publié le 07 mai 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
18 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi de relance économique du 27 mars 2009, l'article 30, modifié par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses urgentes;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 113, alinéa 2, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 23 septembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 février 2010;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant que les nouvelles dispositions en matière d'indemnisation des travailleuses qui font l'objet d'une mesure de protection de la maternité en vertu de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, doivent entrer en vigueur le 1 janvier 2010 et qu'il est dès lors nécessaire que les nouvelles mesures soient portées à la connaissance des assurées sociales et des organismes assureurs le plus rapidement possible, afin de permettre à ces derniers de procéder au paiement des indemnités calculées sur base des nouvelles dispositions, dans les délais requis;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 219bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997 et modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit: « Art. 219bis § 1er. La titulaire enceinte dont l'exécution du contrat de travail est suspendue ou qui est dispensée du travail en application des articles 42, § 1er, alinéa 1er, 3° ou 43, § 1er, alinéa 2, 2° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail peut prétendre à une indemnité de maternité dont le montant est fixé à 78,237 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée. Cette indemnité est allouée jusqu' à la sixième semaine précédant la date présumée de l'accouchement ou la huitième semaine, lorsqu'une naissance multiple est prévue.
Lorsque la titulaire enceinte poursuit l'activité indépendante qu'elle exerçait immédiatement avant la période de protection de la maternité susvisée, dans les conditions fixées à l'article 219ter, § 5, alinéa 2, le montant de l'indemnité de maternité est fixé à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 113, alinéa 3 de la loi coordonnée, à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. Cette indemnité est diminuée de 10 p.c., conformément à l'article 219ter, § 5, alinéa 3. § 2. La titulaire accouchée ou allaitante dont l'exécution du contrat de travail est suspendue ou qui est dispensée du travail en application des articles 42, § 1er, alinéa 1er, 3°, 43, § 1er, alinéa 2, 2° et 43bis, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail peut prétendre à une indemnité de maternité dont le montant est fixé à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée.
La période pendant laquelle la titulaire allaitante peut prétendre à l'indemnité de maternité susvisée ne peut excéder une période de cinq mois prenant cours le jour de l'accouchement. § 3. La mesure d'alignement prévue à l'article 217 est également d'application pour les travailleuses à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficient d'une allocation de garantie de revenus conformément aux dispositions de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. »
Art. 2.Le présent arrêté produits ses effets 1er janvier 2010 et s'applique aux cas d'écartements du travail qui surviennent à partir de cette date.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX