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Arrêté Royal du 15 juin 2006
publié le 11 juillet 2006

Arrêté royal concernant le contrôle des obligations émanant de la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, et ces arrêtés d'exécution

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011295
pub.
11/07/2006
prom.
15/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/15/2006011295/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2006. - Arrêté royal concernant le contrôle des obligations émanant de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, et ces arrêtés d'exécution


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, notamment l'article 16, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 2006;

Vu l'avis n° 40.293/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° La loi : la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.2° Détenteurs de stocks : toute personne physique ou morale qui détient, pour remplir sa propre obligation de stockage, physiquement des stocks obligatoires ou qui donne comme propriétaire de dépôt à des tiers la possibilité de stocker des stocks obligatoires.

Art. 2.§ 1er. En vue du contrôle des obligations visé à l'article 16 de la loi, les agents visés au même article ont accès aux locaux de la société pétrolière enregistrée et d'APETRA pendant les heures d'ouverture de l'entreprise. § 2. Ces agents sont habilités à prendre des renseignements auprès de la société pétrolière enregistrée, auprès d'APETRA ou auprès de tout tiers, à y chercher et collecter des données susceptibles d'être utiles pour le contrôle du respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution. La société pétrolière enregistrée, APETRA ainsi que tout tiers est obligé de fournir ces renseignements sur simple demande de ces fonctionnaires. § 3. Ces agents sont habilités à demander et à consulter auprès de la société pétrolière enregistrée, auprès d'APETRA et auprès de tout tiers, tous les livres, documents ou registres susceptibles d'être utiles pour le contrôle du respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution. La société pétrolière enregistrée, APETRA ainsi que tout tiers disposant des documents demandés, est obligé de les soumettre à chaque demande de ces agents. Les agents peuvent consulter ces livres, documents ou registres sur place ou peuvent les emporter contre remise d'un récépissé.

Art. 3.§ 1er. Le contrôle systématique visé à l'article 16, § 1er, de la loi est organisé de manière telle que tous les détenteurs de stocks aient les mêmes possibilités d'être contrôlés et que chaque détenteur de stocks soit contrôlé au moins trois fois par an. Ce contrôle peut concerner des aspects ponctuels des stocks détenus, mais est organisé de manière telle que chaque détenteur de stocks soit contrôlé au moins une fois par an d'une façon complète quantitativement et qualitativement.

Au cas où, suite à des contrôles auprès d'un détenteur de stocks, des infractions à la loi sont constatées, la fréquence des contrôles systématiques auprès de ce détenteur de stocks sera augmentée au cours de l'année suivant les constatations. § 2. Le contrôle systématique est organisé d'une manière telle que le secret des données commerciales soit assuré à l'égard des tiers.

Art. 4.Le mesurage des quantités des stocks obligatoires et la prise d'échantillons sont effectués par des étalonneurs et mesureurs reconnus et agréés dans l'Union européenne.

Au cas où les stocks obligatoires sont stockés dans des Etats-membres avec lesquels la Belgique a conclu un accord bilatéral, le contrôle est effectué par les autorités compétentes de l'Etat-membre concerné.

Si ces contrôles ne permettent pas de vérifier aussi bien les aspects quantitatifs que qualitatifs, ces aspects seront contrôlés par l'organisme de contrôle indiqué.

Art. 5.L'analyse de la qualité des stocks obligatoires est effectué par les laboratoires agréés pour l'exécution d'analyses des produits pétroliers et qui répondent aux dispositions de l'arrêté royal du 29 septembre 1995 fixant les conditions d'agrément des laboratoires d'essai chargés de l'analyse des produits pétroliers en vertu de l'article 160 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer relative aux dispositions sociales et diverses et chargés de faire les analyses pour compte du Fonds d'Analyse des produits pétroliers.

Art. 6.§ 1er. Afin de rendre possible le contrôle systématique visé à l'article 3, la Direction générale informe l(es) instance(s) de contrôle visée(s) à l'article 4 de la quantité et de la localisation des stocks obligatoires de chaque détenteur de stocks. § 2. Les infractions à la loi et à ses arrêtés d'exécution concernant la quantité et la qualité des stocks obligatoires constatées par les personnes visées aux articles 4 et 5 sont rapportées à la Direction générale dans les 2 jours ouvrables. § 3. La Direction générale donne ordre immédiatement à APETRA de détenir les stocks obligatoires manquants pour une période minimale de six mois pour compte de l'assujetti au stockage qui a été mis en demeure. § 4. Si APETRA n'exécute pas l'obligation visée au § 3, la Direction générale en informe immédiatement le Commissaire du Gouvernement et le Ministre.

Art. 7.Le Ministre fixe les modalités pratiques concernant le mesurage quantitatif, l'échantillonnage pour l'analyse qualitative et les analyses et contre-analyses qualitatives des stocks obligatoires.

Art. 8.Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et de l'Energie, M. VERWILGHEN

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