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Arrêté Royal du 16 novembre 2006
publié le 30 novembre 2006

Arrêté royal fixant les modalités concernant le contrôle sur APETRA

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011524
pub.
30/11/2006
prom.
16/11/2006
ELI
eli/arrete/2006/11/16/2006011524/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

16 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant les modalités concernant le contrôle sur APETRA


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis aux accises, notamment l'article 39;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'Etat belge est tenu, en vertu des obligations internationales, de détenir au moins 90 jours de stocks de produits pétroliers comme le précise dans la directive 68/414/CEE, modifiée par la directive 98/93/CE, et l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, fait à Paris le 18 novembre 1974 et sanctionné par la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie; que l'urgence découle également de la mise en demeure faite à la Belgique par l'Agence internationale de l'Energie à la réunion ministérielle du 5 mai 2005 et par la Commission Européenne par sa notification du 5 juillet 2005; que le Gouvernement estime très important que la Belgique soit aussi vite que possible en règle avec ses obligations internationales pour garantir le fonctionnement optimal du marché; que le Gouvernement décide qu'un nouveau système de stockage qui met le pays dans la possibilité de répondre qualitativement et quantitativement à ses obligations internationales doit entrer en vigueur en 2006; que le présent arrêté fixe les règles concernant le contrôle par le Commissaire de gouvernement et le contrôle financier et comptable sur APETRA et qu'APETRA doit pouvoir fonctionner aussi vite que possible; qu'il est dès lors urgent de prendre le présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 octobre 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2006 avec n° 40.596/3 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : La loi : la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agen pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.

Art. 2.§ 1er. La rémunération du commissaire du gouvernement est à charge d'APETRA. § 2. Le commissaire du gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et y a voix consultative. Le commissaire du gouvernement reçoit l'ordre du jour complet ainsi que tout document y afférent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date des réunions, sauf circonstances exceptionnelles motivées.

Le commissaire du gouvernement reçoit le procès-verbal des réunions du conseil d'administration. § 3. Le commissaire du gouvernement peut, à tout moment, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les document et de toutes les écritures d'APETRA. Il peut requérir des membres et du président du conseil d'administration, du directeur général, des membres de la direction et des préposés d'APETRA toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat. § 4. APETRA transmet immédiatement au commissaire du gouvernement les remarques du collège des commissaires ainsi que les réponses fournies à ces remarques. Le commissaire du gouvernement correspond avec les membres du collège des commissaires susvisé au sujet des matières relevant de sa compétence. § 5. APETRA met à la disposition du commissaire du gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de son mandat. Le Ministre peut, s'il l'estime utile, faire assister le commissaire du gouvernement par un expert, désigné par APETRA. La rémunération de cet expert est à charge d'APETRA. § 6. Le commissaire du gouvernement peut, dans un délai de six jours ouvrables, introduire un recours auprès du ministre auquel il fait rapport contre toute décision des organes d' APETRA qu'il estime contraire à la loi, aux statuts d'APETRA ou au contrat de gestion. Ce recours existe également contre toute décision visant à confier à des tiers des tâches qu' APETRA peut exécuter elle-même.

Ce délai de six jours pour exercer un recours contre une décision du conseil d'administration court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision lui a été notifiée ou, à défaut, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

Pour les autres décisions des organes d'APETRA, ce délai court à partir de la notification de la décision au commissaire du gouvernement ou, à défaut, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

Le recours est suspensif et est notifié par le commissaire du gouvernement au conseil d'administration d'APETRA dans le même délais. § 7. Dans un délai de vingt jours ouvrables commençant le même jour que le délai visé au § 6, le Ministre notifie au président du conseil d'administration et au directeur général l'annulation de la décision.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa précédent, la décision d'APETRA devient définitive. § 8. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au Ministre de l'accomplissement par APETRA de ses tâches de service public. § 9. Lorsque le respect de la loi, des statuts d'APETRA ou du contrat de gestion l'exige, le Ministre ou le commissaire du gouvernement peut requérir l'organe de gestion compétent de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.

Art. 3.Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et de l'Energie, M. VERWILGHEN

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