publié le 21 décembre 2010
Décision de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement fixant une méthode de calcul alternative suite à une demande d'équivalence pour un produit de construction dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique L'In Vu l'Ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juin 2007 relative à la per(...)
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Décision de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement fixant une méthode de calcul alternative suite à une demande d'équivalence pour un produit de construction dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE), Vu l'Ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, l'article 5, § 2, dernièrement modifié par l'
ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
14/05/2009
pub.
27/05/2009
numac
2009031273
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance modifiant l'ordonannce du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments
fermer;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les bâtiments neufs;
Tenant compte de la demande de NV Vero Duco SA du 15 mars 2010 pour l'évaluation du système de ventilation à la demande « Duco Tronic System »;
Tenant compte de l'obtention de l'équivalence dans une autre Région et du fait que la méthode de calcul réglementaire en vigueur dans cette autre Région est identique à la méthode de calcul en vigueur dans la Région de Bruxelles-Capitale;
Tenant compte de l'avis ATG-E et de la copie de l'équivalence délivrée fournie en annexe à la demande;
Tenant compte de l'accusé de réception du dossier déclaré complet de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, envoyé le 18 mars 2010;
Tenant compte de la notification de la décision de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement concernant l'accord sur la demande d'équivalence, envoyée le 28 juillet 2010;
S'appuyant sur la description des caractéristiques techniques du produit de construction et de l'avis ATG-E qui ont été fournis lors de la demande, il ressort que les niveaux de prestation énergétique du système du point de vue de la qualité de l'air sont conformes aux exigences décrites dans la NBN D50-001 et entrainent une perte de chaleur plus faible que les systèmes classiques, Arrête :
Article 1er.Cet arrêté définit la caractérisation énergétique du produit de construction « Duco Tronic System » de la firme NV Vero Duco SA pour le domaine d'application suivant : 1° le système tel que défini à l'article 2.Les points suivants doivent également être vérifiés : a) tous les composants du système de ventilation, hormis les conduits et les ouvertures de transfert doivent être de la marque Vero Duco;b) tous les composants du système de ventilation doivent respecter les exigences légales en la matière (notamment celles en lien avec les ouvertures d'alimentation réglables).2° Affectation : habitations individuelles sans extraction collective.
Art. 2.§ 1er. Général.
Le produit de construction « Duco Tronic System » est un système de ventilation à la demande qui comprend : - des ouvertures d'alimentation réglables contrôlées électroniquement par la détection de concentration en CO2; - une extraction mécanique centralisée. La commande du ventilateur se base sur la détection d'humidité relative et/ou la détection de présence dans les pièces humides. § 2. Caractérisation énergétique.
La caractérisation énergétique du produit de construction « Duco Tronic System » de la NV Vero Duco SA peut être valorisée dans le logiciel EPB-Software Bruxelles par un facteur équivalent moyen m.
Celui-ci est calculé de la façon suivante : m DC = f DC * m seci avec : - m DC : facteur de multiplication équivalent moyen pour le système à la demande (demand control); - m seci : facteur de multiplication du système C installé tel que décrit à l'annexe B, point B.1.3. de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la RBC du 21 décembre 2007; - f DC : facteur de réduction à appliquer pour tenir compte de la diminution des déperditions thermiques par ventilation du système de ventilation volontaire à la demande.
Pour le système « Duco Tronic System », les valeurs de facteur de réduction suivantes peuvent être utilisées : 1° f DC = 47,0 % par des OAR autoréglables de classe P3;2° f DC = 47,8 % par des OAR autoréglables de classe P4.
Art. 3.La période de validité de l'accord sur la demande d'équivalence est la même que celle de l'avis ATG-E augmentée de trois mois.