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Arrêt
publié le 16 septembre 2013

Extrait de l'arrêt n° 94/2013 du 9 juillet 2013 Numéro du rôle : 4786 En cause : le recours en annulation de la loi du 22 juillet 2009 relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, des juges E. De G(...)

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Extrait de l'arrêt n° 94/2013 du 9 juillet 2013 Numéro du rôle : 4786 En cause : le recours en annulation de la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation, introduit par l'ASBL « Union pétrolière belge » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite R. Henneuse, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 octobre 2009 et parvenue au greffe le 16 octobre 2009, un recours en annulation de la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation (publiée au Moniteur belge du 3 août 2009, deuxième édition) a été introduit par l'ASBL « Union pétrolière belge », dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, Digue du Canal 1, la SA « Continental Tanking Company », dont le siège social est établi à 7700 Mouscron, boulevard Industriel 100, la SA « Belgische Olie Maatschappij », dont le siège social est établi à 2020 Anvers, d'Herbouvillekaai 100, la SA « Octa », dont le siège social est établi à 1150 Bruxelles, avenue Général Baron Empain 21, la SA « Van Der Sluijs Group Belgium », dont le siège social est établi à 9000 Gand, Wiedauwkaai 75, la SA « Belgomazout Liège », dont le siège social est établi à 4020 Wandre, rue du Dossay 2, la SA « Martens Energie », dont le siège social est établi à 7870 Lens, rue de Cambron 10, la SA « Transcor Oil Services », dont le siège social est établi à 1420 Braine-l'Alleud, boulevard de France 7, la société de droit néerlandais « B.V. Mabanaft », faisant élection de domicile à 2000 Anvers, Meir 24, la SA « Belgomine », dont le siège social est établi à 9140 Tamise, Wilfordkaai 43, la SA « Van Raak Distributie », dont le siège social est établi à 2381 Weelde, Toekomststraat 1, la SA « Bouts », dont le siège social est établi à 3500 Hasselt, Scheepvaartkaai, la SA « Gabriels & C° », dont le siège social est établi à 9308 Hofstade, Hekkestraat 41, la SA « Joassin René », dont le siège social est établi à 5020 Flawinne, rue Fernand Marchand 1, la SA « Orion Trading Group », dont le siège social est établi à 2018 Anvers, De Keyserlei 5/58, la SA « Petrus », dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue de l'Hippodrome 48, et la SPRL « Argosoil Belgium », dont le siège social est établi à 1800 Vilvorde, Mechelsesteenweg 277.

Par arrêt interlocutoire n° 149/2010 du 22 décembre 2010, publié au Moniteur belge du 24 janvier 2011, la Cour a posé à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 3, 4 et 5 de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 ' concernant la qualité de l'essence et des carburants et modifiant la directive 93/12/CEE ' ainsi que, le cas échéant, l'article 4, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne et les articles 26, paragraphe 2, 28 et 34 à 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent-ils être interprétés comme s'opposant à une disposition législative en vertu de laquelle toute société pétrolière enregistrée mettant à la consommation des produits d'essence et/ou des produits diesel est obligée de mettre également à la consommation au cours de la même année civile une quantité de biocarburants durables, à savoir du bioéthanol, pur ou sous la forme de bio-ETBE, à concurrence d'au moins 4 % v/v de la quantité de produits d'essence mis à la consommation, et d'EMAG à concurrence d'au moins 4 % v/v de la quantité de produits diesel mis à la consommation ? 2. S'il est répondu par la négative à la première question préjudicielle, l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil ' prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ' doit-il être interprété comme imposant, nonobstant l'article 10, paragraphe 1, premier tiret, de la même directive, que soit notifié à la Commission un projet de norme en vertu de laquelle toute société pétrolière enregistrée mettant à la consommation des produits d'essence et/ou des produits diesel est obligée de mettre également à la consommation au cours d'une même année civile une quantité de biocarburants durables, à savoir du bioéthanol, pur ou sous la forme de bio-ETBE, à concurrence d'au moins 4 % v/v de la quantité de produits d'essence mis à la consommation, et d'EMAG à concurrence d'au moins 4 % v/v de la quantité de produits diesel mis à la consommation ? ». Par arrêt du 31 janvier 2013 dans l'affaire C-26/11, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu aux questions précitées.

Par ordonnance du 20 mars 2013, la Cour a fixé l'audience au 7 mai 2013 après avoir invité le Conseil des ministres et les parties intervenantes, l'ASBL « Belgian Bioethanol Association » et l'ASBL « Belgian Biodiesel Board », à formuler, dans un mémoire complémentaire à introduire au plus tard le 23 avril 2013, dont ils adresseraient une copie aux autres parties dans le même délai, leurs éventuelles observations concernant les lettres, ainsi que leurs annexes, que l'ASBL « Union pétrolière belge » et autres ont adressées à la Cour le 6 février 2013 et le 12 février 2013, et après avoir invité les parties à formuler, dans un mémoire complémentaire à introduire au plus tard le 23 avril 2013, dont elles adresseraient une copie aux autres parties dans le même délai, leurs éventuelles observations relativement à l'arrêt précité de la Cour de justice de l'Union européenne. (...) II. En droit (...) B.1. Il ressort de l'arrêt n° 149/2010 du 22 décembre 2010 que la Cour doit encore statuer sur le second moyen, qui concerne la compatibilité des articles 4 et 5 de la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer relative à l'obligation d'incorporation de biocarburants dans les carburants fossiles mis à la consommation avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la liberté de commerce et d'industrie et avec les articles 3 à 5 de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil.

Quant aux dispositions attaquées B.2.1. Les articles 4 et 5 de la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer disposent : «

Art. 4.§ 1er. Toute société pétrolière enregistrée mettant à la consommation des produits d'essence et/ou des produits diesel est obligée de mettre également à la consommation au cours d'une même année civile une quantité de biocarburants durables comme suit : - EMAG à concurrence d'au moins 4 v/v % [lire : 4 % v/v] de la quantité de produits diesel mis à la consommation; - bioéthanol, pur ou sous la forme de bio-ETBE, à concurrence d'au moins 4 v/v % [lire : 4 % v/v] de la quantité de produits d'essence mis à la consommation. § 2. L'obligation visée au § 1er ne s'applique pas aux quantités de produits d'essence et/ou de produits diesel qu'une société pétrolière enregistrée met à la consommation venant des stocks obligatoires visés à l'article 2, 4°, de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, pour autant que ces stocks obligatoires détenus par APETRA en pleine propriété et gérés non-mélangés avec des composants bio, soient mis à la consommation lors de la première acquisition par un acheteur sans numéro d'accise.

Art. 5.La mise à la consommation de biocarburants durables telle que visée à l'article 4 s'effectue par le biais de mélanges avec les produits d'essence et/ou produits diesel mis à la consommation, dans le respect des normes de produit NBN EN 590 pour les produits diesel et NBN EN 228 pour les produits d'essence ».

B.2.2. Les dispositions attaquées obligent les sociétés pétrolières enregistrées mettant à la consommation des produits d'essence et/ou des produits diesel à mélanger à ces produits une quantité déterminée de biocarburants durables au cours d'une même année civile, sans qu'il soit requis que des biocarburants soient incorporés dans chaque litre d'essence ou de diesel.

Quant aux articles 3 à 5 de la directive 98/70/CE B.3. Les articles 3 à 5 de la directive 98/70/CE, tels qu'ils ont été modifiés par la directive 2009/30/CE du 23 avril 2009 « modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE », disposent ce qui suit : « Article 3 - Essence 1. Au plus tard le 1er janvier 2000, les Etats membres interdisent la commercialisation sur leur territoire de l'essence plombée.2. Les Etats membres veillent à ce que l'essence ne puisse être mise sur le marché sur leur territoire que si elle est conforme aux spécifications environnementales fixées à l'annexe I. Toutefois, les Etats membres peuvent prévoir, pour les régions ultrapériphériques, des dispositions spécifiques pour l'introduction d'essence d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Les Etats membres qui ont recours à la présente disposition en informent la Commission. 3. Les Etats membres exigent des fournisseurs qu'ils garantissent la mise sur le marché d'une essence ayant une teneur maximale en oxygène de 2,7 % et une teneur maximale en éthanol de 5 % jusqu'en 2013 et ils peuvent exiger la mise sur le marché de cette essence pour une période plus longue s'ils l'estiment nécessaire.Ils garantissent que des informations pertinentes sont fournies aux consommateurs en ce qui concerne la teneur en biocarburant de l'essence et, en particulier, l'utilisation appropriée des différents mélanges d'essence. 4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les Etats membres qui connaissent des conditions de basses températures ambiantes estivales peuvent autoriser, au cours de la période d'été, la mise sur le marché d'essence dont le niveau maximal de pression de vapeur est de 70 kPa. Les Etats membres dans lesquels la dérogation prévue au premier alinéa n'est pas appliquée peuvent, sous réserve des dispositions du paragraphe 5, autoriser au cours de la période d'été la mise sur le marché d'essence contenant de l'éthanol et dont le niveau maximal de pression de vapeur est de 60 kPa, et ils peuvent permettre, en outre, le dépassement autorisé de la pression de vapeur indiqué à l'annexe III, à condition que l'éthanol utilisé soit un biocarburant. 5. Lorsqu'un Etat membre souhaite appliquer l'une des dérogations prévues au paragraphe 4, il le notifie à la Commission et lui fournit toutes les informations pertinentes.La Commission évalue le bien-fondé et la durée de la dérogation, en tenant compte : a) des problèmes socio-économiques évités grâce à l'augmentation de la pression de vapeur, y compris les besoins d'adaptation technique à court terme;et b) des répercussions sur l'environnement ou la santé d'une augmentation de la pression de vapeur et, en particulier, des incidences sur le respect de la législation communautaire relative à la qualité de l'air, tant dans l'Etat membre concerné que dans d'autres Etats membres. Si l'évaluation de la Commission fait apparaître que la dérogation aboutira à un non-respect de la législation communautaire relative à la qualité de l'air ou à la pollution atmosphérique, y compris les valeurs limites et les plafonds d'émissions applicables, la demande est rejetée. La Commission devrait également tenir compte des valeurs limites applicables.

Si la Commission n'a émis aucune objection dans les six mois qui suivent la réception de toutes les informations pertinentes, l'Etat membre concerné peut appliquer la dérogation demandée. 6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les Etats membres peuvent continuer à autoriser la commercialisation de petites quantités d'essence plombée dont la teneur en plomb ne dépasse pas 0,15 g/l, à concurrence de 0,03 % de la quantité totale commercialisée, qui sont destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun. Article 4 - Carburants diesel 1. Les Etats membres veillent à ce que les carburants diesel ne puissent être mis sur le marché sur leur territoire que s'ils sont conformes aux spécifications fixées à l'annexe II. Nonobstant les prescriptions de l'annexe II, les Etats membres peuvent autoriser la mise sur le marché de carburants diesel dont la teneur en esters méthyliques d'acides gras (EMAG) est supérieure à 7 %.

Les Etats membres garantissent que des informations pertinentes sont fournies aux consommateurs en ce qui concerne la teneur du diesel en biocarburant, notamment en EMAG. 2. Les Etats membres veillent à ce que, le 1er janvier 2008 au plus tard, les gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure), les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance puissent être mis sur le marché sur leur territoire, à condition que leur teneur en soufre ne dépasse pas 1 000 mg/kg.A partir du 1er janvier 2011, la teneur maximale en soufre admissible pour ces gazoles est de 10 mg/kg. Les Etats membres garantissent que les combustibles liquides autres que ces gazoles ne peuvent être utilisés pour les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de plaisance que si leur teneur en soufre ne dépasse pas la teneur maximale admissible pour lesdits gazoles.

Cependant, afin de s'adapter à une contamination moindre dans la chaîne logistique, les Etats membres peuvent, à compter du 1er janvier 2011, permettre que les gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure), les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance contiennent jusqu'à 20 mg/kg de soufre au moment de leur distribution finale aux utilisateurs finaux. Les Etats membres peuvent également autoriser la mise sur le marché permanente, jusqu'au 31 décembre 2011, de gazole contenant jusqu'à 1 000 mg/kg de soufre, destiné aux véhicules ferroviaires et aux tracteurs agricoles et forestiers, à condition qu'ils soient en mesure de garantir que le fonctionnement correct des systèmes de contrôle des émissions ne sera pas compromis. 3. Les Etats membres peuvent prévoir, pour les régions ultrapériphériques, des dispositions spécifiques pour l'introduction de carburants diesel et de gazole d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg.Les Etats membres qui ont recours à la présente disposition en informent la Commission. 4. Pour les Etats membres connaissant un hiver rigoureux, le point de distillation maximal de 65 % à 250 °C pour les carburants diesel et les gazoles peut être remplacé par un point de distillation maximal de 10 % (vol/vol) à 180 °C. Article 5 - Libre circulation Aucun Etat membre ne peut interdire, limiter ou empêcher la mise sur le marché de carburants conformes aux exigences de la présente directive ».

B.4.1. Par son arrêt n° 149/2010, précité, la Cour a posé des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne au sujet de l'interprétation à donner à ces dispositions.

Par son arrêt du 31 janvier 2013, C-26/11, Belgische Petroleum Unie VZW e.a., la Cour de justice a répondu ce qui suit : « 29. L'article 3, paragraphe 2, de la directive 98/70, lu en combinaison avec l'annexe I de celle-ci, fixe, pour l'essence, la valeur limite maximale d'éthanol à 10 % v/v. 30. En vertu de l'article 4, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec l'annexe II de la même directive, la valeur limite maximale pour la teneur en EMAG des carburants diesel est, sous réserve de l'autorisation prévue audit paragraphe 1, deuxième alinéa, fixée à 7 % v/v.31. Par conséquent, en imposant aux sociétés pétrolières la commercialisation d'une quantité minimale de bioéthanol et d'EMAG, à savoir 4 % v/v de la quantité, respectivement, d'essence et de carburants diesel qu'elles mettent sur le marché, la loi sur l'obligation d'incorporation prévoit des pourcentages minimaux obligatoires de biocarburants inférieurs aux valeurs limites maximales prévues aux articles 3 et 4 de la directive 98/70.32. Il en résulte que ces pourcentages sont conformes auxdits articles 3 et 4 et que ces dispositions ne s'opposent pas à une réglementation telle que celle en cause au principal.33. Cela étant, il convient de relever que la directive 98/70 ne fixe pas de valeurs limites minimales pour la teneur en biocarburants de l'essence et des carburants diesel et que, conformément à l'article 5 de cette directive, la mise sur le marché de carburants conformes aux exigences de cette dernière ne peut être interdite, limitée ou empêchée.34. Or, la loi sur l'obligation d'incorporation prévoit des pourcentages minimaux obligatoires de biocarburants, qui, selon l'article 5 de celle-ci, doivent être mis sur le marché au moyen de mélanges avec l'essence et les carburants diesel.35. Les pourcentages minimaux obligatoires de biocarburants prévus par la loi sur l'obligation d'incorporation sont applicables non pas à chaque litre de carburant mis sur le marché, mais à la quantité totale de carburants commercialisée annuellement.36. Une telle obligation est, ainsi que l'a relevé Mme l'avocat général aux points 48 à 52 de ses conclusions, susceptible de restreindre la commercialisation de carburants conformes aux exigences de la directive 98/70.37. Toutefois, les dispositions de la directive 98/70, et notamment l'article 5 de celle-ci, ne sauraient être interprétées indépendamment de celles des directives 2003/30 et 2009/28, qui étaient en vigueur à la date des faits au principal et de l'introduction de la demande de décision préjudicielle.38. En effet, la circonstance que les directives 2009/28 et 2009/30, cette dernière modifiant la directive 98/70, aient été adoptées et soient entrées en vigueur à la même date et le fait qu'elles fassent partie, avec la directive 2003/30, d'un ensemble global de mesures destinées à promouvoir la production et l'utilisation d'énergies renouvelables indiquent que le législateur de l'Union a voulu assurer une nécessaire cohérence entre ces directives.39. A cet égard, il convient de rappeler que la directive 2003/30, qui visait, selon son article 1er, à promouvoir l'utilisation de biocarburants pour remplacer le gazole ou l'essence à des fins de transport dans chaque Etat membre, n'imposait pas aux Etats membres les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs nationaux indicatifs visés à l'article 3, paragraphe 1, de cette directive, mais leur laissait, à cet égard, le libre choix quant à la nature des mesures à adopter (voir arrêt du 10 septembre 2009, Plantanol, C-201/08, Rec.p. I-8343, point 35). 40. Ainsi, il ressort du considérant 19 de ladite directive que les Etats membres disposaient de différents moyens pour atteindre les objectifs prévus par celle-ci, tels que, notamment, un régime d'exonération fiscale, des aides financières à l'industrie de transformation ou la fixation d'un pourcentage obligatoire de biocarburants pour les compagnies pétrolières (voir arrêt Plantanol, précité, point 36).41. Il en résulte que l'article 5 de la directive 98/70, lu en combinaison avec les dispositions de la directive 2003/30, ne s'opposait pas à ce qu'un Etat membre impose aux compagnies pétrolières de mettre en vente sur son marché un pourcentage obligatoire de biocarburants à des fins de transport, en vue d'atteindre les objectifs nationaux indicatifs qu'il aurait fixés conformément à l'article 3, paragraphe 1, de cette dernière directive.42. Une telle conclusion s'impose d'autant plus si ledit article 5 est lu en combinaison avec les dispositions de la directive 2009/28, qui, ainsi qu'il ressort du considérant 9 et de l'article 1er de celle-ci, fixe des objectifs nationaux contraignants concernant la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d'énergie pour les transports.43. A cet égard, ledit considérant évoque l'objectif, entériné par le Conseil européen du mois de mars 2007, d'une part minimale de 10 % de biocarburants dans la consommation totale d'essence et de gazole destinés au transport devant être réalisé d'ici à 2020 par tous les Etats membres, et ce à un coût raisonnable.44. Cet objectif est confirmé à l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/28, qui prévoit que l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 doit être au moins égale à 10 % de la consommation finale d'énergie de chaque Etat membre dans le secteur des transports.45. C'est dans ce contexte que la directive 98/70 a été modifiée par la directive 2009/30 afin, conformément à l'objectif assigné aux Etats membres par cette dernière directive ainsi que par les directives 2003/30 et 2009/28, notamment, de prévoir des niveaux de mélange adéquats entre biocarburants et carburants fossiles, tels que ceux résultant des prescriptions des articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1, de la directive 98/70, lus en combinaison avec, respectivement, les annexes I et II de cette directive.46. Par conséquent, une réglementation nationale imposant des pourcentages obligatoires de biocarburants aux sociétés pétrolières en vue d'atteindre les objectifs nationaux prévus par les directives 2003/30 et 2009/28 ne saurait être considérée comme étant contraire aux articles 3 à 5 de la directive 98/70, lorsque ces pourcentages sont conformes aux valeurs limites maximales fixées par cette dernière et qu'ils sont applicables non pas à chaque litre de carburant mis sur le marché, mais à la quantité totale de carburants commercialisée annuellement par ces sociétés ». B.4.2. Il ressort de cet arrêt que les dispositions attaquées limitent la libre circulation des carburants visée à l'article 5 de la directive 98/70/CE, mais que cette limitation trouve sa justification dans les obligations imposées aux Etats membres par la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports et par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. B.4.3. Les dispositions attaquées sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 3 à 5 de la directive 98/70/CE. Quant à la liberté de commerce et d'industrie B.5. La liberté de commerce et d'industrie ne peut être conçue comme une liberté absolue. Dans de très nombreux cas, une disposition législative - que ce soit dans le secteur économique ou dans d'autres secteurs - limitera la liberté d'action des personnes ou des entreprises concernées et aura ainsi nécessairement une incidence sur la liberté de commerce et d'industrie. Le législateur ne violerait la liberté de commerce et d'industrie visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 que s'il limitait cette liberté sans aucune nécessité ou si cette limitation était totalement disproportionnée au but poursuivi ou portait atteinte à ce principe en manière telle que l'union économique et monétaire serait compromise.

B.6.1. Les dispositions attaquées obligent les sociétés pétrolières enregistrées mettant à la consommation des produits d'essence ou des produits diesel à mélanger des biocarburants à des quantités notables du carburant qu'elles mettent à la consommation. Ainsi, la mise à la consommation de carburants devient moins attractive, étant donné que le respect de l'obligation d'incorporation, qui implique une obligation d'achat de biocarburants, peut générer des frais et des risques supplémentaires. Les dispositions attaquées limitent donc la liberté de commerce et d'industrie.

B.6.2. Cette limitation est toutefois dictée par les mêmes considérations de protection de l'environnement que celles qui fondent la directive 2009/28/CE, laquelle vise plus particulièrement à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pression sur les réserves pétrolières à l'échelle mondiale. En outre, il ressort de l'arrêt de la Cour de justice du 31 janvier 2013, précité, que les dispositions attaquées contribuent à l'exécution d'obligations imposées aux Etats membres par cette directive.

B.6.3. Les parties requérantes ne démontrent pas qu'il serait extrêmement difficile, d'un point de vue technique, de satisfaire aux obligations qui découlent des dispositions attaquées. Les modifications apportées par la directive 2009/30/CE aux annexes de la directive 98/70/CE ont pour effet d'augmenter la marge entre les minima nationaux et les maxima européens. En outre, les propriétés techniques des carburants achetés, telle que la teneur en oxygène ou la présence de biocarburants non durables, peuvent être fixées contractuellement avec le fournisseur de ces carburants. Le contrôle des propriétés techniques est facilité par l'obligation d'information qui découle des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE, et les parties requérantes doivent en tout état de cause utiliser les instruments de mesure permettant ce contrôle, afin de vérifier si leurs produits satisfont à toutes les exigences européennes.

Les parties requérantes ne démontrent pas non plus que les dispositions attaquées leur imposeraient une charge financière disproportionnée. En outre, la mesure en cause ne crée pas de discrimination en fonction de la nationalité des producteurs, puisque toute les sociétés pétrolières sont soumises aux mêmes normes nationales et européennes.

B.6.4. Les dispositions attaquées sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la liberté de commerce et d'industrie.

B.7. Le second moyen est non fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 juillet 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

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