publié le 17 novembre 2010
Extrait de l'arrêt n° 99/2010 du 16 septembre 2010 Numéros du rôle : 4761, 4778 et 4779 En cause : les recours en annulation totale ou partielle des articles 38 et 39 de la loi du 27 mars 2009 de relance économique et des articles 14 et 15 La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...)
Extrait de l'arrêt n° 99/2010 du 16 septembre 2010 Numéros du rôle : 4761, 4778 et 4779 En cause : les recours en annulation totale ou partielle des articles 38 et 39 de la loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009201450 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi de relance économique fermer de relance économique et des articles 14 et 15 de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, introduits par Daniela Coco et autres, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'« Orde van Vlaamse balies ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 août 2009 et parvenue au greffe le 10 août 2009, un recours en annulation des articles 38 et 39 de la loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009201450 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi de relance économique fermer de relance économique et des articles 14 et 15 de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur (publiées au Moniteur belge du 7 avril 2009 et du 29 janvier 2003, deuxième édition) a été introduit par Daniela Coco, demeurant à 1030 Bruxelles, rue du Saphir 28, Armand Broder, demeurant à 1000 Bruxelles, Galerie du Roi 18, Marc Snoeck, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue des Klauwaerts 15, Michel Forges, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue des Dix Arpents 85, Philippe Marcus Helmons, demeurant à 1030 Bruxelles, avenue des Azalées 20, Daniel D'Ath, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Marianne 4, Walter De Brakeleer, demeurant à 1950 Kraainem, avenue Baron Albert d'Huart 254, Colette Fraiteur, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue d'Orbaix 18, François Van de Mensbrugghe, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Maurice 27, et Nathalie Penning, demeurant à 1652 Alsemberg, Dikkemeerweg 172.b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 octobre 2009 et parvenue au greffe le 7 octobre 2009, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, avenue de la Toison d'Or 65, a introduit un recours en annulation partielle des articles 38 et 39 de la loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009201450 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi de relance économique fermer de relance économique (publiée au Moniteur belge du 7 avril 2009).c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 octobre 2009 et parvenue au greffe le 7 octobre 2009, l'« Orde van Vlaamse balies », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale 148, a introduit un recours en annulation totale ou partielle des articles 38 et 39 de la même loi. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4761, 4778 et 4779 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant à l'objet des recours B.1.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4761 demandent l'annulation des articles 38 et 39 de la loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009201450 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi de relance économique fermer de relance économique, qui modifient les articles 2, §§ 1er et 2, et 6, § 2, de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, ainsi que l'annulation des articles 14 et 15 de cette loi.
B.1.2. Les articles 14 et 15 de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer ont, par l'effet des dispositions attaquées, un champ d'application plus étendu qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009201450 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi de relance économique fermer. Ils n'ont cependant pas été modifiés par celle-ci. Le recours n'est pas recevable en ce qui les concerne, faute d'avoir été introduit dans le délai de six mois, prescrit par l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, prenant cours le 29 janvier 2003, date à laquelle la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer a été publiée au Moniteur belge . Il appartient cependant à la Cour, le cas échéant, de tenir compte des règles qu'ils prévoient pour apprécier la portée et les effets des dispositions qui sont valablement soumises à son contrôle.
Quant à la recevabilité des recours B.2.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours introduit par certaines des parties requérantes dans l'affaire n° 4761, les unes exerçant leur activité sous forme de SPRL sans avoir produit la délibération de l'organe compétent relative à l'introduction du recours, les autres n'ayant pas indiqué si elles exerçaient leur activité d'avocat en tant que personne physique ou en tant que personne morale, hypothèse dans laquelle une décision de l'organe compétent devrait aussi être produite.
B.2.2. Dès lors que les parties requérantes invoquent et établissent leur qualité d'avocat pour justifier de leur intérêt à agir, le mode d'exercice de leur activité professionnelle est, compte tenu de l'objet du recours, indifférent et il n'est pas nécessaire de vérifier si elles exercent celle-ci sous forme de SPRL ou si l'organe compétent de la SPRL a décidé d'introduire le recours.
B.2.3. Le Conseil des ministres s'interroge sur la recevabilité de la requête introduite dans l'affaire n° 4779 en ce qu'elle est signée par une autre personne que le conseil de la partie requérante.
B.2.4. Il apparaît des éléments auxquels la Cour peut avoir égard que la personne qui a signé la requête en annulation est avocat, collaborateur du cabinet d'avocats dont fait partie le conseil de la partie requérante. Cette signature n'est pas de nature à permettre de considérer que la requête ne répondrait pas aux exigences fixées par l'article 5 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
Quant au fond B.3.1. Les articles 38 et 39 de la loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009201450 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi de relance économique fermer disposent : «
Art. 38.Dans l'article 2 de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable de dettes du consommateur, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 1er, 2°, les mots ' à l'exception du recouvrement amiable de dettes effectué par un avocat ou un officier ministériel ou un mandataire de justice dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction ' sont supprimés;2° Le § 2 est remplacé comme suit : '§ 2.Les articles 4, 8 à 13 et 16 ne sont pas applicables au recouvrement amiable de dettes effectué par un avocat ou un officier ministériel ou un mandataire de justice dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction.'.
Art. 39.L'article 6, § 2, de la même loi, est complété par un 6° rédigé comme suit : '6° dans le cas où le recouvrement est effectué par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice, le texte suivant figurera dans un alinéa séparé, en caractères gras et dans un autre type de caractère : "Cette lettre concerne un recouvrement amiable et non un recouvrement judiciaire (assignation au tribunal ou saisie)." ' ».
B.3.2. Les articles 2 et 6, ainsi modifiés, de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer précitée disposent désormais : «
Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° recouvrement amiable de dettes : tout acte ou pratique qui a pour but d'inciter le débiteur à s'acquitter d'une dette impayée, à l'exception de tout recouvrement sur la base d'un titre exécutoire;2° activité de recouvrement amiable de dettes : l'activité professionnelle, exercée même à titre accessoire par une personne physique ou morale, et qui consiste dans le recouvrement amiable de dettes impayées pour compte d'autrui sans avoir contribué à la conclusion du contrat sous-jacent, ainsi que le recouvrement amiable de créances cédées contre rémunération;3° consommateur : toute personne physique qui est redevable de dettes étrangères à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales;4° contrat sous-jacent : le contrat qui a conduit à la naissance d'une dette à charge du consommateur. § 2. Les articles 4, 8 à 13 et 16 ne sont pas applicables au recouvrement amiable de dettes effectué par un avocat ou un officier ministériel ou un mandataire de justice dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction. § 3. La présente loi est applicable au recouvrement amiable de dettes et à l'activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur ». «
Art. 6.§ 1er. Tout recouvrement amiable d'une dette doit commencer par une mise en demeure écrite, adressée au consommateur.
Cette mise en demeure doit contenir de manière complète et non équivoque toutes les données relatives à la créance. Elle doit comprendre au minimum les données énumérées au § 2 et il ne peut être procédé à d'autres techniques de recouvrement qu'après écoulement du délai prévu au § 3. § 2. Dans cette mise en demeure apparaissent au moins les données suivantes : 1° l'identité, l'adresse, le numéro de téléphone et la qualité du créancier originaire; 2° le nom ou la dénomination, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de la personne qui procède au recouvrement amiable de créance ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie; 3° une description claire de l'obligation qui a donné naissance à la dette;4° une description et une justification claires des montants réclamés au débiteur, en ce compris les dommages-intérêts et les intérêts moratoires réclamés;5° la mention que, en l'absence de réaction dans le délai prévu au § 3, le créancier peut procéder à d'autres mesures de recouvrement; 6° dans le cas où le recouvrement est effectué par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice, le texte suivant figurera dans un alinéa séparé, en caractères gras et dans un autre type de caractère : 'Cette lettre concerne un recouvrement amiable et non un recouvrement judiciaire (assignation au tribunal ou saisie).'. § 3. Dans la mise en demeure, le délai dans lequel la créance peut être remboursée avant que des mesures complémentaires soient prises est mentionné. Ce délai est d'au moins quinze jours et commence à courir à la date de l'envoi de la sommation écrite ».
En ce qui concerne les catégories de personnes auxquelles la loi est applicable B.4.1. Les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées, en rendant la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer applicable aux avocats, créent une identité de traitement contraire aux articles 10 et 11 lus isolément ou en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution entre les avocats, d'une part, et les huissiers de justice et les agences de recouvrement de créances, d'autre part, alors que les uns et les autres se trouvent dans des situations différentes (premier moyen dans les affaires nos 4761, 4778 et 4779).
Elles soutiennent que les motifs pour lesquels les agences de recouvrement en 2002 et les huissiers de justice en 2009 ont été soumis à la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer ne suffisent pas à justifier que les avocats y soient également soumis : le législateur a en effet entendu mettre fin à des abus tenant au harcèlement dont les débiteurs pouvaient être victimes de la part des intéressés, aux frais de recouvrement amiable que les huissiers porteraient en compte alors que les agences de recouvrement n'y étaient pas autorisées et à la confusion pouvant s'emparer des débiteurs qui, confrontés à un huissier de justice, pourraient penser qu'il s'agit de l'exécution d'un jugement et non d'un recouvrement amiable alors qu'aucun de ces éléments n'est avancé pour établir que de tels abus auraient été constatés en ce qui concerne les avocats. Ceux-ci n'adressent d'ailleurs pas de sommations judiciaires et ne perçoivent pas de frais de recouvrement pour les sommations amiables qu'ils adressent.
B.4.2. La loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer régit les actes ou pratiques ayant pour but d'inciter le débiteur à s'acquitter d'une dette impayée, à l'exception de tout recouvrement sur la base d'un titre exécutoire; elle vise l'activité professionnelle, exercée même à titre accessoire, par une personne physique ou morale, et consistant dans le recouvrement amiable, pour le compte d'autrui, de dettes impayées dont un consommateur personne physique est redevable (article 2). Elle interdit tout comportement ou pratique qui porte atteinte à la vie privée du consommateur ou est susceptible de l'induire en erreur, ainsi que tout comportement ou pratique qui porte atteinte à sa dignité humaine (article 3). Elle interdit aussi de demander une quelconque indemnité, autre que les montants convenus dans le contrat qui est à l'origine de la dette, en cas de non-respect des obligations contractuelles (article 5). Elle impose une mise en demeure écrite dont elle fixe le contenu (article 6) et prévoit des sanctions civiles (article 14), pénales (article 15) et administratives (article 16), ces dernières ne concernant cependant que les personnes autres que l'avocat, l'officier ministériel ou le mandataire de justice dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction (article 2, § 2), lesquelles sont soumises à des dispositions qui leur sont spécifiques et tiennent notamment à l'obligation d'une inscription préalable auprès du ministère des Affaires économiques (articles 4 et 8 à 13).
B.4.3. Les travaux préparatoires de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer indiquent que le législateur entendait réagir à des plaintes formulées à l'encontre d'agences de recouvrement de créances auxquelles les entreprises et fournisseurs font fréquemment appel. « Les agences de recouvrement recourent généralement à la lettre de menace ou au coup de téléphone comminatoire. La brutalité dont elles font preuve ne débouche que trop souvent sur des tentatives d'intimidation manifestes. Une des plaintes qui revient fréquemment concerne la menace, proférée par ces agences, de recourir à des mesures de recouvrement qu'elles ne sont absolument pas habilitées à prendre, telles que la saisie des biens du débiteur. Parfois, les agences de recouvrement tentent également d'obtenir du débiteur le remboursement des frais de recouvrement, bien que la loi l'interdise.
Le recouvrement de créances contre rétribution est une pratique très contestable. Les agences de recouvrement procèdent au recouvrement des créances dès qu'un client leur a confié cette mission. Peu leur importe que cette créance soit fondée ou non. Il en résulte malheureusement que les consommateurs sont soumis à des pressions telles que, ne sachant pas très bien quels sont leurs droits en la matière, ils se résignent finalement à payer. C'est ainsi qu'il peut même arriver que l'on réclame le paiement de produits qui n'ont même pas été commandés.
Le mode de fonctionnement des agences de recouvrement réduit également les chances de parvenir à un accord en matière de remboursement. Etant donné que ces agences perçoivent, à titre de rémunération, une commission sur les montants de la créance qu'elles ont récupérés, elles n'ont guère intérêt à conclure un accord prévoyant un sursis de paiement. [...] La présente proposition de loi vise à interdire l'utilisation, à l'encontre de consommateurs, de pratiques de nature commerciale en matière de recouvrement. Il s'avère en effet dans la pratique que l'instauration d'un code de bonne conduite ne donne guère de résultats. Il y a lieu, par ailleurs, de s'interroger quant à l'opportunité d'autoriser le recouvrement de créances contre rétribution en dehors de la voie judiciaire.
Les agences de recouvrement ne disposent en effet d'aucune compétence légale en la matière. Il n'est dès lors pas étonnant que leurs activités soient si souvent entachées d'illégalité » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0223/1, pp. 3 et 4).
Le législateur considéra à l'époque ne pas devoir rendre applicable l'ensemble du régime qu'il instituait aux avocats et huissiers de justice : « [L'article 3] pose le principe selon lequel il est interdit de recouvrer contre rétribution les créances détenues sur un consommateur. L'interdiction ne concerne que les recouvrements qui s'effectuent contre rétribution. Elle n'empêche donc nullement une personne d'aider gratuitement des tiers se trouvant en difficultés financières à recouvrer des créances (par exemple, des créances alimentaires).
Une exception à cette interdiction doit évidemment aussi être prévue en faveur des avocats et des huissiers de justice, dans la mesure où le recouvrement de créances relève fondamentalement de leur mission.
Cette exception est en outre justifiée par le fait que les membres de ces deux professions sont soumis à une déontologie et peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires; les pratiques illicites peuvent dès lors être sanctionnées » (ibid., pp. 5 et 6).
B.4.4. Les travaux préparatoires de la loi attaquée indiquent que le législateur a entendu étendre le champ d'application de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer afin, d'une part, de mettre fin aux divergences d'interprétation relatives à l'interdiction prévue par l'article 5 de cette loi de demander au consommateur une quelconque indemnité, autre que celles prévues en cas de non-respect des obligations contractuelles et, d'autre part, d'éviter, dans le chef du consommateur, un risque de confusion entre recouvrement amiable et recouvrement judiciaire : la justification de l'amendement gouvernemental qui est à l'origine des dispositions attaquées indique en effet : «
Art. 31/1.La modification légale introduite permet de préciser que tant le 'recouvrement amiable 'que' l'activité de recouvrement amiable', tels que définis dans l'article 2 de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont d'application à tous les opérateurs actifs dans ce domaine, quel que soit leur statut professionnel (profession commerciale ou libérale).
Cela implique que le Chapitre IV de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer sera d'application aux avocats, officiers ministériels et mandataires de justice, à l'exception des articles 4 et 8 de ce chapitre puisqu'ils ne sont pas inscrits auprès du SPF Economie. C'est pour cette même raison que les articles 11 à 13 (chapitre 6) et 16 ne sont pas non plus d'application à ces acteurs. Les articles 9 et 10 doivent aussi être ajoutés aux exceptions en raison du fait qu'ils concernent une action en cessation régie par la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relatives aux pratiques de commerce, laquelle ne s'applique pas aux professions libérales.
Cette clarification met définitivement fin, en particulier, aux divergences d'interprétation liées à l'article 5, qui 'interdit de demander au consommateur une quelconque indemnité, autre que les montants convenus dans le contrat sous-jacent en cas de non-respect des obligations contractuelles'.
Désormais, cet article, entre autres, est, de manière incontestable, applicable à tous les acteurs du recouvrement amiable de dettes, en ce compris les avocats, officiers ministériels (entre autres les huissiers de justice) ou mandataires de justice.
En effet, il ne s'agit donc pas d'une mission légale prévue à l'article 516 du Code judiciaire, mais d'une activité extra légale et extra judiciaire dans le cadre de laquelle les huissiers de justice interviennent non pas en leur qualité d'officier ministériel et public, mais uniquement en tant que mandataire de leur client.
Cette mesure vise à rétablir une équité sociale et économique, d'une part en maîtrisant certaines pratiques et d'autre part, en garantissant à nouveau une concurrence loyale.
Art. 31/2.De nombreux consommateurs, et en particulier les consommateurs précarisés, ne font guère la différence entre recouvrement amiable et recouvrement judiciaire dès lors que le recouvrement amiable est effectué par un avocat ou un huissier de justice. Le papier à en-tête, le sigle, le langage utilisé et le statut de ces professions engendrent, chez les consommateurs, une confusion quant à ses droits et obligations. Une mention explicative et visible sur le courrier, précisant le caractère amiable de la démarche met un terme à cette confusion » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1788/4, pp. 2 et 3).
B.4.5. Contrairement à ce qu'affirment les parties requérantes dans l'affaire n° 4761, la loi attaquée n'étend pas le champ d'application de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer aux huissiers de justice et avocats puisque certaines des dispositions de celle-ci leur étaient déjà applicables. Il résulte en effet de l'article 2, § 1er, 1°, que ceux-ci étaient déjà soumis aux interdictions établies par l'article 3 en matière de recouvrement amiable de dettes et, en ce qu'ils se réfèrent à cet article 3, à l'article 14 de la loi qui établit des sanctions civiles et à l'article 15 de la loi qui établit des sanctions pénales. Mais il est exact que la loi attaquée étend aux intéressés l'application de dispositions de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer qui ne leur étaient pas antérieurement applicables. Ils sont ainsi désormais soumis aux obligations inscrites aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer et dès lors aux sanctions civiles et pénales qui s'y attachent.
B.4.6. En adoptant les dispositions attaquées, le législateur est revenu en 2009 sur une option qu'il avait prise en 2002. Un tel changement de politique relève de son pouvoir d'appréciation et ne pourrait être tenu pour contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution par cela seul que le législateur abandonnerait certains objectifs pour en poursuivre d'autres. Les dispositions attaquées ne pourraient être tenues pour discriminatoires que si elles procédaient d'une appréciation manifestement déraisonnable.
B.4.7. S'il est vrai, comme l'indiquent les parties requérantes, que les travaux préparatoires se réfèrent régulièrement aux huissiers de justice (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1788/12, pp. 9 et 10;
Sénat, 2008-2009, n° 4-1199/2, p. 9), ils indiquent cependant que sont visées les « professions juridiques en général, même si ce sont les huissiers qui sont principalement visés » (Doc. parl., Sénat, ibid. ).
Il avait d'ailleurs déjà été observé au cours des travaux préparatoires de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer que les avocats « peuvent [...] exercer une forte pression morale sur le débiteur » (Doc. parl., Sénat, 2001-2002, n° 2-1061/5, p. 4). En modifiant l'article 2 de cette loi, le législateur a pu considérer que les risques qu'emportaient les divergences d'interprétation évoquées en B.4.4 en ce qui concerne les indemnités demandées au consommateur devaient pouvoir être écartés quelle que soit la qualité des personnes procédant au recouvrement amiable de dettes et qu'il n'était à cet égard pas souhaitable de traiter de manière différente les avocats, d'une part, et les huissiers de justice et les agences de recouvrement de créances, de l'autre, alors que, nonobstant les différences qui existent entre eux et notamment entre les premiers et les seconds, tous ont en commun de pouvoir exercer le recouvrement amiable de dettes; la circonstance que cette activité soit exercée à titre principal ou à titre accessoire est à cet égard irrelevante. Le même souci de protection du consommateur se traduit par la mention désormais prescrite par l'article 6, § 2, 6°, de la loi du 20 décembre 2002. Les nouvelles dispositions s'inscrivent ainsi dans la ligne des objectifs poursuivis, dès l'origine, par cette loi puisqu'elles sont de nature à permettre de protéger la vie privée du débiteur, à préciser les frais qui peuvent lui être réclamés et à exercer un contrôle sur les personnes pratiquant le recouvrement amiable de dettes (Doc.parl., Sénat, 2001-2002, n° 2-1061/5, p. 2).
Ce contrôle est, par ailleurs, adapté à la qualité de ces personnes, les articles 4, 8 à 13 et 16 n'étant pas applicables, notamment, aux avocats et huissiers de justice; quant aux prescriptions inscrites aux articles 5, 6 et 7, elles ne peuvent être tenues pour excessives.
L'interdiction de percevoir une quelconque indemnité inscrite à l'article 5 correspond en effet à celle déjà inscrite à l'article 27bis de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; l'obligation d'adresser une mise en demeure écrite inscrite à l'article 6 et d'y faire figurer les éléments que la loi prévoit, correspond tout à la fois à des exigences raisonnables et à ce qui doit être la pratique des avocats compte tenu des usages de la profession et de la déontologie; quant aux visites domiciliaires visées à l'article 7, elles ne s'inscrivent pas dans l'activité professionnelle de l'avocat.
S'il est vrai, enfin, que les règles de déontologie des avocats leur imposent des obligations pouvant avoir un effet analogue à celui recherché par les dispositions en cause, il reste que le législateur a pu considérer que ces règles ne suffisaient pas à leur imposer des interdictions correspondant à celles qui sont prévues par la loi de 2002 et dont peuvent se prévaloir les justiciables qu'elle entend protéger.
Les dispositions attaquées ne portent dès lors pas une atteinte discriminatoire aux droits des intéressés.
Elles ne portent pas davantage atteinte à l'obligation de standstill invoquée par les parties requérantes qui se réfèrent au droit à l'aide juridique garanti par l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution (troisième moyen dans l'affaire n° 4778; premier et deuxième moyens dans l'affaire n° 4779) puisque, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les mesures attaquées réduisent ou non de manière sensible le niveau de protection existant, le souci de protéger le consommateur évoqué plus haut constitue un motif lié à l'intérêt général justifiant l'adoption des mesures attaquées.
La partie requérante dans l'affaire n° 4778 invoque encore, à cet égard, l'article 13 de la Constitution, mais n'expose pas en quoi cette disposition serait violée. Le moyen n'est pas recevable en ce qui la concerne.
B.4.8. Enfin, la partie requérante dans l'affaire n° 4779 (deuxième moyen) fait valoir que les obligations qui, par l'effet de la loi attaquée, s'imposent à l'avocat qui entame une procédure de recouvrement amiable contre un débiteur se trouvant dans un Etat membre de l'Union européenne violent les droits que l'avocat tire de l'article 49 du Traité CE (actuellement l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)) en ce qui concerne la libre prestation des services.
B.4.9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que des restrictions à la libre prestation des services, qui découlent de mesures indistinctement applicables aux nationaux et aux ressortissants de l'Union européenne, peuvent être acceptées si elles sont justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, si elles sont propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles visent et si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Il est requis, en outre, que les restrictions fondées sur de tels motifs et sur la nécessité de prévenir les troubles à l'ordre social soient propres à garantir la réalisation desdits objectifs (CJCE, 21 octobre 1999, C-67/98, Zenatti ; 24 mars 1992, C-275/92, Schindler ; 21 septembre 1999, C-124/97, Läärä ; 11 septembre 2003, C-6/01, Anomar ).
Compte tenu des éléments figurant en B.4.4 et en B.4.7, la mesure attaquée est raisonnablement justifiée au regard de ces exigences, de sorte qu'aucune atteinte discriminatoire n'est portée aux droits que les intéressés tirent de l'article 56 du TFUE. B.4.10. Dans son mémoire en réponse, l'« Orde van Vlaamse balies » indique que s'il existe un doute concernant la conformité au droit de l'Union européenne des restrictions dénoncées par le moyen, la Cour de justice de l'Union européenne doit être interrogée sur l'interprétation de l'article 49 lu en combinaison avec l'article 46 du Traité CE (actuellement les articles 56 et 52 du TFUE); il met en cause, à cet égard, le caractère effectivement et concrètement nécessaire de la mesure attaquée pour atteindre l'objectif de protection du consommateur poursuivi par le législateur.
B.4.11. L'article 267 du TFUE dispose : « La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais ».
B.4.12. L'obligation inscrite au troisième alinéa de cette disposition ne s'applique pas, dans les cas où n'est en cause que l'interprétation d'une norme de l'Union européenne, si cette juridiction nationale « [a] constaté que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (CJCE, 6 octobre 1982, C-283/81, CILFIT, point 21).
B.4.13. Comme la Cour l'a constaté en B.4.9, les mesures attaquées sont justifiées au regard des exigences auxquelles la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne subordonne l'acceptation de restrictions à la libre prestation de services. La question ne doit pas être posée.
B.4.14. Sous réserve de l'examen, qui sera effectué plus loin, des arguments que la partie requérante dans l'affaire n° 4779 formule dans son premier moyen en ce qui concerne le régime de sanctions, le premier moyen dans les affaires nos 4761, 4778 et 4779, le troisième moyen dans l'affaire n° 4778 et le deuxième moyen dans l'affaire n° 4779 ne sont pas fondés.
En ce qui concerne le régime des sanctions B.5.1. La loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer est assortie de sanctions civiles (article 14) et de sanctions pénales (article 15) : «
Art. 14.Sauf en cas d'erreur manifeste qui ne porte pas préjudice aux droits du consommateur, tout paiement obtenu en contradiction aux dispositions des articles 3, 4, 6 et 7, est considéré comme valablement fait par le consommateur à l'égard du créancier mais doit être remboursé au consommateur par la personne qui exerce l'activité de recouvrement amiable de dettes.
Si le recouvrement d'une créance concerne un montant totalement ou partiellement indu, notamment par application de l'article 5, celui qui reçoit le paiement est tenu de le rembourser au consommateur, majoré des intérêts moratoires à partir du jour du paiement.
Art. 15.§ 1er. Sont punis d'une amende de 26 à 50.000 EUR : 1° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 3 à 8;2° ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu suite à une action en cessation visée à l'article 9;3° ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution de la mission des personnes mentionnées à l'article 11 en vue de rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi. Sans préjudice de l'application des règles ordinaires concernant la récidive, cette peine est doublée si l'infraction est commise dans les cinq ans d'une condamnation coulée de force de chose jugée prononcée du chef de l'une des infractions prévues par le présent article. § 2. En cas de condamnation, la confiscation spéciale visée à l'article 42, 3°, du Code pénal sera toujours prononcée. § 3. Les dispositions du Livre Ier, y compris celles du chapitre VII et l'article 85, du Code pénal sont applicables aux infractions visées au présent article ».
B.5.2. Ce régime est critiqué par les parties requérantes au regard, tantôt du principe d'égalité et de non-discrimination (second moyen dans l'affaire n° 4761 à propos des sanctions civiles et des sanctions pénales; deuxième moyen dans l'affaire n° 4778 à propos des sanctions civiles; premier moyen, partim, dans l'affaire n° 4779 à propos des sanctions civiles et des sanctions pénales), tantôt du principe de légalité en matière pénale (troisième et quatrième moyens dans l'affaire n° 4779 à propos des sanctions civiles et des sanctions pénales), tantôt de l'un et l'autre (cinquième moyen dans l'affaire n° 4779 à propos des sanctions civiles).
B.5.3. Les moyens ne sont recevables que dans la mesure où ils portent sur les sanctions civiles ou pénales qui répriment une atteinte aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer, ces dispositions étant, par l'effet de l'article 38 de la loi attaquée, rendues applicables aux avocats, aux officiers ministériels ou aux mandataires de justice dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction.
En revanche, l'article 3 de la loi de 2002 leur était déjà applicable - ainsi que les sanctions dont il est assorti en vertu des articles 14 et 15 - au titre du « recouvrement amiable de dettes » visé par cette disposition et défini à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi, de sorte que les requêtes, en ce qu'elles portent sur l'extension de l'applicabilité aux avocats, aux officiers ministériels ou aux mandataires de justice dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction, des articles 14 et 15 de la loi pour des sanctions réprimant une atteinte à l'article 3 de celle-ci, ne satisfont pas à l'exigence de délai inscrite à l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Quant aux articles 4, 8, 9 et 11 de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer, ils ne sont pas applicables à ces personnes en vertu de l'article 38, 2°, de la loi attaquée, remplaçant l'article 2, § 2, de la loi de 2002.
B.5.4. L'examen de la Cour distingue les sanctions civiles des sanctions pénales.
Sanctions civiles (article 14) B.6.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 4761 (second moyen) et 4778 (deuxième moyen) font valoir que les dispositions attaquées violent les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution combinés ou non avec la liberté du commerce et de l'industrie consacré par l'article 7 du décret des 2 et 17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes, et établissement de patentes (décret d'Allarde) et, dans l'affaire n° 4761, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elles aboutiraient à permettre que soient infligées aux avocats, aux officiers ministériels ou aux mandataires de justice qui ne se conformeraient pas dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction aux obligations qui leur sont imposées par la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer des sanctions civiles qui, en s'appliquant quelle que soit la nature de l'obligation méconnue par le contrevenant et la gravité du manquement, constitueraient une restriction disproportionnée à l'exercice d'une activité professionnelle et au droit au respect des biens.
Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, le moyen invoqué par les parties requérantes dans l'affaire n° 4761 n'est pas obscur dès lors qu'il se réfère aux sanctions inscrites à l'article 14 de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer et à l'effet que celles-ci auraient, selon ces parties, sur leur activité professionnelle.
B.6.2. Le libre choix d'une activité professionnelle garanti par l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution peut faire l'objet de restrictions, à condition que celles-ci soient objectivement et raisonnablement justifiées et qu'elles ne soient pas disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi. Quant à la liberté de commerce et d'industrie, elle ne fait pas obstacle à ce que la loi règle l'activité économique des personnes et des entreprises; elle ne serait violée que si elle était limitée sans nécessité et de manière manifestement disproportionnée au but poursuivi. Enfin, l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme permet aux Etats parties de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général.
B.6.3. Le régime des sanctions civiles rendu applicable aux avocats, aux officiers ministériels ou aux mandataires de justice dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction dans les limites indiquées en B.5.3 par l'effet des dispositions attaquées aboutit à ce que les intéressés soient tenus de rembourser aux consommateurs le montant du paiement obtenu en violation des obligations imposées aux premiers par les articles 5, 6 et 7 de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer. Au contraire des dispositions de l'article 3 - déjà antérieurement applicables aux intéressés - qui permettent de protéger le consommateur contre les atteintes à sa vie privée ou à sa dignité humaine et d'éviter de l'induire en erreur, celles contenues dans les articles 6 et 7 ont trait, pour partie, à des prescriptions à caractère administratif vis-à -vis desquelles la sanction civile en cause constitue une mesure qui porte une atteinte excessive aux droits garantis par les dispositions invoquées par le moyen et en particulier au respect des biens garanti par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme en raison de son caractère absolu et forfaitaire ainsi que de l'effet qu'elle peut avoir sur la situation financière de la personne à laquelle elle est infligée.
Le même reproche peut être adressé à la sanction prévue, en cas de violation de l'article 5, par l'article 14, alinéa 2, en ce qu'elle excède celle prévue en cas de violation de l'article 3, § 2, quatrième tiret (qui prohibe déjà « l'encaissement de montants non prévus ou non légalement autorisés » et est visé par l'article 14, alinéa 1er) et en ce que l'application du mécanisme de la restitution de l'indu, inscrite à l'article 1376 du Code civil, permet d'atteindre le même résultat.
B.6.4. En ce qu'ils portent sur l'application aux avocats, aux officiers ministériels ou aux mandataires de justice dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction des sanctions civiles prévues, dans les limites indiquées en B.5.3, par l'article 14 de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer, les moyens sont fondés.
Sanctions pénales (article 15) B.7.1. La partie requérante dans l'affaire n° 4779 critique le caractère vague et général du libellé des prescriptions des articles 3 et 6 de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer et ce tant au regard des principes d'égalité et de non-discrimination (premier moyen) qu'au regard du principe de légalité en matière pénale (troisième et quatrième moyens limités à l'article 3). L'imprécision de ces dispositions permettrait au juge d'apprécier la manière de défendre les intérêts du créancier d'une façon différente de celle que l'avocat aura cru devoir retenir.
B.7.2. Le principe de légalité en matière pénale procède de l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d'appréciation.
Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des comportements qu'elles répriment.
La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.
Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique qu'il est possible, en tenant compte des éléments propres aux infractions qu'elle entend réprimer, de déterminer si les termes généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils méconnaîtraient le principe de légalité en matière pénale.
B.7.3. La partie requérante met en cause l'article 3, § 1er et § 2, 3e, 4e, 6e, 8e et 9e tirets, et l'article 6 de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer. L'article 3 n'est pas pris en considération, pour les motifs indiqués en B.5.3.
B.7.4. Aucun des concepts ou notions mentionnés dans l'article 6 de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer - cité en B.3.2 - ne sont de nature à empêcher le justiciable de déterminer quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.
B.7.5. Dans son second moyen, la partie requérante dans l'affaire n° 4761 adresse aux sanctions pénales les mêmes critiques tirées de violations de la liberté du commerce et de l'industrie et du droit de propriété que celles qu'elle a adressées aux sanctions civiles prévues à l'article 14 de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer.
Dès lors que les sanctions pénales visent à garantir le respect des obligations qui sont imposées aux intéressés en vue d'atteindre l'objectif poursuivi par la loi et que le paiement effectué par le consommateur n'aurait en effet, par hypothèse, pas dû l'être, l'article 15 s'inscrit dans les limites fixées aux droits et libertés invoqués par les parties requérantes, telles qu'elles ont été indiquées en B.6.2. La critique des parties requérantes est d'autant moins fondée que la loi permet au juge de fixer le montant de l'amende entre le minimum et le maximum qu'elle détermine et lui permet de faire application des dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85 relatif aux circonstances atténuantes.
B.7.6. En ce qu'ils portent sur l'application des sanctions pénales prévues à l'article 15 de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer, les moyens ne sont pas fondés.
En ce qui concerne l'emploi des langues B.8.1. La partie requérante dans l'affaire n° 4779 (cinquième moyen) soutient que l'article 39 de la loi attaquée viole l'article 30 de la Constitution en ce qu'il complète l'article 6, § 2, de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer d'un 6° prévoyant les termes d'une mention devant figurer dans le texte de la mise en demeure visée à l'article 6. Selon la partie requérante, il ne pourrait être satisfait à cette prescription que si le texte en cause contient l'indication figurant dans la loi et est donc rédigé dans la langue de celle-ci.
B.8.2. L'article 30 de la Constitution dispose : « L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires ».
B.8.3. La partie requérante se méprend sur la portée de la disposition attaquée, qui se borne à exiger la reproduction dans une des langues nationales de la mention prescrite par l'article 6, § 2, 6°, et n'interdit nullement que ladite mention soit traduite dans d'autres langues.
B.8.4. Le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour - annule l'article 38, 2°, de la loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009201450 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi de relance économique fermer de relance économique en ce qu'il rend applicable aux avocats, aux officiers ministériels ou aux mandataires de justice dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction, le régime des sanctions civiles qui sont visées à l'article 14 de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur et qui répriment une atteinte aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de cette loi; - rejette les recours pour le surplus.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 septembre 2010.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Melchior