publié le 01 août 2014
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand
25 JUILLET 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, notamment l'article 21 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il y a lieu de répartir les attributions des membres du Gouvernement flamand immédiatement après la prestation de serment, afin de permettre un fonctionnement normal du Gouvernement ;
Sur la proposition conjointe des membres du Gouvernement flamand ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Répartition des attributions parmi les membres du Gouvernement flamand
Article 1er.Le présent chapitre répartit les attributions au sein du Gouvernement flamand en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions.
Art. 2.§ 1er. M. Geert Bourgeois, président du Gouvernement flamand, est compétent pour le domaine politique des services pour la politique générale du Gouvernement, visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relative à l'organisation de l'administration flamande, ci-après dénommé l'arrêté organisationnel, à l'exception de la politique d'égalité des chances et de la coordination de la politique relative à Bruxelles-Capitale et à la périphérie flamande de Bruxelles.
Par application de l'article 11bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, il est compétent pour prier le Ministre de Justice fédéral, au nom du Gouvernement flamand, d'ordonner des poursuites.
Il porte le titre de « Ministre-Président du Gouvernement flamand ». § 2. M. Geert Bourgeois, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° le domaine politique « affaires étrangères », visé à l'article 6 de l'arrêté organisationnel, à l'exception du secteur du tourisme ;2° le secteur du patrimoine immobilier. Il porte le titre de « Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier ». § 3. Mme Hilde Crevits, Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, est compétente pour le domaine politique « enseignement et formation », visé à l'article 8 de l'arrêté organisationnel.
Elle porte le titre de « Ministre flamande de l'Enseignement ». § 4. Mme Annemie Turtelboom, Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, est compétente pour : 1° le domaine politique « finances et budget », visé à l'article 5 de l'arrêté organisationnel ;2° le secteur de l'énergie. Elle porte le titre de « Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ». § 5. Mme Liesbeth Homans, Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, est compétente pour : 1° le domaine politique « gouvernance publique », visé à l'article 4 de l'arrêté organisationnel ;2° le secteur de la politique du logement ;3° le secteur de l'économie sociale ;4° le secteur de l'égalité des chances ;5° la coordination de la politique en matière de pauvreté. Elle porte le titre de « Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des chances et de la Lutte contre la Pauvreté ». § 6. M. Ben Weyts est compétent pour : 1° le domaine politique « mobilité et travaux publics », visé à l'article 14 de l'arrêté organisationnel ;2° le secteur de la coordination du Vlaamse Rand ;3° le secteur du bien-être des animaux ;4° le secteur du tourisme. Il porte le titre de « Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ». § 7. M. Jo Vandeurzen est compétent pour le domaine politique "bien-être, santé publique et famille", visé à l'article 9 de l'arrêté organisationnel.
Il porte le titre de « Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ». § 8. M. Philippe Muyters est compétent pour : 1° le domaine politique « économie, sciences et innovation », visé à l'article 7 de l'arrêté organisationnel ;2° le secteur de l'emploi ;3° le secteur de la formation professionnelle ;4° le secteur des sports. Il porte le titre de « Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ». § 9. Mme Joke Schauvliege est compétente pour : 1° le domaine politique « agriculture et pêche », visé à l'article 12 de l'arrêté organisationnel ;2° le secteur de l'environnement et de la nature, y compris les ressources naturelles et la politique rurale ;3° le secteur de l'aménagement du territoire. Elle porte le titre de « Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ». § 10. M. Sven Gatz est compétent pour : 1° le domaine politique « culture, jeunesse, sports et médias », visé à l'article 10 de l'arrêté organisationnel, à l'exception du secteur des sports ;2° le secteur de la coordination de Bruxelles. Il est désigné aux fins d'assister avec voix consultative, en sa qualité de membre bruxellois du Gouvernement flamand, aux séances du collège de la Commission communautaire flamande et du collège réuni de la Commission communautaire commune, conformément à l'article 76 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.
Il porte le titre de « Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ».
Art. 3.L'administration de ou le contrôle sur les services, institutions ou personnes morales mentionnés ci-dessous, sont répartis comme suit : 1° le Ministre-Président du Gouvernement flamand est compétent pour : a) le « Studiedienst van de Vlaamse Regering » ;b) Audit Flandre, sans préjudice de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2013 portant création de l'agence autonomisée interne « Audit Vlaanderen » (Audit Flandre) et modifiant divers arrêtés, et étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre flamand chargé des affaires intérieures;c) la « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen »;d) le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen »;2° le Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier compétent pour : a) la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen »;b) le « Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen », étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre flamand chargé du tourisme ;c) « Patrimoine immobilier » ;d) « Inspectie RWO », étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre flamand chargé de la politique du logement et l'aménagement du territoire ;e) le « Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed » étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire ;3° la Ministre flamande de l'Enseignement est compétente pour : a) la « Agentschap voor Onderwijsdiensten » ;b) la « Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » ;c) la « Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming » ;d) la « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » ;e) le « Vlaamse Onderwijsraad » ;f) l'Enseignement communautaire ;g) le « Universitair Ziekenhuis Gent » ;4° la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie est compétente pour : a) le « Vlaamse Belastingdienst » ;b) le « Vlaams Toekomstfonds » ;c) le « Vlaams Fonds voor de Lastendelging » ;d) le « Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven » ;e) la « Vlaams Energieagentschap » ;f) le « Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt » ;5° la Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de Lutte contre la Pauvreté est compétente pour : a) la « Agentschap voor Overheidspersoneel » ;b) la « Agentschap Facilitair Bedrijf » ;c) la « Agentschap voor Binnenlands Bestuur » ;d) Audit Vlaanderen, sans préjudice de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2013 portant création de l'agence autonomisée interne « Audit Vlaanderen » (Audit Flandre) et modifiant divers arrêtés, et étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre-Président ;e) « Jobpunt Vlaanderen » ; f) la « Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel » (Vlaanderen connect.) ; g) la « Agentschap Integratie en Inburgering » ;h) le « Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken » ;i) « Wonen-Vlaanderen » ;j) « Inspectie RWO », étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre chargé de l'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier ;k) la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » ;l) le « Vlaamse Woonraad » ;m) le « Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest) » ;n) le « Garantiefonds voor de Huisvesting » ;o) « Toegankelijk Vlaanderen » ;6° le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux est compétent pour : a) la « Agentschap Wegen en Verkeer » ;b) la « Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » ;c) la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn » ;d) « De Scheepvaart » ;e) « Waterwegen en Zeekanaal » ;f) « Vlaamse Havens » ;g) la « Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge » ;h) la « Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Kortrijk-Wevelgem » ;i) la « Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen » ;j) le « Mobiliteitsraad van Vlaanderen » ;k) le « Pendelfonds » ;l) le « Eigen Vermogen Flanders Hydraulics » ;m) le « Rand » ;n) « Toerisme Vlaanderen » ;o) le « Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen », étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre flamand chargé de la politique extérieure ;7° le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille est compétent pour : a) « Zorg en Gezondheid » ;b) « Jongerenwelzijn » ;c) « Zorginspectie » ;d) le « Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel » ;e) le « Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem » ;f) « Kind en Gezin » ;g) la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;h) le « Vlaams Zorgfonds » ;i) le « Fonds Jongerenwelzijn » ;j) le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » ;k) le « Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg »;l) le « Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid » ;8° le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports est compétent pour : a) la « Agentschap Ondernemen » ;b) la « Participatiemaatschappij Vlaanderen » ;c) le « Vlaams Energiebedrijf » ;d) la « Limburgse Reconversiemaatschappij » ;e) la « Vlaamse Participatiemaatschappij » ;f) la « Herculesstichting » ;g) la « Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » (IWT) ;h) le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen » (FWO) ;i) la « Agentschap Plantentuin Meise » ;j) le « Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie » (VRWI) ;k) la « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek » ;l) le « Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid » (Hermesfonds) ;m) « Gimvindus » ;n) le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ;o) la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » ;p) la « ESF-Agentschap » ;q) « Bloso » ;r) le « Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media », étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre flamand qui a la Culture, la Jeunesse et les Médias dans ses attributions ;9° la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture est compétente pour : a) « Inspectie RWO », étant entendu que cette compétence est partagée avec les Ministres flamands qui ont la politique du logement et le patrimoine immobilier dans leurs attributions ;b) le « Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed », étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre flamand qui a le patrimoine immobilier dans ses attributions ;c) le « Rubiconfonds » ;d) la « Agentschap voor Natuur en Bos » ;e) le « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » ;f) la « Vlaamse Milieumaatschappij » ;g) la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » ;h) la « Vlaamse Landmaatschappij » ;i) le « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » ;j) le « Vlaamse Milieuholding » ;k) la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (De Watergroep) ;l) le « Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos » ;m) le « Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » ;n) le « Grindfonds » ;o) la « Agentschap voor Landbouw en Visserij » ;p) le « Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek » ;q) le « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing » ;r) le « Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij » ;s) le « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » ;t) le « Financieringsinstrument voor Vlaamse visserij- en aquicultuursector » ;u) le « Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek » ;10° le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires Bruxelloises est compétent pour : a) « Kunsten en Erfgoed » ;b) « Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen » ;c) le « Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media », étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre flamand qui a les sports dans ses attributions ;d) le « Eigen Vermogen van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen » ;e) le « Fonds Culturele Infrastructuur » ;f) le « Vlaams Fonds voor de Letteren » ;g) le « Topstukkenfonds »;h) le « Vlaamse Radio- en Televisieomroep » ;i) le « Vlaamse Regulator voor de Media » ;j) le « Vlaams-Brusselfonds »;k) « Muntpunt ».
Art. 4.Les matières attribuées aux membres du Gouvernement flamand en vertu des articles 2 et 3, comprennent également les moyens et instruments par lesquels ces matières peuvent effectivement être réalisées, entre autres en ce qui concerne : 1° les relations et la coopération avec des tiers, avec les autorités fédérales et avec les autres communautés et régions ;2° les initiatives internationales et européennes ;3° les projets de recherche scientifiques et les études scientifiques ;4° le contrôle administratif spécifique ;5° la création de services, d'institutions et de personnes morales ;6° l'administration ou le contrôle des services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande ;7° la politique spécifique en matière de personnel, de développement de l'organisation, de services facilitaires, de gestion des moyens, de gestion immobilière et de technologies de l'information et des communications ;8° la communication interne et externe. CHAPITRE 2. - Délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand
Art. 5.Chaque membre du Gouvernement flamand exerce les compétences de décision déléguées au présent chapitre dans les matières qui lui sont attribuées au chapitre 1er du présent arrêté.
Les délégations, autorisées au présent chapitre, valent également pour les décisions relatives aux matières qui relèvent de la compétence de plusieurs membres du Gouvernement flamand, et qui doivent donc être prises conjointement.
Les compétences de décision déléguées par le présent chapitre sont exercées dans les limites et dans le respect des conditions et des modalités fixées dans des lois, des décrets, des arrêtés et des circulaires.
Les montants, visés au présent chapitre, sont hors taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 6.Les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour : 1° la prise de décisions pour l'application des traités, des règlements CE, des accords de coopération, des lois, des décrets, des règlements, des arrêtés royaux, des arrêtés du Gouvernement flamand et des arrêtés ministériels ;2° l'affectation des crédits budgétaires ;3° la coopération avec l'état fédéral et les autres communautés et régions, prescrite par la Constitution ou les lois institutionnelles, lorsqu'il s'agit de procédures d'avis, de concertation, ou de participation.Cette délégation ne vaut pas pour les procédures d'accord, d'avis conforme ou de décision sur proposition ; 4° l'exercice du contrôle administratif des administrations régionales et locales ;5° l'exercice de l'administration ou du contrôle des services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande, à l'exception de la conclusion de contrats de gestion ou d'accords de coopération avec des agences ;6° la désignation de personnes dans des organes consultatifs et des commissions à condition que l'intention de désignation est communiquée au préalable au Gouvernement flamand par le membre compétent ;7° l'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, de biens immobiliers au bénéfice de la Communauté flamande ou de la Région flamande ;8° la gestion de biens immobiliers appartenant au domaine public ou privé de la Communauté flamande ou de la Région flamande, conformément à l'affectation donnée à ces biens en application des règles fixées par le Gouvernement flamand. Cette délégation vaut également pour : a) la décision de modification de l'affectation, ou de désaffectation d'un bien immobilier, lorsque cette décision est portée à la connaissance du membre du Gouvernement flamand qui est compétent pour la politique générale en matière de gestion immobilière sans tarder ;b) la délivrance d'autorisations pour l'usage privatif et de concessions relatives à des biens domaniaux publics ;c) la constitution de droits réels sur des biens domaniaux privés ou leur location ou affermage ;9° l'acquisition, l'aliénation et la gestion de biens domaniaux mobiliers ;10° l'acceptation et le refus de dons et de legs ;11° l'établissement du cadre organique des institutions et des personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande ;12° la création de comités de concertation de base et de comités intermédiaires de concertation ;13° l'agrément de créances comme des charges du passé, visées à l'article 53, § 2, alinéa deux, 1°, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, après accord préalable du Ministre flamand chargé des finances et des budgets ; 14° la conclusion de transactions, de règlements à l'amiable et d'aveux, lorsque le montant des dépenses qui en découlent ne dépasse pas les 250.000 euros, sans préjudice de l'article 8, § 4 ; 15° la conclusion d'accords d'arbitrage ;16° la conclusion, modification ou cessation d'accords d'une durée maximale de neuf ans pour la location de biens immobiliers, à l'exception des biens immobiliers, visés à l'article 10, § 2.Cette délégation vaut uniquement pour les biens immobiliers dont le total des dépenses annuelles relatées (loyer, charges fiscales, charges locataires, remboursement de dépenses d'investissement préfinancées, et cetera) ne dépassent pas les 150.000 euros.
Art. 7.La délégation conférée à l'article 6 ne vaut toutefois pas pour : 1° décider les arrêtés réglementaires ; 2° l'octroi de subventions facultatives qui n'ont pas été reprises ad nominatim dans le budget et qui s'élèvent à plus de 250.000 euros, que ces subventions soient reprises ou non dans le plan d'implémentation budgétaire ; 3° les décisions prises en exécution de la législation et de la réglementation concernant l'expansion économique et qui se rapportent à des investissements de plus de 12.500.000 euros ; 4° les décisions pour lesquelles la garantie de la région ou la garantie de la communauté est octroyée pour un montant cumulé, par personne physique ou par personne morale, de plus de 5.000.000 euros ; 5° la conclusion d'accords de coopération ou de traités ;6° la création et le mode de composition de conseils, commissions, services, institutions ou personnes morales ;7° le recrutement, la désignation ou la nomination : a) des managers qui dirigent un département, une institution ou une personne morale relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande et des managers et chefs de projets relevant du même niveau ;b) du directeur général ;8° la désignation de personnes dans les collèges de droit administratif ou dans les organes administratifs et la désignation de délégués gouvernementaux et de commissaires gouvernementaux.
Art. 8.§ 1er. En ce qui concerne l'attribution de marchés publics en de conventions-cadre pour des travaux, fournitures et services, les membres du Gouvernement flamand ont la délégation, chacun en ce qui le ou la concerne, pour l'attribution de marchés dont le montant d'inscription à approuver est inférieur aux montants figurant ci-dessous :
montants en euros
adjudication ou demande d'offre
(simplifiée) procédure de négociation avec publication préalable ou dialogue de concurrence
procédure de négociation sans publication préalable
travaux
20.000.000
10.000.000
2.000.000
fournitures
10.000.000
5.000.000
1.000.000
services
5.000.000
2.500.000
500.000
La délégation vaut également pour des subventions d'investissements, lorsque le montant du marché ou de l'estimation est inférieur aux montants fixés à l'alinéa premier.
Pour les concessions de travaux publics, la délégation est valable pour les montants inférieurs à 20.000.000 euros.
En ce qui concerne les concours de projets, y compris l'attribution du marché de services suivant avec une procédure de négociation en application de l'article 26, § 1er, 4°, ou de l'article 66, § 2, 5°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, la délégation vaut pour un montant inférieur à 5.000.000 euros.
Pour les concours de travaux, la délégation est valable pour les montants inférieurs à 20.000.000 euros.
La délégation est valable, quel que soit le montant, pour : 1° le choix de la procédure d'attribution, l'approbation du cahier des charges et les autres documents relatifs au marché ;2° la sélection des participants aux procédures limitées et aux procédures de négociation, du dialogue de concurrence, du système d'achat dynamique, de la liste des parties sélectionnées et du système de qualification ;3° l'attribution d'un marché en cas de procédure de négociation dans les cas de grande urgence, visés à l'article 26, § 1er, 1°, c), ou à l'article 66, § 1er, a), de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;4° l'attribution d'un marché à un ou plusieurs tiers, pour le compte d'un entrepreneur resté en défaut, qui fait l'objet d'une action d'office ;5° l'ordre de non attribution. § 2. En ce qui concerne l'exécution de marchés publics, les membres du Gouvernement flamand ont délégation, chacun en ce qui le concerne, pour toute décision, quelle qu'en soit l'incidence financière..
Cette délégation ne vaut que dans le cadre légal et dans le cadre de l'objet du marché. § 3. Les membres du Gouvernement flamand ont, chacun pour ce qui le ou la concerne, délégation de passer des commandes dans le cadre d'une convention-cadre, dans les limites de l'objet et de ses dispositions. § 4. En dérogation à l'article 6, 14°, les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour la conclusion de transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de dettes portant sur des marchés publics, si le montant des dépenses qui en résultent ne dépasse pas les montants mentionnés ci-après : 1° 2.500.000 euros pour des travaux ; 2° 625.000 euros pour des fournitures ; 3° 150.000 euros pour des services.
Art. 9.Dans les actions en justice de la Communauté flamande et de la Région flamande concernant une matière qui est de la compétence exclusive d'un seul Ministre flamand, ce dernier agit au nom du Gouvernement flamand.
Si les actions concernent une matière qui est de la compétence de plusieurs Ministres flamands, ces derniers s'accordent pour désigner le membre du Gouvernement flamand qui agira en son nom. A défaut d'un tel accord, le Ministre qui est le premier dans l'ordre de préséance, agit.
Art. 10.§ 1er. Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de gestion immobilière a la délégation, en ce qui concerne les biens immeubles non affectés appartenant au domaine de la Communauté flamande ou de la Région flamande, pour : 1° leur gestion ; 2° leur aliénation, pour autant que l'incidence budgétaire n'excède pas 1.250.000 euros.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministre chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature, a délégation pour l'aliénation de forêts, de zones d'espaces verts, de zones naturelles, d'eaux de pêche et de terres pour l'aménagement d'espaces verts publics, ayant été désaffectés. § 2. Le Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de services facilitaires, a délégation pour la conclusion, modification et cessation de conventions d'une durée maximale de douze ans, pour la location de biens immeubles destinés principalement au logement de bureaux pour les Ministres flamands, et dont : 1° la superficie brute maximale prise en location est de 3 000 m² ; 2° le total des dépenses annuelles relatées (loyer, charges fiscales, charges locataires, remboursement des dépenses d'investissement pré-financées) ne dépassent pas les 450.000 euros.
Art. 11.En dérogation à l'article 6, 2°, le Ministre flamand, chargé des finances et du budget, est vêtu de la délégation : 1° dans le cas d'une saisie conservatoire des biens repris dans la déclaration, visée à l'article 1412bis du Code judiciaire, de procéder à un engagement bloqué et à un ajustement nécessaire éventuel du programme budgétaire pour le montant de la demande, quelque soit la nature des crédits, sur les crédits budgétaires disponibles du Ministre chargé de l'affaire ayant donné lieu à la saisie ; 2° dans le cas d'une saisie-exécutoire d'autres biens de la Communauté flamande ou de la Région flamande, pour au maximum 5.000.000 euros, de procéder à un engagement bloqué et à un ajustement nécessaire éventuel du programme budgétaire, quelque soit la nature des crédits, sur les crédits budgétaires disponibles du Ministre chargé de l'affaire ayant donné lieu à la saisie.
Le Ministre flamand, chargé des finances et des budgets, peut agir en tant qu'ordonnateur en vue de comptabiliser la saisie exécutée sur l'engagement bloqué.
Art. 12.§ 1er. Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets, a délégation pour agréer les créances dont le principal n'est pas supérieur à 25.000 euros, à agréer comme charge telle que visée à l'article 53, § 2, alinéa deux, 2°, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995. § 2. Le Ministre flamand, chargé des finances et du budget, a délégation, en ce qui concerne le Fonds de Financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement unique, pour : 1° de limiter les soldes pouvant faire l'objet du calcul de la dotation au Fonds ;2° de fixer les crédits qui sont transférés à l'allocation de base « Dotation au Fonds de Financement pour le Désendettement et les Dépenses d'Investissement unique ».
Art. 13.Le Ministre flamand, ayant les affaires intérieures dans ses attributions, a la délégation d'accorder des autorisations d'expropriation pour cause d'utilité publique, sauf dans les cas prévus par la loi, aux communes, provinces, régies communales autonomes, régies provinciales autonomes, CPAS, structures de coopération intercommunales et sociétés de développement provincial, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique aux besoins des communes, des provinces, des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des CPAS, des partenariats intercommunaux et des sociétés de développement provincial.
Les membres du Gouvernement flamand ont la délégation d'accorder des autorisations d'expropriation à des institutions ou personnes morales relevant de leur compétence. CHAPITRE 3. - Dispositions générales
Art. 14.Les membres du Gouvernement flamand peuvent déléguer leurs compétences de décision qui leur sont déléguées conformément au chapitre 2, à des membres du personnel des services du Gouvernement flamand et des institutions et personnes morales relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande. Ils peuvent habiliter ces membres du personnel à sous-déléguer et à faire sous-déléguer ces compétences à des membres du personnel soumis à leur autorité hiérarchique, moyennant notification.
Le Ministre flamand, chargé des affaires intérieures, peut déléguer aux gouverneurs de province et à l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand des compétences en matière d'exécution du budget et d'attribution de marchés publics pour ce qui est des crédits budgétaires pour frais généraux de fonctionnement ou biens d'investissement au bénéfice des gouverneurs. Il peut déléguer aux gouverneurs de province les mêmes compétences pour ce qui est des crédits budgétaires pour frais généraux de fonctionnement ou biens d'investissement au bénéfice des commissaires d'arrondissement et des receveurs régionaux. Il peut autoriser lesdits gouverneurs, moyennant notification de ces derniers, à sous-déléguer ces compétences aux commissaires d'arrondissement.
Les délégations conférées aux membres du personnel dans les matières transférées à la Communauté flamande ou à la Région flamande restent d'application jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou abrogées, dans les limites fixées par le présent chapitre.
Art. 15.Les arrêtés du Gouvernement flamand et les accords de coopération de la Communauté flamande ou de la Région flamande conclus avec l'Etat ou d'autres Régions ou Communautés sont signés au nom du Gouvernement flamand par le Ministre-Président et le membre compétent pour la matière concernée.
Art. 16.En cas d'absence ou d'empêchement du Ministre-Président ou d'un membre du Gouvernement flamand, il est pourvu à leur remplacement. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales
Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, est abrogé.
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 25 juillet 2014.
Art. 19.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 juillet 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, et Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, H. CREVITS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, et Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, A. TURTELBOOM La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de Lutte contre la Pauvreté, et Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, L. HOMANS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, P. MUYTERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires Bruxelloises, S. GATZ