publié le 13 février 2006
Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises
26 JANVIER 2006. - Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Elle a pour objet de transposer : 1° la directive 68/414/CEE du Conseil du 20 décembre 1968 faisant obligation aux Etats membres de la communauté économique européenne, de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers;2° la directive 98/93/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la directive 68/414/CEE faisant obligation aux Etats membres de la communauté économique européenne de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi l'on entend par : 1° « APETRA » : la société anonyme de droit public à finalité sociale chargée, en vertu de la présente loi, de la détention et gestion des stocks obligatoires de pétrole et de produits pétroliers comme fixé dans l'article 6, § 1er;2° « le ministre » : le ministre ayant l'Energie dans ses attributions; 3° « Direction générale » : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 4° « stocks obligatoires » : stock minimal de pétrole et de produits pétroliers à détenir par la Belgique afin de répondre aux obligations internationales en ce qui concerne la détention d'un stock minimum de pétrole et de produits pétroliers, résultant de la Directive 98/93/CE et de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie;5° « Directive 98/93/CE » : la Directive 98/93/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la directive 68/414/CEE faisant obligation aux Etats membres de la communauté économique européenne de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole et/ou de produits pétroliers;6° « l'Accord relatif à un programme international de l'énergie » : l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, sanctionné par la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974;7° « crise d'approvisionnement » : une réduction de l'approvisionnement pétrolier visée à l'article 13, 14 ou 17 de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie ou reconnue comme telle par une décision unanime du Conseil d'Administration de l'Agence internationale de l'Energie ou une situation qui entraîne une telle diminution de l'offre de pétrole que l'offre ne suffit plus pour remplir les besoins normaux et qui est reconnue par le Conseil des Ministres comme étant une crise d'approvisionnement;8° « société pétrolière enregistrée » : toute personne physique ou morale, qui pour son compte propre, pour le compte d'autrui ou pour ses besoins propres, produit, achète, importe ou entre, sort, raffine, détient en stockage, transforme, emploie, distribue, offre en vente, vend, livre ou transporte du pétrole et/ou des produits pétroliers. Ces personnes se font enregistrer auprès du SPF Economie, Direction générale de l'Energie, Division Pétrole; 9° « assujetti au stockage » : toute personne physique ou morale qui selon l'article 4, § 1er, 1°.a une obligation individuelle de stockage; 10° « mise à la consommation » : la quantité de produit pétrolier mise à la consommation ou constatée manquante ou livrée à l'aviation internationale.Mettre à la consommation doit être compris comme dans les articles 6, 7, 10 et 11 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; 11° « accord intergouvernemental » : accord entre la Belgique et un autre Etat membre de l'Union européenne visé par l'article 6, § 2, de la Directive 68/414/CEE du Conseil du 20 décembre 1968 faisant obligation aux Etats membres de la communauté économique européenne de maintenir un niveau de stocks de pétrole et/ou de produits pétroliers tel que modifié par l'article 1er, 7) de la Directive 98/93/CE;12° « année de référence » : année civile précédent l'année de stockage;13° « année de stockage » : période de 12 mois commençant le 1er avril de l'année;14° « mises à disposition » : les quantités de produits pétroliers qui sont mises à la disposition d'APETRA contre une rémunération;15° « obligation de stockage individuelle » : les quantités de produits pétroliers finis et de composants de mélange qui sont à détenir par les assujettis au stockage, sans rémunération et selon les modalités de cette loi;16° « quantité-seuil » : la mise à la consommation pour laquelle une société pétrolière enregistrée ne doit pas détenir des stocks obligatoires et qui est automatiquement gérée par APETRA;17° « produits d'alimentation (feedstocks) » : un hydrocarbure liquide qui peut être transformé par traitement physique ou chimique ultérieur en un ou plusieurs composants ou produits pétroliers;18° « composants de mélange » : les produits sur base desquels, par mélange entre eux ou par mélange avec d'autres produits pétroliers, sans transformation par traitement physique ou chimique, il est possible de fabriquer des produits pétroliers qui correspondent aux caractéristiques légales;19° « grand consommateur » : toute personne physique ou morale qui, dans l'année de référence, a une mise à la consommation pour son utilisation propre d'une quantité de produits pétroliers supérieure à 100 000 tonnes par catégorie.
Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, les produits pétroliers sont répartis dans les catégories suivantes : 1° 1re catégorie : essences pour véhicules à moteur et carburants pour avions (essences pour avions et carburéacteurs du type essence);2° 2e catégorie : gasoil de chauffage, gasoil-diesel, pétrole lampant et carburéacteurs du type kérosène;3° 3e catégorie : combustibles résiduels. § 2. Le ministre détermine la liste des codes de la nomenclature combinée ou des produits qui correspondent à ces catégories. CHAPITRE II - Règles concernant les stocks obligatoires Section 1re. - Détermination de la taille des stocks à détenir par les
assujettis au stockage et par APETRA
Art. 4.§ 1er. Les stocks obligatoires à détenir par la Belgique pour répondre à ses engagements internationaux sont répartis comme suit : 1° chaque société pétrolière enregistrée et grand consommateur qui a dans l'année de référence pour une catégorie de produits une mise à la consommation supérieure à la quantité-seuil visée à l'article 2, 16°, détient pour cette catégorie de produit dans l'année de stockage de façon permanente sur le territoire belge son obligation de stockage individuelle visée à l'article 2, 15°, sous forme de produits pétroliers finis et/ou de composants de mélange. La mise à la consommation est considérée après l'éventuel transfert visé à l'article 14, § 2. 2° APETRA détient dans l'année de stockage les quantités de pétrole brut et de produits pétroliers fixées à l'article 6, § 1er.3° Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le niveau de la quantité-seuil et de l'obligation de stockage individuelle, en tenant compte du fait que l'obligation de stockage individuelle est réduite graduellement pendant les cinq premières années de fonctionnement d'APETRA. § 2. Le § 1er, 1°, n'est pas d'application sur le Ministère de la Défense, pour autant que la mise à la consommation concerne les produits pétroliers utilisés pour des véhicules à moteur et des avions de caractère militaire. § 3. Si un assujetti au stockage dispose de stocks opérationnels insuffisants pour honorer son obligation de stockage individuelle, APETRA détient le manque contre paiement de la contribution en vigueur et ceci pour une période d'au moins un mois. § 4. En cas de crise d'approvisionnement visée à l'article 2, 7°, le ministre peut décider que les stocks obligatoires sont utilisés temporairement à concurrence d'une partie à déterminer par lui. Cet arrêté peut contenir des limitations, parmi lesquelles une limitation des catégories de produits pétroliers dont les stocks obligatoires peuvent être utilisés. § 5. Le ministre peut, pour le rafraîchissement des stocks ou pour l'adaptation des stocks aux nouvelles spécifications du produit, permettre que des stocks soient temporairement diminués. Il fixe le délai dans lequel les stocks doivent être reconstitués. § 6. Si les stocks d'APETRA sont mis sur le marché, ils sont vendus au prix du marché. Section II. - Mode de détention des stocks gérés par APETRA
Art. 5.§ 1er. APETRA est responsable de la détention et de la gestion des stocks visés à l'article 6, § 1er. § 2. Elle détient ces stocks sous forme de : 1° réserves de pétrole et de produits pétroliers en pleine propriété;2° mises à disposition par des assujettis au stockage avec des stocks opérationnels suffisants pour honorer leur obligation de stockage individuelle;3° mises à disposition par des sociétés pétrolières étrangères conformément aux modalités de l'article 13. Elle gère ces quantités selon les modalités de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. § 3. Si APETRA procède à l'achat de pétrole brut ou de produits intermédiaires, elle fixe les coefficients de raffinage et le coût de raffinage dans le contrat de raffinage qu'elle conclut pour ces quantités. § 4. Pour les quantités de pétrole brut ou de produits intermédiaires qui sont mises à sa disposition elle tient compte des coefficients de raffinage qui ont été approuvés par la Direction générale.
Art. 6.§ 1er. La quantité de pétrole et de produits pétroliers qui, pendant l'année de stockage, est détenue par APETRA de façon permanente, est déterminée, par catégorie de produit, par les stocks obligatoires diminués de la somme des obligations de stockage individuelles. § 2. Le ministre informe par écrit APETRA avant le 31 mars de l'année de stockage, de la quantité totale à détenir par APETRA.
Art. 7.§ 1er. Pour les stocks qu'elle gère, APETRA donne préférence à des quantités qui se trouvent sur le territoire belge. Dans ce cadre le pétrole brut qui se trouve à Rotterdam au début du pipeline RAPL, propriété de raffineries belges et destiné à être raffiné en Belgique, est assimilé à une quantité se trouvant sur le territoire belge. § 2. Le Roi détermine le pourcentage maximal de stocks qu'APETRA peut détenir à l'étranger conformément aux conditions stipulées dans l'article 13.
Art. 8.§ 1er. Les stocks qu'APETRA gère, se trouvent dans des dépôts dont le Roi fixe les conditions d'accessibilité. § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles additionnelles concernant la mode de détention des stocks par APETRA. Section III. - Exigences concernant les stocks obligatoires
Art. 9.Les stocks obligatoires sont la propriété des assujettis au stockage ou d' APETRA et sont, en cas de crise d'approvisionnement, effectivement à disposition.
Art. 10.Ne peuvent pas être comptés parmi les stocks obligatoires : 1° le pétrole brut se trouvant dans les gisements;2° les quantités destinées aux soutes pour la navigation maritime;3° les quantités en transit direct;4° les quantités se trouvant dans les oléoducs et dans les camions-citernes et wagons-citernes;5° les quantités se trouvant dans les réservoirs des stations-service et auprès des petits consommateurs;6° les quantités dans les conduites et les installations de traitement des raffineries;7° les quantités se trouvant sur des barges à l'intérieur du pays;8° les quantités détenues par les forces armées, ainsi que celles réservées contractuellement pour ces dernières par les sociétés pétrolières;9° les quantités réservées contractuellement pour la pétrochimie ou autres grands consommateurs.
Art. 11.Les quantités qui se trouvent auprès des grands consommateurs ne peuvent être utilisées que pour la couverture de l'obligation de stockage individuelle de ces grands consommateurs.
Art. 12.§ 1er. Les produits finaux repris dans les stocks obligatoires doivent répondre aux dénominations et caractéristiques légales. Les produits qui n'y répondent pas, sont considérés comme des composants de mélange. Les composants de mélange ne peuvent être pris en considération dans les stocks obligatoires que si tous les produits contribuant à la composition du produit de mélange sont localisés au même endroit et en rapport correct avec le produit auquel ils sont mélangés. § 2. Le Roi peut formuler des restrictions concernant le pétrole et les produits pétroliers qui entrent en ligne de compte pour les stocks obligatoires. Section IV. - Accords intergouvernementaux
Art. 13.§ 1er. APETRA peut détenir les quantités qu'elle gère dans un autre Etat membre de l'Union européenne, si 1° la Belgique a conclu un accord bilatéral sur la détention de stocks stratégiques avec cet Etat membre;2° APETRA a reçu l'accord préalable du ministre et des autorités administratives compétentes de l'autre Etat membre concerné;3° le pourcentage maximal visé à l'article 7, § 2, reste respecté;4° les quantités sont stockées dans des dépôts identifiés. § 2. Les entreprises assujetties au stockage peuvent détenir en Belgique des quantités pour le compte d'une société ou d'une instance établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, si : 1° la Belgique a conclu un accord bilatéral sur la détention de stocks stratégiques avec cet Etat membre;2° l'assujetti au stockage a reçu l'accord préalable du ministre et des autorités administratives compétentes de l'autre Etat membre;3° les quantités sont stockées dans des dépôts identifiés;4° cette transaction ne met pas en péril la distribution et le fonctionnement de l'assujetti au stockage belge et est le cas échéant justifiée par des flux logistiques traditionnels. §. 3. Le ministre fixe l'information que la demande d'accord pour les stocks bilatéraux doit contenir et les délais pour le dépôt de la demande, ainsi qu'une procédure simplifiée d'accord ministériel. § 4. En cas de crise pétrolière ou de crise pétrolière imminente, le ministre peut décider que les stocks obligatoires qui ne se trouvent pas en Belgique, soient transférés en Belgique dans un délai à déterminer par lui. § 5. Les stocks détenus en Belgique en application du présent article pour le compte d'une société ou d'une instance établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour remplir les obligations prévues à la présente loi. La Belgique ne peut pas s'opposer au transport de ces produits vers les pays de destination et exercera, dans la mesure du possible, un contrôle sur ces stocks. Au cas où des événements internes créeraient des obstacles à ce transport, le ministre prend toutes mesures, pour garantir et assurer le transport des stocks visés vers le pays de destination. Section V. - Obligations en matière d'information et d'administration
Art. 14.§ 1er. La société pétrolière enregistrée et le grand consommateur fournissent à la Direction générale toutes les données nécessaires pour l'établissement du bilan pétrolier selon les modalités de l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan pétrolier. § 2. La mise à la consommation d'une société pétrolière enregistrée ne peut être transférée, que si : 1° la société pétrolière enregistrée n'a comme activité que le stockage de produits pétroliers;2° la société pétrolière enregistrée a reçu l'accord préalable de la Direction générale sur le transfert;3° la personne physique ou morale bénéficiant du transfert est une société pétrolière enregistrée ou un grand consommateur;4° la personne physique ou morale bénéficiant du transfert déclare vis-à-vis de l'Etat d'assurer l'approvisionnement du pays en cas de crise;5° le transfert est confirmé par les deux parties.
Art. 15.§ 1er. Les assujettis au stockage et APETRA informent la Direction générale de la localisation, de la quantité et de la composition des stocks obligatoires qu'ils détiennent. § 2. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles additionnelles concernant les obligations d'information et d'administration. Section VI. - Contrôle des obligations
Art. 16.§ 1er. Le contrôle relatif aux obligations résultant de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est effectué par les agents de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et de la Direction générale, dûment mandatés par le ministre.
Le contrôle systématique par le mesurage physique de la quantité de stocks obligatoires et par la détermination de la qualité de ces stocks obligatoires est effectué par une instance indépendante de contrôle. § 2. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de ce contrôle. CHAPITRE III. - Dispositions institutionnelles concernant APETRA Section Ire. - Création et dénomination
Art. 17.Afin d'assurer l'approvisionnement de la Belgique et de permettre à l'Etat de respecter ses obligations internationales concernant la détention d'un stock minimal de pétrole et de produits pétroliers, il est procédé à la création d' une société de droit public prenant la forme d'une société anonyme à finalité sociale dénommée : « APETRA ». Section II. - Financement
Art. 18.§ 1er. Les frais de fonctionnement d' APETRA sont couverts par une contribution perçue sur chaque litre de produit pétrolier visé à l'article 3, § 1er, mis à la consommation. La société pétrolière enregistrée verse la contribution, relative à sa mise à la consommation, à l'APETRA. § 2. La contribution est recouvrée par APETRA sur base des données par société pétrolière enregistrée qu'elle reçoit de la Direction générale. La contribution précitée est toujours mentionnée sur la facture lors de toute vente de produits pétroliers visés à l'article 3, § 1er, entre les entreprises du secteur. La contribution est toujours mentionnée dans la chaîne de commercialisation de manière détaillée. Elle est communiquée au consommateur et répercutée sur celui-ci via la structure du prix prévue dans le contrat programme. § 3. La contribution visée dans le § 1er n'est pas perçue sur les produits pétroliers visés dans l'article 3, § 1er, que le ministère de la Défense utilise pour les véhicules à moteur ou les avions de caractère militaire. § 4. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de calcul et de perception de cette contribution. Tout arrêté pris en vertu de cet alinéa est censé ne jamais avoir produit ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. § 5. APETRA est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et des règlements relatifs aux contributions, taxes, droits et cotisations de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.
Art. 19.§ 1er. Afin d'obtenir une image correcte de la mise à la consommation, l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances transmet, sur base des données dont elle dispose, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant un trimestre, à la Direction générale, la mise à la consommation par chaque personne physique ou morale au cours de ce trimestre. § 2. La Direction générale peut compléter les informations qu'elle a obtenues de l'Administration des Douanes et Accises, au moyen des données résultant du bilan pétrolier mensuel qui est établi en vertu de l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan pétrolier. Section III. - Siège
Art. 20.Le siège de la société est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale, au lieu fixé par le conseil d'administration. Section IV. - Objet social - Tâches de service public
en matière de détention et de gestion des stocks obligatoires
Art. 21.§ 1er. APETRA a la compétence exclusive de l'exécution, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Belgique, des tâches de service public en matière de détention et de gestion des stocks obligatoires de pétrole et de produits pétroliers selon les modalités de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Les tâches de service public sont : 1° la détention de pétrole et de produits pétroliers jusqu'à concurrence de son obligation de stockage;2° l'achat de pétrole et/ou de produits pétroliers afin de répondre aux exigences concernant les propres stocks comme stipulées dans la présente loi ou dans ses arrêtés d'exécution;3° la conclusion de contrats au sujet des mises à disposition avec des assujettis au stockage et sociétés pétrolières étrangères selon les modalités de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;4° l'achat, la construction et/ou la location de capacités de stockage pour stocker ses stocks en propriété selon les modalités de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. § 2. APETRA peut accomplir tout acte, toute activité et toute opération qui contribue directement ou indirectement à la réalisation des tâches visées au § 1er. Section V. - Capital
Sous-section Ire - Capital social
Art. 22.Le capital social d' APETRA est fixé initialement à soixante deux mille euros. Il est représenté par soixante deux actions entièrement libérées, sans mention de valeur nominale, représentant chacune 1/62e du capital social. Toutes les actions émises à l'occasion de la création d'APETRA sont attribuées à l'Etat fédéral.
Sous-section II. - Restrictions en cas d'augmentation de capital
Art. 23.Toute émission de nouvelles actions est soumise à l'autorisation préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. De nouvelles actions ne peuvent être souscrites par des personnes autres que l'Etat fédéral.
Sous-section III. - Restrictions à la cession des actions
Art. 24.L'Etat fédéral ne peut céder ni les actions qui lui ont été attribuées lors de la création d' APETRA, ni les actions résultant d'une augmentation du capital. Section VI. - Organisation
Art. 25.§ 1er. Les organes d' APETRA sont : 1° l'assemblée générale;2° le conseil d'administration;3° le comité de direction. § 2. Le ministre ou son délégué, représente l'Etat fédéral à l'assemblée générale. L'assemblée générale n'exerce aucune autre attribution que celles qui lui sont réservées par les dispositions du Code des sociétés qui s'appliquent aux sociétés anonymes.
Art. 26.§ 1er. Le conseil d'administration est composé d'un président et de six autres membres : 1° trois membres et le président sont proposés par l'Etat;2° trois membres sont proposés par le secteur pétrolier.Les membres du conseil d'administration d'APETRA, dénommés ci-après les « titulaires », ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée par une société pétrolière enregistrée visée à l'article 2, 8°, par une société pétrolière étrangère ou par une société propriétaire de capacité de stockage pour produits pétroliers ou posséder plus d'1% des actions dans une telle firme. Les mandats des membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés. L'assemblée générale nomme et révoque le président, ainsi que les autres membres du conseil d'administration. Le mandat de président ou de membre du conseil d'administration est de 4 ans et est renouvelable. Le conseil d'administration détermine la politique d'APETRA afin de réaliser l'obligation de stockage d'APETRA et surveille les activités du comité de direction, qu'il nomme. Le conseil d'administration dresse le règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'accord du ministre. § 2. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le fonctionnement et les autres compétences du conseil d'administration, ainsi que les incompatibilités avec le mandat de membre du conseil d'administration.
Art. 27.§ 1er. Le comité de direction est chargé de la gestion et de la direction journalière des activités d'APETRA et de la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration. Il effectue tous les actes nécessaires ou utiles pour l'exécution des tâches visées à l'article 21, § 1er.
Les membres du comité de direction sont sélectionnés, nommés et révoqués par le conseil d'administration. Ils sont sélectionnés sur base de leur connaissance en matière du marché pétrolier et ne sont pas actifs dans une société commerciale. Le conseil d'administration établit la répartition des tâches entre les membres et accorde à l'un d'entre eux le titre de directeur général. Le mandat de membre du comité de direction est de 6 ans et est renouvelable. § 2. Le conseil d'administration détermine la composition, le fonctionnement et les autres tâches du comité de direction. Les droits mutuels, y compris la rémunération, et obligations des membres du comité de direction, sont réglés dans une convention particulière qui est conclue entre chaque membre du comité de direction et APETRA, représentée par le directeur général. La rémunération des membres du comité de direction est à charge d'APETRA. Le Roi fixe les incompatibilités avec le mandat de membre du comité de direction.
Art. 28.Le personnel d'APETRA est recruté et employé par le comité de direction en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Section VII. - Statuts
Art. 29.§ 1er. Les statuts d'APETRA sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Toute modification aux statuts est décidée par l'assemblée générale mais ne produit ses effets qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 2. Les statuts d'APETRA stipulent les mentions prévues par l'article 661, 1°, 2°, 3°, 6° et 9° du Code des sociétés, relatives aux sociétés à finalité sociale. Section VIII. - Contrat de gestion
Sous-section Ire. - Définition et contenu
Art. 30.§ 1er. Les modalités et les conditions spécifiques selon lesquelles APETRA réalise les tâches de service public qui lui sont confiées par l'article 21, § 1er, sont déterminées dans un contrat de gestion conclu entre l'Etat fédéral et APETRA. § 2. Le contrat de gestion règle notamment les matières suivantes : 1° la définition précise du but social auquel sont consacrées les tâches de service public visées à l'article 21, § 1er, et le délai pour la communication du rapport spécial visé à l'article 661, 6° du Code des sociétés, qui doit en tout cas avoir lieu avant le 1er juin de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte;2° les modalités des tâches de service public visées par l'article 21, § 1er;3° les éléments que le plan d'entreprise doit contenir, notamment l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion durant l'année civile écoulée et les délais pour la communication qui doit en tout cas intervenir avant le premier juin de l'année suivante ainsi que le délai au-delà duquel l'autorisation est censée être donnée;4° le cas échéant, les procédures et paramètres objectifs de la réévaluation annuelle du contrat de gestion visée à l'article 32, § 1er;5° les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion;6° la manière dont les intérêts financiers de l'Etat fédéral sont garantis;7° les obligations en matière de contrôle interne et externe pour toute matière ayant des répercussions financières ou concernant le personnel ou les marchés publics, notamment en ce qui concerne l'information préalable aux commissaires du gouvernement, visés à l'article 36. Sous-section II. - Conclusion - Approbation Réévaluation et modification
Art. 31.§ 1er. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l'Etat fédéral est représenté par le ministre ou son délégué. § 2. Lors de la négociation du contrat de gestion, APETRA est représentée par son directeur général. Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration d'APETRA statuant à la majorité absolue. § 3. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 32.§ 1er. Le contrat de gestion est réévalué chaque année et, le cas échéant, adapté aux modifications des conditions et aux développements techniques selon la procédure et les paramètres objectifs prévus dans le contrat de gestion. § 2. Toute modification du contrat de gestion non visée à l'alinéa précédent, proposée par une des parties ou par les deux parties, est faite conformément à l'article 31.
Sous-section III. - Durée et renouvellement
Art. 33.§ 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de six ans au plus. § 2. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, le directeur général soumet au ministre un projet de nouveau contrat de gestion.
Si à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion.
Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le ministre.
Si un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 30, § 2. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément à l'article 31.
Sous-section IV. - Publication
Art. 34.Les arrêtés portant approbation d'un contrat de gestion ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fixant des règles provisoires, sont publiés au Moniteur belge. Section IX. - Dispositions légales et réglementaires
Art. 35.§ 1er. APETRA, qui prend la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale, est soumise aux dispositions légales et réglementaires de droit commercial qui sont applicables aux sociétés anonymes pour autant qu'il n'y soit pas expressément dérogé par ou en vertu de la présente loi ou d'une loi particulière quelconque. § 2. Les actes d'APETRA sont réputés commerciaux. § 3. Les articles 454, 4°, 542, alinéa 2, 544, 646, § 1er, alinéa 2 et § 2, 661, 4°, 7° et 8°, 667 du Code des Sociétés ne sont pas applicables à l'APETRA. § 4. APETRA n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire ni aux celles de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. § 5. APETRA bénéficie de l'immunité d'exécution pour les biens entièrement ou partiellement affectés à la mise en oeuvre de ses tâches de service public. Section X. - Contrôle
Art. 36.§ 1er. APETRA est soumise au pouvoir de contrôle du ministre.
Ce contrôle est exercé par l'intervention d'un commissaire du gouvernement, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre. § 2. Le commissaire du gouvernement veille au respect de la loi, des statuts d'APETRA et du contrat de gestion.
Art. 37.Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts d'APETRA, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié au sein d'APETRA, à un collège de commissaires qui compte deux membres.
Art. 38.APETRA, est soumise à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises. Elle établit sa comptabilité par année civile. Elle établit un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à ses tâches de service public, d'une part, et pour ses autres activités, d'autre part.
Art. 39.Le Roi fixe les modalités concernant le contrôle sur APETRA visé aux articles 36, 37 et 38. Section XI. - Statut fiscal et dispositions diverses
Art. 40.L'article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 11 juin 1992, est complété par un 13° rédigé comme suit : « 13° la société de droit public à finalité sociale APETRA ».
Art. 41.APETRA est considérée comme un établissement public au sens de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'article 7 de la loi du 28 décembre 1992.
Art. 42.APETRA est considérée comme un établissement public au sens de l'article 161 de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Art. 43.APETRA peut recevoir des dons et legs. Section XII. - Dissolution
Art. 44.La dissolution d'APETRA ne peut être prononcée que par ou en vertu d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation dans le respect de l'article 661, 9°, du Code des Sociétés. CHAPITRE IV. - Dispositions pénales
Art. 45.§ 1er. Sont punis d'une amende de cent à dix mille euros : 1° ceux qui mettent à la consommation et ne sont pas enregistrés auprès de la Direction générale;2° ceux qui ne fournissent pas ou fournissent consciemment de façon incomplète ou incorrecte ou fournissent en retard, les données visées aux articles 14 et 15, § 1er;3° ceux qui entravent le contrôle visé à l'article 16.En cas de récidive, l'amende sera doublée. § 2. Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende égale à dix fois la contribution visée à l'article 18, § 1er, due sur la mise à la consommation qui correspondent à la quantité manquante d'obligation de stockage individuelle, avec un minimum de 500 euros, ou d'une de ces peines seulement : ceux qui ne respectent pas les dispositions de l'article 4, § 1er, 1°. En cas de récidive, l'amende sera doublée. § 3. Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende égale à dix fois la contribution visée à l'article 18, § 1er, due sur la quantité de produits pétroliers pour lesquels la contribution n'est pas versée à l'APETRA, avec un minimum de 500 euros, ou d'une de ces peines seulement : ceux qui ne respectent pas les dispositions de l'article 18, § 1er. § 4. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
Art. 46.Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, les agents dûment mandatés visés à l'article 16, § 1er, peuvent enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'APETRA détermine.
Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, les agents dûment mandatés visés à l'article 16, § 1er, peuvent, à condition que la personne ait été entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 500 euros ni supérieure à 5 000 euros, ni, au total, supérieure à 100 000 euros. L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
Art. 47.Sans préjudice des autres dispositions pénales prévues par la présente loi, l'article 20, § 3, de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, inséré par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les autorisations visées au § 1er sont refusées aux personnes qui n'ont pas acquitté les sommes dues en vertu de la réglementation douanière, fiscale, sociale ou de la législation relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et de produits pétroliers ou qui ont commis une infraction grave ou des infractions répétées aux mêmes réglementations, ou qui ont été condamnées du chef de faux et d'usage de faux en écritures, de contrefaçon ou de falsification de sceaux et de timbres, de corruption de fonctionnaires publics ou de concussion, de vol, de recel, d'escroquerie, ou d'abus de confiance ou de banqueroute simple ou frauduleuse. » CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales
Art. 48.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers modifié par l'arrêté ministériel du 1er décembre 2000 est complété comme suit : « § 4. Les personnes physiques ou morales qui disposent d'une autorisation pour des produits soumis à accise qui permet d'importer, d'introduire ou de raffiner en Belgique des produits pétroliers sont également tenues de se faire enregistrer auprès du SPF Economie. »
Art. 49.Sont abrogés : 1° l'article 183 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980;2° l'arrêté royal du 11 octobre 1971 relatif aux obligations de moyens de stockage et de stockage de produits pétroliers, modifié par les arrêtés royaux des 1 juin 1976, 15 octobre 1997 et 4 avril 2003.
Art. 50.Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du conseil d'administration, prendre, en matière de la réserve minimale de pétrole ou de produits pétroliers, toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution des obligations résultant de traités internationaux, ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation, la modification, l'addition et le remplacement de dispositions législatives existantes.
Tout arrêté pris en vertu du premier alinéa est censé ne jamais avoir produit ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
Art. 51.A l'exception du présent article le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2006.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie et de l'Energie, M. VERWILGEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 51-1968 - 2004/2005 : Projet de loi, n° 1. 51-1968 - 2005/2006 : Amendements, n° 2. - Rapport, n° 3. - Texte corrigé par la commission, n° 4.- Amendement, n° 5. - Rapport complémentaire, n° 6. - Article modifié par la Commission, n° 7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 1er décembre 2005.
Documents du Sénat. 3-1461-2005/2006 Projet non évoqué par le Sénat, n° 1.