publié le 11 octobre 2004
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement du fonctionnement du Gouvernement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
27 AOUT 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement du fonctionnement du Gouvernement
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de permettre au gouvernement de fonctionner de la façon la plus efficace possible; que cette nécessité implique l'entrée en vigueur des présentes dispositions dans les plus brefs délais;
Vu la délibération du Gouvernement du 26 juillet 2004 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai de cinq jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.595/2/V donné en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, par la loi du 8 septembre 1997 et par la loi du 2 avril 2003.
Sur la proposition de la Ministre-Présidente, Arrête :
Article 1er.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement de la Communauté française délibère collégialement selon la procédure du consensus et définit les orientations politiques dans les matières qui relèvent de la compétence de la Communauté française.
Le Gouvernement constitue un Conseil des Ministres restreint composé de la Ministre-Présidente et des Vice-Présidents. Il se réunit avant le Gouvernement à l'initiative de la Ministre-Présidente qui en arrête l'ordre du jour. Il peut être élargi à la présence d'un Ministre fonctionnel.
Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement de la Communauté française délibère valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents. § 2. Seul(s) le(s) Ministre(s) ou la Ministre-Présidente peuvent demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. § 3. L'ordre du jour est établi par la Ministre-Présidente. § 4. Ne sont systématiquement pas inscrits à l'ordre du jour, sauf urgence dûment justifiée : - les points pour lesquels l'avis de l'Inspection des Finances n'est pas joint.
Ne sont pas traités en séance du Gouvernement de la Communauté française, sauf urgence dûment justifiée : - les points pour lesquels l'avis du Ministre de la Fonction publique n'est pas joint si un tel avis est requis; - les points pour lesquels l'avis du Ministre du Budget n'est pas joint, si un tel avis est requis. § 5. Les points non inscrits à l'ordre du jour ne sont pas pris en considération, sauf urgence dûment justifiée. § 6. Un Ministre peut demander l'évocation de toute affaire relevant d'une matière déléguée. § 7. Le report d'un point peut être demandé avant la séance par un membre dont l'absence est justifiée.
Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement de la Communauté française délibère de tout projet de décret et d'arrêté réglementaire relatif aux matières qui relèvent de la compétence de la Communauté française. § 2. Le Gouvernement de la Communauté française évoque toute proposition de décret déposée au Parlement de la Communauté française. § 3. Il délibère, en outre, dans les cas prévus aux § § 2 et 3 de l'article 83 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 4. a) Il délibère également de toute proposition ayant fait l'objet d'un avis défavorable de l'Inspection des finances ou n'ayant pas recueilli l'accord du Ministre du Budget ou du Ministre de la Fonction publique lorsque celui-ci est requis; b) Pour les décisions qui ne requièrent pas de délibération du Gouvernement, l'accord du Ministre du Budget ou du Ministre de la Fonction publique, s'il est requis, est réputé acquis s'il n'est pas transmis dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de l'avis de l'Inspection des Finances.
Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement adopte tout projet de décret relatif au budget de la Communauté française et règle l'affectation des crédits destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française. § 2. Il exerce, pour les dépenses à charge du budget de la Communauté française, les attributions que l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire donne au Conseil des Ministres pour les dépenses à charge du budget de l'Etat. § 3. Trimestriellement, une situation budgétaire complète tant en ce qui concerne les engagements et les ordonnancements que les situations des recettes et des dépenses, est transmise à chacun des membres du Gouvernement de la Communauté française par le Ministre du Budget dans un délai de quinze jours après expiration de la période concernée.
La situation comporte une annexe relative au programme d'investissement. § 4. Chaque Ministre a un accès direct à la comptabilité des engagements et des ordonnancements.
Art. 5.Le Ministre du Budget est chargé d'élaborer et de présenter conjointement avec le Ministre fonctionnellement compétent le projet de délibération tendant à autoriser l'engagement, l'ordonnancement et le paiement des dépenses au-delà des crédits votés ou en cas de refus de visa de la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions relatives à la redistribution des allocations de base.
Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement de la Communauté française délibère de tout projet ou proposition de création, de décentralisation, de déconcentration ou de restructuration des services, organismes et institutions publics qui sont chargés de l'exécution de la politique de la Communauté française, en ce compris les organismes fonctionnant uniquement ou partiellement au moyen de subventions à charge du budget de la Communauté française. § 2. En ce qui concerne les agents des services du Gouvernement : 1. le Ministre de la Fonction publique est seul compétent pour les arrêtés à caractère organique et réglementaire;2. le Ministre de la Fonction publique est compétent, d'initiative ou à la demande du Ministre fonctionnellement compétent, cosignataire, pour les matières ci-après : a) l'octroi des délégations à l'Administration;b) l'exécution des décisions relatives au cadre et au règlement organique;c) à l'exception des rangs 15, 16 et 17, qui font l'objet d'une délibération du Gouvernement, les déclarations de vacance d'emploi, ainsi que les nominations ou promotions au sein du Ministère et dans les organismes d'intérêt public du type A. § 3. Le Ministre fonctionnellement compétent est saisi des rapports d'activités, comptes annuels et bilans financiers des associations sans but lucratif qui sont l'émanation de la Communauté française.
Copie est transmise à la Ministre-Présidente et au Ministre du Budget.
Le Gouvernement décide de la constitution de nouvelles ASBL qui sont l'émanation de la Communauté française. § 4. Ne donnent pas lieu à délibération du Gouvernement, les actes à portée individuelle (y compris les sanctions et procédures disciplinaires) concernant les membres des personnels des établissements d'enseignement, des services d'inspection et des centres PMS. § 5. En ce qui concerne les promotions, l'octroi des fonctions supérieures et autres dispositions relatives au statut du personnel des administrations, les décisions sont prises par le Ministre de la Fonction publique, sur proposition des Ministres fonctionnellement responsables et ce, en concertation avec eux.
En l'absence prolongée de proposition sur les décisions à prendre concernant ce personnel, le Ministre de la Fonction publique, après avertissement préalable, agira d'initiative.
Art. 7.1° En ce qui concerne la formation en cours de carrière, chaque Ministre l'organise pour le niveau d'enseignement pour lequel il est responsable. 2° Chaque Ministre est habilité à adresser des injonctions aux Inspecteurs relevant du niveau d'enseignement dont il est responsable.3° En ce qui concerne la recherche, si, ponctuellement, un programme de recherche concerne la recherche fondamentale et la recherche appliquée, il y aura concertation à ce propos entre la Ministre chargée de la recherche scientifique d'une part, et le Ministre fonctionnellement concerné par la recherche appliquée d'autre part.
Art. 8.Les programmes d'investissements matériels couvrant une ou plusieurs années font l'objet d'une délibération du Gouvernement de la Communauté française avant l'adoption des projets de budget.
Ces programmes comportent notamment l'indication précise du montant des aides et subventions ou l'estimation des travaux, fournitures et services, leur destination et, s'il échet, celle de leurs bénéficiaires.
Cet article ne concerne pas les bâtiments scolaires, le programme d'urgence et le programme pour les travaux de première nécessité pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française, le Fonds de garantie des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel et libre et le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné.
Art. 9.Tout projet de circulaire ou de directive à portée générale est cosigné par la Ministre-Présidente.
Art. 10.Lorsque la Communauté française est soit associée à la conception ou à l'élaboration d'une politique, soit représentée au sein des organes ou organismes qui en sont chargés, le Gouvernement de la Communauté française arrête les éléments de la politique de la Communauté française, désigne ses représentants auprès de ces organes ou organismes, leur donne toute directive nécessaire et reçoit leurs rapports.
Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement de la Communauté française est seul qualifié pour émettre au nom de la Communauté française un avis à l'intention des pouvoirs ou organismes fédéraux, communautaires, européens ou internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou une demande. § 2. La Ministre-Présidente coordonne toute procédure d'avis, de concertation, d'association, de contentieux ou de coopération avec l'Etat fédéral, les entités fédérées ou les institutions européennes et internationales.
Ces procédures sont préparées conjointement par la Ministre-Présidente et le Ministre fonctionnellement compétent. § 3. Le Gouvernement de la Communauté française délibère sur les modalités générales des projets de traité et d'accord de coopération, sur présentation de la Ministre-Présidente ou conjointement avec la Ministre chargée des Relations internationales s'il s'agit de projets de traité ou d'accord de coopération à caractère international. § 4. Préalablement à leur approbation par le Gouvernement de la Communauté française, les traités et accords de coopération sont préparés conjointement par la Ministre-Présidente et le Ministre fonctionnellement compétent ou conjointement par la Ministre chargée des Relations internationales et le Ministre fonctionnellement compétent s'il s'agit de projets de traité ou d'accord de coopération à caractère international.
Le Gouvernement de la Communauté française fixe la date d'entrée en vigueur de ces traités et accords.
Art. 12.Ne donnent pas lieu à délibération du Gouvernement : 1° l'octroi de crédits qui ont fait l'objet d'une inscription nominative au budget de la Communauté française;2° les arrêtés de subvention à charge du budget dont le libellé identifie le seul bénéficiaire;3° les investissements des institutions universitaires organisés par la Communauté française;4° l'octroi de subventions et les contrats de services à imputer sur le budget des dépenses courantes, dont le montant cumulé, sur un même exercice, en faveur d'un même bénéficiaire, est inférieur à (250 000 EUR);5° les promesses de principe ainsi que l'octroi de subventions à imputer sur le budget des dépenses de capital, dont le montant cumulé, sur un même exercice, en faveur d'un même bénéficiaire, est inférieur à (750 000 EUR);6° les investissements directs dont le montant est inférieur à (750 000 EUR);7° les engagements et liquidations de subventions et allocations de fonctionnement en matière d'enseignement, de caractère obligatoire et automatique, quel que soit leur montant, si la détermination de celui-ci est fixée par des dispositions légales, décrétales ou réglementaires;8° les engagements et liquidations d'autres subventions de caractère obligatoire et automatique, quel que soit leur montant, si la détermination de celui-ci est fixée par des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, sans possibilité d'intervention du Ministre responsable, ni sur le principe de l'octroi du subside, ni sur le montant de celui-ci;9° à l'exception des présidents et vice-présidents, les membres des Chambres de recours et des commissions paritaires dans l'enseignement, proposés par les organisations représentatives des travailleurs et les pouvoirs organisateurs sont désignés par le Ministre de la Fonction publique, en concertation avec les Ministres compétents.10° a) la composition, le fonctionnement et la désignation des membres des commissions consultatives, des conseils supérieurs et conseils d'avis;b) toutefois, à la fin de chaque année civile, une liste est communiquée au Gouvernement reprenant les engagements de dépenses courantes, les promesses de principe et les engagements de dépenses de capital inférieurs à (750 000 EUR) et supérieurs à (125 000 EUR), ainsi que l'énumération des nouveaux services et institutions agréés et subsidiés en application des dispositions décrétales ou réglementaires. Le présent paragraphe ne concerne pas les dépenses en matière de bâtiments scolaires, ni celles des organismes d'intérêt public de type B, ni celles des organismes soumis à un contrat de gestion, ni celle des associations sans but lucratif qui sont l'émanation de la Communauté française;
Art. 13.§ 1er. Est soumis à l'accord du Gouvernement : le choix du mode de passation et la passation des marchés pour les travaux, fournitures et services dont l'estimation ou le montant hors TVA est supérieur au montant figurant au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image La procédure prévue par l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services reste d'application, étant entendu que le Gouvernement et la Ministre-Présidente remplacent respectivement le Comité ministériel et le Premier Ministre. § 2. Les observations de la Cour des comptes sont immédiatement transmises aux Ministres. § 3. Le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique exercent respectivement les compétences du Ministre des Finances et du Ministre de la Fonction publique décrites dans la réglementation sur le contrôle administratif et budgétaire.
Ils donnent leur accord dans un délai de quinze jours ouvrables. § 4. Les crédits affectés aux infrastructures resteront individualisés.
Le Ministre fonctionnel est l'ordonnateur primaire des crédits d'infrastructure et agit d'initiative. § 5. La tutelle visée à l'article 6, 10, de l'arrêté du Gouvernement du 26 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française ne comprend pas l'autorité sur les administrateurs de la Commission communautaire française au sein de la société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois. Cette tutelle est visée à l'article 2, 9, 3) de l'arrêté du Gouvernement du 26 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française
Art. 14.Dans les matières qui leur sont attribuées, les Ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires.
Les Ministres ont délégation pour prendre des arrêtés d'agrément dans les matières qui relèvent de leur compétence, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté.
Art. 15.Sur proposition du Ministre du Budget, le Gouvernement concrétise les aspects budgétaires de l'article 138 de la Constitution.
Art. 16.Dès lors qu'un point relevant de la compétence d'un Ministre fait l'objet d'un différend avec un ou des autres Ministres, celui-ci est traité de la manière suivante : 1° échange de courrier;2° réunions de conciliation;3° communication au Gouvernement;4° évocation : dans ce cas, le point évoqué doit faire l'objet d'une décision du Gouvernement.
Art. 17.La Ministre-Présidente diffuse à tous les autres Ministres les recours qui lui sont transmis par le greffe de la Cour d'Arbitrage.
L'affaire est inscrite à l'ordre du jour du Gouvernement s'il apparaît nécessaire que la Communauté française intervienne dans la procédure.
Le Ministre fonctionnellement compétent désigne un avocat.
Art. 18.L'autorité sur les services communs de l'Administration est confiée au Ministre de la Fonction publique, sans préjudice de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement du 26 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 19.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement est abrogé.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de publication au Moniteur.
Art. 21.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 août 2004.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, en charge de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président, Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK