publié le 07 avril 2009
Loi de relance économique
27 MARS 2009. - Loi de relance économique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE 2. - Finances CHAPITRE 1er. - Dépenses faites en vue d'économiser l'énergie Bonification d'intérêt
Art. 2.Il est attribué par l'Etat une bonification d'intérêt de 1,5 p.c. pour chaque contrat de prêt conclu par une personne physique avec un prêteur visé à l'article 2, 5°, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer relative à la Centrale des crédits aux particuliers, et destiné à financer des dépenses visées à l'article 14524, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et modalités d'application de l'alinéa 1er, notamment les modalités du contrat de prêt et d'attribution de la bonification d'intérêt.
L'alinéa 1er s'applique aux contrats de prêt conclus à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011.
Art. 3.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'intitulé de la sous-section IIquinquies, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section IIquinquies. - Réduction pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, pour les maisons passives et pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie ».
Art. 4.A l'article 14524 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, est complété par les mots « , des murs et des sols »;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5, abrogé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « Lorsque le montant total des différentes réductions d'impôt excède la limite visée à l'alinéa 4, l'excédent peut être reporté sur les trois périodes imposables suivant celle durant laquelle les dépenses ont été réellement faites sans dépasser, par période imposable, dépenses de la période comprises, le montant limite précité.Ledit report n'est applicable que lorsque les dépenses visées à l'alinéa 1er concernent des travaux effectués à une habitation dont la première occupation précède d'au moins cinq ans le début de ces travaux. »; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt pour les dépenses relatives à l'habitation visée à l'alinéa 1er est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposable de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints.»; 4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt pour les dépenses relatives à l'habitation visée à l'alinéa 1er est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposable de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints.»; 5° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Une réduction d'impôt est accordée au contribuable visé au § 1er, alinéa 1er, pour les intérêts qui se rapportent à des contrats de prêt visés à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009.
La réduction d'impôt s'élève à 40 p.c. des intérêts réellement supportés pendant la période imposable après déduction de l'intervention de l'Etat visée à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009.
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux intérêts : a) qui sont pris en considération à titre de frais professionnels réels;b) pour lesquels l'application des articles 14, 104, 9°, ou 526 a été demandée. Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt visée à l'alinéa 1er est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposable de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints.
Le Roi détermine les modalités d'application de la réduction. ».
Art. 5.A l'article 156bis du même Code, inséré par la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer0, les modifications suivantes sont apportées : A. a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La partie des réductions visées aux articles 1451 à 156 qui ne donne pas lieu à une réduction effective de l'impôt dû après application de l'article 156, est convertie en un crédit d'impôt remboursable dans la mesure où elle concerne les dépenses faites pour des prestations payées avec des titres-services visées aux articles 14521 à 14523. »; b) les alinéas 2 et 3 sont abrogés; B. a) l'alinéa 1er, tel qu'il est remplacé au point A, a), est remplacé par ce qui suit : « La partie des réductions visées aux articles 1451 à 156 qui ne donne pas lieu à une réduction effective de l'impôt dû après application de l'article 156, est convertie en un crédit d'impôt remboursable dans la mesure où elle concerne : 1° les dépenses faites pour des prestations payées avec des titres-services visées aux articles 14521 à 14523;2° les dépenses effectivement payées en vue d'économiser l'énergie visées à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 5°.»; b) l'alinéa 4, devenu l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « L'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas lorsque le revenu imposable du contribuable excède le montant visé à l'article 131, alinéa 1er, 1°. ».
Art. 6.L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 2009.
L'article 4, 1°, est applicable aux dépenses effectivement payées en 2009 et 2010.
L'article 4, 2° à 4°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010.
L'article 4, 5° est applicable aux intérêts supportés à partir du 1er janvier 2009.
L'article 5, A, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009.
L'article 5, B, est applicable aux dépenses visées à l'article 156bis, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et effectivement payées en 2009 et 2010. CHAPITRE 2. - Chèques-repas
Art. 7.Dans l'article 53 du Code des impôts sur les revenus 1992, le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° les avantages sociaux octroyés aux travailleurs, anciens travailleurs ou ayants droit de ceux-ci, et exonérés dans le chef des bénéficiaires, conformément à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 11°, à l'exclusion de l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans le montant des chèques-repas limitée, le cas échéant, à 1 euro par chèque-repas lorsque cette intervention constitue un avantage social. Le montant précité n'est pas indexé conformément à l'article 178; ».
Art. 8.L'article 7 produit ses effets le 1er février 2009. CHAPITRE 3. - Impôt des personnes physiques et précompte professionnel
Art. 9.A l'article 147 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par les lois du 23 décembre 2005, du 20 juillet 2006, du 27 décembre 2006 et du 17 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, a, troisième tiret, les mots « à l'article 31bis, alinéa 1er, deuxième tiret, » sont remplacés par les mots « à l'article 31bis, alinéa 1er, 1°, deuxième tiret, »; 2° dans l'alinéa 1er, les 5° et 6°, abrogés par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, sont rétablis dans la rédaction suivante : « 5° lorsque le revenu net se compose exclusivement d'allocations de chômage résultant d'un chômage temporaire : 1.344, 57 euros; 6° lorsque le revenu net se compose partiellement d'allocations de chômage résultant d'un chômage temporaire : une quotité du montant visé au 5°, proportionnelle au rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des allocations de chômage résultant d'un chômage temporaire et, d'autre part, le montant du revenu net;»; 3° dans l'alinéa 1er, 7°, la phrase liminaire est complétée par les mots « , à l'exception des allocations de chômage visées au 5° »;4° dans l'alinéa 1er, 8°, les mots « d'allocations de chômage » sont remplacés par les mots « d'allocations de chômage, à l'exclusion des allocations de chômage visées au 5° » et les mots « des allocations de chômage » sont remplacés par les mots « des allocations de chômage, à l'exclusion des allocations de chômage visées au 5°, »;5° l'article est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par allocations de chômage résultant d'un chômage temporaire visées à l'alinéa 1er, 5° et 6°, on entend les allocations de chômage légales et extra-légales payées à un chômeur temporaire visé aux articles 26, 28 et 49 à 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative aux contrats de travail et aux articles 27, 106 à 108bis et 133 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.».
Art. 10.L'article 149 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, est abrogé.
Art. 11.A l'article 150 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la réduction pour allocations de chômage, » sont remplacés par les mots « la réduction pour allocations de chômage visée à l'article 147, alinéa 1er, 7° et 8°, »;2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « La réduction pour allocations de chômage visée à l'article 147, alinéa 1er, 7° et 8°, est calculée ensemble pour les deux conjoints.A cet effet, les allocations de chômage, à l'exclusion des allocations de chômage visées à l'article 147, alinéa 1er, 5°, les revenus nets et les revenus imposables des deux conjoints sont respectivement additionnés pour calculer la réduction et les limites.
La réduction pour allocations de chômage calculée conformément à l'alinéa 2 est ensuite répartie par contribuable en proportion de la quotité des allocations de chômage, à l'exclusion des allocations de chômage visées à l'article 147, alinéa 1er, 5°, qui, après application des articles 87 et 88, sont imposées dans son chef, dans le total des allocations de chômage, à l'exclusion des allocations de chômage visées à l'article 147, alinéa 1er, 5°, des deux conjoints. ».
Art. 12.A l'article 151 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots « la réduction afférente aux allocations de chômage, » sont remplacés par les mots « les réductions pour allocations de chômage visées à l'article 147, alinéa 1er, 5° à 8°, »;2° dans la deuxième phrase, les mots « cette réduction n'est accordée » sont remplacés par les mots « ces réductions ne sont accordées ».
Art. 13.A l'article 154bis du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005015103 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2006 et par les lois du 27 décembre 2006 et du 17 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « II est accordé une réduction d'impôt aux travailleurs qui ont presté, pendant la période imposable, un travail supplémentaire qui donne droit à un sursalaire en vertu de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction et qui : - soit sont soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et qui sont occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; - soit qui sont occupés, sous statut ou avec un contrat de travail, par une des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Belgacom, la société anonyme de droit public SNCB Holding, la société anonyme de droit public SNCB et la société anonyme de droit public Infrabel. »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « 65 heures » sont chaque fois remplacés par les mots « 100 heures »;3° dans l'alinéa 1er, les mots « la société anonyme de droit public La Poste, » sont insérés entre les mots « la société anonyme de droit public Belgacom, » et les mots « la société anonyme de droit public SNCB Holding, »;4° dans l'alinéa 2, les mots « 100 heures » sont chaque fois remplacés par les mots « 130 heures ».
Art. 14.A l'article 243 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 1°, les mots « mentionnés à l'article 147, 1° et 7°, » sont remplacés par les mots « visés à l'article 147, alinéa 1er, 1°, 5° et 7°, »;2° dans l'alinéa 2, 3°, les mots « visé à l'article 147, 9°, » sont remplacés par les mots « visé à l'article 147, alinéa 1er, 9°, »;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'une imposition commune est établie et que le revenu se compose entièrement ou partiellement d'allocations de chômage, à l'exclusion des allocations de chômage visées à l'article 147, alinéa 1er, 5°, la réduction afférente à ces allocations de chômage, visée à l'article 147, alinéa 1er, 7°, qui a été calculée conformément à l'alinéa précédent, n'est accordée qu'une seule fois pour les deux conjoints ensemble.».
Art. 15.A l'article 2751 du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005015103 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2006 et par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par un troisième tiret rédigé comme suit : « aux entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Belgacom, la société anonyme de droit public SNCB Holding, la société anonyme de droit public SNCB et la société anonyme de droit public Infrabel.»; 2° dans l'alinéa 6, les mots « pour les 65 premières heures » sont remplacés par les mots « pour les 100 premières heures »;3° dans l'alinéa 2, troisième tiret, les mots « la société anonyme de droit public La Poste, » sont insérés entre les mots « la société anonyme de droit public Belgacom, » et les mots « la société anonyme de droit public SNCB Holding, »;4° dans l'alinéa 6, les mots « pour les 100 premières heures » sont remplacés par les mots « pour les 130 premières heures ».
Art. 16.A l'article 2753, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer et modifié par les lois du 23 décembre 2005, du 27 décembre 2006, du 25 avril 2007 et du 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « 50 p.c. de ce précompte professionnel, » sont remplacés par les mots « 75 p.c. de ce précompte professionnel, »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « à concurrence de 65 p.c. » sont remplacés par les mots « à concurrence de 75 p.c. »; 3° l'alinéa 7 est abrogé.
Art. 17.A l'article 2755 du même Code, inséré par la loi du 23 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : A. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « 5,63 p.c. » sont remplacés par les mots « 15,6 p.c. »;
B. le paragraphe 1er, dernier alinéa, est remplacé par ce qui suit : « Cette dispense de versement de précompte professionnel n'est accordée que pour les travailleurs qui, conformément au régime de travail auquel ils sont soumis, travaillent au minimum un tiers de leur temps en équipes ou de nuit durant le mois pour lequel l'avantage est demandé. Pour l'application de cette norme sont prises en considération au numérateur non seulement les prestations de travail effectives, mais également les suspensions dans l'exécution du contrat de travail avec maintien de salaire. Les périodes de suspension dans l'exécution du contrat de travail sans maintien de salaire ne sont pas prises en compte au dénominateur. ».
C. au paragraphe 2, le 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° par entreprises où s'effectue un travail en équipe : les entreprises où le travail est effectué en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières : a) soit par des travailleurs de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;b) soit par des travailleurs sous statut auprès d'une des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Belgacom, la société anonyme de droit public SNCB Holding, la société anonyme de droit public SNCB et la société anonyme de droit public Infrabel;2° par entreprises où s'exerce un travail de nuit : les entreprises où des travailleurs effectuent, conformément au règlement de travail applicable dans l'entreprise, des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des travailleurs qui exercent des prestations uniquement entre 6 heures et 24 heures et des travailleurs qui commencent habituellement à travailler à partir de 5 heures.Les travailleurs ci-visés sont : a) soit les travailleurs de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;b) soit les travailleurs sous statut auprès d'une des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Belgacom, la société anonyme de droit public SNCB Holding, la société anonyme de droit public SNCB et la société anonyme de droit public Infrabel;»;
D. dans le paragraphe 2, 1°, b, et 2°, b, les mots « la société anonyme de droit public La Poste, » sont insérés entre les mots « la société anonyme de droit public Belgacom, » et les mots « la société anonyme de droit public SNCB Holding, ».
Art. 18.Dans l'article 2757 du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par un troisième tiret rédigé comme suit : « aux entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Belgacom, la société anonyme de droit public SNCB Holding, la société anonyme de droit public SNCB et la société anonyme de droit public Infrabel.»; 2° dans l'alinéa 3, les mots « 0,25 p.c. » sont remplacés par les mots « 0,75 p.c. »; 3° entre les alinéas 3 et 4 il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Pour les employeurs des travailleurs qui ressortissent au champ d'application des commissions et sous-commissions paritaires énumérées à l'article 1er, 1°, a) à p) inclus, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, un montant correspondant aux deux tiers de la dispense de versement de précompte professionnel est affecté au financement des fonds Maribel Social.Ce montant est versé par l'employeur au receveur des contributions compétent en même temps que le précompte professionnel à verser au Trésor. Le Trésor transfère les sommes reçues à l'Office national de Sécurité sociale qui les répartit entre les fonds Maribel Social bénéficiaires. »; 4° dans l'alinéa 2, troisième tiret, les mots « la société anonyme de droit public La Poste, » sont insérés entre les mots « la société anonyme de droit public Belgacom, » et les mots « la société anonyme de droit public SNCB Holding »; 5° dans l'alinéa 3, les mots « 0,75 p.c. » sont remplacés par les mots « 1 p.c. »; 6° dans l'alinéa 4, inséré par le 3°, les mots « deux tiers » sont remplacés par les mots « trois quarts ».
Art. 19.Les articles 13, 1° et 2°, 15, 1° et 2°, 16, 17, c, et 18, 1°, produisent leurs effets le 1er janvier 2009.
Les articles 17, A et B, et 18, 2° et 3°, entrent en vigueur le 1er juin 2009.
Les articles 9 à 12 et 14 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2010.
Les articles 13, 3° et 4°, 15, 3° et 4°, 17, D, et 18, 4° à 6°, entrent en vigueur le 1er janvier 2010. CHAPITRE 4. - Liquidité des entreprises
Art. 20.§ 1er. Par dérogation à l'article 412, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, le précompte professionnel dû sur les rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2°, dudit Code, payées ou attribuées au cours des mois de mars à août 2009, est payable dans les quinze jours qui suivent l'expiration du troisième mois qui suit celui pendant lequel les revenus ont été payés ou attribués.
Par dérogation à l'article 412, alinéa 3, dudit Code, le précompte professionnel dû sur les rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2°, dudit Code, payées ou attribuées au cours des premier et deuxième trimestres 2009 est payable dans les quinze jours qui suivent l'expiration du troisième mois qui suit le trimestre pendant lequel les revenus ont été payés ou attribués.
A défaut de paiement du précompte professionnel dans les délais fixés aux deux alinéas qui précèdent, les sommes dues sont productives d'intérêts de retard conformément à l'article 414 dudit Code. § 2. L'Etat prend à sa charge, pendant six mois, une bonification d'intérêt pour chaque emprunt contracté par les débiteurs du précompte professionnel sur les rémunérations visées au § 1er avec un établissement de crédit visé dans la loi du 22 mars 1993.
Cette bonification d'intérêt est limitée au montant d'un emprunt, égal au montant du précompte professionnel payé dans les délais et ne sera applicable qu'aux entreprises qui ont fait usage du report conformément au § 1er.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage de la bonification, le montant initial du prêt sur lequel cette bonification est attribuée, et les modalités du contrat d'emprunt. CHAPITRE 5. - Options sur actions
Art. 21.L'article 47 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Pour les plans d'options sur actions conclus entre le 1er janvier 2003 et le 31 août 2008, la société qui offre les options peut, avant le 30 juin 2009, en accord avec les bénéficiaires des options, allonger la période d'exercice de cinq ans au maximum sans charge fiscale supplémentaire. Toutefois, la prolongation ne vaut, pour l'ensemble des plans souscrits par un même bénéficiaire auprès d'une même société, que pour des options à concurrence d'une valeur fiscale de 100.000 euros.
Cet accord doit être notifié à l'Administration avant le 31 juillet 2009.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il est dérogé à l'article 499 du Code des sociétés. ». CHAPITRE 6. - Confirmation d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 22.L'arrêté royal du 10 février 2009 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, est confirmé avec effet au 1er janvier 2009. CHAPITRE 7. - Code des droits et taxes divers
Art. 23.L'article 176-2, 1°, du Code des droits et taxes divers, abrogé par la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9, est rétabli dans la rédaction suivante : « 1° les contrats d'assurance-crédit contre les risques commerciaux, contre les risques-pays ou contre ces deux risques; ».
Art. 24.L'article 23 s'applique aux primes échues à partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 8. - Déplacements domicile - lieu de travail en bicyclette
Art. 25.L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer et modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par la loi du 28 avril 2003, est remplacé par ce qui suit : « 14° a) l'indemnité kilométrique allouée pour les déplacements effectivement faits en bicyclette entre le domicile et le lieu de travail à concurrence d'un montant maximum de 0,145 euro par kilomètre; b) l'avantage résultant de la mise à disposition d'une bicyclette et d'accessoires, y compris les frais d'entretien et de garage, qui est effectivement utilisée pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail ».
Art. 26.A l'article 64ter du même Code, inséré par la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par ce suit : « 3° les frais faits ou supportés spécifiquement en vue de favoriser l'usage de la bicyclette par les membres du personnel de leur domicile à leur lieu de travail dans la mesure où les frais sont faits ou supportés en vue : a) d'acquérir, de construire ou de transformer un bien immeuble destiné à l'entreposage des bicyclettes pendant les heures de travail des membres du personnel ou à mettre un vestiaire ou des sanitaires composés ou non de douches à la disposition de ceux-ci;b) d'acquérir, d'entretenir et de réparer des bicyclettes et leurs accessoires qui sont mis à la disposition des membres du personnel.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque les frais visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, se composent d'amortissements afférents aux immobilisations corporelles visées à l'alinéa 1er, 3°, ou aux véhicules visés à l'alinéa 2, le montant déductible par période imposable est obtenu en majorant de 20 p.c. le montant normal des amortissements de cette période. Les bicyclettes visées à l'alinéa 1er, 3°, b, sont amorties par annuités fixes dont le nombre ne peut être inférieur à trois. »; 3° dans l'alinéa 5, les mots « des immobilisations corporelles visées à l'alinéa 1er, 3°, et » sont insérés entre les mots « de revient » et les mots « des véhicules visés » et les mots « ces immobilisations corporelles ou à » sont insérés entre les mots « afférentes à » et les mots « ces véhicules ».
Art. 27.L'article 66bis du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu du travail effectués en bicyclette sont, à défaut de preuves, fixés forfaitairement à 0,145 euro par kilomètre parcouru. ».
Art. 28.A l'article 178, § 2, alinéa 3, du même Code, remplacé en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots « à l'article 147 » sont chaque fois remplacés par les mots « aux articles 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a, 66bis, alinéa 3, et 147 ».
Art. 29.Le chapitre 8 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010, à l'exception de l'article 26 qui est applicable aux frais faits ou supportés à partir du 1er janvier 2009.
TITRE 3. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - Liaisons bien-être Ecartement des femmes enceintes
Art. 30.Lorsqu'un risque a été constaté en application de l'article 41 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, et que l'employeur a pris une des mesures visées à l'article 42, § 1er, de la même loi, une intervention de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est prévue : 1° pour la travailleuse enceinte qui accepte d'être affectée à un autre travail adapté avec perte de salaire;2° pour la travailleuse enceinte dont l'exécution du contrat de travail est suspendue. La travailleuse enceinte visée à l'alinéa 1er, 1°, a droit à une indemnisation équivalant à la différence entre la rémunération qu'elle percevait avant la mesure d'écartement et la rémunération à laquelle elle a droit à la suite de sa remise au travail.
La travailleuse enceinte visée à l'alinéa 1er, 2°, a droit à une indemnité journalière égale à 78,237 p.c. de la rémunération journalière moyenne, déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne », en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales.
Le droit aux indemnisations est limité à la période s'écoulant entre le début de la grossesse et le début des six semaines préalables à la date présumée de l'accouchement ou des huit semaines préalables quand il s'agit d'une naissance multiple.
L'indemnité attribuée ne peut prendre cours au plus tôt que 365 jours avant la date de la demande.
Art. 31.L'article 6 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, est complété comme suit : « 13° De procéder au suivi et à l'analyse des écartements des travailleuses enceintes lorsqu'un risque a été constaté en application de l'article 41 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, et que l'employeur a pris une des mesures visées à l'article 42, § 1er, de la même loi. A cet effet, le Fonds se base sur les flux d'informations communiqués par les organismes assureurs, d'une part, et sur les flux d'informations communiqués par les employeurs, d'autre part. Le Roi peut déterminer des modalités pour l'exécution de cette compétence. ».
Art. 32.Dans l'article 37, § 2, des mêmes lois, l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 33.Le présent chapitre entre en vigueur au 1er janvier 2010.
L'article 30 s'applique aux cas d'écartements du travail qui surviennent à partir de cette date. CHAPITRE 2. - Redistribution des charges sociales
Art. 34.L'article 37 de la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer0 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Elle est limitée à 182.000,00 euros. Le montant de 182.000,00 euros est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2008 (111,15). A partir du 1er janvier 2010, ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2008. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter le montant de 182.000,00 euros afin que l'objectif poursuivi par la mesure soit atteint. ».
Art. 35.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010. CHAPITRE 3. - Primes uniques d'innovation
Art. 36.A l'article 31 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005015103 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, modifié par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1, les mots « 1er janvier 2009 » sont chaque fois remplacés par les mots « 1er janvier 2011 ».
Art. 37.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2009. CHAPITRE 4. - Recouvrement amiable de dettes
Art. 38.Dans l'article 2 de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable de dettes du consommateur, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « à l'exception du recouvrement amiable de dettes effectué par un avocat ou un officier ministériel ou un mandataire de justice dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction » sont supprimés;2° Le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Les articles 4, 8 à 13 et 16 ne sont pas applicables au recouvrement amiable de dettes effectué par un avocat ou un officier ministériel ou un mandataire de justice dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction. ».
Art. 39.L'article 6, § 2, de la même loi, est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° dans le cas où le recouvrement est effectué par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice, le texte suivant figurera dans un alinéa séparé, en caractères gras et dans un autre type de caractère : « Cette lettre concerne un recouvrement amiable et non un recouvrement judiciaire (assignation au tribunal ou saisie). » ».
TITRE 4. - Emploi CHAPITRE 1er. - Entreprises en restructuration
Art. 40.L'article 31 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 31.Ce chapitre est applicable aux employeurs en restructuration et à leurs travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la restructuration.
Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « employeur en restructuration », l'employeur qui répond simultanément aux conditions suivantes : 1° il relève du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;2° il procède à l'annonce d'un licenciement collectif. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « travailleur licencié dans le cadre de la restructuration », le travailleur qui répond simultanément aux conditions suivantes : 1° il est, au moment de l'annonce du licenciement collectif, occupé auprès de l'employeur en restructuration dans l'entreprise pour laquelle le licenciement collectif a été annoncé;2° il est licencié pendant la période de restructuration. Pour l'application de ce chapitre, est assimilé à un « licenciement » : 1° le fait de ne pas prolonger, en raison de la restructuration, un contrat de travail à durée déterminée;2° le fait de ne pas prolonger, en raison de la restructuration, un contrat de travail comme travailleur intérimaire qui a pour objet une occupation auprès de l'employeur en restructuration. L'alinéa précédent n'est d'application que pour autant que le travailleur ait, au moment de l'annonce du licenciement collectif, au moins une année ininterrompue d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration.
La période de restructuration est fixée par le Ministre de l'Emploi selon les modalités déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Cette période débute à la date de l'annonce du licenciement collectif et prend fin au maximum deux années après la date de la notification du licenciement collectif.
Pour l'application du présent chapitre, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par entreprise, licenciement collectif, annonce du licenciement collectif, notification du licenciement collectif et une année ininterrompue d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration. ».
Art. 41.Dans l'article 33 de la même loi, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « L'employeur en restructuration doit, pour les travailleurs licenciés dans le cadre de la restructuration, mettre en place une cellule pour l'emploi qui a pour tâche d'offrir à ces travailleurs les chances maximales de remise au travail.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et compte tenu du nombre de travailleurs occupés auprès de l'employeur ou du fait qu'il s'agit d'une catégorie spécifique de travailleurs, quel employeur en restructuration peut être dispensé de l'obligation de mettre en place une cellule pour l'emploi.
Pour l'application de la présente section, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions auxquelles doit répondre la cellule pour l'emploi aux fins que les travailleurs licenciés puissent être pris en considération pour l'indemnité de reclassement visée à la section 3. ».
Art. 42.L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 34.Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la restructuration doivent être inscrits auprès de la cellule pour l'emploi conformément à la procédure et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Ces travailleurs doivent, durant la période d'inscription auprès de la cellule pour l'emploi, être également inscrits comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi compétent.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et compte tenu de leur âge, de leur passé professionnel ou de la nature de leur contrat de travail, déterminer quels sont les travailleurs qui ne sont pas tenus mais ont la faculté d'être inscrits auprès de la cellule pour l'emploi et comme demandeur d'emploi. ».
Art. 43.A l'article 36 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est modifié comme suit : « L'employeur en restructuration est tenu, pour chaque travailleur licencié dans le cadre de la restructuration, qui est inscrit dans la cellule pour l'emploi et qui, à la date de l'annonce du licenciement collectif, a au moins un an ininterrompu d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration, de payer une indemnité de reclassement. Cette indemnité de reclassement est payée durant une période de : 1° six mois si le travailleur licencié a, à la date de l'annonce du licenciement collectif, au moins atteint l'âge de 45 ans;2° trois mois si le travailleur licencié n'a pas, à la date de l'annonce du licenciement collectif, au moins atteint l'âge de 45 ans. Cette indemnité de reclassement équivaut au salaire en cours et aux avantages acquis en vertu du contrat, tels que prévus dans l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative aux contrats de travail.
Les alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 31, alinéa 4. »; 2° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 5, les mots « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « les alinéas précédents »;3° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 44.A l'article 37 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Par dérogation à la loi précitée du 3 juillet 1978, dans le cas où le travailleur visé à l'article 36, alinéa 2, 1°, a droit à un préavis d'une durée égale ou inférieure à six mois, l'employeur doit mettre fin au contrat de travail moyennant le paiement d'une indemnité de reclassement, équivalente à une durée de six mois, conformément à l'article 36, alinéa 2, 1°.
Par dérogation à la loi précitée du 3 juillet 1978, dans le cas où le travailleur visé à l'article 36, alinéa 2, 2°, a droit à un préavis d'une durée égale ou inférieure à trois mois, l'employeur doit mettre fin au contrat de travail moyennant le paiement d'une indemnité de reclassement, équivalente à une durée de trois mois, conformément à l'article 36, alinéa 2, 2°.
Par dérogation à la loi précitée du 3 juillet 1978 et pour autant que le travailleur, au moment de l'annonce du licenciement collectif, ait moins d'une année d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration, l'employeur est tenu de mettre fin au contrat de travail moyennant le paiement d'une indemnité de congé fixée conformément à la loi précitée du 3 juillet 1978. ». 2° Le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à la loi précitée du 3 juillet 1978, dans le cas où le travailleur visé à l'article 36, alinéa 2, 1°, a droit à un préavis d'une durée supérieure à six mois, il est mis fin au contrat de travail au plus tard le dernier jour du septième mois qui précède la fin du délai de préavis.Une indemnité de congé correspondante à la partie du délai de ce préavis restant à courir, est due à ce travailleur.
Par dérogation à la loi précitée du 3 juillet 1978, dans le cas où le travailleur visé à l'article 36, alinéa 2, 2°, a droit à un préavis d'une durée supérieure à trois mois, il est mis fin au contrat de travail au plus tard le dernier jour du quatrième mois qui précède la fin du délai de préavis. Une indemnité de congé correspondante à la partie du délai de ce préavis restant à courir, est due à ce travailleur. ».
Art. 45.Dans le titre 4, chapitre 5 de la même loi, une section 3/1 est insérée, intitulée « Section 3/1. - Surveillance ».
Art. 46.Dans la section 3/1 de la même loi, insérée par l'article 45, est inséré un article 38/1, rédigé comme suit : «
Art. 38/1.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions de ce chapitre.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail. ».
Art. 47.Les articles 40 à 46 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Les articles 40 à 46 sont d'application aux licenciements collectifs qui sont annoncés à partir de cette date. CHAPITRE 2. - Maribel social
Art. 48.L'article 35 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est complété par le paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. A. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine, affecter aux fonds visés au § 5, C, 1°, une partie de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 4 de l'article 275/7 du Code des impôts sur les revenus 1992.
B. Les dispositions du titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables à la partie de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 4 de l'article 275/7, affectée au financement des fonds du Maribel social.
C. Par dérogation au point E. du § 5, le montant provenant des dispenses de versement de précompte professionnel qui se trouve au 31 décembre sur le compte de chacun de ces fonds, y compris les intérêts, diminué du montant des dispenses de versement de précompte professionnel perçu au cours de l'année en cours est mis, annuellement, à la disposition de la gestion globale de l'Office national de Sécurité sociale.
Ce montant est déduit du produit de la réduction forfaitaire qui est mis à la disposition de chaque Fonds sectoriel pour la deuxième année qui suit l'année à laquelle se rapporte ce montant.
D. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent paragraphe et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail.
E. Le Roi détermine les conditions et modalités complémentaires pour l'application du présent paragraphe. ». CHAPITRE 3. - Exécution de l'AIP 2009-2010 Section 1re. - Accidents du travail
Sous-section 1re. - Réserves libres
Art. 49.L'article 59sexies, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, inséré par la loi du 6 juillet 1989, est complété comme suit : « Pour les années 2009 à 2011 inclus, le Roi fixe la partie du produit de la réserve sans affectation spéciale qui sera transférée à l'ONSS-Gestion globale, de même que les modalités de ce transfert. ».
Sous-section 2. - Augmentation du plafond des allocations
Art. 50.L'article 39, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois du 9 juillet 2004 et 27 décembre 2006, est complété comme suit : « 4° à partir du 1er janvier 2009 : 36 809,73 euros. ».
Art. 51.L'article 50 produit ses effets le 1er janvier 2009. Section 2. - Modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la
protection de la rémunération des travailleurs
Art. 52.Dans l'article 15 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, modifié par la loi du 3 juin 2007 et par l'arrêté royal du 1er mars 1971, sont apportées les modifications suivantes : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le Roi peut déterminer les données que le décompte doit contenir, et la manière de subdiviser ces données en différentes rubriques.»; 2° dans le dernier alinéa, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ». Section 3. - Simplification des plans d'embauche
Art. 53.L'article 330 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le champ d'application de la catégorie 3 à d'autres employeurs agréés et subsidiés par les pouvoirs publics et présentant un but social. ».
Art. 54.A l'article 331, alinéa 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots « le plafond salarial S0 » sont remplacés par les mots « les plafonds salariaux S0 et S1 » et les mots « la catégorie 3 » sont remplacés par les mots « les catégories 1, 2 et 3 séparément ».
Art. 55.L'article 32, § 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, remplacer la carte premier emploi par un autre moyen d'attestation et modifier les modalités de délivrance ainsi que la durée de validité de la carte premier emploi. ».
Art. 56.L'article 22 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005015103 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, est abrogé. Section 4. - Prépension à mi-temps
Art. 57.A l'article 112, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié par les lois des 10 août 2001, 1er avril 2003, 3 juillet 2005 et 17 mai 2007, les mots « pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 » sont remplacés par les mots « pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ».
Art. 58.§ 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures relatives à la prépension à mi-temps, en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par les lois des 26 mars 1999, 10 août 2001, 1er avril 2003, 3 juillet 2005 et 17 mai 2007, les mots « pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 » sont remplacés par les mots « pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ». § 2. A l'article 4 du même arrêté, modifié par les lois des 10 août 2001, 1er avril 2003, 3 juillet 2005 et 17 mai 2007, les mots « 30 juin 2006 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2008 ». § 3. A l'article 5 du même arrêté, modifié par les lois des 10 août 2001, 1er avril 2003, 3 juillet 2005 et 17 mai 2007, les mots « 31 décembre 2008 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2010 ».
TITRE 5. - Energie CHAPITRE UNIQUE. Attribution d'une réduction sur la facture d'électricité
Art. 59.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité s'appliquent au présent chapitre.
Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° « clients résidentiels » : les clients dont les fournisseurs ne disposent pas d'un numéro d'entreprise, ou les clients dont la consommation professionnelle est inférieure à 50 % de la consommation totale, ou les clients dont la consommation n'est pas principalement destinée à un usage professionnel;2° « ayant droit » : le client résidentiel qui est client chez un fournisseur au 15 avril 2009;3° « SPF Economie » : le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie;4° « MOZA » : Move out zonder afspraak, le client résidentiel qui quitte un point d'accès sans faire clôturer celui-ci et lorsque le successeur n'entreprend pas les démarches nécessaires pour régler sa situation de déménagement à ce point d'accès ou s'il n'y pas de successeur.
Art. 60.Pour toutes les fournitures d'électricité aux clients résidentiels, client d'un fournisseur au 15 avril 2009, il est octroyé une allocation forfaitaire unique de 30 euros en tant qu'intervention dans le paiement de la fourniture.
Cette allocation n'est pas d'application dans le cas de MOZA, ni pour les personnes vivant dans un logement où les personnes paient des frais de séjour ou qui bénéficient de subventions de fonctionnement.
Art. 61.§ 1er. Le montant de l'allocation forfaitaire est attribué à l'ayant droit par le fournisseur via une intervention dans le paiement de la livraison ou pour les clients compteur à budget via un chargement additionnel de 30 euros lors de la première recharge. § 2. Le montant de l'allocation forfaitaire est accordé à l'ayant droit via une facture d'électricité ou une note de crédit. Le paiement de l'allocation réalisée dans le cadre de la présente loi ne relève pas des dispositions d'exécution de la réglementation TVA En aucun cas la TVA ne pourra être perçue ou récupérée sur l'allocation forfaitaire. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, et l'article 62, pour les ayants droit à compteur à budget et qui sont directement clients auprès d'un fournisseur commercial, l'allocation forfaitaire sera octroyée via un chargement additionnel de 30 euros, lequel sera effectué par le gestionnaire de réseau de distribution compétent lors du prochain rechargement réalisé à partir du 16 avril 2009 jusqu'au 16 octobre 2009 inclus.
Les ayants droit à compteur à budget et qui sont fournis par un fournisseur social, obtiennent de ce fournisseur soit un bon ouvrant droit à un rechargement additionnel d'une valeur de 30 euros à valoir lors du prochain rechargement, soit un rechargement automatique réalisé par leur gestionnaire de réseau de distribution d'un montant de 30 euros de leur carte de compteur à budget.
Art. 62.L'attribution de l'allocation forfaitaire par le fournisseur selon les procédures susvisées doit s'effectuer au plus tard le 16 juillet 2009.
Art. 63.Nonobstant l'attribution automatique de l'allocation forfaitaire, l'ayant droit auquel aucune allocation n'aurait été accordée en date du 17 juillet 2009 pourra introduire une demande écrite ou électronique à cet effet auprès de son fournisseur, si cette demande est reçue avant le 15 septembre 2009.
Art. 64.Cette réduction octroyée est payée ensuite par l'Etat en tant qu'élément du prix de la livraison d'électricité au fournisseur.
Art. 65.L'allocation visée par le présent chapitre n'est susceptible ni de cession ni de saisie. Elle est accordée à l'ayant droit nonobstant toute situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.
Art. 66.Les fournisseurs et, le cas échéant, les gestionnaires de réseau de distribution, peuvent introduire toutes les deux semaines, une demande de remboursement auprès du SPF Economie, sur la base des allocations octroyées ou mises à disposition pendant une période de quinze jours.
Art. 67.La décision relative à la demande de remboursement est prise par le fonctionnaire dirigeant du SPF Economie ou par le fonctionnaire désigné par lui à cet effet, sans préjudice des dispositions de l'article 30bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Le demandeur a jusqu'au 31 octobre 2009 pour introduire une nouvelle demande.
Art. 68.Le remboursement par l'Etat doit se faire endéans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande de remboursement visée à l'article 66, introduite par les fournisseurs et, le cas échéant, les gestionnaires de réseau de distribution, et pour la première fois à partir du 1er juin 2009.
Art. 69.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent chapitre.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes, Mme M. ARENA Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Pauvreté, J.-M. DELIZEE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 52-1788/(2008/2009) : 001 : Projet de loi. 002 à 007 : Amendements. 008 : Rapport. 009 : Amendements. 010 à 012 : Rapports. 013 : Texte adopté par les commissions. 014 : Amendements. 015 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 5 mars 2009.
Documents du Sénat : 4-1199 - 2008/2009 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
Nos 2 à 3 : Rapports.
N° 4 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 19 mars 2009.