publié le 27 juin 2022
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le règlement général relatif à la gestion et au fonctionnement du Fonds bruxellois de Garantie
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
25 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le règlement général relatif à la gestion et au fonctionnement du Fonds bruxellois de Garantie
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999 modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie, les articles 15, 16, alinéa 7, 21 et 22, alinéa 2;
Vu l'arrêté du 20 juin 2013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le nouveau règlement général du Fonds bruxellois de Garantie et abrogeant l'arrêté du 19 juin 2008 portant le nouveau règlement général du Fonds bruxellois de Garantie ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Fonds bruxellois de Garantie, donné le 27 janvier 2020 et le 9 juillet 2021;
Vu le test d'égalité des chances, établi le 5 juillet 2021 conformément à l'article 2, 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2022 ;
Vu l'avis 71.127/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2022 en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis de Brupartners, donné le 21 avril 2022 ;
Vu l'avis de l'Autorité de Protection des Données, donné le 22 avril 2022 ;
Sur la proposition du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par : 1° Ordonnance : l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999, modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie ;2° l'entreprise : la personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant, l'association sans but lucratif ou la société, indépendamment de sa forme juridique, qui est une micro-, petite ou moyenne entreprise telle que définie par l'Annexe I au Règlement (UE) No 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ;3° Règlement concernant les aides de minimis : Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;4° RGPD : le Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;5° le règlement d'intervention du Fonds : la décision du Fonds bruxellois de Garantie portant les règles et directives qui régissent l'intervention du Fonds bruxellois de Garantie ;6° l'organisme de crédit : l'établissement de crédit ou l'établissement financier visés à l'article 8 de l'Ordonnance ;7° l'intervention : l'octroi par le Fonds d'une garantie sur demande ou d'une garantie directe décidé par le Fonds ou par l'organisme de crédit ;8° le Ministre : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ;9° le Fonds : le Fonds bruxellois de Garantie créé par l'Ordonnance ;10° le crédit amortissable : le crédit dont le montant, la durée et les remboursements périodiques sont déterminés à l'avance et qui doit, contractuellement, être totalement remboursé à son échéance ;11° le crédit non amortissable : le crédit dont la durée et le programme de remboursement ne sont pas déterminés à l'avance ;12° la garantie sur demande : la garantie décidée par le Fonds au profit d'un organisme de crédit pour couvrir un ou plusieurs crédits accordés à l'entreprise ;13° la garantie directe : la garantie décidée par un organisme de crédit pour couvrir un ou plusieurs crédits accordés à l'entreprise ;14° opération de sale and lease back : une opération consistant pour l'entreprise à vendre des éléments de son actif à une entreprise de leasing et, immédiatement après, à les louer dans le cadre d'un contrat de leasing incluant le payement de loyers ; 15° finance&invest.brussels : la société anonyme créée par la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement. CHAPITRE II. - Fonctionnement du Fonds Section 1. - Fonctionnement du Conseil d'administration
Art. 2.Le Président du Conseil d'administration convoque les réunions de cet organe, conformément au calendrier des séances approuvé annuellement par le Conseil d'administration.
En cas de nécessité ou d'urgence, le Président peut à tout moment, d'initiative ou à la demande de deux administrateurs, convoquer une réunion du Conseil d'administration.
En cas d'absence du Président et du Vice-président, l'administrateur présent le plus âgé assure la présidence du Conseil d'administration.
Art. 3.Le Conseil d'administration adopte un règlement de déontologie.
Art. 4.Le montant des jetons de présence au Conseil d'administration est fixé à 323,63 EUR pour le Président et le Vice-président, à 129,45 EUR pour les administrateurs et à 194,18 EUR pour les commissaires du Gouvernement.
Les montants mentionnés au présent article sont indexés tous les ans, au 1er janvier. L'indexation se fait sur la base de l'indice santé du mois de décembre qui précède. L'indice santé de référence est celui du mois de janvier 2022.
Art. 5.Le Conseil d'administration procède à un contrôle régulier de la sinistralité des dossiers d'intervention. Dans ce cadre, il peut définir un montant maximum annuel d'octroi de garantie directe ou de garantie sur demande. Le Conseil d'administration peut aussi fixer un montant maximum de garantie directe ou de garantie sur demande par organisme de crédit.
Le Conseil d'administration transmet annuellement au Ministre un rapport détaillant ses conclusions ainsi que toute mesure de contrôle des risques financiers qu'il estime opportune.
Art. 6.Le Conseil d'administration informe par écrit le Ministre dès que l'encours des engagements du Fonds dépasse 75 % du seuil fixé par ou en vertu de l'article 19 de l'Ordonnance. Section 2. - Convention-cadre entre le Fonds et l'organisme de crédit
Art. 7.Le Fonds conclut une convention-cadre avec chaque organisme de crédit qui définit la mise en oeuvre des principes énoncés par l'Ordonnance, le présent arrêté et le règlement d'intervention du Fonds.
Cette convention-cadre détermine au minimum : 1° les documents, formulaires et informations préalables qui sont nécessaires au traitement des garanties sur demande et des garanties directes ;2° les cas visés à l'article 5 du règlement d'intervention du Fonds ;3° le volume global annuel maximum de garantie directe, éventuellement déterminé par organisme de crédit.Ce volume global peut être adapté ultérieurement par le Fonds en tenant compte notamment de la sinistralité de la garantie directe et du budget régional disponible.
La convention-cadre règle également toute autre question que le Fonds et l'organisme de crédit jugent pertinente pour la bonne exécution de leur rôle visé par le présent arrêté et par le règlement d'intervention du Fonds. CHAPITRE III. - Principes généraux de l'intervention
Art. 8.§ 1er. L'intervention est réalisée en application du Règlement concernant les aides de minimis.
Le Fonds, via l'organisme de crédit, avertit l'entreprise que l'intervention est réalisée sous le régime du Règlement concernant les aides de minimis.
L'entreprise déclare dans sa demande les autres aides relevant du Règlement concernant les aides de minimis ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours sur base d'un formulaire visé à l'article 7, alinéa 2, 1°. § 2. En cas de dépassement des plafonds mentionnés dans le Règlement concernant les aides de minimis, le Fonds exige de l'entreprise le remboursement de l'aide indûment obtenue, c'est-à-dire l'équivalent subvention brute de l'aide octroyée sur la base du présent arrêté et du règlement d'intervention du Fonds.
Art. 9.Pour bénéficier d'une intervention, l'entreprise ne peut : 1° être principalement active dans un des secteurs énumérés à l'annexe, ni dans les secteurs de la prospection, de l'extraction, de la transformation, du transport et du stockage du charbon, du pétrole ou d'autres combustibles fossiles ;2° exercer une des activités suivantes : a) activité qui viole délibérément la législation sociale, fiscale, environnementale et les normes éthiques fondamentales ;b) activité contraire aux droits fondamentaux ou menée en violation de ces droits ;c) activité entrainant des conséquences néfastes sur la santé publique ou sur l'environnement, indépendamment de leur conformité aux lois et réglementations locales ;d) activité faisant intervenir de la corruption ou des pots-de-vin ;e) activité relative à l'industrie du sexe et de la pornographie.3° recourir à une société financière ou patrimoniale établie dans un paradis fiscal tel que repris sur la liste paneuropéenne des pays ayant refusé d'engager un dialogue avec l'Union Européenne ou de remédier aux manquements en matière de bonne gouvernance fiscal ;4° faire l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ni remplir les conditions de soumission à toute procédure collective d'insolvabilité, notamment les procédures de réorganisation judiciaire prévues par le Livre XX du Code de droit économique ;5° pour les sociétés à responsabilité limitée, il ne peut y avoir une disparition de plus de la moitié de leur capital souscrit ou de leurs fonds propres, plus d'un quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois.Pour les sociétés dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, il ne peut y avoir de disparition de plus de la moitié des fonds propres tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, plus du quart de ces fonds propres ayant été perdu au cours des douze derniers mois.
L'alinéa 1er, 5°, ne s'applique pas aux entreprises constituées en société depuis moins de trois ans.
L'intervention ne peut concerner un crédit visant le financement d'une des activités visées à l'alinéa 1er, 1°.
Art. 10.§ 1er. Pour les crédits amortissables, le Fonds garantit au maximum 65 % du montant, en principal, du crédit. Pour ce type de crédit, la durée d'intervention est de maximum 10 ans lorsque l'intervention est inférieure ou égale à 750.000 euros. Elle est de maximum 5 ans lorsque l'intervention est supérieure à 750.000 euros.
Pour les crédits amortissables, chaque échéance en capital remboursée par l'entreprise diminue de plein droit et proportionnellement l'engagement du Fonds. § 2. Pour les crédits non amortissables, en ce compris les crédits de cautionnement, le Fonds garantit au maximum 50 % du montant en principal du crédit.
Pour ce type de crédit, la durée d'intervention est de maximum 5 ans, sauf, pour une garantie sur demande, éventuelle dérogation décidée par le Conseil d'administration et pour autant que les conditions de l'article 4, paragraphe 6, point b), du Règlement concernant les aides de minimis soient remplies. § 3. Pour les crédits amortissables, l'intervention du Fonds dans les pertes n'excède pas 65 % de la perte définitive en capital enregistrée par l'organisme de crédit, ou elle n'excède pas 80 % si une majoration de garantie a été accordée conformément à l'article 11.
Pour les crédits non amortissables, l'intervention du Fonds dans les pertes n'excède pas 50 % de la perte définitive en capital enregistrée par l'organisme de crédit, ou elle n'excède pas 80 % si une majoration de garantie a été accordée conformément à l'article 11.
Le pourcentage de l'intervention du Fonds dans les pertes est celui qui est repris dans l'acte de garantie visé aux articles 14, § 2, et 17.
Lorsque l'investissement se rapporte à un immeuble partiellement professionnel, le Fonds intervient à concurrence d'un maximum de 65 %, ou de 80 % si une majoration de garantie a été accordée conformément à l'article 11, de l'investissement relatif à la partie professionnelle de l'immeuble. Ce pourcentage est déterminé par un expert désigné par l'organisme de crédit.
Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article 10, le Fonds garantit 80 % du montant en principal d'un crédit amortissable ou non amortissable dès lors qu'une entreprise ou son projet pour la réalisation duquel un ou plusieurs crédits à couvrir sont sollicités est exemplaire au plan social ou environnemental.
Est exemplaire au sens du premier alinéa l'entreprise ou son projet qui, au moment de l'introduction de la demande de majoration au Fonds au sens du § 2, rencontre, l'un des critères suivants : 1° l'entreprise possède l'agrément d'« entreprise sociale et démocratique » au sens de l' ordonnance du 23 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/07/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018031816 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales fermer relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales ;2° l'entreprise est une société coopérative agréée par application de l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreunariat social et de l'entreprise Agricole ;3° l'entreprise est reconnue comme impliquée dans l'économie circulaire par application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 janvier 2019 relatif à la reconnaissance des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises ;4° l'entreprise dispose du label « Entreprise Ecodynamique » organisé par la Région de Bruxelles-Capitale, décerné ou renouvelé depuis moins de 5 ans au moment de l'introduction de la demande de majoration de garantie au sens du § 2, avec un nombre de deux étoiles au moins ;5° l'entreprise dispose du label « Good Food Resto » accordé par la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de sa stratégie « Good Food » pour un site situé en Région de Bruxelles-Capitale, quel que ce soit le nombre de toques ; 6° soit les activités de l'entreprise pour lesquelles un ou plusieurs crédits à couvrir sont sollicités, soit le projet de l'entreprise pour lequel un ou plusieurs crédits à couvrir sont sollicités s'inscrivent dans les thèmes d'investissement définis par finance&invest.brussels, lesquels incluent les objectifs environnementaux de la taxonomie européenne des activités économiques durables prévus à l'article 9 du règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ; 7° le projet est lauréat d'un appel à projets, lorsque le Gouvernement a attaché cet avantage à l'appel à projets, pendant deux années à compter de la décision attribuant au projet la qualité de lauréat ;8° l'entreprise est enregistrée dans le système de management environnemental et d'audit EMAS, instauré par le règlement européen (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE ; 9° l'entreprise est certifiée pour la norme de management environnemental ISO 14.001.
Le Gouvernement peut désigner des labels et certifications d'initiative privée, publique ou mixte dont l'entreprise, qui en est détentrice au moment de l'introduction de la demande de majoration de garantie au sens du § 2, est exemplaire au sens du premier alinéa. Ces labels et certifications ont des objectifs similaires à ceux des dispositifs visés à l'alinéa 2, 1° à 4°. Le Gouvernement peut définir les éventuelles conditions additionnelles nécessaires pour assurer cette exemplarité.
Pour les entreprises visées à l'alinéa 2, 4° et 5°, le ou les crédits à couvrir doivent en outre concerner principalement les sites pour lesquels le label a été octroyé.
Pour les entreprises et projets visés à l'alinéa 2, 6°, l'objectif pour lequel le ou les crédits à couvrir : 1° ne peut avoir pour effet de réduire le niveau d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale ni la qualité de l'emploi ;2° ne nuit pas significativement aux objectifs environnementaux de la taxonomie européenne des activités économiques durables, prévus à l'article 9 du règlement 2020/852 du parlement européen et du conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. § 2. L'organisme de crédit qui souhaite bénéficier de la majoration de garantie visée au paragraphe premier en formule la demande auprès du Fonds préalablement à la demande de garantie directe ou de garantie sur demande.
Le Fonds détermine les documents qui sont nécessaires à l'examen de ces demandes et, en particulier, ceux qui permettent de s'assurer que les conditions visées au paragraphe premier sont rencontrées.
Art. 12.§ 1er. Lorsque la demande s'appuie sur le critère visé à l'article 11, § 1er, al. 2, 6°, la demande visée à l'article 11, § 2, est de la compétence d'un Comité garantie majorée, qui statue sur le respect des conditions visées à l'article 11, § 1er, al. 2, 6°, et al. 5.
Le Ministre peut préciser les critères d'appréciation sur la base desquels le Comité garantie majorée statue. § 2. Le Comité garantie majorée est constitué au sein du Fonds et est composé de : 1° deux représentants du Fonds ; 2° deux représentants de finance&invest.brussels, proposés par cet organisme ; 3° un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs, proposés par Brupartners. Deux membres au moins du Comité garantie majorée sont de langue française et deux au moins de langue néerlandaise.
Deux membres au moins du Comité garantie majorée sont des femmes et deux au moins des hommes.
La qualité de membre du Comité garantie majorée est incompatible avec celle de mandataire ou de travailleur au sein d'un organisme de crédit ou d'une entité représentant un ou plusieurs organismes de crédit. § 3. Les membres du Comité garantie majorée sont désignés par le conseil d'administration du Fonds pour des mandats gratuits de 6 ans, renouvelables.
Au terme de leur mandat, sauf en cas de révocation, les membres continuent de siéger jusqu'à leur remplacement.
Brupartners et finance&invest.brussels peuvent remplacer leurs représentants respectifs avant le terme de leur mandat. Dans ce cas, ils adressent une nouvelle proposition au Fonds. Le remplaçant désigné par le Fonds achève le mandat du membre qu'il remplace. § 4. Le Comité garantie majorée désigne son président parmi les membres représentant le Fonds.
Le Comité garantie majorée statue valablement lorsqu'au moins trois de ses membres sont présents.
Le Comité garantie majorée statue à la majorité simple, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix. § 5. Sur réception d'une ou plusieurs demandes visées au paragraphe 1er, le Comité garantie majorée se réunit dans les meilleurs délais, sur invitation du président.
Le Comité garantie majorée transmet sa décision par écrit dans les quinze jours ouvrables suivant cette dernière au Fonds, qui la transmet à son tour sans délai à l'organisme de crédit.
Un recours est ouvert à l'organisme de crédit contre la décision par laquelle le Comité garantie majorée refuse le bénéfice de la garantie majorée. Ce recours est régi par les règles précisées à l'article 14, § 3. § 6. Les commissaires du Gouvernement visés à l'article 16 de l'Ordonnance disposent à l'égard du Comité garantie majorée des mêmes prérogatives qu'à l'égard du conseil d'administration du Fonds. § 7. Le Ministre peut préciser les règles de fonctionnement du Comité garantie majorée, en ce compris d'autres incompatibilités et les règles relatives aux délais. CHAPITRE IV. - Modalités de l'examen des garanties sur demande et des garanties directes Section 1ère. - Garantie sur demande
Art. 13.§ 1er. Les garanties sur demande sont introduites par les organismes de crédit à l'aide du formulaire adéquat visé à l'article 7, alinéa 2, 1°.
Le formulaire dûment complété par l'organisme de crédit reprend les conditions auxquelles l'organisme de crédit envisage de consentir le crédit et est accompagné d'une documentation complète et étayée incluant ou précisant : 1° une déclaration de l'organisme de crédit quant au fait que l'honorabilité commerciale de l'entreprise est établie suivant la bonne pratique en vigueur au sein de l'organisme de crédit ;2° les capacités professionnelles de l'entreprise : a) pour les entreprises existantes, les capacités professionnelles, tant d'ordre technique que sur le plan de la gestion, peuvent être démontrées par les résultats réalisés ;b) pour les nouvelles entreprises qui n'ont pas encore un exercice comptable clôturé, ces capacités peuvent être évaluées sur la base des diplômes obtenus et de l'expérience utile acquise par les représentants de l'entreprise ;3° les aspects techniques, économiques et financiers du projet d'investissement justifiant le crédit à couvrir, décrits de façon complète ;4° le plan de financement, qui précise tous les investissements à réaliser et leurs moyens de financement, y compris le crédit sollicité et qui est en équilibre et tient compte des répercussions du projet envisagé sur le fonds de roulement ;5° l'existence d'un fonds de roulement positif, sauf s'il est prévu qu'il deviendra positif lors de la réalisation du projet ;6° la viabilité de l'entreprise, démontrée sur la base des résultats réalisés les années précédentes, complétés le cas échéant par un calcul circonstancié de l'augmentation escomptée du cash-flow, tenant compte des prélèvements privés.S'il s'agit d'une entreprise nouvelle qui n'a pas encore un exercice comptable clôturé, la rentabilité est démontrée par des prévisions détaillées, motivées et réalistes ; 7° la structure financière : le rapport entre, d'une part, les moyens propres, à savoir le capital ou les capitaux propres entièrement libérés, les réserves, les avances et les emprunts subordonnés erga omnes à l'exclusion des apports en industrie et sous déduction des pertes, des frais d'établissement et autres non-valeurs et moins-values constatées éventuellement par un expert de l'organisme de crédit, et, d'autre part, le total du bilan.Ce rapport est au moins égal à 10 % après réalisation du projet ; 8° l'analyse faite par l'organisme de crédit de la valeur des sûretés réelles et personnelles proposées ;9° l'existence de crédits, de quelque nature qu'ils soient, souscrits auprès de tout organisme de crédit sans intervention du Fonds ainsi que les montants restants dus par l'entreprise et les garanties émises en contrepartie de ces crédits, ainsi que celle de crédits, de quelque nature qu'ils soient, octroyés concomitamment à un crédit garanti par le Fonds. Des dérogations aux conditions visées à l'alinéa 1er peuvent être autorisées par le conseil d'administration, à titre exceptionnel, en fonction, selon le cas, de l'âge, de la situation sociale, des activités et revenus antérieurs de l'entreprise demandeuse ainsi que de la rentabilité future de l'entreprise ou de la valeur ajoutée de l'entreprise pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 14.§ 1er. Le Fonds procède à l'examen d'une garantie sur demande lorsque le dossier qui l'accompagne est complet.
Le Fonds peut entendre l'entreprise demandeuse, qui peut être accompagnée par son ou ses conseils financier, juridique ou comptable.
Après examen, le Fonds statue sur l'octroi ou non de son intervention. § 2. Le Fonds notifie sa décision à l'organisme de crédit dans les deux jours ouvrables à compter de la décision du Conseil d'administration.
L'octroi de la garantie sur demande est constaté dans un acte de garantie établi par le Fonds. § 3. Une demande de réexamen est ouverte à l'organisme de crédit contre la décision du Fonds de refus d'octroyer la garantie sur demande.
Sous peine d'irrecevabilité, la demande de réexamen est introduite auprès du Fonds dans le mois qui suit la date de la notification de la décision de refus.
La demande de réexamen est signée et comprend un exposé des moyens développés par l'organisme de crédit à l'encontre de la décision contestée.
Après analyse de la demande de réexamen, le conseil d'administration du Fonds prend une nouvelle décision sur l'octroi ou non de son intervention.
Le Fonds notifie sa décision conformément au paragraphe 2.
Le Ministre peut préciser les règles relatives à la demande de réexamen et à son traitement, en ce compris les règles relatives aux délais. Section 2. - Garantie directe
Art. 15.L'organisme de crédit examine et décide conformément à l'article 7 du présent arrêté et à l'article 8 du règlement d'intervention du Fonds de l'octroi d'une garantie directe en professionnel normalement prudent et diligent et, dans tous les cas, en ayant recours aux mêmes procédures et critères d'évaluation que ceux auxquels il recourt, dans des circonstances identiques, pour octroyer des crédits, amortissables ou non, sans l'intervention du Fonds. CHAPITRE V. - Mise en force des garanties Section 1ère. - Mise en force des garanties sur demande
Art. 16.L'acte de garantie visé à l'article 14, § 2, est valable quatre mois.
Dans ce délai de quatre mois, l'organisme de crédit communique au Fonds la convention d'ouverture de crédit et, le cas échéant, la preuve que les conditions particulières imposées par le Fonds ont été respectées.
Si les documents visés à l'alinéa 2 ne sont pas complets, l'organisme de crédit dispose d'un mois à compter du courrier envoyé par le Fonds pour communiquer les renseignements complémentaires.
Dès réception des documents visés à l'alinéa 2 et, le cas échéant, de ceux visés à l'alinéa 3, le Fonds envoie un courrier contenant le montant de la contribution forfaitaire unique à payer, dont les modalités sont décrites aux articles 18 à 20.
L'organisme de crédit paie la contribution dans le mois à compter de la date précisée dans le courrier précité.
La date de mise en force de la garantie du Fonds correspond à la date du paiement de la contribution forfaitaire unique.
Le Fonds peut prolonger l'acte de Garantie visé à l'article 14, § 2, pour un délai de maximum six mois, en cas de demande motivée de l'organisme de crédit formulée avant l'échéance du délai de validité de l'acte précité. Section 2. - Mise en force des garanties directes
Art. 17.Dès réception du formulaire complété visé à l'article 7, le Fonds confirme, dans un acte écrit, les modalités de la garantie directe et le montant de la contribution à payer par l'organisme de crédit, dont le calcul est établi aux articles 18 à 20.
L'organisme de crédit paie la contribution dans le mois à compter de la date mentionnée dans l'acte visé au premier alinéa. L'organisme de crédit peut introduire, une seule fois et avant l'échéance du délai précité, une demande motivée pour prolonger le délai de paiement de la contribution. Le Fonds détermine le délai de cette prolongation sans que celui-ci puisse excéder 6 mois.
La date de mise en force de la garantie du Fonds correspond à la date de paiement de la contribution forfaitaire unique. CHAPITRE VI. - Contribution visée à l'article 22 de l'Ordonnance
Art. 18.Pour une intervention couvrant un crédit amortissable, la contribution forfaitaire unique équivaut à 0,75 % du montant initial de l'intervention, multiplié par le nombre d'années durant lesquelles l'intervention est octroyée. Une partie d'année est assimilé à une année entière.
Pour une intervention couvrant un crédit non amortissable, en ce compris le crédit de cautionnement, la contribution forfaitaire unique équivaut à 0,90 % du montant initial de l'intervention, multiplié par le nombre d'années durant lesquelles l'intervention est octroyée. Une partie d'année est assimilée à une année entière.
Art. 19.La contribution forfaitaire unique telle que visée à l'article 18 est à charge pour 80 % de l'entreprise et pour 20 % de l'organisme de crédit.
Lorsqu'une majoration d'intervention est accordée conformément à l'article 11, seule la moitié de la contribution telle que visée à l'alinéa 1er est à charge de l'entreprise et la contribution à charge de l'organisme de crédit telle que visée à l'alinéa 1er reste identique. Le solde n'est pas dû.
Dans tous les cas, la contribution forfaitaire unique est versée par l'organisme de crédit au Fonds.
La contribution visée à l'article 22, alinéa 1er, 3°, de l'Ordonnance est nulle.
Art. 20.La contribution perçue par le Fonds n'est pas remboursée. CHAPITRE VII. - Paiement de l'intervention du Fonds dans les pertes
Art. 21.§ 1er. Lorsque l'entreprise a recours à une procédure collective d'insolvabilité telles que, notamment, les procédures de réorganisation judiciaire prévues par le livre XX du Code de droit économique, le Fonds peut décider, sur demande de l'organisme de crédit, de verser son intervention, dans le cadre d'une provision ou d'un décompte définitif, sur la partie de la créance abandonnée.
La demande de l'organisme de crédit intervient pendant la durée d'intervention du Fonds telle que définie dans l'acte de garantie visé aux articles 14, § 2, et 17. L'intervention commence à la date prévue aux articles 16, alinéa 6, et 17, alinéa 3.
Le Fonds ne payera, conformément aux modalités visées à l'article 22, son intervention sur le solde de la créance faisant l'objet du plan de réorganisation judiciaire ou de tout plan équivalent que suite à une dénonciation réalisée conformément aux principes énoncés à cet article 22. § 2. Tout abandon de créance par l'organisme de crédit est soumis à l'approbation préalable du Fonds.
Art. 22.§ 1er. L'organisme de crédit qui dénonce un crédit garanti par le Fonds, le signale par écrit dans les 3 mois à partir de la dénonciation à l'aide d'un des formulaires visés à l'article 7.
La dénonciation intervient pendant la durée d'intervention du Fonds telle que stipulée dans l'acte de garantie visé aux articles 14, § 2, et 17. L'intervention commence à la date prévue aux articles 16, alinéa 6, et 17, alinéa 3. § 2. La garantie du Fonds est supplétive. L'organisme de crédit poursuit le remboursement des crédits dénoncés et réalise, d'abord, toutes les sûretés réelles et personnelles de l'entreprise.
Dès qu'une dénonciation est signalée au Fonds conformément au § 1er, le Fonds peut décider de verser une provision à l'organisme de crédit.
Dans pareil cas, le décompte exact de la quote-part du Fonds dans les pertes se fera après réalisation du patrimoine et des sûretés visées à l'alinéa 1er. Ce décompte définitif donnera lieu, soit au paiement d'un supplément d'intervention, soit à une ristourne, selon le cas. § 3. Par dérogation aux règles normales d'imputation des paiements, les récupérations, les frais de recouvrement et les honoraires entre le Fonds et l'organisme de crédit sont répartis selon les principes énoncés au présent paragraphe, à l'exception des récupérations, frais de recouvrement et honoraires découlant de la réalisation de sûretés exclusivement liées aux conventions de crédit ou de leasing datant de plus de 3 mois après la date de la convention de crédit ou de leasing contenant les dernières interventions du Fonds.
Si l'organisme de crédit a octroyé à l'entreprise des crédits ou leasing couverts par le Fonds dans une seule convention de financement, le pourcentage d'intervention repris dans l'acte de garantie visé aux articles 14, § 2, et 17 est d'application pour la répartition des récupérations ainsi que des frais de recouvrement et honoraires éventuels.
Si l'organisme de crédit a, via plusieurs conventions de financement à l'entreprise, octroyé plusieurs crédits ou leasing qui ne sont pas tous couverts par le Fonds via plusieurs conventions de financement à l'entreprise, les récupérations, frais de recouvrement et honoraires sont répartis entre le Fonds et l'organisme de crédit selon une clé de répartition établie comme suit : 1° le ou les soldes débiteurs en capital à la dénonciation de crédit ou leasing datant de maximum 3 mois après la date de la convention de crédit ou de leasing contenant la ou les dernières interventions du Fonds ;2° le ou les soldes débiteurs en capital à la dénonciation répartis entre le Fonds et l'organisme de crédit selon le pourcentage d'intervention repris dans l'acte de garantie visé aux articles 14, § 2, et 17 à établir par convention de crédit ou de leasing contenant un ou plusieurs crédits ou leasings couvert par le Fonds ;3° la clé de répartition est calculée en déterminant la proportion entre la somme des risques du Fonds dans le ou les soldes débiteurs en capital visés au point 2° et la somme des soldes débiteur en capital visés au point 1°. Lorsque l'investissement est relatif à un immeuble partiellement professionnel, tel que visé à l'article 10, § 3, alinéa 4, le produit brut de la réalisation des garanties et les autres récupérations sont imputées, proportionnellement à la part d'investissement professionnel et à la part d'investissement privé. § 4. Le paiement par le Fonds d'une provision ou du décompte définitif ne soustrait pas l'organisme de crédit à son obligation de diligenter les poursuites à l'encontre de l'entreprise défaillante et de réaliser les sûretés, afin de permettre au Fonds de récupérer tout ou partie des montants qu'il a payés.
Sur demande du Fonds, l'organisme de crédit transmet un rapport sur les démarches qu'il a effectuées vis-à-vis de ladite entreprise ou pour réaliser lesdites sûretés. CHAPITRE VIII. - Contrôle par le Fonds et retrait de l'intervention
Art. 23.Les personnes désignées par le Fonds peuvent prendre connaissance chez tous les organismes de crédit ou chez l'entreprise concernée de tout dossier ou document relatif aux crédits ou leasings garantis ou à garantir par le Fonds et, au besoin, en prendre copie.
Les personnes désignées par le Fonds peuvent procéder en tout temps, pendant les jours et heures habituels d'ouverture des bureaux, au contrôle de la comptabilité, de la gestion et de la situation de l'entreprise.
Art. 24.Le Fonds peut procéder au retrait de la garantie ou à la suppression de la majoration de garantie prévue à l'article 11, en cas d'abus démontré ou de violation manifeste de la réglementation ou des usages bancaires, notamment : 1° lorsque l'organisme de crédit n'a pas respecté les règles et principes édictés par l'Ordonnance, le présent arrêté, le règlement d'intervention du Fonds ou la convention-cadre ;2° lorsque l'organisme de crédit a sciemment fait des déclarations incorrectes ou incomplètes ou s'est rendu coupable de négligence grave ;3° lorsque l'organisme de crédit ne gère pas le dossier garanti en professionnel normalement prudent et diligent;4° lorsque les conditions prévues pour l'obtention de la garantie par l'organisme de crédit n'ont pas été ou ne sont plus remplies, notamment du fait de la modification des conditions initiales du crédit ;5° lorsque l'organisme de crédit accorde un abandon de créance sans l'accord préalable du Fonds ;6° lorsque l'organisme de crédit reste en défaut de payer sa contribution au Fonds dans le délai visé aux articles 16, alinéa 5, et 17, alinéa 2 ;7° lorsque l'organisme de crédit ne transmet pas au Fonds le formulaire de dénonciation du crédit couvert dans les 3 mois de la dénonciation dudit crédit. CHAPITRE IX. - Traitement des données à caractère personnel
Art. 25.§ 1er. Le Fonds et finance&invest.brussels sont responsables conjoints des traitements de données à caractère personnel réalisés en exécution de la mission d'intérêt public du Fonds telle que définie par l'Ordonnance et le présent arrêté et dont les finalités sont précisées au paragraphe 3. § 2. Le Fonds peut conclure, sur ces bases, toute convention utile, y compris de coresponsabilité, transfert ou sous-traitance.
Le Fonds collecte les données à caractère personnel auprès de la personne concernée, ou en est rendu destinataire par l'organisme de crédit, l'entreprise, ou toute autorité publique, organisme ou personne physique ou morale qui les détient et est habilitée à les lui transmettre. § 3. Les finalités autorisées comprennent : 1° récolte et contrôle des informations nécessaires à la décision sur l'octroi d'une garantie directe ou sur demande, en ce compris les informations permettant de s'assurer des modalités de l'intervention prévues au chapitre III ;2° décision quant à l'octroi ;3° suivi des interventions et de leurs conditions, en ce compris le contrôle du respect des modalités de l'intervention prévues au chapitre III ;4° gestion des litiges, en ce compris la réalisation des sûretés ;5° lutte contre la fraude en lien avec l'obtention ou le bénéficie d'une garantie ;6° transferts financiers de ou vers l'organisme de crédit ou un ayant-droit ;7° contrôle des organismes de crédit et des entreprises par le Fonds tel que visé à l'article 23 et permettant de vérifier que les conditions prévues par l'ordonnance, le présent arrêté, le règlement d'intervention du Fonds et la convention-cadre sont respectées ;8° analyse de la sinistralité ;9° statistiques, rapportage et études destinées à évaluer la règlementation et suggérer les évolutions requises ;10° réponse aux questions et sollicitations qu'implique la mission d'intérêt public, en ce compris les questions parlementaires et les rapports avec la tutelle ;11° suivi administratif, comptable et financier qu'implique les finalités ci-dessus. § 4. Les catégories de données traitées comprennent : 1° données d'identification et de contact ;2° données socioéconomiques permettant au Fonds de s'assurer que l'intervention fournie au bénéfice d'une population ciblée rencontre l'objectif attendu ;3° données relatives à la capacité professionnelle, financière et fiscale ;4° données relatives au patrimoine ;5° données visées au chapitre III notamment relatives aux conditions d'obtention de la garantie ;6° données relatives aux sûretés, en particulier celles visées au chapitre IV ;7° données relatives aux transferts financiers, en particulier celles visées aux chapitres V et VI. § 5. Outre les réquisitions légales auxquelles le Fonds est tenu de répondre, les données peuvent être communiquées : 1° à finance&invest.brussels, qui assure la gestion opérationnelle du Fonds ; 2° aux prestataires de service du Fonds ;3° aux autorités de tutelle ;4° aux professionnels dont l'intervention est requise notamment avocats, notaires, huissier ;5° à l'organisme de crédit ;6° aux personnes et autorités chargées de la détection, la poursuite ou la répression des fraudes. Tout transfert de données est soumis au principe de minimisation des données et seules les données strictement nécessaires dans le cadre des finalités visées du transfert peuvent être communiquées. § 6. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet des traitements visés au présent article est de trois ans à compter du jour du refus de la garantie ou de dix ans à compter de la fin de la dernière intervention à l'égard d'une entreprise donnée, en ce compris la réalisation des sûretés, le traitement des litiges relatifs aux interventions et l'exécution des décisions de justice. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 26.L'arrêté du 20 juin 2013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le nouveau règlement général du Fonds bruxellois de garantie et abrogeant l'arrêté du 19 juin 2008 portant le nouveau règlement général du Fonds bruxellois de Garantie est abrogé, sous réserve de l'application de l'alinéa 3.
Les garanties souscrites entre le 1er octobre 2008 et le 1er juillet 2013 restent soumises aux règles fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 portant le nouveau règlement général du Fonds bruxellois de garantie et abrogeant l'arrêté du 5 avril 2004 portant le règlement général du Fonds bruxellois de garantie.
Les garanties souscrites entre le 1er juillet 2013 et la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux règles fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juin 2013 portant le nouveau règlement général du Fonds bruxellois de garantie et abrogeant l'arrêté du 19 juin 2008 portant le nouveau règlement général du Fonds bruxellois de garantie.
Pour celles de ces garanties qui sont ou seront dénoncées, le Fonds peut décider de verser une provision telle que prévue à l'article 22.
L'article 21 s'applique également aux garanties visées aux alinéas 2 et 3.
Art. 27.Les interventions octroyées à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises aux règles du présent arrêté.
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Art. 29.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 mai 2022.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre en charge de l'Economie, A. MARON
Annexe Secteurs exclus pour une intervention du Fonds bruxellois de Garantie : Code NACE Description 05 Extraction de houille et de lignite 06 Extraction d'hydrocarbures 08.92 Extraction de tourbe 09.100 Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures 12 Fabrication de produits à base de tabac 19. Cokéfaction et raffinage de pétrole 25.4 La fabrication d'armes et de munitions 30.4 Construction de véhicules militaires de combat 3530 Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 46.215 Commerce de gros de tabac non manufacturé 46.350 Commerce de gros de produits à base de tabac 47.260 Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 47.783 Commerce de détail d'armes et de munitions en magasin spécialisé 64.1 Intermédiation monétaire 64.3 Fonds de placement et entités financières similaires 64.9 Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 65. Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l'exclusion des assurances sociales obligatoires 66.11 Administration de marchés financiers 66.12 Courtage de valeurs mobilières et de marchandises 66.29 Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite 66.30 Gestion de fonds 68.10 Activités des marchands de biens immobiliers 84.Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 85. Enseignement, à l'exception de : - 85.510 - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ; - 85.599 - Autres formes d'enseignement ; - 85.609 - Autres services de soutien à l'enseignement 91. Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 92.Organisation de jeux de hasard et d'argent Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mai 2022 portant le règlement général relatif à la gestion et au fonctionnement du Fonds bruxellois de garantie ;
Bruxelles, le 25 mai 2022.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre en charge de l'Economie, A. MARON