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Document du 07 mai 2010
publié le 18 mai 2010

Décision de l'Institut bruxellois pour l'Environnement fixant une méthode de calcul alternative suite à une demande d'équivalence pour un produit de construction dans le cadre de la réglementation de la prestation énergétique

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2010031195
pub.
18/05/2010
prom.
07/05/2010
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 MAI 2010. - Décision de l'Institut bruxellois pour l'Environnement fixant une méthode de calcul alternative suite à une demande d'équivalence pour un produit de construction dans le cadre de la réglementation de la prestation énergétique


L'Institut bruxellois pour l'Environnement, Vu l'Ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, l'article 5, § 2, modifié par l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031273 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonannce du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031267 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux plans de déplacements type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les bâtiments neufs;

Tenant compte de la demande de N.V. RENSON VENTILATION S.A. du 15 février 2010 pour l'évaluation du système de ventilation à la demande « RENSON SYSTEME C+EVO »;

Tenant compte de l'obtention de l'équivalence dans une autre région et du fait que la méthode de calcul réglementaire en vigueur dans cette autre région est identique à la méthode de calcul en vigueur dans la région de Bruxelles-Capitale;

Tenant compte de l'avis ATG-E et de la copie de l'équivalence délivrée fournie en annexe à la demande;

Tenant compte de l'accusé de réception du dossier déclaré complet de l'Institut bruxellois pour l'Environnement, envoyé le 25 février 2010;

Tenant compte de la notification de la décision de l'Institut bruxellois pour l'Environnement concernant l'accord sur la demande d'équivalence, envoyée le 23 mars 2010;

S'appuyant sur la description des caractéristiques techniques du produit de construction et de l'avis ATG-E qui ont été fournis lors de la demande, il ressort que les niveaux de prestation énergétique du système du point de vue de la qualité de l'air doivent être au moins équivalents aux systèmes décrits dans la NBN D50-001 et entrainent une perte de chaleur plus faible que les systèmes classiques, Arrête :

Article 1er.Cet arrêté définit la caractérisation énergétique du produit de construction pour le domaine d'application suivant : 1°Le système tel que défini à l'article 2. Les points suivants doivent également être vérifiés : a) tous les composants du système de ventilation, hormis les conduits et les ouvertures de transfert doivent être de la marque RENSON;b) tous les composants du système de ventilation doivent respecter les exigences légales en la matière (notamment celles en lien avec les ouvertures d'alimentation réglables).2° Destination : a) habitations individuelles;b) immeubles à appartements utilisant un système de ventilation individuel par habitation.

Art. 2.§ 1. Général Le produit de construction « RENSON SYSTEME C+EVO » existe dans trois configurations, chacune pouvant être combinée avec des ouvertures d'alimentation réglables du type P3 et P4. 1° Configuration 1 : détection de présence : dans les salles de bains et les toilettes et détection d'humidité relative : dans les cuisines, buanderies et salles de bains.2° Configuration 2 : détection de présence : dans les salles de bains et détection d'humidité relative : dans les cuisines, buanderies et salles de bains.3° Configuration 3 : détection d'humidité relative : dans les cuisines et buanderies. § 2. Caractérisation énergétique Les déperditions thermiques par ventilation volontaire du « RENSON SYSTEME C+EVO » sont pris en compte dans la méthode de calcul par un facteur équivalent moyen m. Celui-ci est calculé de la façon suivante : mDC = fDC * mseci avec : - mDC : facteur de multiplication équivalent moyen pour le système à la demande (demand control); - mseci : facteur de multiplication tel que décrit à l'annexe B, point B.1.3. de l'annexe II de l'arrêté du gouvernement de la RBC du 21 décembre 2007; - fDC : facteur de réduction des déperditions thermiques par ventilation du système de ventilation volontaire à la demande.

Pour le système « RENSON SYSTEME C+EVO », les valeurs suivantes peuvent être utilisées pour le facteur de réduction : 1° fDC = 67 % pour la configuration 1 2° fDC = 72 % pour la configuration 2 3° fDC = 82 % pour la configuration 3 Art.3. La période de validité de l'accord sur la demande d'équivalence est la même que celle de l'avis ATG-E augmentée de trois mois.

Bruxelles, le 7 mai 2010.

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