publié le 18 septembre 2018
Ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 JUILLET 2018. - Ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, l'on entend par : 1° « entreprise sociale » : les personnes morales de droit public et de droit privé qui satisfont, en application du chapitre 2, aux principes suivants : a) la mise en oeuvre d'un projet économique ;b) la poursuite d'une finalité sociale ;c) l'exercice d'une gouvernance démocratique ;2° « entreprise sociale d'insertion » : l'entreprise sociale agréée, en l'application du chapitre 3, qui développe un programme d'insertion spécifique visé à l'article 15, § 2 ;3° « demandeur d'emploi inoccupé » : la personne inscrite en tant que demandeur d'emploi inoccupé auprès d'Actiris et qui n'exerce aucune activité professionnelle ou équivalente ;4° « l'ordonnance relative aux aides à l'emploi » : l' ordonnance du 23 juin 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017020463 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale ;5° « le travailleur du public cible » : le demandeur d'emploi inoccupé qui peut bénéficier d'une aide à l'emploi visée au chapitre 2 de l'ordonnance relative aux aides à l'emploi ;6° « aides à l'emploi » : les mesures visées aux chapitres 2 à 5 de l'ordonnance relative aux aides à l'emploi ;7° « CCES » : le Conseil consultatif de l'entrepreneuriat social visé au chapitre 6 ;8° « le coût salarial » : la rémunération brute du travailleur, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale, et diminuée des exonérations de l'ONSS y afférentes et des allocations imputées sur le salaire à payer.La rémunération brute comprend la rémunération ainsi que l'ensemble des indemnités et avantages dus au travailleur par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à l'exception des indemnités de rupture du contrat de travail, y compris celles qui sont dues en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire dont relève l'employeur ; 9° « le Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;10° « l'Administration » : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;11° « Actiris » : l'office régional bruxellois de l'emploi, organisé par l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris ;12° « CESRBC » : le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ;13° « l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer » : l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion. CHAPITRE 2. - L'entreprise sociale Section 1re - Des structures à caractère privé : les entreprises
sociales et démocratiques
Art. 3.Peuvent être agréées en tant qu'entreprise sociale, les personnes morales de droit privé qui répondent positivement et cumulativement aux principes énoncés aux articles 4 à 6.
Art. 4.La mise en oeuvre d'un projet économique se caractérise par : 1° une activité continue de production de biens et/ou de services ;2° une activité économiquement viable ;3° un niveau minimum de travail rémunéré de qualité et durable.
Art. 5.L'entreprise qui poursuit une finalité sociale se caractérise par : 1° l'inscription dans ses statuts constitutifs d'un objectif explicite d'activités et/ou de services visant l'intérêt soit de la collectivité soit d'un groupe spécifique de personnes ;2° la priorité aux objectifs à finalité sociale en limitant d'une part la distribution de bénéfices et d'autre part en poursuivant des modes de production et de consommation durables ;3° la démonstration d'une tension salariale modérée.
Art. 6.L'exercice d'une gouvernance démocratique implique que l'entreprise mette en oeuvre : 1° un degré élevé d'autonomie de gestion tant dans la stratégie que dans la gestion journalière ;2° un pouvoir de décision démocratique non basé sur la seule détention de capital ;3° une dynamique transparente et participative incluant les principales parties prenantes concernées. Section 2. - Des structures à caractère public : les initiatives
publiques d'économie sociale
Art. 7.§ 1er. Peuvent être agréées en tant qu'entreprise sociale, les personnes morales de droit public portant une initiative d'économie sociale qui mettent en oeuvre les principes énoncés aux articles 8 à 10. § 2. Il s'agit, notamment, des structures à caractère public qui sont : 1° soit créées par une loi et bénéficiant d'une autonomie organique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrôle des pouvoirs publics ;2° soit créées par les pouvoirs publics pour l'accomplissement de tâches d'intérêt général ;3° soit qui subissent une influence déterminante des pouvoirs publics, ce qui apparaît lorsque : a) soit leur gestion est soumise au contrôle des pouvoirs publics ;b) soit plus de 25 % des membres de leur conseil d'administration représentent des pouvoirs publics.
Art. 8.La mise en oeuvre d'un projet économique se caractérise par : 1° une activité continue de production de biens et/ou de services ;2° une activité économiquement viable ;3° un niveau minimum de travail rémunéré de qualité et durable.
Art. 9.La poursuite d'une finalité sociale se caractérise par : 1° l'inscription dans son acte constitutif d'un objectif explicite d'activités et/ou de services visant l'intérêt soit de la collectivité soit d'un groupe spécifique de personnes ;2° la priorité aux objectifs à finalité sociale d'une part en allouant les bénéfices à la réalisation de cette finalité et d'autre part en poursuivant des modes de production et de consommation durables ;3° la démonstration d'une tension salariale modérée.
Art. 10.L'exercice d'une gouvernance démocratique implique : 1° un degré élevé d'autonomie de gestion journalière ;2° un pouvoir de décision démocratique ;3° une dynamique transparente et participative incluant les principales parties prenantes concernées. CHAPITRE 3. - De l'agrément des entreprises sociales
Art. 11.Le Gouvernement agrée, en tant qu'entreprise sociale, les personnes morales qui mettent en oeuvre les principes visés au chapitre 2 et qui répondent aux conditions suivantes : 1° avoir un siège social ou d'exploitation situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° respecter les réglementations de travail, de sécurité sociale, commerciales et fiscales ainsi que le droit des sociétés ou des associations, le droit d'assurance et de comptabilité, tout comme les conventions collectives de travail en vigueur ;3° disposer, le cas échéant, des agréments, autorisations, permis, inscriptions, enregistrements et licences nécessaires à l'exercice des activités ou des professions y liées pour lesquelles l'agrément est demandé ;4° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager la société ou l'association, des personnes : a) qui sont privées de leurs droits civils et politiques ;b) visées par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités ;c) qui, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément, ont été reconnues responsables des engagements ou des dettes d'une société en faillite en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530 du Code des sociétés ;d) qui, au cours de cinq années précédant la demande d'agrément, ont été condamnées par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée par ou en vertu de l'article 19 de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi ;e) qui, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément, ont été condamnées par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée par ou en vertu des législations adoptées en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;f) auxquelles, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément, en leur qualité d'employeur au sens de l'article 16, 3°, du Code pénal social ou de l'article 13 de l' ordonnance du 9 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015031450 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie type ordonnance prom. 09/07/2015 pub. 02/09/2015 numac 2015031449 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant les premières mesures d'exécution et d'application de la sixième réforme de l'Etat relatives à la surveillance et au contrôle en matière d'emploi fermer portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie, une amende administrative a été infligée pour infraction aux réglementations visées aux articles 1er et 1erbis de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales ou à l'article 2 de ladite ordonnance. Pour l'application de la présente disposition, l'amende administrative réduite pour cause de circonstances atténuantes ou le sursis à l'exécution du paiement de cette amende visés aux articles 115 et 116 du Code pénal social et aux articles 8 et 9 de ladite ordonnance, ne sont pas considérés comme une amende administrative infligée ; g) qui furent administrateur, administrateur-délégué, gérant ou mandataire d'une entreprise sociale dont l'agrément a été retiré lors des dix dernières années conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement, ou qui, en quelque qualité que ce soit, furent habilitées à engager ladite société ;h) qui, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément, ont été condamnées par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée du chef de faux commis en écritures visé au chapitre IV du titre III du livre II du Code pénal ;5° ne pas avoir fait l'objet d'un retrait d'agrément conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.
Art. 12.§ 1er. L'agrément est octroyé pour deux ans. Il peut être renouvelé pour une période de trois ans à l'expiration de laquelle il peut être renouvelé par période de cinq ans.
Le Gouvernement détermine les modalités relatives à l'introduction et au traitement de la demande d'agrément ainsi que la procédure d'octroi, de refus, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément en ce compris leurs modalités. § 2. Lors de la demande d'octroi ou de renouvellement de l'agrément, la personne morale remet, notamment, les documents suivants : 1° la preuve du respect des principes visés au chapitre 2 au moyen du formulaire visé à l'article 20 ;2° un rapport d'activités, à l'exception des personnes morales nouvellement constituées qui remettent un programme d'activités ;3° le bilan comptable des trois années antérieures, à l'exception des personnes morales nouvellement constituées qui remettent un plan financier à trois ans ;4° le budget de l'année en cours. Le Gouvernement détermine les modalités de remise des documents visés à l'alinéa 1er ainsi que le modèle de présentation du rapport d'activité et du programme d'activités.
Art. 13.§ 1er. L'agrément ne peut être cédé à un tiers. § 2. Il est dérogé au paragraphe 1er dans les cas déterminés par le Gouvernement. Il détermine les modalités du maintien, de la cession ou de la division de l'agrément en cas de fusion, de transformation ou de scission de l'entreprise sociale. Ledit agrément ne peut être accordé que pour la durée restante de l'agrément en cours. CHAPITRE 4. - Du mandat et du financement des entreprises sociales d'insertion Section 1re. - Du mandatement
Art. 14.§ 1er. Suite à un appel à candidature, le Gouvernement peut mandater certaines entreprises sociales, agréées conformément au chapitre 3 de la présente ordonnance, pour réaliser un programme d'insertion consistant en une mission de service d'intérêt économique général. § 2. Dans le cadre de son mandat, l'entreprise sociale d'insertion gère une mission de service d'intérêt économique général qui consiste en la réinsertion sur le marché du travail des personnes particulièrement éloignées de l'emploi dénommées travailleurs du public cible, et ce au sens de l'article 2 c), de la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'état sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. § 3. Le mandat est octroyé pour une période de cinq ans renouvelable. § 4. Le mandat est caduc en cas de retrait de l'agrément. La suspension de l'agrément suspend automatiquement le mandat. § 5. Suite à l'appel à candidature, le Gouvernement demande l'avis d'Actiris sur les projets de programmes d'insertion selon les modalités déterminées par le Gouvernement. § 6. Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure d'octroi et de renouvellement du mandatement. Section 2. - Du financement
Sous-section 1re - Conditions d'octroi de la compensation de service public
Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement peut accorder, dans les limites des crédits budgétaires disponibles et suivant les conditions fixées par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution, un financement sous forme de compensation de service public aux entreprises sociales qui exécutent des programmes d'insertion. § 2. Le programme d'insertion se définit comme un programme spécifique d'accompagnement du travailleur du public cible visant : 1° un accompagnement professionnel du travailleur du public cible comprenant la formation à l'emploi qu'il occupe et le développement de son autonomie, et ;2° un accompagnement social du travailleur du public cible comprenant l'amélioration de son adaptation à l'environnement de travail en l'accompagnant dans les procédures sociales et administratives, en facilitant la communication dans l'entreprise avec les différents intervenants. Sous-section 2 - La compensation de service public
Art. 16.§ 1er. Dans les limites budgétaires fixées annuellement, le Gouvernement peut octroyer à l'entreprise sociale d'insertion une compensation de service public destinée à couvrir le coût salarial pour le personnel d'accompagnement destiné à favoriser l'insertion du travailleur du public cible grâce à la mise en oeuvre du programme d'insertion visé à l'article 15, § 2. § 2. La compensation est calculée sur la base d'un montant forfaitaire, adapté annuellement sur la base de l'indice lissé, tenant compte du nombre de travailleurs du public cible équivalent temps plein qui au moment de leur entrée en service, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi prévue par le chapitre 2 de l'ordonnance relative aux aides à l'emploi.
Art. 17.Dans les limites budgétaires fixées annuellement, la compensation de service public peut également couvrir des coûts de fonctionnement s'élevant à un pourcentage du montant octroyé à l'article 16, liée à la mise en oeuvre du programme insertion.
Art. 18.Le Gouvernement est habilité à déterminer et préciser : 1° les modalités relatives à la détermination du montant forfaitaire visés à l'article 16, § 2, et du pourcentage visé à l'article 17 ;2° les modalités d'octroi de la compensation de service public salariale et de fonctionnement. Les compensations de service public ne peuvent pas être liquidées en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise sociale d'insertion.
Sous-section 3 - La demande de financement
Art. 19.§ 1er. L'entreprise sociale d'insertion introduit annuellement sa demande de financement selon les formes et les modalités fixées par le Gouvernement. § 2. Le Gouvernement détermine la procédure, les modalités d'instruction et d'évaluation des demandes de financement par l'Administration. § 3. Dans le cadre d'un mandat de service d'intérêt économique général, il détermine également un mécanisme de révision de la compensation de service public permettant de réallouer, de diminuer ou d'augmenter le montant des compensations de service public octroyées l'année précédente. CHAPITRE 5. - Evaluations Section 1re. - Des entreprises sociales
Art. 20.§ 1er. Les entreprises sociales démontrent, au moyen du formulaire établi par le Gouvernement, le respect de chacune des caractéristiques des principes visés au chapitre 2 au moyen de critères quantitatifs et/ou qualitatifs qui peuvent être obligatoires ou progressifs. Chacune de ces caractéristiques s'évalue sur la base d'au moins un critère obligatoire. § 2. Le Gouvernement détermine, après avis du CCES, les critères démontrant la mise en oeuvre des caractéristiques des principes visés au chapitre 2 ainsi que le modèle du formulaire contenant lesdits critères. § 3. L'Administration procède annuellement à l'analyse des résultats contenus dans le formulaire transmis par l'entreprise sociale.
Art. 21.§ 1er. Les entreprises sociales mettent en oeuvre un processus permettant, outre les conditions posées pour l'agrément, de s'autoévaluer et d'approfondir les principes visés au chapitre 2. § 2. Le Gouvernement détermine, après avis du CCES, l'outil d'auto-évaluation des entreprises sociales.
Art. 22.§ 1er. Les entreprises sociales transmettent annuellement à l'Administration le formulaire visé à l'article 20. § 2. Les entreprises sociales d'insertion transmettent en plus du formulaire prévu au paragraphe 1er un rapport d'activité spécifique lié à leur mandat de service public. § 3. Le Gouvernement détermine les modalités de remise des documents visés aux paragraphes 1 et 2, et des éventuels documents complémentaires ainsi que le modèle de formulaire. Section 2. - De l'ordonnance
Art. 23.§ 1er. Le Gouvernement présente annuellement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente ordonnance au Parlement bruxellois ainsi qu'au CCES. Le premier rapport est présenté dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. § 2. Ce rapport comporte notamment une présentation statistique : 1° du nombre d'entreprises sociales agréées en vertu du chapitre 3, du nombre d'entreprises ayant obtenu un mandat pour un programme d'insertion en vertu du chapitre 4 et du nombre de travailleurs concernés par les programmes d'insertion, du nombre d'agences-conseils agréées, et les budgets y afférents ;2° des agréments et mandats octroyés, refusés ou retirés depuis le précédent rapport ;3° de la répartition géographique de ces acteurs au sein de la Région de Bruxelles-Capitale ;4° du nombre d'entreprises sociales agréées ayant obtenu des aides régionales aux entreprises, des financements du Groupe SRIB, ou des subsides dans le cadre des appels à projets innovants organisés par la Région, et les budgets y afférents ;5° des sanctions prises par le Gouvernement.
Art. 24.§ 1er. Le Gouvernement joint tous les deux ans au rapport visé à l'article 23 une synthèse : 1° des développements quantitatifs et qualitatifs des entreprises sociales ainsi que leur contribution agrégée aux politiques économiques et d'emploi menées par la Région de Bruxelles-Capitale ;2° des progrès et des obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre par les entreprises sociales des différentes caractéristiques de chacun des principes visés au chapitre 2 ;3° des développements en cours dans les régions européennes innovantes en matière d'entrepreneuriat social ;4° des actions à entreprendre, dans les deux ans, sur la base des enseignements de la période écoulée. § 2. La première synthèse est jointe, au second rapport, trente mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. CHAPITRE 6. - Le Conseil consultatif de l'entrepreneuriat social
Art. 25.§ 1er. Un Conseil consultatif de l'entrepreneuriat social est créé au sein du CESRBC, qui en assure le secrétariat. Il est chargé des missions suivantes : 1° formuler des avis relatifs à l'agrément des entreprises sociales visé à l'article 11 ;2° formuler des avis relatifs aux programmes d'insertion visés à l'article 15, § 2 ;3° formuler des avis de sa propre initiative et à la demande du Gouvernement ;4° organiser la concertation entre les entreprises sociales agréées et les acteurs publics et privés en lien avec l'entrepreneuriat social ;5° contribuer à la promotion de la politique régionale en matière d'économie sociale. § 2. Le Gouvernement détermine la composition et les modalités de fonctionnement du CCES. § 3. Le Gouvernement nomme le président et le vice-président sur proposition du ministre ayant l'économie sociale dans ses attributions.
Au moins trois quarts des membres du CCES sont domiciliés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement désigne à partir de doubles listes les membres, sur proposition des organes qu'ils représentent.
Deux tiers au plus des membres du CCES font partie du même rôle linguistique.
Le Gouvernement désigne les organisations représentatives du secteur de l'économie sociale. § 4. Le CCES établit son règlement d'ordre intérieur dans les trois mois après la nomination de ses membres. Ce règlement comporte entre autres des règles relatives aux tâches du président et du vice-président, à la fréquence et aux dates des assemblées, aux convocations aux assemblées, aux comptes rendus, à l'ordre du jour, à l'approbation de l'ordre du jour et du compte rendu, ainsi qu'une définition détaillée des procédures à suivre. CHAPITRE 7. - Dispositifs de soutien aux entreprises sociales Section 1re. - Les agences-conseils
Art. 26.§ 1er. Le Gouvernement peut agréer et financer les personnes morales, ayant pour objet social le conseil aux entreprises sociales et leur accompagnement. § 2. Pour être agréée et utiliser la dénomination d'agence-conseil, la personne morale a son siège social ou un siège d'exploitation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et effectue, notamment, les missions suivantes : 1° collaborer à l'émergence d'une dynamique de professionnalisation et de promotion de l'entrepreneuriat social comme modèle économique porteur pour la Région de Bruxelles-Capitale ;2° soutenir les entreprises sociales qui en font la demande dans leur volonté d'approfondir la mise en oeuvre d'un ou plusieurs principes visés au chapitre 2 ou de mettre en oeuvre les programmes visés à l'article 15, § 2, en ce compris via l'acquisition d'outils internes et de méthodes adaptées ;3° soutenir plus spécifiquement les entreprises sociales, lors de la première année de leur agrément, sur les aspects sociaux, de ressources humaines et ce dans une logique de professionnalisation, de gestion et de croissance ;4° informer les personnes morales qui envisagent de bénéficier de l'agrément visé au chapitre 2.
Art. 27.§ 1er. Dans les limites budgétaires fixées annuellement, le Gouvernement peut octroyer à l'agence-conseil une subvention afin d'accomplir les missions énoncées à l'article 26, § 2. § 2. Le Gouvernement détermine les critères d'agrément et les modalités d'octroi des subventions. Section 2. - Autres dispositifs d'appui aux entreprises sociales
Art. 28.Le Gouvernement met en place des dispositifs, autres que ceux visés à la section 1re, pour appuyer les entreprises sociales qui visent des progrès significatifs dans l'approfondissement d'un ou de plusieurs principes visés au chapitre 2 ou pour promouvoir les entreprises sociales, incluant notamment : 1° un appel à projets annuel pour projets innovants ;2° des produits de financement adaptés (prêts et prises de participation) ;3° des dispositifs d'accompagnement à la création, la croissance ou au passage à l'échelle pour des entreprises sociales ou des porteurs de projet de telles entreprises ;4° des dispositifs de promotion des modèles économiques d'entreprises sociales. CHAPITRE 8. - Contrôle et surveillance
Art. 29.§ 1er. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, et veillent au respect de celles-ci. § 2. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.
Art. 30.Les dispositions de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent à la récupération des compensations de service public visées aux articles 16 et 17. CHAPITRE 9. - Disposition modificative
Art. 31.A l'article 5 de l' ordonnance du 23 juin 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017020463 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale, les mots « visés à l'article 2, 7° et 8°, de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion » sont remplacés par les mots « visés à l'article 2, 2°, de l'ordonnance du [...] relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales ». CHAPITRE 1 0. - Dispositions abrogatoires
Art. 32.Les ordonnances suivantes sont abrogées : 1° l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer, modifiée par les ordonnances du 3 mai 2007 et du 30 avril 2009 ;2° l' ordonnance du 26 avril 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/04/2012 pub. 07/05/2012 numac 2012031222 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'économie sociale et à l'agrément des entreprises d'insertion et des initiatives locales de développement de l'emploi en vue de l'octroi de subventions fermer relative à l'économie sociale et à l'agrément des entreprises d'insertion et des initiatives locales de développement de l'emploi en vue de l'octroi de subventions. CHAPITRE 1 1. - Dispositions transitoires
Art. 33.§ 1er. L'entreprise d'insertion ou l'initiative locale de développement de l'emploi conserve le financement accordé par le Gouvernement conformément aux dispositions de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer pour la durée de son agrément et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019. § 2. Dans le cas où l'agrément de l'entreprise d'insertion ou l'initiative locale de développement de l'emploi visée au paragraphe 1er arrive à échéance avant le 31 décembre 2019, celui-ci est prolongé au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 et pour autant que les conditions d'agréments visées aux articles 4 et 5 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer soient respectées. § 3. Pour le 1er janvier 2020, les personnes morales visées au paragraphe premier introduisent une demande d'agrément conformément aux dispositions de la présente ordonnance. CHAPITRE 1 2. - Disposition finale
Art. 34.La présente ordonnance entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 juillet 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2017-2018 A-693/1 Projet d'ordonnance A-693/2 Rapport A-693/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 20 juillet 2018.