiels et centres de court séjour de type 1 qui satisfont aux dispositions du présent chapitre pour la mise à disposition et l'utilisation de l'infrastructure, conformément aux dispositions de l'annexe 14 jointe au présent arrêté.

Art. 17.Pour être éligible au subventionnement, la structure de soins résidentiels ou l'association remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° respecter les conditions d'agrément applicables à cette structure de soins résidentiels ou association ;2° tenir une comptabilité selon les règles comptables générales applicables à sa forme juridique conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille.L'exercice débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 3° en ce qui concerne les centres de court séjour de type 1 et les centres de soins résidentiels, satisfaire aux dispositions visées à l'article 57 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.

Art. 18.Le ministre fixe les modalités d'octroi et de liquidation de l'enveloppe de subvention.

Afin de garantir le fonctionnement continu des structures de soins résidentiels et des associations, le ministre peut stipuler, par type de structure de soins résidentiels et pour les associations, qu'une partie de la subvention, qui peut s'élever à 90 % maximum de la subvention totale, sera liquidée à titre d'avance.

Art. 19.Sauf stipulation contraire dans les annexes au présent arrêté et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la subvention octroyée aux structures de soins résidentiels et associations est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

La liaison à l'indice visée à l'alinéa 1er est calculée et appliquée conformément à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est celui applicable au 1er janvier 2019. Cette liaison a lieu le 1er janvier de l'année qui suit le saut d'index.

Art. 20.L'initiateur mène une politique financière saine, utilise les subventions de manière efficace et prévoir des moyens financiers suffisants pour assurer des soins et un soutien responsables et continus. Section 2. - Dispositions spécifiques pour les centres de services

locaux, certaines structures d'aide à domicile et associations

Art. 21.Le ministre dresse annuellement, pour les centres de services locaux, les services d'accueil d'hôtes, les centres d'accueil de jour, les centres de soins de jour, les centres de court séjour de type 2 et de type 3 et les associations, le schéma des priorités pour l'octroi de la subvention.

Pour l'établissement du schéma des priorités visé à l'alinéa 1er, le ministre se base sur les centres de services locaux, les services d'accueil d'hôtes, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour de type 2 et de type 3 et les associations dont la date de la décision de l'agrément tombe avant le 1er juillet de l'année concernée et les centres de soins de jour dont la date de la décision de l'agrément tombe avant le 1er janvier de l'année concernée, mais qui n'ont pas été subventionnés. Le schéma des priorités tient au moins compte des dispositions visées aux annexes 1re, 2, 6, 7, 8 et 12 jointes au présent arrêté.

Les centres de services locaux, les services d'accueil d'hôtes, les centres d'accueil de jour, les centres de soins de jour, les centres de court séjour de type 2 et de type 3 et les associations qui ont déjà été subventionnés l'année précédente et sont encore agréés sont de nouveau subventionnés s'ils satisfont aux conditions de subventionnement visées aux annexes 1re, 2, 6, 7, 8 et 12 jointes au présent arrêté.

Art. 22.Sous peine d'irrecevabilité, un centre de services local, un service d'accueil d'hôtes, un centre d'accueil de jour, un centre de court séjour de type 2 ou de type 3 ou une association qui demande une subvention pour la première fois sollicite la subvention à l'agence par lettre recommandée avant le 1er juillet. Les pièces déterminées par le ministre sont jointes à cette demande.

Art. 23.La subvention est fixée suivant les modalités visées annexes 1re à 3, 5 à 9 et 12 jointes au présent arrêté.

Art. 24.Chaque année, le centre de services local, la structure d'aide à domicile, à l'exception du service de soins infirmiers à domicile, le centre de soins de jour ou le centre de court séjour de type 1, ou l'association transmet à l'agence, le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre, le rapport financier de l'année écoulée.

Ce rapport financier comporte au moins les documents visés aux articles 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille. Section 3. - Disposition spécifique pour les projets

Art. 25.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut accorder à un initiateur doté de la personnalité juridique, à sa demande, une subvention temporaire pour des projets.

Le ministre arrête les modalités relatives : 1° au mode d'introduction de la demande d'une subvention de projet ;2° aux critères et à la méthode d'évaluation de cette demande ;3° à la fixation du montant de la subvention ;4° au mode de paiement de la subvention. CHAPITRE 5. - L'organe de concertation permanent Résilience et Transparence

Art. 26.L'organe de concertation permanent Résilience et Transparence visé à article 7, § 3, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 se compose : 1° du ministre ou de ses représentants ;2° de représentants de l'agence compétents pour les agréments et le financement des structures de soins résidentiels et associations ;3° de représentants de l'inspection des soins ;4° de maximum huit experts désignés par des associations faîtières représentatives des initiateurs qui sont actifs dans les soins résidentiels et auxquels s'appliquent les articles 6, 7 et 8 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019. La présidence est assurée par le ministre ou son (ses) représentant(s).

L'organe de concertation permanent se réunit à la demande du ministre ou d'au moins cinq des experts visés à l'alinéa 1er, 4°.

L'organe de concertation permanent est le lieu où se déroule la concertation sur les obligations de résilience et de transparence financières et administratives, visées à l'article 7 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, et leur application concrète.

L'organe de concertation permanent élabore un règlement d'ordre intérieur qui règle son fonctionnement interne.

Outre la concertation visée à l'alinéa 4, les experts visés à l'alinéa 1er, 4°, peuvent fournir conjointement, d'initiative ou à la demande du ministre ou de son (ses) représentant(s), des avis, réflexions et propositions politiques sur les obligations de résilience et de transparence financières et administratives, visées à l'article 7 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, et leur application concrète. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13

janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille

Art. 27.A l'article 2, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, le membre de phrase « le Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement » est remplacé par le membre de phrase « le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ». Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement

Art. 28.A l'article 5, § 1/1, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, le membre de phrase « d'un logement à assistance, tel que visé à l'article 33 du Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement » est remplacé par le membre de phase « d'un logement à assistance dans un groupe de logements à assistance tel que visé à l'article 30 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ». Section 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27

mars 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile

Art. 29.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du 27 mars 2009 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 25 avril 2014, les mots « et soins à domicile complémentaires » sont abrogés.

Art. 30.A l'article 6, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, le membre de phrase « d'aide familiale et aide familiale complémentaire, visée à l'article 4 B, 2°, de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime des subventions pour les structures de services de soins et de logement et les associations des usagers et les intervenants de proximité » est remplacé par le membre de phase « d'aide aux familles, visés à l'article 29, alinéa 2, de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers ».

Art. 31.A l'article 6/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et de soins à domicile complémentaires » sont abrogés ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « l'article 4, B, 2°, a) à e) inclus, de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité » est remplacé par le membre de phase « l'article 29, alinéa 2, 1° à 5°, de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers » ;3° à l'alinéa 3, le membre de phrase « et de soins à domicile complémentaires, qui est agréé en application du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 » est remplacé par le membre de phase « qui a été agréé en application du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 » ;4° à l'alinéa 3, 2°, les mots « et de soins à domicile complémentaires » sont abrogés. Section 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

Art. 32.A l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018, le membre de phrase « les structures pour personnes âgées et les centres de convalescence » est remplacé par le membre de phase « les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels ». Section 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9

décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées, les centres de services locaux et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes

Art. 33.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées, les centres de services locaux et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018, le membre de phase « les structures pour personnes âgées, les centres de services locaux et les centres de convalescence » est remplacé par le membre de phase « les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels ».

Art. 34.L'intitulé du chapitre 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. Définitions et disposition générale concernant les centres de services locaux ».

Art. 35.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est abrogé ;2° au point 2°, le membre de phrase « décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement » est remplacé par le membre de phrase « décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 » ;3° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° structure : un centre de services local, un centre de soins de jour, un centre d'accueil de jour, un centre de court séjour, un centre de convalescence, un groupe de logements à assistance, un centre de soins résidentiels ;» ; 4° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° centre de services local : une structure de soins résidentiels telle que visée à l'article 9 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;» ; 5° des points 9° à 13° sont ajoutés et libellés comme suit : « 9° centre de soins de jour : une structure d'aide à domicile telle que visée à l'article 23 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;10° centre d'accueil de jour : un service d'aide aux familles qui a obtenu un agrément supplémentaire comme centre d'accueil de jour conformément aux articles 13 et 14 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;11° centre de court séjour : une structure d'aide à domicile telle que visée à l'article 25 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;12° groupe de logements à assistance : une structure de soins résidentiels telle que visée à l'article 30 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;13° centre de soins résidentiels : une structure de soins résidentiels telle que visée à l'article 33 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;».

Art. 36.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018, il est inséré un article 1/1, libellé comme suit : «

Art. 1/1.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux centres de services locaux en ce qui concerne le bâtiment principal ou en ce qui concerne les antennes si une subvention est demandée pour ces antennes en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les centres de soins de jour, les centres de court séjour, les centres de soins résidentiels et les centres de services locaux. ». Section 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

Art. 37.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, le membre de phrase « l'article 2, 14° et à l'article 14 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement » est remplacé par le membre de phrase « l'article 19 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ». Section 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

novembre 2017 relatif au court séjour flexible dans un groupe agréé de logements à assistance

Art. 38.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif au court séjour flexible dans un groupe agréé de logements à assistance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le membre de phrase « de type 1 » est inséré entre les « centre de court séjour » et les mots « et un groupe agréé » ;2° au point 3°, le membre de phrase « l'article 36, § 2, alinéa premier, 1°, du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 32, § 2, alinéa 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ».

Art. 39.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « centre de court séjour » sont chaque fois remplacés par les mots « centre de court séjour de type 1 » ;2° dans la phrase introductive, le membre de phrase « l'article 36, § 2, du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 32, § 2, alinéa 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 » ;3° au point 2°, le membre de phrase « l'article 36, § 2, alinéa premier, du décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 32, § 2, alinéa 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 » ;4° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° le court séjour flexible satisfait aux dispositions, visées aux 8 à 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, et aux conditions d'agrément visés à l'annexe 8 à l'arrêté précité ;».

Art. 40.A l'article 3, alinéa 2, 2°, du même arrêté, les mots « centre de court séjour » sont remplacés par les mots « centre de court séjour de type 1 ». Section 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles

Art. 41.A l'article 46, § 1er, alinéa 2, 1°, b), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles, le membre de phrase « décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009 » est remplacé par le membre de phrase « du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ». Section 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30

novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Art. 42.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° échelle de profil BEL ou BelRAI screener : les échelles d'évaluation permettant de mesurer la durée et la gravité de la réduction de l'autonomie telles que visées à l'article 82 du décret du 18 mai 2018 et à l'article 6, § 2, de l'annexe 2 de l'arrêté du 28 juin 2019.Le BelRAI screener est un instrument d'évaluation étayé scientifiquement, basé sur le Resident Assessment Instrument au niveau international. C'est un instrument validé qui génère des informations standardisées sur le besoin en soins de l'usager dans le but d'améliorer les soins pour l'usager ; » ; 2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° arrêté du 28 juin 2019: l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers ;» ; 3° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° résident : une personne qui réside dans un centre de soins résidentiels ou utilise un centre de court séjour ;» ; 4° des points 9° /1 à 9° /3 sont insérés et libellés comme suit : « 9° /1 centre de soins de jour : un centre de soins de jour tel que visé à l'article 23 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, qui a obtenu un agrément supplémentaire conformément à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, de l'arrêté du 28 juin 2019 ;9° /2 centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave : un centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave, tel que visé à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, de l'arrêté du 28 juin 2019 ;9° /3 centre de soins de jour pour personnes dépendantes : un centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour personnes dépendantes, tel que visé à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, de l'arrêté du 28 juin 2019 ;5° le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° centre de court séjour : le centre de court séjour de type 1, visé à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, à l'exclusion du centre de court séjour qui est exploité dans les locaux destinés à cet effet d'un centre de convalescence agréé ;» ; 6° les points 12° à 14° inclus sont abrogés ;7° les points 28° et 29° sont remplacés par ce qui suit : « 28° infirmier(ère) en chef : l'infirmier(ère) en chef ou le responsable d'équipe, visés aux articles 67, 69 et 70 de l'annexe 11 à l'arrêté du 28 juin 2019 ;29° initiateur : la personne morale qui exploite un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour ;» ; 8° au point 31° et au point 51°, le mot « dagverzorgingscentrum » est remplacé par les mots « centrum voor dagverzorging » dans la version néerlandaise ;9° les points 57° et 58° sont remplacés par ce qui suit : « 57° centre de soins résidentiels : un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 33 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, qui a été agréé conformément à l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 2019 ;58° centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire : un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 44 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, qui a été agréé conformément à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, de l'arrêté du 28 juin 2019.

Art. 43.Aux articles 103, 104, 177, 416, 418, 424, 426, 427, 434, 437, 441, 449, 457, 459, 461, 466, 467, 507, 519, 520, 522, 530, 657, 658, 666 et 667 du même arrêté, le mot « dagverzorgingscentrum » est chaque fois remplacé par les mots « centrum voor dagverzorging » dans la version néerlandaise.

Art. 44.Aux articles suivants du même arrêté, le mot « dagverzorgingscentra » est chaque fois remplacé par les mots « centra voor dagverzorging » dans la version néerlandaise : 1° articles 106, 422, 423, 428, 436, 440, 442, 448, 451, 471, 506, 528 et 665 ;2° articles 661 et 662, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2018 et 29 mars 2019, article 662 ;3° articles 663/3 et 663/6, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018.

Art. 45.A l'article 130 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 14 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement » est remplacé par le membre de phrase « l'article 19 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ».

Art. 46.A l'article 149 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 53/1 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement » est remplacé par le membre de phrase « l'article 47 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ».

Art. 47.A l'article 151, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° un score minimum de 13 au BelRAI screener ou minimum 6 points pour la somme des modules AIVQ et AVQ du BelRAI screener, constaté dans le cadre des activités soins personnels, aide ménagère ou aide sanitaire, effectuées par un service d'aide aux familles dans le cadre du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;2° un score minimum de 35 sur l'échelle de profil BEL, constaté dans le cadre des activités soins personnels, aide ménagère ou aide sanitaire, effectuées par un service d'aide aux familles dans le cadre du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;» ; 2° à l'alinéa 1er, 6°, le mot « dagverzorgingscentrum » est remplacé par les mots « centrum voor dagverzorging » dans la version néerlandaise ;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « A l'alinéa 1er, le « service d'aide aux familles » s'entend du service visé à l'article 11 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et agréé en application de l'article 38 du décret précité.».

Art. 48.A l'article 154 du même arrêté, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° les services d'aide aux familles visés à l'article 11 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ; 3° les services sociaux de la mutualité visés à l'article 19 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.».

Art. 49.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, l'intitulé du livre 3 est remplacé par ce qui suit : « Livre 3. Interventions pour les soins dans des centres de soins résidentiels, des centres de court séjour ou des centres de soins de jour ».

Art. 50.§ 1er. Au livre 3, partie 1re, titre 2, chapitre 2, du même arrêté, l'intitulé de la section 3 est remplacé, dans la version néerlandaise, par ce qui suit : « Section 3. Centra voor dagverzorging ». § 2. Au livre 3, partie 1re, titre 3, du même arrêté, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé, dans la version néerlandaise, par ce qui suit : « Chapitre 3. Centrum voor dagverzorging ».

Art. 51.A l'article 431, alinéa 2, du même arrêté, il est ajouté un point 17° libellé comme suit : « 17° graduat ou bachelier en art infirmier. »

Art. 52.A l'article 433 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 3, au paragraphe 3, alinéas 1er et 3, au paragraphe 4, alinéas 1er, 3 et 4, au paragraphe 5, alinéa 1er, et au paragraphe 6, alinéas 1er et 2, le mot « dagverzorgingscentrum » est chaque fois remplacé par les mots « centrum voor dagverzorging » dans la version néerlandaise ;2° au paragraphe 1er, au paragraphe 4, alinéas 1er et 3, et au paragraphe 6, alinéas 1er et 2, le mot « dagverzorgingscentra » est remplacé par les mots « centra voor dagverzorging » dans la version néerlandaise.

Art. 53.A l'article 435 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 4, 2°, le mot « dagverzorgingscentrum » est remplacé par les mots « centrum voor dagverzorging » dans la version néerlandaise ;2° au paragraphe 1er, alinéas 1er et 3, le mot « dagverzorgingscentra » est chaque fois remplacé par les mots « centra voor dagverzorging » dans la version néerlandaise.

Art. 54.Au livre 3, partie 1re, titre 4, du même arrêté, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé, dans la version néerlandaise, par ce qui suit : « Chapitre 3. Centra voor dagverzorging ».

Art. 55.A l'article 447 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « dagverzorgingscentra » est remplacé par les mots « centra voor dagverzorging » dans la version néerlandaise ;2° à l'alinéa 3, le mot « dagverzorgingscentrum » est remplacé par les mots « centrum voor dagverzorging » dans la version néerlandaise.

Art. 56.A l'article 450, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « dagverzorgingscentra » est remplacé par les mots « centra voor dagverzorging » dans la version néerlandaise ;2° aux alinéas 1er et 2, le mot « dagverzorgingscentrum » est chaque fois remplacé par les mots « centrum voor dagverzorging » dans la version néerlandaise.

Art. 57.Au livre 3, partie 1re, titre 6, du même arrêté, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé, dans la version néerlandaise, par ce qui suit : « Chapitre 3. Centra voor dagverzorging ».

Art. 58.A l'article 456 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er et au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « dagverzorgingscentra » est chaque fois remplacé par les mots « centra voor dagverzorging » dans la version néerlandaise ;2° au paragraphe 1er, alinéas 1er et 3, au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, et au paragraphe 3, alinéas 2 à 5, le mot « dagverzorgingscentrum » est chaque fois remplacé par les mots « centrum voor dagverzorging » dans la version néerlandaise.

Art. 59.A l'article 460 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « dagverzorgingscentrum » est chaque fois remplacé par les mots « centrum voor dagverzorging » dans la version néerlandaise ;2° à l'alinéa 2, le mot « dagverzorgingscentra » est chaque fois remplacé par les mots « centra voor dagverzorging » dans la version néerlandaise.

Art. 60.Au livre 3, partie 2, titre 1er, du même arrêté, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé, dans la version néerlandaise, par ce qui suit : « Chapitre 3. Centra voor dagverzorging ».

Art. 61.A l'article 469, 2°, du même arrêté, le membre de phrase « définies à l'article 48/10 de l'annexe XII de l'arrêté du 24 juillet 2009 » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 70 de l'annexe 11 à l'arrêté du 28 juin 2019 ».

Art. 62.Au livre 3, partie 2, titre 2, du même arrêté, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé, dans la version néerlandaise, par ce qui suit : « Chapitre 2. Centra voor dagverzorging ».

Art. 63.A l'article 473 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « des activités d'animation » sont remplacés par les mots « de l'accompagnement habitat et vie » ;2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Pour un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, qui a occupé au cours de la période de référence moins d'accompagnateurs habitat et vie que le nombre exigé par la condition d'agrément visée à l'article 50, 4°, de l'annexe 11 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, le coefficient d'accompagnement habitat et vie visé au paragraphe 3, alinéa 1er, est adapté comme suit : 1 + (0,022318 * accompagnateurs habitat et vie ETP occupés au cours de la période de référence/norme accompagnateurs habitat et vie ETP). ».

Art. 64.A l'article 475 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « dagverzorgingscentra » est remplacé par les mots « centra voor dagverzorging » dans la version néerlandaise ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le point i) est remplacé par ce qui suit : « i) les membres du personnel afin de satisfaire à la condition d'agrément, visée à l'article 50, 4°, de l'annexe 11 à l'arrêté du 28 juin 2019 ;».

Art. 65.A l'article 503 du même arrêté, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 66.Au livre 3, partie 2, titre 3, du même arrêté, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Intervention pour les soins dans un centre de soins de jour ».

Art. 67.Au livre 3, partie 2, titre 3, chapitre 2, du même arrêté, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. Intervention de base pour les soins dans un centre de soins de jour ».

Art. 68.Au livre 3, partie 2, titre 3, chapitre 2, du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. L'intervention dans les frais de déplacement d'un centre de soins de jour ».

Art. 69.A l'article 509 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'accord écrit » sont remplacés par les mots « la convention d'admission écrite » ;2° le mot « dagverzorgingscentrum » est remplacé par les mots « centrum voor dagverzorging » dans la version néerlandaise ;3° la phrase suivante est ajoutée : « Les indemnités supplémentaires sont basées sur un calcul des frais réels démontrables.».

Art. 70.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, il est inséré un article 509/1 et un article 509/2, libellés comme suit : «

Art. 509/1.§ 1er. Les prix à la journée et les indemnités supplémentaires appliqués dans le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour de même que le régime des avances en faveur de tiers sont clairement affichés à un endroit central accessible à tous les résidents, visiteurs et membres du personnel et sont mentionnés dans une brochure d'accueil ou sur le site web de la structure de soins. § 2. En cas d'absence du résident, les services et fournitures non utilisés par lui sont déduits de la facture, et ce, à concurrence d'un montant par jour d'au moins 10 % du prix à la journée le plus bas pratiqué dans le centre de soins résidentiels, à l'exclusion des ristournes appliquées sur le prix à la journée. Le remboursement prend cours à partir de la première journée complète d'absence d'un résident. § 3. La structure de soins doit choisir entre une garantie ou un cautionnement.

Le montant de la caution visée à l'alinéa 1er ne peut pas excéder trente fois le prix à la journée. Ce montant est versé sur un compte bloqué et personnalisé et le produit en revient au résident. Le montant réservé sert uniquement à l'exécution des dispositions de la convention d'admission écrite ou à payer une indemnisation éventuelle pour dégâts volontairement causés.

Si l'on opte pour un cautionnement dans le cadre de l'article 2011 du Code civil, il ne peut s'agir que d'un cautionnement à titre gratuit par une personne privée au sens des articles 2043bis à 2043octies du Code civil. § 4. Les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent à une admission dans un centre de court séjour : 1° le montant de la caution ne peut pas excéder sept fois le prix à la journée ;2° les résidents qui ne sont admis que la nuit au centre de court séjour paient une indemnité d'hébergement adaptée, qui est inférieure au prix à la journée pour une présence 24 heures sur 24.

Art. 509/2.§ 1er. Les prix à la journée et les indemnités supplémentaires appliqués dans le centre de soins de jour de même que le régime des avances en faveur de tiers sont clairement affichés à un endroit central accessible à toutes les personnes qui utilisent le centre de soins de jour, aux visiteurs et aux membres du personnel et sont mentionnés dans une brochure d'accueil ou sur le site web de la structure de soins.

Le récapitulatif des prix à la journée pour une journée complète et une demi-journée, éventuellement ventilés par type de frais, et des indemnités supplémentaires facturées qui sont appliqués dans le centre de soins de jour est disponible au centre et est transmis à l'agence sur simple demande. § 2. En ce qui concerne le centre de soins de jour, chaque système d'appel est compris dans le prix à la journée. Si un système d'appel fixe et un système d'appel portable sont présents, tous deux sont compris dans le prix à la journée.

Les personnes qui utilisent un centre de soins de jour auxquelles les soins et le soutien ne sont dispensés que la nuit dans le centre de soins de jour paient un prix à la journée adapté qui est inférieur au prix à la journée pratiqué dans un centre de court séjour, un centre de convalescence ou un centre de soins de jour. § 3. Pour les absences notifiées au plus tard la veille et pour les périodes d'hospitalisation ou d'admission dans un centre de convalescence ou dans un centre de court séjour, le centre de soins de jour ne peut pas facturer le prix à la journée ou des indemnités supplémentaires.

Pour les absences notifiées au plus tard 48 heures d'avance et pour les périodes d'hospitalisation ou d'admission dans un centre de convalescence ou dans un centre de court séjour, le centre de soins de jour ne peut pas facturer d'indemnité d'annulation. Le prix à journée et des indemnités supplémentaires ne peuvent pas non plus être facturés à partir du lendemain du décès de l'usager.

Une indemnité de réservation ne peut pas être facturée. § 4. Le centre de soins de jour ne peut pas réclamer de caution à l'usager. ».

Art. 71.A l'article 510 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « dagverzorgingscentrum » est chaque fois remplacé par les mots « centrum voor dagverzorging » dans la version néerlandaise ;2° à l'alinéa 1er, le mot « dagverzorgingscentra » est remplacé par les mots « centra voor dagverzorging » dans la version néerlandaise.

Art. 72.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, il est inséré un article 510/1, libellé comme suit : «

Art. 510/1.S'il est établi que la structure de soins facture certains frais indûment, la structure de soins revoit toutes les factures jusqu'à un an minimum avant le constat et rembourse les montants éventuellement facturés indûment. La structure de soins informe l'agence du résultat de la révision précitée et produit la preuve du remboursement des montants éventuellement facturés indûment. ».

Art. 73.Au livre 3, partie 5, du même arrêté, l'intitulé du titre 2 est remplacé, dans la version néerlandaise, par ce qui suit : « Titre 2. Centrum voor dagverzorging ».

Art. 74.A l'article 521 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er et au paragraphe 7, alinéa 4, le mot « dagverzorgingscentra » est chaque fois remplacé par les mots « centra voor dagverzorging » dans la version néerlandaise ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « dagverzorgingscentrum » est remplacé par les mots « centrum voor dagverzorging » dans la version néerlandaise ;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour la facturation visée au paragraphe 1er, la structure de soins établit une note individuelle de frais numérique par usager et par caisse d'assurance soins.

La note individuelle de frais numérique contient toutes les rubriques suivantes : 1° les coordonnées de l'usager ;2° les coordonnées de la structure de soins ;3° les coordonnées de la caisse d'assurance soins ;4° un récapitulatif de la durée du séjour ;5° un récapitulatif du prix à la journée facturé ;6° un récapitulatif des ristournes accordées sur le prix à la journée ;7° un récapitulatif des indemnités supplémentaires facturées, portées en compte en sus du prix à la journée ;8° le cas échéant, un récapitulatif des avances en faveur de tiers ;9° le cas échéant, un récapitulatif des montants déduits pour les services et fournitures non utilisés, en particulier en cas d'absence temporaire ou de décès ;10° le cas échéant, un récapitulatif des montants déjà acquittés pour la période de séjour écoulée et des montants dus pour le mois suivant ;11° le montant net total dû que le résident ou son représentant doit payer ;12° le montant de l'intervention pour les soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour. Les données visées à l'alinéa 1er, 1°, se limitent à celles nécessaires à l'établissement et au traitement de la note individuelle de frais numérique.

Le ministre peut préciser les règles relatives à la structure et aux codes de prestation de la note de frais numérique. ».

Art. 75.A l'article 523 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « dagverzorgingscentra » est chaque fois remplacé par les mots « centra voor dagverzorging » dans la version néerlandaise ;2° le mot « dagverzorgingscentrum » est chaque fois remplacé par les mots « centrum voor dagverzorging » dans la version néerlandaise.

Art. 76.A l'article 525 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « dagverzorgingscentra » est remplacé par les mots « centra voor dagverzorging » dans la version néerlandaise ;2° il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas d'un résident d'un centre de court séjour, la facture est établie à la fin du séjour ou, si le séjour dure plus d'un mois, chaque fois à la fin du mois.La facturation d'un acompte n'est pas autorisée. ».

Art. 77.L'article 526 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 526.La facture usager visée à l'article 525 contient les rubriques suivantes, les unités facturées, les montants et autres informations figurant sur la facture usager correspondant exactement aux informations contenues dans la note de frais numérique, visée à l'article 521 : 1° les coordonnées du résident ou de la personne qui utilise le centre de soins de jour ;2° les coordonnées de la structure de soins ;3° le cas échéant, les coordonnées de la caisse d'assurance soins ;4° un récapitulatif de la durée du séjour précisant le nombre de jours durant lesquels la personne a séjourné dans la structure de soins ainsi que la date de début et de fin du séjour auquel la facture se rapporte ;5° un récapitulatif du prix à la journée facturé ;6° les ristournes accordées sur le prix à la journée ;7° un récapitulatif des indemnités supplémentaires facturées, portées en compte en sus du prix à la journée, précisant la nature, la quantité et le montant ;8° les éventuelles avances en faveur de tiers, justifiées par les justificatifs annexés ;9° le cas échéant, les montants déduits pour les services et fournitures non utilisés, en particulier en cas d'absence temporaire ou de décès ;10° le cas échéant, les montants déjà acquittés pour la période de séjour écoulée et les montants dus pour le mois suivant ;11° le montant net total dû que le résident ou la personne qui utilise le centre de soins de jour doit payer ;12° le montant de l'intervention pour les soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour. Les données visées à l'alinéa 1er, 1°, se limitent à celles nécessaires à l'établissement et au traitement de la facture usager.

La facture usager visée à l'article 525 correspond à la convention d'admission écrite visée aux annexes 7, 8 et 11 de l'arrêté du 28 juin 2019.

Le ministre peut définir les éléments additionnels à inclure dans la facture usager et peut imposer un modèle de facture usager. ».

Art. 78.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, il est inséré un article 526/1, libellé comme suit : «

Art. 526/1.Les centres de soins de jour ne peuvent établir la première facture qu'à la fin du mois au cours duquel l'usager a recours pour la première fois aux soins et au soutien dans le centre.

Les prestations sont toujours réglées à terme échu. La facturation d'un acompte pour le mois suivant n'est pas autorisée. ».

Art. 79.A l'article 527 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 11 de l'arrêté du 24 juillet 2009 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 11 de l'arrêté du 28 juin 2019 » ;2° à l'alinéa 2, le mot « dagverzorgingscentra » est remplacé par les mots « centra voor dagverzorging » et le mot « dagverzorgingscentrum » est remplacé par les mots « centrum voor dagverzorging » dans la version néerlandaise.

Art. 80.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, il est inséré un article 527/1, libellé comme suit : «

Art. 527/1.Le délai de paiement de la facture mensuelle du résident ou de la personne qui utilise le centre de soins de jour à la structure de soins s'élève à trente jours.

En cas de défaut ou de retard de paiement de la facture, des intérêts peuvent être facturés. Les pourcentages et la procédure à cet effet ont été fixés dans la convention d'admission écrite visée aux annexes 7, 8 et 11 de l'arrêté du 28 juin 2019.

En cas de défaut de paiement de la facture, l'instance de gestion met le résident, la personne qui utilise le centre de soins de jour ou son représentant en demeure et l'oriente vers l'un des acteurs principaux de l'accueil large intégré en vue d'examiner les possibilités de soutien financier et en assure le suivi. La procédure et les conditions de recevabilité ont été fixées dans la convention d'admission écrite visée aux annexes 7, 8 et 11 de l'arrêté du 28 juni 2019. Par « acteur principal de l'accueil large intégré », on entend un acteur principal tel que visé à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale. Si les factures ne sont pas payées durant trois mois en dépit des mises en demeure envoyées et de l'orientation et du suivi démontrables, l'instance de gestion peut mettre fin à la convention d'admission écrite avec le résident d'un centre de soins résidentiels ou la personne qui utilise le centre de soins de jour conformément aux modalités visées aux annexes 7 et 11 de l'arrêté du 28 juin 2019.

Art. 81.A l'article 529 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, le mot « dagverzorgingscentra » est chaque fois remplacé par les mots « centra voor dagverzorging » dans la version néerlandaise ;2° au paragraphe 1er, alinéa 3, et au paragraphe 2, alinéa 2, le mot « dagverzorgingscentrum » est chaque fois remplacé par les mots « centrum voor dagverzorging » dans la version néerlandaise.

Art. 82.A l'article 531, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « dagverzorgingscentra » est remplacé par les mots « centra voor dagverzorging » dans la version néerlandaise ;2° le mot « dagverzorgingscentrum » est remplacé par les mots « centrum voor dagverzorging » dans la version néerlandaise. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 83.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 établissant le planning de lits disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2017, 25 mai 2018 et 30 novembre 2018 ;3° l'arrêté ministériel du 30 novembre 1999 relatif à la gestion de la qualité dans les services d'aide aux familles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 ;4° l'arrêté ministériel du 22 mars 2002 relatif à la gestion de la qualité dans les centres de services locaux, les centres de services régionaux et les services de garde, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 ;5° l'arrêté ministériel du 29 novembre 2011 relatif à la détermination d'indicateurs axés sur les résultats pour les services sociaux des mutualités.

Art. 84.Les dispositions transitoires qui concernent les structures de soins résidentiels et les associations ont été reprises, par type de structure de soins résidentiels et pour les associations, aux annexes 1re à 12 au présent arrêté.

Art. 85.Un membre du personnel d'une structure de soins résidentiels ou d'une association est réputé satisfaire aux conditions relatives aux diplômes, certificats ou formations visées aux annexes 1re à 12 jointes au présent arrêté, si une comparaison des aptitudes de ce membre du personnel, telles qu'elles ressortent des diplômes, certificats et autres titres et de l'expérience pertinente dont le membre du personnel dispose, avec les diplômes, certificats ou formations requises dans les annexes précitées, démontre que le membre du personnel possède les connaissances et les qualifications qui y correspondent.

L'alinéa 1er ne s'applique pas à la reconnaissance des qualifications professionnelles relevant du champ d'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Art. 86.Le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 87.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 42, 6°, et de la partie 4 de l'annexe 8, qui entreront en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions ou par le ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions et au plus tard le 31 décembre 2025.

Art. 88.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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