publié le 14 février 2020
Arrêté ministériel déterminant les règles additionnelles relatives à la procédure sur la base de laquelle se fera la cession des volumes mis en consommation dans le cadre des parts relatives lors d'une libération
10 FEVRIER 2020. - Arrêté ministériel déterminant les règles additionnelles relatives à la procédure sur la base de laquelle se fera la cession des volumes mis en consommation dans le cadre des parts relatives lors d'une libération
La Ministre de l'Energie, Vu la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974, l'article 2, § 1er, insérés par la loi du 20 juillet 2006;
Vu l'arrêté royal du 5 février 2019 déterminant les mesures applicables, lors d'une crise d'approvisionnement, à la répartition internationale et nationale et à l'approvisionnement équitable du pétrole et des produits pétroliers disponibles et déterminant les règles pour l'utilisation des stocks obligatoires de pétrole et produits pétroliers, l'article 12, § 4;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 15 octobre 2019;
Vu l'avis 66.757/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises;
Considérant l'arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers, modifié par l'arrêté ministériel du 1er décembre 2000 et par la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer, Arrête :
Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, sont applicables au présent arrêté.
En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend, par arrêté royal du 5 février 2019 : l'arrêté royal du 5 février 2019 déterminant les mesures applicables, lors d'une crise d'approvisionnement, à la répartition internationale et nationale et à l'approvisionnement équitable du pétrole et des produits pétroliers disponibles et déterminant les règles pour l'utilisation des stocks obligatoires de pétrole et produits pétroliers.
Art. 2.§ 1er. La cession visée à l'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 5 février 2019, se fait selon la procédure suivante : 1° les entreprises pétrolières enregistrées qui, lors de la réception de la part de la Direction générale des volumes qu'elles ont mis à la consommation selon le bilan, tel que visé à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 5 février 2019, constatent que ces volumes ou certains de ces volumes ont été faits au nom et pour compte d'une autre entreprise pétrolière enregistrée, en font une déclaration de cession auprès de la Direction générale.Cette déclaration se fait pour chaque donneur d'ordre de mise à la consommation, se réfère à l'année de la mise à la consommation et mentionne par produit pétrolier les volumes à céder pour cette année de mise à la consommation.
Cette déclaration se fait dans les dix jours ouvrables suivant réception du courrier électronique visé à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 5 février 2019, et ce par courrier électronique à l'adresse e-mail indiquée par la Direction générale dans sa communication.
La déclaration se fait selon le modèle annexé au présent arrêté ; 2° après réception de la déclaration et vérification de son contenu, la Direction générale accuse réception par courrier électronique à l'entreprise pétrolière enregistrée concernée. Cet accusé de réception n'affecte pas le droit de contrôle de la Direction générale visé au paragraphe 2 ou la possibilité de sanction visée à l'article 22, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 5 février 2019 ; 3° la cession des volumes mis à la consommation est effectuée par la Direction générale en informant les donneurs d'ordre des volumes mis à la consommation selon les déclarations de cession.Le déclarant reçoit copie de cette communication. § 2. Afin de contrôler l'exactitude de la cession, la Direction générale peut demander toute pièce pertinente à cet effet auprès des parties concernées. De telles pièces sont fournies par les entreprises concernées au plus tard dix jours ouvrables après la demande de la Direction générale.
Bruxelles, le 10 février 2020.
M. C. MARGHEM
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