publié le 14 novembre 2013
Décision de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement fixant une méthode de calcul alternative suite à une demande d'équivalence pour un produit de construction dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique et le c L'Institut bruxellois pour l'Environnement, Vu l'ordonnance du Gouvernement de la Région de Brux(...)
Décision de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement fixant une méthode de calcul alternative suite à une demande d'équivalence pour un produit de construction dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique et le climat intérieur des bâtiments L'Institut bruxellois pour l'Environnement, Vu l'ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, l'article 5, § 2, modifié par l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031273 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonannce du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les bâtiments neufs;
Tenant compte de la demande de BRINK CLIMATE SYSTEMS BV du 18 Juillet 2013 pour l'évaluation du système de ventilation à la demande "RENOVENT";
Tenant compte du fait qu'il a été démontré que le produit de construction est conforme aux exigences PEB en vigueur;
Tenant compte de la caractérisation énergétique ATG-E n° 13/E017;
S'appuyant sur la description des caractéristiques techniques du produit de construction et de l'avis ATG-E qui ont été fournis lors de la demande, il ressort que les niveaux de prestation énergétique du système du point de vue de la qualité de l'air sont conformes aux exigences décrites dans la NBN D50-001 et entrainent une perte de chaleur plus faible que les systèmes classiques, Arrête :
Article 1er.Cet arrêté définit la caractérisation énergétique du produit de construction "RENOVENT" pour le domaine d'application suivant : 1° Le système tel que défini dans ATG-E n° 13/E017, où : a) tous les composants du système de ventilation, hormis les conduits et les ouvertures de transfert doivent être de la marque BRINK;b) le système installé et ses composants doivent respecter les exigences légales en la matière (notamment celles en lien avec les ouvertures d'alimentation réglables).2° Affectation : unité PEB Habitation individuelle munie d'une extraction individuelle.
Art. 2.§ 1er. Description du produit de construction Le produit de construction "BRINK RENOVENT" est un système de ventilation à la demande qui comprend : - Des bouches de pulsion réglables dans les espaces dits secs (salon, chambres, salles de jeux et des espaces analogiques); - des bouches d'évacuation réglables dans les salles dites humides (WC, salle de bains, cuisine, buanderie); - Le débit de pulsion/d'évacuation est automatiquement réglé au niveau du ventilateur centrale sur la base de la détection de CO2 et fonction de l'humidité relative. § 2. Caractérisation énergétique La caractérisation énergétique est valorisée dans la méthode de calcul du 21 décembre 2007 en remplaçant la formule suivante : Vdedic,seci [00cc][0087]=[0.2+0.5exp (-VEPW)⁄500].mseci.Vseci Par : Vdedic,seci [00cc][0087]=[0.2+0.5exp (-VEPW)⁄500].mseci.fDC.Vseci avec : - m seci : facteur de multiplication tel que décrit à l'annexe B, point B.1.3. de l'annexe II de l'arrêté du gouvernement de la RBC du 21 décembre 2007; - f DC : facteur de réduction des déperditions thermiques par ventilation du système de ventilation volontaire à la demande.
Pour le système "BRINK RENOVENT", le facteur de réduction fDC vaut 0.54.
La caractérisation énergétique du produit de construction "BRINK RENOVENT" peut être valorisée dans les méthodes de calcul du 5 mai 2011 et du 21 février 2013 par un facteur de réduction pour la ventilation freduc, vent, sec i valant 0,54.
Art. 3.La présente décision est valide pour les demandes de permis d'urbanisme déposées entre le 1 janvier 2013 et le 31 décembre 2014 y compris.