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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mars 2019
publié le 10 mai 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne la modification du déploiement échelonné pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour

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2019041140
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10/05/2019
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29/03/2019
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29 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne la modification du déploiement échelonné pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, l'article 145, § 3, l'article 148, § 3, l'article 150, § 3 et l'article 152, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 mars 2019;

Vu l'avis 65.675/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que : - l'agence doit communiquer le 22 mars 2019 au plus tard aux structures concernées quels moments d'entrée leur sont accordés, le moment d'entrée le plus proche étant le 1er avril 2019; - dans ce contexte, il est important pour les structures concernées, en vue de la liquidité, d'offrir des garanties budgétaires en ce qui concerne les revenus pendant la phase de lancement du procédé numérique de facturation et d'enregistrement à partir du 1er avril 2019. Qu'il est en outre nécessaire de limiter de façon maximale les risques possibles de problèmes financiers; - il est urgent de limiter les risques concernant le passage à la plate-forme numérique vu les signaux récemment reçus par l'agence à ce sujet; - il est nécessaire de brancher les structures concernées en vagues sur la plate-forme numérique afin de prévenir que des bogues éventuels posent tout un secteur devant des problèmes financiers au moment du lancement; - l'agence peut calculer sur la base de paramètres corrects et payer en temps voulu les avances pour la deuxième phase du déploiement échelonné;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 661, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, le membre de phrase « les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour peuvent enregistrer numériquement les usagers qui ont déjà résidé dans la structure de soins concernée avant le 1er avril 2019 au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 30 avril 2019 » est remplacé par le membre de phrase « les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour enregistrent numériquement les usagers résidant déjà dans la structure des soins en question avant le moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er, dans les soixante jours après le moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er »

Art. 2.L'article 661/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, est abrogé.

Art. 3.A l'article 662 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « au 31 mars 2019 » est remplacé par le membre de phrase « à la date du moment d'accueil, visé à l'article 662/3, § 1er, »;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la date « 31 mars 2019 » est remplacée par le membre de phrase « mois suivant le moment d'accueil, visé à l'article 662/3, § 1er, »;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la date « 31 mars 2019 » est remplacée par la date « 30 septembre 2019 »;4° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « au 31 mars 2019 » est remplacé par le membre de phrase « le mois suivant le moment d'accueil, visé à l'article 662/3, § 1er » ;

Art. 4.A l'article 662/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, le membre de phrase « au 31 mars 2019 » est remplacé par le membre de phrase « au mois suivant le moment d'accueil, visé à l'article 662/3, § 1er. ».

Art. 5.L'article 662/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 662/3.§ 1er. Les moments d'entrée où les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour dotés d'un premier agrément datant d'avant le 1er avril 2019 entament l'enregistrement numérique des usagers à la caisse d'assurance soins, conformément à l'article 435 et l'envoi des facturations des interventions, visées à l'article 520, sont : le 1er avril 2019, le 1er mai 2019, le 1er juin 2019 et le 1er juillet 2019; § 2. Les organisations coordinatrices, visées à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'attribution d'une subvention à des centres de soins résidentiels, à certains centres de soins de jour et à des organisations coordinatrices en vue de soutien et d'implémentation des trajets d'informatisation dans les soins aux personnes âgées résidentiels, et les fournisseurs de logiciel qui développent l'application numérique, visée à l'article 338, alinéa 3 et l'article 376, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté, l'a.s.b.l « Zorgnet-Icuro », l'a.s.b.l « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en Steden » (Association des Villes et Communes flamandes) et l'a.s.b.l. « Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk » (Réseau des Soins indépendant flamand) déterminent en concertation pour chaque structure de soins, visée au § 1er, une proposition de moment d'entrée pour la structure de soins en question. A cette fin, l'agence met à disposition des organisations coordinatrices et des fournisseurs de logiciel un aperçu des structures de soins, visées au § 1er.

Les organisations coordinatrices et les fournisseurs de logiciel, visées à l'alinéa 1er, renvoient à l'agence l'aperçu,complété par le moment d'entrée proposé pour chaque structure de soins le 21 mars 2019 au plus tard.

L'agence évalue la proposition et accorde son approbation à la proposition ou peut adapter la proposition. L'agence met au courant les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour en question du moment d'entrée qui leur a été accordé le 22 mars 2019 au plus tard. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, pour un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour et un centre de soins de jour titulaires d'un premier agrément octroyé à partir du 1er avril 2019 ou plus tard, le premier moment d'entrée, tel que déterminé conformément au § 1er et suivant la date d'entrée en vigueur du premier agrément, est considéré de plein droit comme le moment d'entrée applicable à ladite structure des soins. § 4. Un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour qui, à cause d'une situation démontrable et aigüe, n'a pas la possibilité d'entrer au moment d'entrée prévu, visé au paragraphe 1er, peut introduire auprès de l'agence une demande exceptionnelle de dérogation. Le ministre peut accorder un moment d'entrée ultérieur à la structure, jusqu'au 1er octobre 2019 au plus tard.

Aux structures ayant obtenu un moment d'entrée ultérieur, en application de l'alinéa 1er, les dispositions visées aux articles 661, 662, 662/1, 662/6, 662/7 et 662/8 s'appliquent sans préjudice.

Art. 6.Les articles 662/4 et 662/5 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, sont abrogés.

Art. 7.A l'article 662/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Par dérogation à l'article 520, alinéa 1er et l'article 521, § 1er, alinéa 1er, les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour, dotés d'un premier agrément datant d'avant le 1er avril 2019, reçoivent une avance pour chaque mois d'agrément complet pendant la période allant du 1er avril à la date du moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er, de la caisse d'assurance soins.

Les structures de soins, visées à l'alinéa 1er, dotées d'un premier agrément datant d' avant le 1er avril 2019 entrant effectivement à un moment d'entrée, tel que visé à l'article 662/3, § 1er, à une date comprise entre le 1er avril 2019 et le 1er juillet 2019, reçoivent des avances de la caisse d'assurance soins couvrant la période jusqu'au deuxième mois suivant le mois du moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er.

Les moments de paiement sont déterminés de la manière suivante : 1° pour le mois d'avril 2019 au 15 mai 2019;2° pour le mois de mai 2019 au 17 juin 2019;3° pour le mois de juin 2019 au 15 juillet 2019;4° pour le mois de juillet 2019 au 15 août 2019;5° pour le mois d'août 2019 au 16 septembre 2019;6° pour le mois de septembre 2019 au 15 octobre 2019.»; 2° dans le § 2, alinéa 1er, le membre de phrase « telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er » est inséré entre les mots « structure de soins » et les mots « l'avance ».3° dans le § 2, alinéa 1er, le nombre « 0,90 » est remplacé par le nombre « 0,95 »;4° dans le § 2, l'alinéa 2 est abrogé;5° dans le § 2, dans l'actuel alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, le membre de phrase, « visée au paragraphe 1er, alinéa 1er » est chaque fois inséré entre les mots « structure de soins » et les mots « en question ».

Art. 8.A l'article 662/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « structures de soins » sont remplacés par le membre de phrase « centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour »;2° dans le § 1er, alinéas 1er et 2, la date « le 1er avril 2019 » est remplacée par le membre de phrase « le moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er, »;3° dans le § 1er, alinéas 1er et 2, le membre de phrase « au 31 mars 2019 » est remplacé par le membre de phrase « à la date dumoment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er, »;4° au § 1er, alinéa 2, le membre de phrase « , telles que visées à l'alinéa 1er, » est inséré entre les mots « structures de soins » et le mot « facturent »;5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.En ce qui concerne les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jourentrant effectivement à un moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er, à un moment entre le 1er avril 2019 et le 1er juillet 2019, la caisse d'assurances soins n'est pas soumise pour le paiement des notes de frais individuelles au délai de six semaines, visé à l'article 521, § 5 au § 7.

La caisse d'assurance soins paie les notes de frais individuelles remplissant les conditions, visées au paragraphe 1er, l'article 521, § 1er au § 4, dans les six mois comptant du premier jour du quatrième mois suivant le mois du moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er. »; 6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Par dérogation au paragraphe 2, la caisse d'assurance soins est soumise aux dispositions, visées à l'article 521, § 5 au § 7, en ce qui concerne le paiement des notes de frais individuelles de la part d'une structure de soins dotée d'un premier agrément. »

Art. 9.A l'article 662/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « et l'article 662/7, § 1er » est inséré entre le membre de phrase « au § 4 » et le mot « avec »;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « et l'article 662/7, § 1er, » est inséré entre le membre de phrase « au § 4 » et les mots « est payé »;3° dans l'alinéa 3, la date « du 30 septembre 2019 » est remplacée par les mots « de la septième semaine après la semaine dans laquelle la caisse d'assurance soins a payé la dernière avance ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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