publié le 08 avril 2015
Arrêté ministériel portant création et composition du Groupe de travail flamand sur le Dépistage du cancer du col de l'utérus
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
4 MARS 2015. - Arrêté ministériel portant création et composition du Groupe de travail flamand sur le Dépistage du cancer du col de l'utérus
Le Ministre flamand du Bien-tre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, article 20, modifié par le décret du 20 mars 2009 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive, notamment les articles 2, 3, 2°, 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, 5, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, 7, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, 10 et 12 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, articles 2, § 7, et 6, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 modifiant les articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif au dépistage de population dans le cadre de la prévention des maladies, article 5, 3° ; ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 janvier 2015, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'« Agentschap Zorg en Gezondheid » (Agence des Soins et de la Santé), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ;2° arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive ;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé.
Art. 2.Le Groupe de Travail flamand Dépistage du cancer du col de l'utérus, ci-après dénommé le Groupe de travail flamand, est créé.
Il s'agit d'un groupe de travail d'appui flamand, tel que visé à l'article 3, 2°, b, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, ayant pour mission de coordonner et de suivre l'exécution du dépistage du cancer du col de l'utérus en Flandre et de l'appuyer au niveau du contenu et de l'organisation.
Art. 3.Le Groupe de travail flamand est créé pour une durée indéterminée.
Art. 4.§ 1er. Le Groupe de travail flamand est créé pour les missions suivantes : 1° suivre et conseiller sur les évolutions aux niveaux scientifique et sociétal en matière de dépistage du cancer du col de l'utérus, entre autres sur la base de la littérature scientifique, de recommandations et textes de presse européens, lorsque ceux-ci peuvent avoir un impact sur le dépistage du cancer du col de l'utérus en Flandre ;2° suivre et surveiller les activités des sous-groupes de travail éventuels ;3° suivre et conseiller sur la gestion de la qualité et l'évaluation du dépistage de population et la formulation de critères d'évaluation, d'indicateurs, de propositions d'amélioration et d'ajustement et de procédures y afférentes, en concertation avec le Groupe de travail flamand de Suivi des Dépistages du cancer ;4° suivre et conseiller sur des méthodologies et initiatives relatives à la sensibilisation de divers groupes cibles dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus, afin de faire des choix efficaces et coopérer à cet effet avec le Groupe de travail flamand de Sensibilisation des Dépistages du cancer ;5° formuler, suivre, évaluer et, si nécessaire, reformuler des conventions dans un scénario sur le dépistage de population ;6° contribuer à la réalisation du plan d'action dans le cadre de l'objectif de santé concernant les dépistages du cancer qui ont trait au dépistage du cancer du cul de l'utérus, y compris au moins : a.la formulation de questions de recherche ; b. la proposition d'initiatives ;c. l'élaboration conjointe d'actions ;7° sur demande ou d'initiative, rendre un avis au Ministre, à l'agence et au Groupe de travail flamand sur le dépistage de population en ce qui concerne le dépistage du cancer du col de l'utérus en général et les points précités en particulier. § 2. Le Groupe de travail flamand fait rapport au Ministre sur la réalisation des missions, à l'aide des rapports du Groupe de travail flamand. § 3. Le Groupe de travail flamand établit un règlement d'ordre intérieur.
Le règlement d'ordre d'intérieur et ses modifications sont soumis à l'approbation de l'agence. § 4. L'agence assure les tâches de secrétariat, à savoir le soutien administratif, logistique et, en fonction de son expertise, thématique du Groupe de travail flamand.
Si des sous-groupes de travail sont créés, l'agence n'est pas responsable du soutien administratif, logistique et thématique, sauf disposition contraire lors de l'approbation de la création d'un sous-groupe de travail, visé à l'article 5, § 1er, alinéa quatre.
Art. 5.§ 1er. M. Pieter Vandenbulcke, au nom de l'agence, est nommé président du Groupe de travail flamand.
Le président peut se faire remplacer en désignant lui-même un suppléant. S'il ne désigne pas de suppléant, le membre le plus âgé présent préside la réunion du Groupe de travail flamand.
Le président peut créer un ou plusieurs sous-groupes de travail après l'approbation de l'agence. A cet effet, il communique son intention de créer un sous-groupe de travail à l'agence, y compris les aspects partiels de la mission du Groupe de travail flamand qui seront effectués par le sous-groupe de travail, le calendrier pour réaliser ces aspects partiels, la composition et le nombre maximal de membres.
Le président du Groupe de travail certifie la liste des présences sincère et véritable. § 2. Les personnes suivantes sont nommées membres du Groupe de travail flamand : 1° M.Arbyn Marc, au nom du Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid ; 2° Mme Claes An, au nom de Kom op tegen Kanker ;3° M.Cuvelier Claude, au nom de la Société Belge de Cytologie Clinique ; 4° M.Goddeeris Paul, au nom de Consilium Pathologicum Belgicum ; 5° Mme Kellen Eliane, au nom du Centrum voor Kankeropsporing ;6° Mme Haelens Annemie, au nom de la Fondation Registre du Cancer ;7° M.Martens Patrick, au nom du Centrum voor Kankeropsporing ; 8° Mme Merckx Mireille, au nom de la Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ;9° Mme Herlindis Moestermans, au nom du Nederlandstalige Vrouwenraad ;10° Mme Rummens Elise, au nom du Collège Intermutualiste National ;11° M.Smeets Frank, au nom de Domus Medica ; 12° M.Vandenbulcke Pieter, au nom de l'agence ; 13° de Weyers Steven, au nom de la Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ;14° Mme Willems Sara, au nom de Domus Medica et de UGent. § 3. En cas d'empêchement les membres, visés au paragraphe 2, désignent un suppléant. § 4. Les données d'identification et les coordonnées des personnes, visées au présent article, sont conservées par l'agence.
Art. 6.La déclaration d'intérêts, visée à l'article 7, § 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, comprend les données suivantes : 1° l'objectif d'une déclaration d'intérêts ;2° la description de ce qui peut constituer un conflit d'intérêt ;3° les mesures possibles en cas de conflit d'intérêt ;4° la déclaration.
Art. 7.En application de l'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, les personnes suivantes et leurs suppléants éventuels, visés à l'article 5, sauf si ces suppléants ne relèvent pas du champ d'application de l'article 10, § 1er, de l'arrêté précité, ne bénéficient pas d'une indemnité parce qu'ils sont liés à une autorité ou à une organisation financée par la Communauté flamande et qu'ils ont la mission spécifique de participer au Groupe de travail flamand : 1° Mme Claes An, au nom de Kom op tegen Kanker ;2° Mme Kellen Eliane, au nom du Centrum voor Kankeropsporing ;3° Mme Haelens Annemie, au nom de la Fondation Registre du Cancer ;4° M.Martens Patrick, au nom du Centrum voor Kankeropsporing ; 5° Mme Rummens Elise, au nom du Collège Intermutualiste National ;6° M.Smeets Frank, au nom de Domus Medica ; 7° M.Vandenbulcke Pieter, au nom de l'agence.
Les personnes, visées à l'article 5, qui, en application de l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, ne souhaitent pas d'indemnité, ne recevront pas non plus d'indemnité.
L'agence conserve les déclarations.
Art. 8.L'indexation, visée à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, a lieu chaque année d'activité à partir du 1er janvier, selon la formule suivante : indice de santé décembre X-1 indemnité année X = indemnité AGF x indice de santé décembre 2008 où : « indemnité AGF » = l'indemnité, visée à l'article 8, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 ; « année X » = l'année d'activité à laquelle l'indemnité a trait ; « indemnité année X » est arrondie à deux décimales.
Art. 9.L'arrêté ministériel du 24 août 2012 portant création du Groupe de travail flamand Dépistage du cancer du col de l'utérus, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Bruxelles, le 4 mars 2015.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN