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Arrêté Royal du 03 février 2023
publié le 21 février 2023

Arrêté royal déterminant l'obligation de déclaration des stocks commerciaux de pétrole et de produits pétroliers et les stocks de produits de substitution

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023040374
pub.
21/02/2023
prom.
03/02/2023
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3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal déterminant l'obligation de déclaration des stocks commerciaux de pétrole et de produits pétroliers et les stocks de produits de substitution


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 29octies, § 1er, inséré par la loi du 16 juillet 2001 et modifié par les lois des 27 juillet 2005 et 8 janvier 2012 et l'article 30bis, § 2, inséré par la loi du 16 juillet 2001 et remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2008 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 12 octobre 2021 ;

Vu l'avis 70.595/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 24/2022, donné le 16 février 2022 ;

Vu l'urgence motivée comme suit : Considérant la publication de la Recommandation 2022/8812 de la Commission européenne du 6 décembre 2022 sur le renforcement de la sécurité d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers ;

Considérant que cette recommandation encourage les Etats membres à prendre des mesures pour mettre en place un système de surveillance d'alerte rapide permettant de signaler les incidents ou les pénuries dès que possible et ceci, au plus tard un mois après la date de la recommandation 2022/8812 ;

Considérant que cette recommandation encourage les Etats membres à notifier sans délai à la Commission européenne i) tout événement qui pourrait avoir une incidence sur la sécurité de l'approvisionnement en pétrole et ii) les mesures préventives ou correctives envisagées au niveau national, en vue d'une diffusion appropriée de l'information et d'un suivi au sein du " Oil Coordination Group », le groupe de travail de consultations des experts nationaux ;

Considérant que la mise en oeuvre de cette recommandation nécessite la mise en place rapide d'un système de rapportage des stocks commerciaux, au minimum sur une base hebdomadaire ;

Vu l'avis 72.828/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, l'article 14 ;

Considérant la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974, l'article 2, § 2, alinéa 2 ;

Considérant la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, l'article 15, § 1er/2 ;

Considérant l'arrêté royal du 25 avril 1977 relatif à la communication des informations concernant l'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers, l'article 3, § 1er ;

Considérant l'arrêté royal du 15 novembre 2017 relatif à l'exigence de déclaration de biocarburants, d'huiles minérales et de leurs produits de substitution d'origine biologique ;

Considérant l'arrêté ministériel du 19 mai 2021 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises sont applicables au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent : 1° " loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer " : la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises ;2° " arrêté royal du 19 décembre 2018 ": l'arrêté royal du 19 décembre 2018 portant création et réglant la composition, les missions et le fonctionnement du Bureau national du pétrole ;3° " arrêté royal du 15 novembre 2017 " :l'arrêté royal du 15 novembre 2017 relatif à l'exigence de déclaration de biocarburants, d'huiles minérales et de leurs produits de substitution d'origine biologique ; 4° " Direction générale Energie " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ; 5° " stocks de produits de substitution " : stocks de produits de substitution au pétrole et produits pétroliers dont la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer n'impose pas le maintien. CHAPITRE 2. - Obligation de déclaration

Art. 2.La Direction générale Energie établit les relevés statistiques des stocks commerciaux de pétrole et de produits pétroliers et des stocks de produits de substitution afin d'évaluer les performances énergétiques et les besoins liés à la couverture de l'approvisionnement énergétique belges.

Art. 3.Aux fins de l'application de l'article 2, les sociétés pétrolières enregistrées informent la Direction générale Energie des stocks commerciaux de pétrole et de produits pétroliers et des stocks de produits de substitution qui se trouvent dans leurs dépôts au dernier jour de la semaine.

Art. 4.Les données visées à l'article 3 sont transmises hebdomadairement par le déclarant à la Direction générale Energie, au plus tard un jour après la fin de la semaine auquelle se rapporte l'information. CHAPITRE 3. - Obligation de déclaration dans le cadre d'une crise d'approvisionnement

Art. 5.En vue d'évaluer les besoins liés à la couverture de l'approvisionnement énergétique belge, le ministre peut, dans le cas d'une phase de vigilance telle que déterminée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2018, sur la base de l'avis du Bureau National du Pétrole, ou dans le cas d'une urgence particulière, décider d'imposer une obligation de déclaration complémentaire à une ou plusieurs sociétés pétrolières enregistrées. La fréquence de la déclaration complémentaire se situe entre un jour et une semaine.

Le ministre détermine les modalités de déclaration complémentaire, notamment la fréquence de la déclaration.

Art. 6.En cas de crise d'approvisionnement visée à l'article 2, 7°, de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer, les sociétés pétrolières enregistrées informent la Direction générale Energie des stocks commerciaux de pétrole et de produits pétroliers et des stocks de produits de substitution qui se trouvent dans leurs dépôts au maximum deux jours après la reconnaissance par l'Agence Internationale de l'Energie, la Commission européenne ou le Roi de la crise d'approvisionnement.

Entre le début et la fin de la crise, les sociétés pétrolières enregistrées ont une obligation de déclaration complémentaire. La fréquence de la déclaration complémentaire se situe entre un jour et une semaine.

Le ministre détermine les modalités de déclaration complémentaire, notamment la fréquence de la déclaration.

Art. 7.La Direction générale Energie notifie les décisions du ministre aux sociétés pétrolières enregistrées concernées. CHAPITRE 4. - Dispositions générales

Art. 8.La déclaration est faite via les formulaires de déclaration mis à disposition par la Direction générale Energie.

La déclaration contient notamment les données suivantes : 1° le volume et la quantité et la composition des stocks ;2° les importations et les exportations par pays d'origine et par pays de destination ;3° la capacité maximum par produit par dépôt ;4° le numéro d'accises et l'adresse (rue, numéro, code postal, localité) du dépôt ;5° le nombre de dépôts ;6° l'identité du déclarant ;7° l'adresse (rue, numéro, code postal, localité) du déclarant ;8° l'identité, le numéro de téléphone et l'adresse email de la personne de contact 1 ;9° l'identité, le numéro de téléphone et l'adresse email de la personne de contact 2 ;10° le numéro d'accises du déclarant. Dans les cas visés aux articles 5 et 6, le ministre peut exiger que la déclaration contienne également une ou plusieurs données prévues à l'article 3 de l'arrêté royal du 15 novembre 2017 requises pour l'établissement du bilan tel que prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 15 novembre 2017.

Art. 9.Les données visées aux articles 3, 5 et 6 sont établies par le déclarant pour chaque numéro de dépôt appartenant à la société pétrolière enregistrée.

Art. 10.Le déclarant s'engage à ce que les données reflètent la réalité le plus fidèlement possible.

Art. 11.§ 1er. La Direction générale de l'Energie est responsable du traitement des données collectées. § 2. Le contrôle administratif du respect des dispositions du présent arrêté est effectué par les agents de la Direction générale Energie et de la Direction générale de l'inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie mandatés à cet effet par le ministre.

Lorsque la Direction générale Energie constate que les données sont manquantes ou que les données envoyées sont erronées ou incohérentes, elle demande à la société pétrolière enregistrée concernée de compléter ces données, au plus tard deux jours après réception de la déclaration hebdomadaire.

La société concernée dispose de deux jours pour compléter les données manquantes.

Lorsque la Direction générale Energie constate que les données sont encore manquantes ou que les données envoyées sont erronées ou incohérentes, elle peut mettre en demeure le déclarant de satisfaire à ses obligations et demander à prendre connaissance des données particulières appropriées, ainsi que de la méthode de calcul et d'évaluation sur laquelle se fondent ces données afin de rectifier les erreurs ou incohérences. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 12.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN

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