publié le 06 août 2024
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées et l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, en ce qui concerne les indexations des prix
21 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées et l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, en ce qui concerne les indexations des prix
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la
loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/01/1945
pub.
20/09/2016
numac
2016000546
source
service public federal interieur
Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la réglementation économique et les prix, article 2, § 4, alinéa 1er, modifiée en dernier lieu par le décret du 15 février 2019.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 3 avril 2024 ; - Le 3 juin 2024, le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.414/3, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : Les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour, les groupes de logements à assistance et les centres de soins de jour peuvent indexer les prix à la journée sur la base de l'évolution du coût de la vie. Actuellement, ces structures ne peuvent indexer leur prix à la journée qu'une fois par an suivant l'évolution de l'indice des prix à la consommation. En temps d'inflation très élevée, cette situation est néfaste pour les structures. Elles doivent alors préfinancer durant plusieurs mois la hausse de l'inflation, en raison de l'indexation plus rapide des coûts salariaux. Les coûts des services, des produits et des livraisons augmentent également plus vite. En outre, cette situation mène à des pourcentages de hausse de prix très importants (> 8 %) pour les résidents si la structure ajuste l'indice après un an. Le présent arrêté entend aligner l'indexation des prix à la journée sur l'indexation des pensions et la relier au même indice, à savoir l'indice santé lissé.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 janvier 2015 et 12 mai 2023, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Par dérogation aux articles 2 et 3, l'établissement peut communiquer à l'administration par voie électronique la hausse des prix à la journée qui sera appliquée.
Jusqu'au mois au cours duquel l'indice-pivot 128,11 est atteint, ci-après dénommé mois X, la hausse des prix se limite à un pourcentage correspondant à une adaptation linéaire des prix à l'indice des prix à la consommation sur une période de maximum trente-six mois précédant le mois au cours duquel la communication visée à l'alinéa 1er, est réceptionnée.
A partir du premier mois suivant le mois X, jusqu'au quatrième mois suivant le mois X, la hausse se limite à un pourcentage correspondant à une adaptation linéaire des prix à l'indice des prix à la consommation du mois X, calculée sur une période de maximum trente-six mois précédant le mois X. La période de trente-six mois visée aux alinéas 2 et 3, est limitée au mois précédant soit la dernière décision du ministre, soit la réception de la dernière communication. En l'absence d'une décision du ministre, la période de trente-six mois est limitée par la date de la communication des prix appliqués par l'établissement.
La communication visée à l'alinéa 1er, contient les prix à la journée appliqués et la date à partir de laquelle ils sont appliqués, les nouveaux prix à la journée et la date à partir de laquelle ils sont appliqués, ainsi que le pourcentage de le hausse, arrondi à deux décimales.
En l'absence d'un refus par l'administration dans les trente jours suivant la réception de la communication, la hausse communiquée peut être appliquée au plus tôt à partir du trentième jour suivant la réception de la communication visée à l'alinéa 1er.
Les dispositions visées au présent article ne s'appliquent pas à un service d'aide aux familles ayant un agrément supplémentaire comme centre d'accueil de jour visé à l'article 13 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 janvier 2015, 17 mars 2017 et 12 mai 2023, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : « Art. 5/1 § 1er. Par dérogation aux articles 2 et 3, à partir du mois au cours duquel l'indice-pivot est atteint, l'établissement peut introduire auprès de l'administration, par voie électronique, la hausse des prix qui sera appliquée, par le biais du formulaire que l'administration met à disposition à cet effet sous forme numérique, au cours du mois suivant le mois au cours duquel l'indice santé lissé a atteint l'indice-pivot. L'établissement peut introduire la hausse des prix pendant une période de trente jours à compter de la date de mise à disposition du formulaire. Cette règlementation est appliquée pour la première fois à partir du mois au cours duquel l'indice-pivot a atteint 130,67.
L'indice-pivot est fixé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
La liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Le formulaire visé à l'alinéa 1er, comprend les données suivantes : les prix à la journée appliqués, avant la hausse, et leur date d'application, les nouveaux prix à la journée et leur date d'application, ainsi que le pourcentage de hausse des prix. Les chiffres sont arrondis à deux décimales.
Le pourcentage de hausse des prix visé à l'alinéa 3, se limite au résultat de la formule suivante : (((deuxième indice/premier indice) -1) x 100), lorsque : 1° premier indice : l'indice-pivot le plus récent, déterminé de l'une des manières suivantes : a) l'indice-pivot utilisé en dernier lieu comme deuxième indice pendant une adaptation de prix en application du présent article.Cet indice-pivot est limité à l'indice-pivot applicable au plus tard 36 mois avant le mois de mise à disposition du formulaire ; b) l'indice-pivot applicable le mois précédant la dernière décision du ministre figurant à l'article 4 ;c) l'indice-pivot applicable au moment de la notification visée à l'article 6, § 1er ;2° deuxième indice : l'indice-pivot dépassé en dernier lieu et, le cas échéant, tous les indices-pivot entre l'indice-pivot dépassé en dernier lieu et l'indice-pivot déterminé comme premier indice. Pour un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour où le prix à la journée moyen pondéré avant l'indexation dépasse le montant du prix à la journée moyen pondéré du secteur privé, majoré de 25 %, le pourcentage de hausse des prix visé à l'alinéa 3, ne s'applique pas et le prix à la journée peut être augmenté d'un montant maximum égal à 0,02 x (le montant du prix à la journée moyen pondéré du secteur privé x 1,25). Pour chaque dépassement de l'indice-pivot, l'administration détermine le montant le plus récent du prix à la journée moyen pondéré du secteur privé.
Par dérogation à l'alinéa 4, l'indice-pivot 128,11 est utilisé comme premier indice pour le calcul du pourcentage de hausse au moment où l'indice santé lissé a atteint l'indice-pivot 130,67.
Un groupe de logements à assistance communique à la fois les frais du droit de jouissance et les frais des soins et du soutien par le biais du formulaire visé à l'alinéa 1er. Le groupe de logements à assistance peut choisir d'indexer l'un des composants ou les deux. § 2. La hausse introduite visée au paragraphe 1er, peut être appliquée au plus tôt à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois du dépassement de l'indice-pivot, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les nouveaux prix à la journée indexés ont été introduits avec le formulaire visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, conformément à la disposition du paragraphe 2 ;2° les nouveaux prix à la journée indexés et l'indice-pivot qui y est applicable, ont été communiqués aux résidents ou à leurs représentants avant l'application des nouveaux prix à la journée indexés. La hausse introduite visée au paragraphe 1er, doit être appliquée au plus tard le premier jour du cinquième mois suivant le mois du dépassement de l'indice-pivot. § 3. Si la hausse introduite visée au paragraphe 1er, n'est pas appliquée à temps : 1° l'établissement perd le droit à la hausse.Les prix à la journée applicables avant la hausse introduite visée au paragraphe 1er, restent applicables ; 2° l'établissement est tenu de notifier la non-application à l'administration en communiquant les prix à la journée qui restent applicables, dans un formulaire que l'administration met à disposition à cet effet sous forme numérique. Si l'administration constate que la notification visée à l'alinéa 1er, 2°, n'a pas été faite, elle peut imposer une amende administrative de 5 000 euros. § 4. L'administration dispose d'un délai de six mois à compter du mois de l'introduction de la hausse visée au paragraphe 1er, pour contrôler le dossier. Si une non-conformité est constatée, l'établissement adapte le formulaire et les prix facturés. Les prix adaptés s'appliquent rétroactivement à la date à laquelle les prix erronés sont devenus applicables. L'établissement communique les prix adaptés au conseil des usagers et rembourse tout revenu excédentaire perçu aux résidents ou à leurs membres de famille. § 5. Les dispositions dans le présent article ne s'appliquent pas à un service d'aide aux familles ayant un agrément supplémentaire comme centre d'accueil de jour visé à l'article 13 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers
Art. 3.Dans l'annexe 7, article 15, paragraphe 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas d'une adaptation du montant du prix à la journée par indexation du prix à la journée, le prix à la journée adapté prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois suivant le mois d'un dépassement de l'indice-pivot et au plus tard le premier jour du cinquième mois suivant le mois d'un dépassement de l'indice-pivot. Le nouveau montant indexé du prix à la journée et l'indice-pivot qui y est applicable, sont communiqués à l'usager ou à ses représentants avant l'application du nouveau prix à la journée indexé. ».
Art. 4.Dans l'annexe 10, article 21, paragraphe 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas d'une adaptation du montant du prix à la journée par indexation du prix à la journée, le prix à la journée adapté prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois suivant le mois d'un dépassement de l'indice-pivot et au plus tard le premier jour du cinquième mois suivant le mois d'un dépassement de l'indice-pivot. Le nouveau montant indexé du prix à la journée et l'indice-pivot qui y est applicable, sont communiqués à l'usager ou à ses représentants avant l'application du nouveau prix à la journée indexé. ».
Art. 5.Dans l'annexe 11, article 20, paragraphe 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas d'une adaptation du montant du prix à la journée par indexation du prix à la journée, le prix à la journée adapté prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois suivant le mois d'un dépassement de l'indice-pivot et au plus tard le premier jour du cinquième mois suivant le mois d'un dépassement de l'indice-pivot. Le nouveau montant indexé du prix à la journée et l'indice-pivot qui y est applicable, sont communiqués à l'usager ou à ses représentants avant l'application du nouveau prix à la journée indexé. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er avril 2024.
L'article 2 entre en vigueur, en ce qui concerne l'insertion de l'article 5/1, § 1er, alinéas 5 et 7, dans l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant des dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées, à une date à déterminer par le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels.
Art. 7.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 juin 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS