publié le 27 mars 2014
Décision de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'Environnement fixant une méthode de calcul alternative suite à une demande d'équivalence pour un produit de construction dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique et le climat intérieur des bâtiments
24 FEVRIER 2014. - Décision de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'Environnement fixant une méthode de calcul alternative suite à une demande d'équivalence pour un produit de construction dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique et le climat intérieur des bâtiments
   L'Institut bruxellois pour l'Environnement,    Vu l'ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du    7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat    intérieur des bâtiments, l'article 5, § 2, modifié par l'
ordonnance du    14 mai 2009Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					ordonnance
				
				
					prom.
					14/05/2009
				
				
					pub. 
					27/05/2009
				
				
					numac 
					2009031273
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere de la region de bruxelles-capitale
					
				
				
					Ordonnance modifiant l'ordonannce du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments   
				
			
		
	fermer;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les bâtiments neufs;
Tenant compte de la demande de SCHIEDEL-BEMAL NV du 16 décembre 2013 pour l'évaluation du système de ventilation à la demande " BEMAL A+";
Tenant compte du fait qu'il a été démontré que le produit de construction est conforme aux exigences PEB en vigueur;
Tenant compte de la caractérisation énergétique ATG-E n° 13/E013;
S'appuyant sur la description des caractéristiques techniques du produit de construction et de l'avis ATG-E qui ont été fournis lors de la demande, il ressort que les niveaux de prestation énergétique du système du point de vue de la qualité de l'air sont conformes aux exigences décrites dans la NBN D50-001 et entrainent une perte de chaleur plus faible que les systèmes classiques, Arrête :
Article 1er.Cet arrêté définit la caractérisation énergétique du produit de construction "BEMAL A+" pour le domaine d'application suivant : 1° Le système tel que défini dans ATG-E n° 13/E013, où : a) Les ouvertures d'évacuation et les conduits d'évacuation d'air du système de ventilation à la demande doivent être de la marque BEMAL;b) le système installé et ses composants doivent respecter les exigences légales en la matière.2° Affectation : a) unité PEB Habitation individuelle munie d'une extraction individuelle.b) unité PEB Habitation individuelle munie d'une extraction collective, à condition que : * Les conduites répondent aux exigences et recommandations de la norme NBN D50-001, et en particulier aux exigences et recommandations de l'annexe II de la norme, * Les conduits du dernier étage ne soient pas connectés au conduit colllectif, mais débouchent au-dessus du toit.
Art. 2.§ 1. Description du produit de construction Le produit de construction "BEMAL A+" est un système de ventilation à la demande qui comprend : - des bouches d'alimentation auto réglables dans les pièces sèches, - des bouches d'évacuation mécaniques dans les locaux humides, - le débit de ventilation extrait dans chaque local humide est adapté automatiquement au niveau des bouches d'évacuation en fonction de : o détecteur d'humidité et de présence dans la cuisine et salle de bain; o détecteur de présence dans les buanderies o détecteur de présence dans les toilettes § 2. Caractérisation énergétique La caractérisation énergétique du produit de construction " BEMAL A+" peut être valorisée dans la méthode de calcul par un facteur de réduction freduc, vent, sec valant 0,80.
Art. 3.La présente décision est valide pour les demandes de permis d'urbanisme déposées jusqu'au 31 décembre 2014 y compris.
Bruxelles, le 24 février 2014.
R. PEETERS, Directrice générale adjointe.
F. FONTAINE, Directeur général.