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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 juin 2024
publié le 07 août 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables et l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour certaines structures de soins résidentiels, modifiant diverses dispositions y afférentes suite au décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, en ce qui concerne les centres de convalescence et les centres de court séjour de type 3

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autorite flamande
numac
2024007142
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07/08/2024
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21/06/2024
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21 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables et l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour certaines structures de soins résidentiels, modifiant diverses dispositions y afférentes suite au décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, en ce qui concerne les centres de convalescence et les centres de court séjour de type 3


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 6, § 1er, article 8, rétabli par le décret du 12 février 2010 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, article 10, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 12 février 2010, article 11, § 2, alinéa 1er, et article 13, modifié par le décret du 16 mars 1999 ; - le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 6, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 21 avril 2023 ; - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 38, alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 7 juin 2024. - Le 11 juin 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 12 juin 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le 28 juin 2023, la Conférence interministérielle (CIM) Santé publique a décidé que les centres de convalescence seront subventionnés par le biais d'un système de cofinancement. L'autorité fédérale financera partiellement les coûts des soins, en plus des prestations financées par la nomenclature. Les autorités régionales, pour leur part, sont chargées du financement partiel des coûts de fonctionnement et de l'infrastructure. - Le présent arrêté prévoit la possibilité que les centres de convalescence pourront désormais utiliser, pour des travaux d'infrastructure, une subvention du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usage.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le point 23° est rétabli dans la rédaction suivante : « 23° centre de convalescence : un centre tel que visé à l'article 28 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ; » ;

Art. 2.L'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022, est complété par un point 9° rédigé comme suit : « 9° pour les centres de convalescence : a) le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision de demander une subvention d'investissement et éventuellement une garantie d'investissement ;b) la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;c) la demande d'approbation du plan maître ;d) une preuve d'une demande recevable du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour le projet.».

Art. 3.Dans l'article 16, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2018, 23 novembre 2018, 13 décembre 2019 et 16 juillet 2021, le membre de phrase « pour un centre de convalescence, » est inséré entre le membre de phrase « pour un centre de soins de jour, » et le membre de phrase « pour un centre de court séjour de type 2 ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour certaines structures de soins résidentiels, modifiant diverses dispositions y afférentes suite au décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour certaines structures de soins résidentiels, modifiant diverses dispositions y afférentes suite au décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, il est inséré un point 3° /1 rédigé comme suit : « 3° /1 centre de convalescence : un centre tel que visé à l'article 28 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;» ; 2° l'alinéa 2 est complété par un point 6° rédigé comme suit : « 6° les centres de convalescence.».

Art. 5.Au chapitre 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, il est inséré une section 3/1, comprenant l'article 7/1, rédigée comme suit : « Section 3/1. Normes techniques et physiques spécifiques de la construction pour les centres de convalescence

Art. 7/1.L'infrastructure d'un centre de convalescence doit répondre aux normes visées à l'article 26 de l'annexe 9 à l'arrêté du 28 juin 2019, et aux normes techniques et physiques spécifiques supplémentaires de la construction pour être éligible à une subvention d'investissement : 1° par unité de séjour agréée, la surface nette totale au sol des espaces de séjour est de 30 m2 minimum par usager.Cette surface comprend la chambre de l'usager, y compris la cellule sanitaire individuelle, les espaces communs de séjour et de repas, les espaces sanitaires communs pour les usagers ; 2° des installations sanitaires pour les visiteurs et le personnel ;3° la surface nette au sol des espaces communs de séjour et de repas est de 4 m2 minimum par usager ;4° un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m2 ;5° un espace d'entretien de 16 m2 ;6° un espace d'archives et de rangement de 10 m2 ;7° une salle de bains commune qui est intégralement accessible et qui dispose au minimum d'une baignoire adaptée et de toilettes accessibles aux fauteuils roulants équipé d'un lavabo aux robinets d'eau chaude et d'eau froide. Pour le confort des usagers de l'infrastructure, les normes suivantes sont applicables : 1° l'éclairage tient compte de la sécurité et des besoins des usagers. Les espaces de séjour sont pourvus d'un éclairage de base, complété par un éclairage adéquat dirigé sur une zone précise. A cet effet, suffisamment de raccordements sont installés dans tous les espaces de séjour ; 2° la hauteur d'étage s'élève au minimum à 2,50 mètres, mesurée du sol au plafond fini ;3° la surface vitrée dans chaque espace de séjour est d'au moins 1/6 de la surface nette au sol.Dans un espace de vie d'une surface nette au sol de plus de 30 m2, la surface vitrée est d'au moins 1/7 de la surface nette au sol. La surface vitrée de la fenêtre commence à une hauteur d'au maximum 85 cm, mesurée à partir de la surface au sol. Une libre vue vers l'extérieur est toujours possible à partir d'une position assise ; 4° les regards des passants peuvent être limités ;5° la signalisation est adaptée au groupe-cible ;6° la température intérieure est réglable par espace de séjour, par le biais d'un système centralisé de gestion des bâtiments ou non.».

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, le membre de phrase « 7 » est remplacé par le membre de phrase « 7/1 ».

Art. 7.A l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, le mot « logement » est remplacé par les mots « unité de séjour ».2° le point 4° est complété par le membre de phrase « telle que visée à l'article 148, alinéa 1er, 3°, de l'annexe 8 à l'arrêté du 28 juin 2019 »;3° il est ajouté un point 6° rédigé comme suit : « 6° Pour un centre de convalescence : 65 m2 par unité de séjour.».

Art. 8.L'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un point 6° rédigé comme suit : « 6° 550 euros par m2 pour un centre de convalescence. ».

Art. 9.L'article 11, § 1er, du même arrêté est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° 500 euros par m2 pour un centre de convalescence. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er avril 2024.

Art. 11.Le ministre flamand qui a les soins de santé et résidentiels dans ses attributions, et le ministre flamand qui a l'infrastructure des soins dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 juin 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS


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