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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 décembre 2018
publié le 28 janvier 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne la mise en oeuvre échelonnée pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour

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autorite flamande
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2019030047
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28/01/2019
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07/12/2018
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7 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne la mise en oeuvre échelonnée pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, l'article 145, § 3, l'article 148, § 3, l'article 150, § 3, et l'article 152, § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours adressée le 9 novembre 2018 au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 octobre 2018 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 661, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les modifications suivantes sont apportées : 1° la date « 1er janvier 2019 » est remplacé par la date « 1er avril 2019 » ;2° le membre de phrase « du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019 » est remplacé par le membre de phrase « du 1er avril 2019 au 30 avril 2019 ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 661/1, rédigé comme suit : «

Art. 661/1.Par dérogation au délai de notification prévu à l'article 435, les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour qui disposent de l'approbation, visée à l'article 662/3, § 3, peuvent enregistrer numériquement les usagers qui résident déjà avant le 1er juillet 2019 dans la structure de soins en question, dans la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2019, au moyen de l'application visée à l'article 435.

Le ministre peut prolonger la période pendant laquelle les structures de soins peuvent enregistrer numériquement les usagers, visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 3.L'article 662 du même arrêté est remplacé par le ce qui suit :

Art. 662.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, aucune notification ne peut être adressée à la caisse d'assurance soins concernant les données qui doivent être notifiées conformément aux articles 435, 436, 440, 443 et 448. § 2. Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, le délai de cinq jours ouvrables visé aux articles 435, 436, 440, 443 et 448 des données à notifier conformément aux articles précités, ne s'applique pas aux centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour.

Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, le Ministre peut prévoir des obligations administratives supplémentaires concernant la notification pour les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour. § 3. Les nouveaux usagers admis dans la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, sont censés de plein droit répondre, pour cette période, aux conditions d'admission et de paiement de la prime, visées aux articles 42 à 46 du décret du 18 mai 2018, pour l'admission dans la structure de soins. ».

Art. 4.Dans le même arrêté sont insérés les articles 662/1 à 662/8 inclus, rédigés comme suit : «

Art. 662/1.Par dérogation à l'article 520, les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour ne peuvent pas envoyer des factures des interventions visées à l'article 520, à la caisse d'assurance de soins pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019.

Art. 662/2, § 1er. Par dérogation à l'article 520, alinéa 1er, et à l'article 521, § 1er, alinéa 1er, les structures de soins visées à l'article 662/1, qui sont agréées au plus tard le 31 décembre 2018, reçoivent une avance de la caisse d'assurance soins pour le mois de janvier 2019 le 15 février 2019, pour le mois de février 2019 le 15 mars 2019 et pour le mois de mars 2019 le 15 avril 2019.

Les structures de soins visées à l'article 662/1, avec un premier agrément en janvier, février ou mars 2019, reçoivent une avance de la caisse d'assurance soins pour le mois de janvier le 15 février 2019, pour le mois de février le 15 mars 2019 et pour le mois de mars le 15 avril 2019, à condition que la structure de soins soit agréée dans les mois respectifs et que la demande d'agrément soit recevable au plus tard le 31 décembre 2018. § 2. L'agence détermine par structure de soins l'avance pour chaque mois, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, que la structure de soins reçoit par caisse d'assurance soins selon la formule suivante : nombre d'entités agréées au 1er janvier 2019 x montant de l'intervention de base pour les soins au 1er janvier 2019 x 30 x 0,95 x part de la caisse d'assurance soins.

L'agence détermine par structure de soins l'avance pour chaque mois, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, que la structure de soins reçoit par caisse d'assurance soins selon la formule suivante : nombre moyen d'entités agréées dans le mois en question x montant de l'intervention de base pour les soins au 1er janvier 2019 x 30 x 0,95 x part de la caisse d'assurance soins.

La part de la caisse d'assurance soins est déterminée sur la base du nombre de membres affiliés à la caisse d'assurance soins en question dans la structure de soins en question par rapport aux membres affiliés aux autres caisses d'assurance soins dans la structure de soins en question.

Art. 662/3.§ 1er. Les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour qui, au 1er avril 2019, ne peuvent pas encore envoyer à la caisse d'assurance soins des notifications des données qui doivent être notifiées conformément aux articles 435, 436, 440, 443, 448, et effectuer la facturation à la caisse d'assurance soins, visée à l'article 520peuvent introduire une demande de dérogation auprès de l'agence au plus tard le 20 février 2019.

La structure de soins qui introduit une demande de dérogation ne peut plus renoncer à la demande introduite après le 20 février 2019. § 2. La demande de dérogation visée au paragraphe 1er est transmise par écrit à l'agence par la structure de soins, et contient les éléments suivants : 1° le formulaire de demande que l'agence met à disposition à cet effet, en précisant les coordonnées de la structure de soins ;2° une déclaration sur l'honneur que la structure de soins ne peut pas effectuer les notifications des données et la facturation, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le formulaire de demande visé à l'alinéa 1er, 1°, est signé par une personne autorisée à cet effet par l'organe de gestion.

L'agence peut demander des documents supplémentaires afin de clarifier la demande de dérogation visée à l'alinéa 1er. § 3. L'agence transmet à la structure de soins une approbation ou un refus de la demande, au plus tard le 21 mars 2019.

La structure de soins qui reçoit une approbation, ne peut plus renoncer à la dérogation approuvée.

Art. 662/4.§ 1er. Dans la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2019, les structures de soins qui disposent de l'approbation, visée à l'article 662/3, § 3, ne peuvent pas envoyer à la caisse d'assurance soins des notifications des données qui doivent être notifiées conformément aux articles 435, 436, 440, 443 et 448. § 2. Pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2019, le délai de cinq jours ouvrables visé aux articles 435, 436, 440, 443 et 448 des données à notifier conformément aux articles précités, ne s'applique pas aux centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour qui disposent de l'approbation visée à l'article 662/3, § 3.

Pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2019, le Ministre peut prévoir des obligations administratives supplémentaires concernant la notification pour les structures de soins visées au paragraphe 1er. § 3. Les nouveaux usagers dans les structures de soins qui disposent de l'approbation visée à l'article 662/3, § 3, qui sont admis dans la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2019, sont censés de plein droit répondre, pour cette période, aux conditions d'admission et de paiement de la prime, visées aux articles 42 à 46 du décret du 18 mai 2018, pour l'admission dans la structure de soins.

Art. 662/5.Par dérogation à l'article 520, les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour qui disposent de l'approbation visée à l'article 662/3, § 3, ne peuvent pas envoyer des factures des interventions visées à l'article 520, à la caisse d'assurance de soins pendant la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2019.

Art. 662/6.§ 1er. Par dérogation à l'article 520, alinéa 1er, et à l'article 521, § 1er, alinéa 1er, les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour, qui disposent de l'approbation visée à l'article 662/3, § 3, reçoivent une avance de la caisse d'assurance soins pour le mois d'avril 2019 le 15 mai 2019, pour le mois de mai 2019 le 17 juin 2019 et pour le mois de juin 2019 le 15 juillet 2019.

Les structures de soins visées à l'alinéa 1er, avec un premier agrément en avril, mai ou juin 2019, reçoivent une avance de la caisse d'assurance soins pour le mois d'avril le 15 mai 2019, pour le mois de mai le 17 juin 2019 et pour le mois de juin le 15 juillet 2019, à condition que la structure de soins soit agréée dans les mois respectifs et que la demande d'agrément soit recevable au plus tard le 28 février 2019. § 2. L'agence détermine par structure de soins l'avance pour chaque mois, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, que la structure de soins reçoit par caisse d'assurance soins selon la formule suivante : nombre d'entités agréées au 1er mars 2019 x montant de l'intervention de base pour les soins au 1er janvier 2019 x 30 x 0,80 x part de la caisse d'assurance soins.

L'agence détermine par structure de soins l'avance pour chaque mois, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, que la structure de soins reçoit par caisse d'assurance soins selon la formule suivante : nombre moyen d'entités agréées dans le mois en question x montant de l'intervention de base pour les soins au 1er janvier 2019 x 30 x 0,80 x part de la caisse d'assurance soins.

La part de la caisse d'assurance soins est déterminée sur la base du nombre de membres affiliés à la caisse d'assurance soins en question dans la structure de soins en question par rapport aux membres affiliés aux autres caisses d'assurance soins dans la structure de soins en question.

Art. 662/7.§ 1er. A partir du 1er avril 2019, les structures de soins introduisent tous les enregistrements des personnes qui ont résidé dans la structure de soins en question pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019. L'enregistrement se fait chronologiquement selon la date d'admission de l'usager et conformément aux articles 435 à 449.

A partir du 1er avril 2019, les structures de soins facturent l'intervention pour les soins accordée à l'usager pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, conformément aux dispositions du présent arrêté. La facturation se fait chronologiquement et conformément aux articles 520 à 530. § 2. A partir du 1er juillet 2019, les structures de soins qui disposent de l'approbation visée à l'article 662/3, § 3, introduisent tous les enregistrements des personnes qui ont résidé dans la structure de soins en question pendant la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. L'enregistrement se fait chronologiquement selon la date d'admission de l'usager et conformément aux articles 435 à 449.

A partir du 1er juillet 2019, les structures de soins visées à l'alinéa 1er, facturent l'intervention pour les soins accordée à l'usager pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, conformément aux dispositions du présent arrêté. La facturation se fait chronologiquement et conformément aux articles 520 à 530. § 3. Par dérogation à l'article 521, § 5 à § 7, la caisse d'assurance soins peut tenir en délibéré pour les structures de soins en question les notes de frais individuelles pour les interventions pour le mois d'avril jusqu'au traitement électronique de la facturation pour les mois de janvier 2019 à mars 2019.

Par dérogation à l'article 521, § 5 au § 7, la caisse d'assurance soins peut tenir en délibéré pour les structures de soins qui disposent de l'approbation visée à l'article 662/3, § 3, le cas échéant, les notes de frais individuelles pour les interventions pour le mois de juillet jusqu'au traitement électronique de la facturation pour les mois de janvier 2019 à juin 2019.

Art. 662/8.Chaque caisse d'assurance soins règle les notes de frais individuelles reçues qui répondent aux conditions visées à l'article 521, § 1er au § 4, avec les montants d'avance payés à la structure de soins.

La première note de frais individuelle après le règlement intégral du montant d'avance, qui remplit les conditions visées à l'article 521, § 1 au § 4, est payée par la caisse d'assurance soins conformément à l'article 521, § 5 et § 6.

A partir du 30 septembre 2019, la caisse d'assurance soins pourra recouvrer de la structure de soins les avances non réglées éventuelles.

L'agence est financièrement responsable des avances non réglées, visées à l'alinéa 3, qui ne peuvent être recouvrées par les caisses d'assurance soins auprès de la structure de soins. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 6.Le Ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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