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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 septembre 2005
publié le 01 décembre 2005

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil de gestion du Fonds de garantie des bâtiments scolaires

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ministere de la communaute francaise
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2005029249
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01/12/2005
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02/09/2005
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil de gestion du Fonds de garantie des bâtiments scolaires


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que modifié par le décret du 4 février 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu le règlement d'ordre intérieur du conseil de gestion du Fonds de garantie des bâtiments scolaires approuvé par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 octobre 1998;

Vu la fixation du règlement d'ordre intérieur par le conseil de gestion du Fonds de garantie des bâtiments scolaires en sa séance du 10 mars 2003;

Considérant que le nouveau conseil de gestion, dont les membres ont été nommés à la date du 1er janvier 2003, a souhaité revoir l'ancien règlement d'ordre intérieur;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date du 2 septembre 2005, Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, compétente pour les bâtiments scolaires, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du conseil de gestion du Fonds de garantie des bâtiments scolaires annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le règlement d'ordre intérieur du conseil de gestion du Fonds de garantie des bâtiments scolaires, approuvé par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 octobre 1998, est abrogé.

Art. 4.La Ministre qui a dans ses attributions les Bâtiments scolaires est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 2005.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA

Règlement d'ordre intérieur du conseil de gestion du Fonds de garantie des bâtiments scolaires

Article 1er.Dans le présent règlement, on entend par : 1. Le Conseil : le conseil de gestion du Fonds de garantie;2. Le Comité : le comité permanent du Fonds de garantie;3. Le Ministre de tutelle : le Ministre qui a la tutelle sur le fonds de garantie des bâtiments scolaires dans ses attributions; 4. Le S.G.I.Pr.S. : le Service général des Infrastructures privées subventionnées. CHAPITRE Ier. - Des séances

Art. 2.Le Conseil se réunit sur convocation du Président chaque fois que le Comité le juge utile mais au moins une fois tous les trois mois.

Le Président convoque le Conseil dans les quinze jours de la demande que le Ministre de tutelle ou cinq membres au moins lui adressent en indiquant les points qu'ils désirent voir traiter.

Art. 3.La convocation mentionne les points de l'ordre du jour.

Sauf les cas d'urgence, dont l'appréciation est laissée au Président et au Vice-Président agissant conjointement, les convocations ainsi que les pièces et documents concernant les points figurant à l'ordre du jour doivent être envoyés aux membres au moins huit jours avant la séance.

Art. 4.L'ordre du jour est établi par le Président et le Vice-Président agissant conjointement. Lorsqu'un membre en fait la demande, tout objet de la compétence du Conseil doit être porté à l'ordre du jour de la séance suivante. Tout point non prévu à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion si la majorité des membres s'y oppose.

Art. 5.Les séances ne sont pas publiques.

Art. 6.Les délégués du Gouvernement assistent de droit, avec voix consultative, aux réunions du Conseil. Le Conseil convoque à ses séances toute personne dont l'avis peut lui paraître utile.

Art. 7.Chaque membre du Conseil peut se faire représenter par un autre membre auquel il remet une procuration. Chaque membre effectivement présent ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Art. 8.Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié des représentants de l'Enseignement officiel et libre visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2002 portant nomination des membres du Conseil de gestion du Fonds de garantie des bâtiments scolaires sont présents ou représentés.

Si le nombre de membres requis n'est pas atteint, le Président peut fixer la date d'une nouvelle réunion sans tenir compte du délai fixé à l'article 3, mais au plus tôt le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la convocation. Après cette deuxième convocation, le Conseil délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Art. 9.Les décisions du Conseil et du Comité sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Si après trois tours de scrutin, aucune majorité ne s'est dégagée, le dossier est retiré de l'ordre du jour de la séance.

Art. 10.Le vote a lieu au scrutin secret à la demande de la majorité des membres présents.

Art. 11.Il est dressé procès-verbal des réunions du Conseil. Avant leur approbation, les projets de procès-verbaux sont transmis aux membres du Conseil au plus tard en même temps que l'ordre du jour de la réunion suivante. Après approbation du procès-verbal par les membres présents, un exemplaire de celui-ci est signé par le Président et le Secrétaire et conservé au secrétariat du Conseil.

Le Président signe les décisions et les règlements pris par le Conseil. CHAPITRE II. - De la présidence

Art. 12.Le Président ouvre et clôture les séances du Conseil. Il dirige les débats et dispose de tous les pouvoirs nécessaires à cet effet.

Art. 13.En cas d'empêchement du Président, l'assemblée est présidée par le Vice-Président et à défaut par le plus âgé des membres présents. Lorsqu'il préside, le Vice-Président ou le membre le plus âgé a, en ce qui concerne la conduite de la séance, les mêmes droits et les mêmes devoirs que le Président du Conseil.

Art. 14.En cas de vacance de la Présidence et de la Vice-Présidence, le membre le plus âgé a tous les pouvoirs et attributions du Président pour convoquer et présider le Conseil, et ce jusqu'à désignation d'un nouveau titulaire à l'un de ces deux postes. CHAPITRE III. - Du Comité permanent

Art. 15.Le Comité est chargé des actes repris à l'article 21, ainsi que de l'examen des questions dont les aspects techniques peuvent y être, au préalable, traités de façon à faciliter les discussions de principe qui devront avoir lieu au Conseil.

Art. 16.Toute situation conflictuelle opposant un pouvoir organisateur et l'administration est soumise au Comité.

Art. 17.Le Comité se réunit chaque fois que le Président le juge utile. De plus, ce dernier est tenu de le convoquer dans les quinze jours de la demande qui lui a été faite, soit par l'un de ses membres, soit par un délégué du Gouvernement, soit encore par le Fonctionnaire général qui assure le secrétariat du Conseil. Les deux délégués du Gouvernement assistent avec voix consultative aux délibérations. CHAPITRE IV. - De l'administration

Art. 18.Le S.G.I.Pr.S. est mis à la disposition du Conseil pour accomplir les actes habituellement nécessaires pour la réalisation de l'objet du Fonds. Ils seront posés en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et avec les directives tracées par le Conseil. Il pourra poser tous les actes normalement exigés pour la bonne marche des services ou l'exécution des décisions prises par le Conseil ou le Comité.

Art. 19.En cas d'empêchement du Fonctionnaire général désigné par le Gouvernement pour assurer le secrétariat du Fonds de garantie, et sans préjudice des dispositions prévues à l'arrêté au Gouvernement du 22 décembre 1997 relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable du Fonds de Garantie des Bâtiments scolaires, ses attributions sont exercées par le Fonctionnaire du S.G.I.Pr.S. le plus élevé en grade et comptant la plus grande ancienneté.

Art. 20.Le Fonctionnaire général désigné par le Gouvernement pour assurer le secrétariat du Fonds de garantie assure les relations entre l'administration d'une part, le Conseil et le Comité d'autre part. CHAPITRE V. - Traitement des dossiers

Art. 21.Le Comité : 1. accorde les augmentations des montants engagés par le Conseil et, s'il échet, les augmentations de programme de travaux afférents pour autant que la majoration des coûts ou du coût de l'augmentation de programme de travaux et fournitures sollicitée se situe entre 10 et 20 % du montant actualisé accordé par le Conseil;2. prend les mesures qui s'imposent à propos des marchés où l'appel à la concurrence, soit ne s'est pas déroulé normalement, soit a été limité sans raison valable;3. donne des accords de principe sur des demandes d'intervention du Fonds justifiées par des cas de force majeure;4. autorise les changements de Pouvoir Organisateur.

Art. 22.Le S.G.I.Pr.S. : 1. veille à ce que les marchés soient conclus dans le respect des dispositions légales et dans le cadre des limites et des conditions fixées par le Conseil;2. fixe, aux stades successifs du dossier, le montant qui entre en ligne de compte pour la garantie et la subvention en intérêt;3. autorise les prélèvements dans le cadre des conventions de prêts;4. assure la liquidation des subventions en intérêt dues aux organismes financiers;5. fournit chaque année au Conseil le relevé des dossiers ayant atteint les stades soit d'approbation du projet, soit de fixation du montant du décompte final. CHAPITRE VI. - Des contreseings

Art. 23.Sans préjudice de l'article 11, les actes suivants portent les contreseings du Président et du Fonctionnaire général désigné par le Gouvernement pour assurer le secrétariat du Fonds de garantie : 1. les communications au S.G.I.Pr.S. des décisions prises par le Comité ou le Conseil; 2. les notifications des accords de principe aux pouvoirs organisateurs;3. l'approbation de la convention de prêt passée par le pouvoir organisateur avec l'organisme financier;4. l'approbation de l'avenant de clôture adaptant le montant de la convention de base au montant du décompte final.

Art. 24.Le Vice-Président appose le contreseing en cas d'empêchement du Président ou à la demande de ce dernier. CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 25.En cas d'urgence et à titre conservatoire, le Fonctionnaire général désigné par le Gouvernement pour assurer le secrétariat du Fonds prend toute mesure en vue du bon fonctionnement, de la sauvegarde des droits et des intérêts du Fonds ou de son objet. Il soumet ses décisions à la ratification du Conseil et du Comité lors de la plus prochaine séance de l'une ou l'autre de ces deux instances.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 2 septembre 2005 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil de gestion du Fonds de garantie des bâtiments scolaires.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA

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