publié le 27 mai 2009
Ordonnance modifiant l'ordonannce du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
14 MAI 2009. - Ordonnance modifiant l'ordonannce du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. - A l'article 3 de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments sont apportées les modifications suivantes : -au 5°, b), les mots « et lorsque cette modification ou ce remplacement est soumis » sont remplacés par les mots « et lorsqu'une installation concernée est soumise »; - au 13°, les mots en néerlandais « Certificaat van de energieprestatie » sont remplacés par le mot « Energieprestatiecertificaat »; - il est inséré un 13°bis énoncé comme suit : « Certificat de performance énergétique d'un bâtiment public ou certificat PEB bâtiment public : document exprimant le résultat du calcul ou de l'évaluation de la performance énergétique globale d'un bâtiment, exprimés en un ou plusieurs indicateurs numériques ou alphabétiques, en tenant compte de la consommation réelle du bâtiment public; »; - le 18° est remplacé par « 18° Technicien : personne physique agréée chargée de l'entretien d'installations techniques; »; - le 19° est remplacé par « 19° Contrôleur : personne physique agréée, indépendante du technicien et du responsable des installations techniques, chargée de pratiquer le contrôle périodique des systèmes de climatisation; »; - il est inséré un 19°bis énoncé comme suit : « 19°bis Technicien chaudière agréé : personne physique agréée chargée de pratiquer le contrôle périodique des chaudières; »; - il est inséré un 19°ter énoncé comme suit : « 19°ter Chauffagiste agréé : personne physique agréée, indépendante du responsable des installations techniques, chargée de pratiquer la réception et le diagnostic des systèmes de chauffage comprenant une chaudière d'une puissance nominale inférieure à 100 kW; »; - il est inséré un 19°quater énoncé comme suit : « 19°quater Conseiller chauffage PEB : personne physique agréée, indépendante du responsable des installations techniques, chargée de pratiquer la réception et le diagnostic des systèmes de chauffage comprenant une chaudière d'une puissance nominale supérieure ou égale à 100 kW ou plusieurs chaudières; »; - il est inséré un 21°bis énoncé comme suit : « 21°bis Système de chauffage : ensemble des composantes nécessaires pour chauffer l'air d'un bâtiment et/ou chauffer de l'eau chaude sanitaire, en ce compris le ou les générateurs de chaleur, les circuits de distribution, de stockage et d'émission, et les systèmes de régulation; »; - au 23°, d), les mots « les systèmes de production de chaleur » sont remplacés par les mots « les systèmes de chauffage »; - le 23°, j) est supprimé. § 2. - A l'article 4, 4° de la même ordonnance, les mots « d'installations de chauffage » sont remplacés par les mots « de systèmes de chauffage ». § 3. - Aux articles 17, §§ 2, 3 et 4, 18, § 1er et § 2, alinéa 2, et 25 de la même ordonnance, l'abréviation « PEB » est ajoutée après le mot « certificat ».
A l'article 18, § 3, les mots « la vente ou la location » sont remplacés par les mots « la transaction visée au paragraphe précédent ». § 4. - A l'article 19, § 2, les mots « installations pour la production exclusive de chaleur » sont remplacés par les mots « systèmes de chauffage » et les mots « installations de climatisation » par les mots « systèmes de climatisation ».
Art. 3.A l'article 7, § 3, 1er alinéa de la même ordonnance, les mots « de la demande visée à l'article 3, 15° » sont remplacés par les mots « de la notification du début des travaux visée à l'article 11 ou préalablement à l'introduction de la déclaration simplifiée visée à l'article 16 ».
Art. 4.A l'article 9, § 1er, de la même ordonnance, les mots «, de la taille » sont insérés entre les mots « de l'importance des travaux » et les mots « et de la destination du bâtiment ».
L'article 9, § 2 est supprimé.
Art. 5.§ 1er. - A l'article 20 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : - l'intitulé « Contrôle » est remplacé par l'intitulé « Réception et contrôle »; - il est inséré un § 1er (nouveau) énoncé comme suit : « § 1er. - Le responsable des installations techniques veille à ce que les nouveaux systèmes de chauffage et les nouvelles chaudières d'une puissance nominale utile supérieure à 20 kW, utilisant des combustibles liquides, gazeux ou solides non renouvelables, soient réceptionnés par un chauffagiste agréé ou un conseiller chauffage PEB, selon le cas, lors de leur mise en service. »; - les §§ 1er et 2 sont remplacés respectivement par un § 2 et un § 3 énoncés comme suit : « § 2. - Le responsable des installations techniques veille à ce que les chaudières utilisant des combustibles liquides, gazeux ou solides non renouvelables, d'une puissance nominale utile supérieure à 20 kW, soient contrôlées périodiquement par un technicien chaudière agréé.
Les chaudières d'une puissance nominale utile supérieure ou égale à 100 kW sont contrôlées au moins tous les deux ans. Ce délai peut être porté à quatre ans pour les chaudières au gaz. § 3. - Les systèmes de chauffage comportant des chaudières d'une puissance nominale utile de plus de 20 kW installées depuis plus de 15 ans font l'objet d'un diagnostic. Ce diagnostic comprend une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux besoins du bâtiment en matière de chauffage. Les chauffagistes agréés et les conseillers chauffage PEB donnent aux utilisateurs des conseils sur le remplacement des chaudières, sur d'autres modifications possibles du système de chauffage et sur les solutions alternatives envisageables. »; - le § 3 devient un § 5. A ce même paragraphe, les termes « §§ 1er et 2 » sont remplacés par les mots « paragraphes précédents »; - le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. - Le responsable des installations techniques veille à ce que les systèmes de climatisation d'une puissance nominale effective supérieure à 12 kW soient contrôlés périodiquement par des contrôleurs agréés.
Ce contrôle comprend, au minimum, une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux besoins en matière de refroidissement du bâtiment. Des conseils appropriés sont donnés aux utilisateurs sur l'éventuelle amélioration ou le remplacement du système de climatisation et sur les autres solutions envisageables. ». § 2. - A l'article 21, le mot « enregistrés » est supprimé. § 3. - L'article 23 et son intitulé sont remplacés par la disposition suivante : « Du chauffagiste agréé, du technicien, du contrôleur, du conseiller chauffage PEB et du technicien chaudière agréé
Article 23.- § 1er. - Le Gouvernement détermine les obligations auxquelles les chauffagistes agréés, les techniciens, les contrôleurs, les conseillers chauffage PEB et les techniciens chaudière agréés sont soumis. Ces obligations portent notamment sur l'obligation d'être agréé, d'avoir suivi une formation spécifique et de notifier certaines données à l'Institut. § 2. - L'Institut délivre, suspend ou retire l'agrément du chauffagiste agréé, du technicien, du contrôleur, du conseiller chauffage PEB et du technicien chaudière agréé.
Le Gouvernement détermine la procédure et les conditions d'agrément, de la suspension et du retrait de l'agrément du chauffagiste agréé, du technicien, du contrôleur, du conseiller chauffage PEB et du technicien chaudière agréé. ». § 4. - Il est inséré un article 23bis intitulé et énoncé comme suit : « Système de contrôle de qualité
Article 23bis.- Le Gouvernement peut préciser les modalités de désignation des organismes de contrôle de qualité chargés de vérifier la qualité des activités des personnes soumises à agrément en vertu des articles 22 et 23.
Pour effectuer les vérifications nécessaires, ces organismes ont accès au chantier et aux bâtiments. Lorsqu'il s'agit de locaux habités, l'accès sera autorisé par l'occupant ou la personne habilitée du local. ». § 5. - Aux articles 24 et 39, les mots « ou d'enregistrement » sont supprimés. A l'article 24, les mots « du technicien et du contrôleur » sont remplacés par les mots « du chauffagiste agréé, du technicien, du contrôleur, du conseiller chauffage PEB et du technicien chaudière agréé ». § 6. - A l'article 32, les mots « le contrôle visé à l'article 20 » sont remplacés par les mots « la réception et le contrôle visés à l'article 20 ». § 7. - Aux articles 34, f) et 37, § 2, 3°, e), le mot « réceptionner, » est inséré entre le mot « faire » et le mot « contrôler » et les mots « et diagnostiquer » sont insérés entre le mot « contrôler » et les mots « les installations techniques ».
Aux articles 34, g) et 37, § 2, 3°, g), les mots « contrôleur ou technicien » sont remplacés par les mots « chauffagiste agréé, technicien, contrôleur, conseiller chauffage PEB ou technicien chaudière agréé. ».
Art. 6.§ 1er. - Dans l'intitulé du chapitre V de la même ordonnance, les mots « ou enregistrement » sont supprimés. § 2. - A l'article 22, § 1er, du texte français les mots « , de bio-ingénieur ou assimilé » sont insérés après les mots « d'ingénieur industriel ». Dans le même article sont ajoutés après les mots « diplôme équivalent » les mots suivants : « délivré dans un autre Etat ». § 3. - A l'article 22, § 1er du texte néerlandais, il y a lieu de remplacer la deuxième partie de la phrase par ce qui suit : « of een rechtspersoon die op ieder ogenblik, in het kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of een samenwerkings- of associatieovereenkomst, een persoon tewerkstelt die houder is van ofwel een diploma van architect, ofwel een diploma van burgerlijk ingenieur-architect, ofwel van burgerlijk of industrieel ingenieur, ofwel van bio-ingenieur of gelijkgesteld, ofwel een in een andere Staat afgeleverd gelijkwaardig diploma. ». § 4. - A l'article 28, les mots « ou d'enregistrement » sont supprimés.
Art. 7.§ 1er. - A l'article 25 de la même ordonnance, l'alinéa devient le § 1er et il est ajouté un 3° énoncé comme suit : « 3° s'assurer que les informations relatives au certificat PEB soient présentes dans l'acte de transaction immobilière visée à l'article 18, § 2. ».
Au même article, il est ajouté un § 2 libellé comme suit : « § 2. - Le Gouvernement peut préciser les modalités de publicité relatives au certificat PEB, notamment le contenu des informations relatives au certificat PEB présentes dans l'acte de transaction. ».
Art. 8.§ 1er. - L'intitulé de l'article 26 est remplacé par les mots « Certificat PEB bâtiment public ». Au même article, les mots « un certificat de performance énergétique » sont remplacés par les mots « un certificat PEB bâtiment public » et les mots « et datant de dix ans au maximum » sont supprimés. § 2. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement fixe la liste des pouvoirs publics et institutions visés par la présente disposition et peut préciser la forme, le contenu et la périodicité de ce certificat PEB bâtiment public. ».
Art. 9.Dans l'intitulé du chapitre VI de la même ordonnance, les mots « et droit de dossier » sont remplacés par les mots « , droit de dossier et mesure d'encouragement ».
Dans le même chapitre, il est inséré un article 28bis intitulé et énoncé comme suit : « Mesure d'encouragement
Article 28bis.- Tout audit énergétique de logement individuel existant situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est réalisé par un auditeur reconnu. Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure de reconnaissance des auditeurs, ainsi que la méthode d'audit. Une distinction peut être faite en fonction de la nature et de la taille du bien audité. ».
Art. 10.§ 1er. - A l'article 33 de la même ordonnance, il est ajouté un cinquième paragraphe énoncé comme suit : « § 5. - En cas de non-paiement de l'amende, une contrainte est décernée par le receveur du service taxe et recettes de l'Administration des finances et du budget du Ministère. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur général de l'Administration des finances et du budget du Ministère. Elle est notifiée par envoi recommandé à la poste. ». § 2. - Aux articles 34 et 37, § 2, 3° de la même ordonnance, il est ajouté respectivement un littera m) et un littera l) rédigés comme suit : « étant déclarant, ne notifie pas la déclaration simplifiée imposée à l'article 16, § 1er. ».
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 mai 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, C. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK Note (1) Documents du Parlement : Session ordinaire 2008/2009 A-571/1.Projet d'ordonnance A-571/2. Rapport Compte rendu intégral. Discusion et adoption : séance du jeudi 30 avril 2009.