publié le 31 décembre 2021
Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques
21 DECEMBRE 2021. - Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Elle transpose partiellement: 1° la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit;2° la directive (UE) 2018/1972 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. CHAPITRE 2 Modifications de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer4 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques Art. 2 L'article 43bis, § 3, 8°, c), de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer4 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer et modifié par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution fermer, est complété par les mots "et l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, sans que ceux-ci ne puissent intervenir dans le traitement des dossiers et des plaintes individuelles".
Art. 3 Dans l'article 44bis, § 4, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2006, les mots ", créé par l'article 71 de la présente loi" sont abrogés.
Art. 4 A l'article 58 de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer et modifié par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 1er, les mots "d'intérêt général visées à l'article 82, 3° " sont remplacés par les mots "d'intérêt général visées à l'article 106 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques". Art. 5 Dans l'article 59 de la même loi, les mots "visé à l'article 71" sont abrogés.
Art. 6 Dans l'article 68, 19°, de la même loi, les mots "de la radiodiffusion et de la télévision" sont remplacés par les mots "des services de médias audiovisuels ou sonores".
Art. 7 Dans les articles 68, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104 et 114, §§ 1 et 3, de la même loi, modifiés par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, les mots "réseau public de télécommunications" sont chaque fois remplacés par les mots "réseau public de communications électroniques".
Art. 8 L'article 97, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, est complété par les mots ", même si ceux-ci sont installés dans les parties communes d'un bâtiment conformément à l'article 3.82, § 2, du Code civil".
Art. 9 Dans la même loi, les annexes 1 et 2 sont abrogées. CHAPITRE 3 Modifications de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges Art. 10 L'article 1er/1 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5 et modifié par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer5, est remplacé par ce qui suit: "Art. 1er/1. La présente loi transpose partiellement les directives suivantes: 1° la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union; 2° la directive (UE) 2018/1972 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.".
Art. 11 Dans l'article 13 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "L'Institut est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique.".
Art. 12 Dans l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) le 3° est complété par le j) rédigé comme suit: "j) tout acte juridique contraignant en droit de l'Union européenne, qui attribue des missions à l'autorité réglementaire nationale dans le secteur des postes ou des communications électroniques."; b) aux 4° et 4° /1, les mots "de télécommunications" sont chaque fois remplacés par les mots "de communications électroniques";2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées: a) au 3°, dans le texte néerlandais du a), le mot "BEREC" est remplacé par le mot "Berec"; b) au 3°, le h) est remplacé par ce qui suit: "h) l'Autorité de protection des données;"; c) au 6°, les mots "aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques" sont remplacés par les mots "à l'article 6 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ou à l'article 35 de la loi du 5 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale". d) le paragraphe est complété par un 7° rédigé comme suit: "7° peut, en sa qualité de service d'inspection, exiger à tout moment la communication du plan de sécurité de l'exploitant, en dérogation à l'article 25, § 2, de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer2 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.".
Art. 13 A l'article 16, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "ainsi que, pour des matières visées aux articles 11, § 1er, 2°, et 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, à un ou plusieurs membres du personnel de niveau A" sont abrogés;2° l'alinéa est complété par la phrase suivante: "De la même façon, il peut déléguer certains de ses pouvoirs à un membre du personnel dans les hypothèses suivantes: 1° dans les matières visées à l'article 11, § 1er, 2°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2° dans les matières visées à l'article 18 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, à l'exclusion des bandes de fréquences pour lesquelles le Roi a fixé une procédure visant à limiter le nombre de droits d'utilisation à octroyer, conformément à l'article 20, § 1er, de la même loi;3° dans les matières visées à l'article 39, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques; 4° pour des décisions de gestion courante des revenus et dépenses.".
Art. 14 Dans l'article 17, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 15 A l'article 20, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la 1ère phrase, les mots "constate prima facie une infraction à la législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect, ou de leurs mesures d'exécution, entraînant une menace immédiate grave pour l'ordre public" sont remplacés par les mots "constate un manquement à la législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect, ou de leurs mesures d'exécution, entraînant une menace immédiate et grave pour la sûreté publique"; b) la phrase "Dans chaque cas, il veille à ce que la mesure adoptée n'ait pas de conséquences irréversibles." est abrogée; c) l'alinéa est complété par les phrases suivantes: "En vue d'assurer le respect des mesures provisoires, le Conseil peut infliger l'astreinte visée à l'article 21, § 5, alinéa 1er, 2° /1, le cas échéant durant l'instruction du dossier.Dans chaque cas, il veille à ce que la mesure adoptée n'ait pas de conséquences irréversibles."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "des solutions" sont remplacés par les mots "des mesures correctrices". Art. 16 A l'article 21 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "une infraction" sont chaque fois remplacés par les mots "un manquement";2° les mots "à l'infraction" sont chaque fois remplacés par les mots "au manquement";3° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "de l'infraction" sont remplacés par les mots "du manquement"; b) le paragraphe est complété par la phrase suivante: "Les sanctions ainsi prévues sont appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives."; 4° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées: i) le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° l'ordre qu'il soit mis fin au manquement, soit immédiatement, soit dans le délai raisonnable qu'il impartit, pour autant que ce manquement n'ait pas cessé;l'Institut prend à cet égard des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect de ces conditions;"; ii) le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° le paiement dans le délai imparti par le Conseil d'une amende administrative au profit du Trésor public d'un montant maximal de 5 000 euros pour les personnes physiques et de 5 % au maximum du chiffre d'affaires consolidé du contrevenant, avant impôts et hors T.V.A., réalisé au cours de l'exercice complet le plus récent dans le secteur des communications électroniques ou des services postaux en Belgique ou si le contrevenant ne développe pas d'activités lui faisant réaliser un chiffre d'affaires, d'un montant maximal de 1 000 000 d'euros pour les personnes morales. Pour les manquements au chapitre 2 de la loi du 5 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale, le montant de l'amende administrative est de maximum 5 % du chiffre d'affaires consolidé du contrevenant, avant impôts et hors T.V.A., réalisé dans le secteur en question au cours de l'exercice complet le plus récent, plafonné à 125 000 euros;"; iii) il est inséré le 2° /1 rédigé comme suit: "2° /1 en vue de faire respecter une ou plusieurs de ses décisions, le paiement dans le délai imparti par le Conseil d'une astreinte au profit du Trésor public d'un montant maximal de 500 euros par jour de retard pour les personnes physiques et de 5 % du chiffre d'affaires journalier par jour de retard pour les personnes morales. L'astreinte est due à compter de la date que le Conseil fixe dans sa décision;"; iv) le 3° est complété par les mots "ou à la loi du 5 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale"; b) entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit: "Le chiffre d'affaires journalier visé à l'alinéa 1er, 2° /1, est le chiffre d'affaires annuel total consolidé avant impôts et hors T.V.A., réalisé en Belgique, dans le secteur des communications électroniques ou des services postaux, au cours de l'exercice comptable le plus récent, divisé par 365."; c) dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "à l'alinéa 2, 2" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er, 2° et 2° /1";5° il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit: " § 5/1.Les amendes et astreintes visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 2° et 2/1°, ne sont pas fiscalement déductibles."; 6° dans le paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "ou une astreinte" sont insérés entre les mots "amende administrative" et les mots "dont le montant";b) les mots "alinéa 2, 2° " sont remplacés par les mots "alinéa 1er, 2° et 2° /1";7° dans le paragraphe 7, les mots "d'une infraction grave ou répétée" sont remplacés par les mots "d'un manquement grave ou répété";8° il est inséré un paragraphe 7/1 rédigé comme suit: " § 7/1.L'Institut ne prévoit des sanctions dans le cadre de la procédure visée à l'article 49/2 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, que lorsqu'une entreprise ou une autorité publique fournit, en connaissance de cause ou du fait d'une négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes.
Lors de la détermination du montant des amendes ou des astreintes imposées à une entreprise ou à une autorité publique en application de l'alinéa 1er, l'Institut tient compte notamment de l'effet négatif du comportement de l'entreprise ou de l'autorité publique sur la concurrence et, en particulier, si, contrairement aux informations initialement communiquées ou à toute actualisation de ces informations, l'entreprise ou l'autorité publique soit a déployé un réseau ou procédé à une extension ou à une mise à niveau d'un réseau, soit n'a pas déployé de réseau et elle n'a pas fourni de justification objective à ce changement de plan."; 9° dans le paragraphe 8, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée" sont abrogés; b) l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "La notification à l'intéressé se fait par lettre recommandée.".
Art. 17 L'article 21/1 de la même loi, abrogé par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est rétabli dans la rédaction suivante: "
Art. 21/1.§ 1er. L'agent verbalisant envoie le procès-verbal qui constate les faits érigés en infraction pénale par une des dispositions visées à l'article 14, § 1er, 3°, au procureur du Roi ainsi qu'une copie au Conseil.
Sur la base de cette copie, celui-ci peut prendre les mesures visées aux articles 20 et 21 ainsi que toute autre mesure prévue par la réglementation. § 2. Si des mesures sont envisagées, le Conseil le notifie au préalable au procureur du Roi dans les 15 jours de sa décision. § 3. Le procureur du Roi informe le Conseil par écrit dans un délai d'un mois après la réception de la notification visée au paragraphe 2, ou à défaut de celle-ci, de sa propre initiative: 1° qu'une information ou une instruction judiciaire a été ouverte, ou;2° que des poursuites ont été entamées, ou;3° qu'il a été fait application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ou;4° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs liés aux éléments constitutifs de l'infraction, ou;5° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs qui ne sont pas liés aux éléments constitutifs de l'infraction. § 4. Lorsque le procureur du Roi transmet au Conseil l'information visée au paragraphe 3, 1°, 2°, 3° ou 4°, l'Institut n'impose pas la sanction administrative visée à l'article 21.".
Art. 18 Dans l'article 22 de la même loi, modifié par les lois des 31 mai 2011 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Le Conseil établit son propre règlement d'ordre intérieur."; 2° l'alinéa 2 est complété par le 10° rédigé comme suit: "10° les modalités de la procédure de vote électronique, pour autant que celui-ci soit accepté à l'unanimité des membres.".
Art. 19 L'article 24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer5, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 24.Sur proposition de l'Institut, le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux membres statutaires du personnel de l'Institut qu'Il charge de la constatation: 1° des faits érigés en infraction pénale par une des dispositions visées à l'article 14, § 1er, 3° ; 2° des infractions au Code pénal et aux lois spéciales lorsque les infractions sont commises au moyen d'équipements, de réseaux ou services de communications électroniques ou de radiocommunications au sens de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.".
Art. 20 Dans l'article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots ", du contrôle du respect des normes d'émission" sont abrogés; b) le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° pénétrer à tout moment, lorsque l'accomplissement de leur mission le requiert, dans tout moyen de transport, bâtiment ou dépendance, à l'exception d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;"; c) le 1° /1 est inséré, rédigé comme suit: "1° /1 pénétrer, munis d'un mandat du juge d'instruction, dans un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, dans le respect de la loi du 7 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/06/1969 pub. 29/07/2009 numac 2009000488 source service public federal interieur Loi fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations;"; 2° les mots "à l'infraction" sont chaque fois remplacés par les mots "au manquement". Art. 21 Dans l'article 26 de la même loi, modifié par la loi du 31 mai 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Le Conseil fixe l'organigramme de l'Institut.".
Art. 22 Dans l'article 30 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, 4°, les mots "la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "la loi du 5 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale";2° les paragraphes 2 à 5 sont abrogés. Art. 23 L'article 33 de la même loi est complété par la phrase suivante: "En l'absence de paiement dans les délais fixés, l'Institut peut charger l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, du recouvrement par voie de contrainte des redevances administratives concernées, conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. Tous les montants recouvrés sont versés à l'Institut.".
Art. 24 Dans l'article 35, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Par dérogation à l'article 126, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Conseil procède seul aux transferts de crédits visés à l'article 91, alinéa 1er, de la même loi.". CHAPITRE 4 Modifications de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges Art. 25 L'article 1er/1 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est remplacé par ce qui suit: "Art. 1er/1. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.".
Art. 26 Dans l'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "Lorsque le recours est dirigé contre une décision à caractère réglementaire, la Cour des marchés ne dispose que d'un pouvoir d'annulation";2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les mots "à peine de nullité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles, dans un délai de soixante jours" sont remplacés par les mots "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles, à laquelle est jointe la décision attaquée, dans un délai de soixante jours"; b) dans l'alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° l'adresse exacte de l'Institut;"; c) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "Le greffe de la cour d'appel notifie sans délai la requête à l'Institut, le cas échéant, dans sa version confidentielle, ainsi qu'au ministre sauf si celui-ci est le requérant.La notification à l'Institut est effectuée par pli judiciaire ou par courrier électronique à son adresse judiciaire électronique. La version non-confidentielle de la requête est publiée sur le site internet de l'Institut."; d) entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6, il est inséré un alinéa rédigé comme suit: "L'audience d'introduction a lieu au plus tôt huit jours après la notification de la requête visée à l'alinéa 4."; 3° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 2, les mots "à la demande de l'intéressé" sont remplacés par les mots "si la demande en est faite par le requérant dans sa requête introductive";b) dans l'alinéa 3, les mots "l'intéressé" sont remplacés par les mots "le requérant et pour autant que la balance des intérêts penche en faveur de la suspension demandée";4° l'article est complété par le paragraphe 6, rédigé comme suit: " § 6.A la demande d'une partie, la Cour des marchés, si elle l'estime nécessaire, peut indiquer ceux des effets des décisions individuelles annulées ou, par voie de disposition générale, ceux des effets des décisions à caractère réglementaire annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.".
Art. 27 Dans l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "de réseaux, de services ou d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux conformément à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer4 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ou en cas de litige entre les fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou d'organismes de radiodiffusion visés par la loi du 5 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques, d'équipements de communications électronique, ou de ressources associées, ou en cas de litige entre des prestataires de services postaux conformément à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer4 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ou en cas de litige entre des fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou des fournisseurs de services de médias audiovisuels visés par la loi du 5 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale";2° dans l'alinéa 3, les mots "à l'article 28/1, § 3," sont remplacés par les mots "aux articles 28/1, § 3 et 28/4, § 4,". Art. 28 L'article 4/1, de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5 et modifié par les lois du 3 avril 2013 et du 31 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 4/1.§ 1er. Toute partie peut soumettre à l'Institut un litige entre une entreprise établie en Belgique et une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsque le litige a une incidence sur les échanges entre les Etats membres, l'Institut notifie le litige à l'ORECE afin que le litige soit réglé de façon cohérente, conformément aux objectifs énoncés à l'article 6 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. § 2. Lorsqu'il a été procédé à une telle notification, l'ORECE émet un avis invitant l'Institut et les autres autorités de régulation nationales concernées à prendre des mesures spécifiques pour régler le litige, ou à s'abstenir d'agir, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. § 3. Les autorités de régulation nationales concernées attendent l'avis de l'ORECE avant de prendre toute mesure pour régler le litige.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est urgent d'agir afin de préserver la concurrence ou de protéger les intérêts des utilisateurs finaux, l'Institut peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, adopter des mesures provisoires. § 4. Les obligations imposées à une entreprise par l'Institut dans le cadre du règlement d'un litige respectent la présente loi, tiennent le plus grand compte de l'avis émis par l'ORECE et sont adoptées dans un délai d'un mois à compter dudit avis. § 5. La procédure visée au paragraphe 1er ne fait pas obstacle à ce que l'une des parties engage une action devant une juridiction.". CHAPITRE 5 Modifications de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques Art. 29 Dans l'article 1er de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer9, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "La présente loi transpose partiellement les directives suivantes: 1° la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive "Vie privée et communications électroniques") (J.O.C.E. 31 juillet 2002, L 201/37); 2° la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (directive "Concurrence") (J.O.C.E. 17 septembre 2002, L 249/21); 3° la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE;4° la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit;5° la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels"), compte tenu de l'évolution des réalités du marché; 6° la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen."; 2° les alinéas 3, 4 et 5 sont abrogés. Art. 30 Dans le texte néerlandais des articles 2, 12° à 14°, 23°, 48°, 56° et 68°, 9, § 1er, 10, 38, 74, §§ 2 et 3, 74/1, § 3 et § 4, alinéas 3 et 4, 117, alinéa 1er, 121, § 1er, 121/4, § 1er, 1°, et 127, § 3, alinéa 1er, le mot "openbare" est chaque fois remplacé par les mots "voor het publiek beschikbare".
Art. 31 Dans les articles 2, 49° et 56°, 9, § 7, 11, § 7, 51, §§ 2, 3 et 4, 107, § 1er, 3° et 107/1, § 3, l'intitulé du chapitre III du titre IV, dans l'intitulé des sous-sections 1 et 5 de la section 1re du même chapitre, dans les articles 116, 116/1, § 2, alinéa 2, 8°, 121, § 1er, 121/4, 122, §§ 1er et 3, 123, § 2, 4°, 127, §§ 1er, 3 et 5, et 129, alinéa 3, et dans l'intitulé de la section 3 du même chapitre de la même loi, les mots "utilisateurs finals" sont chaque fois remplacés par les mots "utilisateurs finaux".
Art. 32 Dans le texte néerlandais des articles 141, §§ 2 et 4, 142, alinéa 1er, et 143/1, §§ 2 à 4 de la même loi, le mot "BEREC" est à chaque fois remplacé par le mot "Berec".
Art. 33 Dans l'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° "réseau de communications électroniques": les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de services de médias audiovisuels ou sonores;"; 2° le 3/1° est inséré, rédigé comme suit: "3/1° "réseau à très haute capacité": soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue;la performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l'expérience de l'utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau;"; 3° le 5° est remplacé par ce qui suit: "5° "service de communications électroniques": le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l'exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus et à l'exception des services de médias audiovisuels ou sonores, comprend les types de services suivants: a) un service d'accès à l'internet;b) un service de communications interpersonnelles;et c) des services consistants entièrement ou principalement en la transmission de signaux, tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine;"; 4° les 5/1° à 5/4° sont insérés, rédigés comme suit: "5/1° "service d'accès à l'internet": un service de communications électroniques accessibles au public, qui fournit un accès à l'internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux de l'internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés; 5/2° "service de communications interpersonnelles": un service normalement fourni contre rémunération qui permet l'échange interpersonnel et interactif direct d'informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires et qui ne comprend pas les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service; 5/3° "service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation": un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c'est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation; 5/4° "service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation": un service de communications interpersonnelles qui n'établit pas de connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c'est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation;"; 5° le 7° est remplacé par ce qui suit: "7° "informations relatives à la localisation de l'appelant": dans un réseau mobile public, les données traitées qui proviennent de l'infrastructure de réseau ou de l'appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l'équipement terminal mobile d'un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l'adresse physique du point de terminaison du réseau;"; 6° le 11° est remplacé par ce qui suit: "11° "opérateur": une personne ou entreprise qui fournit un réseau public de communications électroniques ou un service de communications électroniques accessible au public;"; 7° le 11/1° est inséré, rédigé comme suit: "11/1° "gestionnaire d'infrastructures passives" : un acteur économique qui, d'une part, fournit un service de production, de transport ou de distribution de gaz;d'électricité (y compris pour l'éclairage public) ou d'eau (y compris l'évacuation ou le traitement et l'assainissement des eaux usées, et les systèmes d'égouts); un service de chauffage; ou des services de transport (y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports), et qui, d'autre part, met à disposition des éléments de son réseau sans que ceux-ci deviennent eux-mêmes un élément actif d'un réseau de communications électroniques ;"; 8° le 11/2° est inséré, rédigé comme suit: "11/2° "autorisation générale": un cadre juridique mis en place, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques ou à certains d'entre eux;"; 9° au 14°, les mots "à des fins autres que professionnelles" sont remplacés par les mots "à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale";10° les 14/1° à 14/5° sont insérés, rédigés comme suit: "14/1° "microentreprise": entreprise ne dépassant pas la moyenne annuelle de 9 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l'article 1:24 du Code des sociétés et associations; 14/2° "petite entreprise": entreprise ne dépassant pas la moyenne annuelle de 49 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l'article 1:24 du Code des sociétés et associations; 14/3° "moyenne entreprise": entreprise ne dépassant pas la moyenne annuelle de 249 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l'article 1:24 du Code des sociétés et associations; 14/4° "micro-organisation à but non lucratif": association sans but lucratif, association internationale sans but lucratif ou fondation ne dépassant pas la moyenne annuelle de 9 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l'article 1:28 du Code des sociétés et associations; 14/5° "petite organisation à but non lucratif": association sans but lucratif, association internationale sans but lucratif ou fondation ne dépassant pas la moyenne annuelle de 49 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l'article 1:28 du Code des sociétés et associations;"; 11° au 15°, les mots "qui utilise un service de communications électroniques en exécution d'un contrat passé avec un opérateur" sont remplacés par les mots ", autre qu'un opérateur, partie à un contrat avec un opérateur qui fournit des services de communications électroniques accessibles au public, pour la fourniture de tels services"; 12° le 15/1° est inséré, rédigé comme suit: "15/1° "abonné comptant un maximum de 9 travailleurs": abonné ne dépassant pas la moyenne annuelle de 9 travailleurs mis au travail calculée, selon le cas, conformément aux articles 1:24 ou 1:28 du Code des sociétés et associations;"; 13° le 16° est remplacé par ce qui suit: 16° "point de terminaison du réseau": point physique auquel un utilisateur final obtient l'accès à un réseau public de communications électroniques;dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le point de terminaison du réseau est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom d'un utilisateur final;"; 14° les 17° et 17/1° sont remplacés par ce qui suit: "17° "ressources associées": les services associés, les infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires; 17/1° "service associé": un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture, l'autofourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et comprend notamment la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes et les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, en abrégé "EPG", ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation (à l'exception des services et systèmes qui sont exclusivement utilisés pour les services de médias audiovisuels ou sonores);"; 15° au 18°, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots ", y compris lorsqu'ils servent à la fourniture de services de la société d'information" sont remplacés par les mots "ou l'offre de services de la société de l'information";b) dans le texte néerlandais, les mots "bestrijkt onder meer" sont remplacés par les mots "omvat met name";c) les mots "et éventuellement" sont remplacés par les mots "ce qui peut comprendre"; 16° le 19° est remplacé par ce qui suit: "19° "interconnexion": un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre entreprise, ou d'accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau;"; 17° le 22° est remplacé par ce qui suit: "22° "service de communications vocales": un service de communications électroniques accessible au public permettant d'émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros d'un plan national ou international de numérotation;"; 18° au 22/1° les mots "service de communications électroniques" sont remplacés par les mots "service de communications interpersonnelles"; 19° le 22/2° est inséré, rédigé comme suit: "22/2° "service de conversation totale": un service multimédia de conversation en temps réel assurant la transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel de vidéos animées, de texte en temps réel et de voix entre des utilisateurs situés dans deux lieux différents ou plus;"; 20° au 23°, les mots "circuit physique qui" sont remplacés par les mots "un canal physique utilisé par les signaux de communications électroniques et";21° aux 25° et au 27°, les mots "d'un opérateur disposant d'une puissance significative" sont chaque fois remplacés par les mots "d'une entreprise désignée comme étant puissante";22° au 31°, les mots "ou "ondes hertziennes""sont abrogés;23° le 32° est abrogé;24° au 33°, les mots "des radiofréquences" sont remplacés par les mots "des ondes radioélectriques"; 25° le 33/1° est remplacé par ce qui suit: "33/1° "attribution du spectre radioélectrique": la désignation d'une bande du spectre radioélectrique donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies;"; 26° les 33/2° à 33/5° sont insérés, rédigés comme suit: "33/2° "plan national d'attribution des fréquences": document contenant pour chaque bande du spectre radioélectrique, les informations relatives aux attributions du spectre radioélectrique et aux applications autorisées; 33/3° "spectre radioélectrique harmonisé": spectre radioélectrique dont les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de mesures techniques d'application conformément à l'article 4 de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne, ci-après dénommée "décision spectre radioélectrique"; 33/4° "utilisation partagée du spectre radioélectrique": l'accès par deux utilisateurs ou plus, en vue de leur utilisation, aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d'un dispositif de partage défini, autorisé sur le fondement d'une autorisation générale, de droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou d'une combinaison de ceux-ci, y compris des mécanismes de régulation tels que l'accès partagé sous licence destiné à faciliter l'utilisation partagée d'une bande du spectre radioélectrique, sous réserve d'un accord contraignant entre toutes les parties concernées, conformément aux règles de partage incluses dans leurs droits d'utilisation du spectre radioélectrique, afin de garantir à tous les utilisateurs des dispositifs de partage prévisibles et fiables, et sans préjudice de l'application du droit de la concurrence; 33/5° "droits d'utilisation du spectre radioélectrique": droits individuels d'utilisation du spectre radioélectrique utilisés entièrement ou partiellement pour la fourniture de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;"; 27° le 34° est remplacé par ce qui suit: "34° "radiocommunication": toute communication au moyen d'ondes radioélectriques à l'exclusion de la transmission exclusive de signaux de services de médias audiovisuels et sonores;"; 28° les 35° à 37° sont abrogés; 29° le 38° est remplacé par ce qui suit: "38° "station de radiocommunications": un équipement hertzien, le cas échéant complété des antennes, ainsi que de tous les composants nécessaires au fonctionnement de l'ensemble, qui émet ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication et/ou de radiorepérage;"; 30° le 38/1° est remplacé par ce qui suit: "38/1° "réseau de radiocommunications": ensemble formé par plusieurs stations de radiocommunications pouvant communiquer entre elles dans les limites d'une autorisation de radiocommunications privées ou d'un droit d'utilisation du spectre radioélectrique;"; 31° les 38/2° à 38/4° sont insérés, rédigés comme suit: "38/2° "autorisation de radiocommunications privées": autorisation de pouvoir utiliser une station ou un réseau de radiocommunications à d'autres fins que la fourniture de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public; 38/3° "station de radiodiffusion": un équipement hertzien, le cas échéant complété des antennes associées, ainsi que de tous les composants nécessaires au fonctionnement de l'ensemble, qui émet ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de fourniture de services de médias audiovisuels et sonores; 38/4° "brouillage": effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction (ou à une combinaison de ces émissions, rayonnements ou inductions), se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée;"; 32° au 39°, les mots "et sonores" sont insérés entre les mots "de médias audiovisuels" et les mots ", ou d'un service";33° le 41° est remplacé par ce qui suit: "41° "équipement terminal": a) tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l'interface d'un réseau public de communications électroniques pour transmettre, traiter ou recevoir des informations;dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l'équipement terminal et l'interface du réseau public; b) les équipements de stations terrestres de satellites;"; 34° au 42°, les mots "de services de médias audiovisuels ou radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication, de fourniture de services de médias audiovisuels ou" sont remplacés par les mots "de fourniture de services de médias audiovisuels et sonores et/ou radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre et/ou recevoir intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication, de fourniture de services de médias audiovisuels et sonores et/ou de";35° aux 46° et 47°, les mots "plan national de numérotation téléphonique" sont chaque fois remplacés par les mots "plan national de numérotation";36° le 50° est abrogé;37° au 57°, les modifications suivantes sont apportées: a) les mot mots "l'abonné" sont remplacés par les mots "l'utilisateur final";b) les mots "le terminal" sont remplacés par les mots "l'équipement terminal";38° les 60° à 62° sont remplacés par ce qui suit: "60° "communication d'urgence": une communication effectuée au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et un PSAP, dont le but est de recevoir de l'aide d'urgence de la part de services d'urgence;61° "PSAP" ("Public Safety Answering Point") ou "centre de gestion des appels d'urgence": un lieu physique où est réceptionnée initialement une communication d'urgence sous la responsabilité d'une autorité publique ou d'un organisme privé reconnu; 62° "zone d'activité d'un PSAP": zone géographique pour laquelle un PSAP gère toutes les communications d'urgence vers le service d'urgence, dénommée ci-après "zone d'activité";" 39° les 62/1° à 62/3° sont insérés, rédigés comme suit: "62/1° "PSAP le plus approprié": un PSAP établi par les autorités compétentes pour prendre en charge les communications d'urgence provenant d'une certaine zone ou les communications d'urgence d'un certain type; 62/2° "sécurité des réseaux et services": la capacité des réseaux et services de communications électroniques de résister, à un niveau de confiance donné, à toute action qui compromet la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de ces réseaux et services, de données stockées, transmises ou traitées ou des services connexes offerts par ces réseaux ou services de communications électroniques ou rendus accessibles via de tels réseaux ou services; 62/3° "incident de sécurité": tout événement ayant un effet négatif réel sur la sécurité des réseaux ou des services de communications électroniques;"; 40° le 70° est remplacé par ce qui suit: "70° "ORECE": Organe des régulateurs européens des communications électroniques, en anglais "Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)", institué par le Règlement (UE) n° 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office ORECE) modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/200, ci-après dénommé "Règlement (UE) 2018/1971;"; 41° le 71° est remplacé par ce qui suit: "71° "Office": Agence de soutien à l'ORECE, instituée par le Règlement (UE) 2018/1971;"; 42° le 71/1° est inséré, rédigé comme suit: "71/1° "RSPG": groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, en anglais "Radio Spectrum Policy Group", institué par la décision de la Commission européenne du 11 juin 2019 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique et abrogeant la décision 2002/622/CE;"; 43° le 73° est abrogé;44° l'article est complété par les 87° et 88°, rédigés comme suit: "87° "infrastructure passive": tout élément d'un réseau de communications électroniques qui est destiné à accueillir d'autres éléments d'un autre réseau de communications électroniques sans devenir lui-même un élément actif de ce dernier réseau, tel que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours ou poteaux; 88° "point d'information unique": le système d'information mis en place au sein de la plate-forme de l'ASBL "KLIM - CICC (Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt - Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites).".
Art. 34 L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 3.§ 1er. La fourniture de réseaux et de services de communications électroniques est libre, sous réserve des conditions fixées par ou en vertu de la loi. § 2. Sans préjudice des obligations spécifiques visées à l'article 13/1, la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation est uniquement soumise aux conditions qui peuvent être attachées à l'autorisation générale et qui sont énumérées à l'annexe 2.
Les entreprises soumises à l'autorisation générale ont le droit: 1° de fournir des réseaux et des services de communications électroniques;2° de faire examiner leur demande d'octroi des droits nécessaires pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques;3° d'utiliser le spectre radioélectrique;4° de faire examiner leurs demandes de droits d'utilisation des ressources de numérotation. § 3. Le Roi fixe, après avis de l'IBPT, les redevances dues par les opérateurs.".
Art. 35 L'article 4 de la même loi est abrogé.
Art. 36 L'article 4/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est abrogé.
Art. 37 L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 5.Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, l'Institut prend toutes les mesures raisonnables, nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 6.
Il agit en toute impartialité, objectivité et transparence et d'une manière non discriminatoire et proportionnée.".
Art. 38 L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 6.Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut: 1° promeut la connectivité et l'accès à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux;2° promeut la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés;3° contribue au développement du marché intérieur en éliminant les derniers obstacles à l'investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de cet investissement;en élaborant des règles communes et des approches régulatrices prévisibles; en favorisant l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, l'innovation ouverte, l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l'interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout; 4° promeut les intérêts des citoyens, en assurant la connectivité et la disponibilité et la pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services de communications électroniques;en offrant un maximum d'avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d'une concurrence effective; en préservant la sécurité des réseaux et services; en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire et en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi qu'en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés.".
Art. 39 L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 7.Afin de poursuivre les objectifs visés à l'article 6 et précisés par le présent article, l'Institut s'attache, entre autres, à: 1° promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la régulation cohérente sur des périodes de révision appropriées et en coopérant avec les autres autorités de régulation nationales, avec l'ORECE, avec le RSPG et avec la Commission européenne;2° veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques;3° appliquer le droit de l'Union européenne d'une manière technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs énoncés à l'article 6;4° promouvoir des investissements efficaces et l'innovation dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et les parties qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;5° tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière d'infrastructures, de concurrence, et des situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des consommateurs dans les différentes zones géographiques d'un Etat membre, y compris les infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but non lucratif; 6° n'imposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire pour garantir une concurrence effective et durable dans l'intérêt des utilisateurs finaux, et suspendre ou supprimer de telles obligations dès qu'il est satisfait à cette condition.".
Art. 40 L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est abrogé.
Art. 41 L'article 8/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est abrogé.
Art. 42 Dans l'article 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit: " § 1er.A l'exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, la fourniture de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public ne peut débuter, sans préjudice de l'article 13/1, qu'après une notification à l'Institut contenant les éléments suivants: 1° le nom du fournisseur;2° le statut et la forme juridiques ainsi que le numéro d'enregistrement du fournisseur, le lieu où il est enregistré dans un registre de commerce ou dans un registre public similaire dans l'Union européenne;3° l'adresse géographique de l'éventuel établissement principal du fournisseur dans l'Union européenne et, le cas échéant, de toute succursale en Belgique;4° l'adresse, le cas échéant, du site internet du fournisseur lié aux activités de fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques;5° une personne de contact et ses coordonnées;6° une brève description des réseaux ou services dont la fourniture est prévue;7° les Etats membres concernés;et 8° une estimation de la date de lancement de l'activité. § 2. Dans un délai d'une semaine à compter de la notification visée au paragraphe 1er, l'Institut délivre à l'entreprise une déclaration uniformisée confirmant, s'il y a lieu, qu'elle a fait cette notification.
Cette déclaration détaille les circonstances dans lesquelles cette entreprise a le droit de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et d'obtenir un accès ou une interconnexion afin de faciliter l'exercice de ces droits, par exemple à d'autres niveaux de pouvoir ou par rapport à d'autres entreprises.
Cette déclaration peut également, le cas échéant, être délivrée sous forme de réponse automatique à la suite de la notification.
Cette déclaration uniformisée ne porte pas préjudice au pouvoir de l'Institut de considérer que l'entreprise concernée a effectué une notification sans y être obligée."; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "Chaque opérateur" sont remplacés par les mots "Chaque entreprise soumise à l'obligation visée au paragraphe 1er";3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.L'Institut fixe les modalités des notifications visées aux paragraphes 1er et 3.
L'Institut transmet ces notifications à l'ORECE sans délai et par la voie électronique.
A cette fin, le Roi peut obliger les entreprises qui ont effectué la notification visée au paragraphe 1er, à effectuer une nouvelle notification conforme au format qu'Il détermine.
L'Institut publie sur son site Internet une liste des entreprises ayant fait une notification conformément au paragraphe 1er. L'Institut retire de cette liste les entreprises qui ont mis fin à leur activité."; 4° les paragraphes 8 sont abrogés. Art. 43 Dans l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "permettant de fournir des" sont remplacés par les mots "relatives à la fourniture de"; b) au 1°, les mots "avec des fournisseurs de services ou réseaux publics de communications électroniques autorisés" sont remplacés par les mots "avec des fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public titulaires d'une autorisation générale, et, s'il y a lieu, obtenir l'accès au réseau de ces fournisseurs ou l'interconnexion avec celui-ci;"; 2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés. Art. 44 Dans le titre II de la même loi, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit: "Chapitre II. L'utilisation des numéros et du spectre radioélectrique".
Art. 45 Dans l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les mots "sans préjudice des compétences de la Commission d'éthique pour les télécommunications" sont abrogés;b) dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées: i) les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit: "3° exigences concernant la portabilité du numéro; 4° l'obligation de fournir des informations destinées aux utilisateurs finaux sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public;"; ii) l'alinéa 2 est complété par les 5° à 9° rédigés comme suit: "5° la durée maximale, sous réserve de modifications du plan national de numérotation; 6° le paiement des redevances d'utilisation conformément à l'article 30;7° le respect de tous les accords internationaux pertinents relatifs à l'utilisation de numéros;8° la cession de droits d'utilisation à l'initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, y compris toute condition visant à rendre le droit d'utilisation d'un numéro contraignant pour toutes les entreprises auxquelles les droits sont cédés; 9° les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l'Union européenne afin de garantir le respect des règles en matière de protection des consommateurs et des autres règles concernant les numéros dans les Etats membres autres que celui de l'indicatif de pays."; c) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit: "L'Institut peut aussi octroyer à des entreprises autres que les opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques des droits d'utilisation de ressources de numérotation provenant des plans nationaux de numérotation en vue de la fourniture de services spécifiques, à condition que des ressources de numérotation adéquates soient mises à disposition pour satisfaire la demande actuelle et la demande future prévisible.Ces entreprises démontrent leur capacité à gérer les ressources de numérotation et à respecter toute exigence pertinente. L'Institut peut suspendre la poursuite de l'octroi de droits d'utilisation de ressources de numérotation aux entreprises en question si l'existence d'un risque d'épuisement de ces ressources est démontrée."; 2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit: " § 2/1.L'Institut met à disposition une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.
Lorsque les droits d'utilisation de ressources de numérotation comprennent leur utilisation extraterritoriale au sein de l'Union européenne, l'Institut assortit ces droits d'utilisation de conditions particulières afin de garantir le respect de toutes les règles nationales pertinentes en matière de protection des consommateurs et de la législation nationale relative à l'utilisation des ressources de numérotation applicables dans les Etats membres où les ressources de numérotation sont utilisées.
A la demande d'une autorité de régulation nationale ou d'une autre autorité compétente d'un Etat membre dans lequel les ressources de numérotation sont utilisées, qui a démontré une violation des règles pertinentes en matière de protection des consommateurs ou de la législation nationale de ce même Etat membre relative à l'utilisation des ressources de numérotation, l'Institut fait respecter les conditions, visées à l'alinéa 2, dont les droits sont assortis.
Lorsque des droits d'utilisation de ressources de numérotation ont été octroyés conformément à l'alinéa 1er à des entreprises autres que des opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, le présent paragraphe s'applique aux services spécifiques pour la fourniture desquels les droits d'utilisation ont été octroyés.
Dans les cas graves, l'Institut peut retirer les droits d'utilisation extraterritoriale des ressources de numérotation octroyés à l'entreprise concernée."; 3° le paragraphe 3, alinéa 3, est complété par les mots ", eu égard à l'objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l'amortissement de l'investissement.L'Institut ne restreint ni ne retire des droits d'utilisation avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés"; 4° dans le paragraphe 7, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les mots "auxquels des numéros de téléphone" sont remplacés par les mots "de services auxquels des numéros";b) dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées: i) au 1°, les mots "dans le cadre duquel le nouvel opérateur pilote le processus et" sont insérés entre les mots "les parties concernées par le transfert" et les mots "dont le délai d'exécution"; ii) au 1°, les mots "l'abonné" sont à chaque fois remplacés par les mots "l'utilisateur final"; iii) au 3°, les mots "les abonnés" sont remplacés par les mots "les utilisateurs finaux"; iv) le 3° est complété par les mots "et aucun frais direct n'est appliqué à l'utilisateur final"; v) au 4° les mots "aux abonnés" sont remplacés par les mots "aux utilisateurs finaux"; vi) le paragraphe est complété par quatre alinéas rédigés comme suit: "En cas d'échec de la procédure de portage, l'opérateur cédant réactive le numéro et les services connexes de l'utilisateur final jusqu'à ce que le portage aboutisse. L`opérateur cédant continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu'à l'activation des services du nouvel opérateur. Les opérateurs dont les réseaux ou ressources en matière d'accès sont utilisés par l'opérateur cédant ou le nouvel opérateur, ou par les deux, veillent à ce qu'il n'y ait pas de perte de service susceptible de retarder les procédures de changement d'opérateur et de portage.
Le nouvel opérateur et l'opérateur cédant coopèrent de bonne foi. Ils ne retardent ni n'utilisent abusivement les procédures de changement d'opérateur et de portage et ils n'effectuent pas le portage d'un numéro et ne procèdent pas à un changement d'opérateur sans le consentement exprès de l'utilisateur final. Les contrats liant l'utilisateur final à l'opérateur cédant prennent automatiquement fin dès que la procédure de changement d'opérateur est menée à terme.
Lorsque cela est techniquement possible, le portage est effectué par activation à distance, sauf demande contraire de l'utilisateur final.
Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut définir les processus à cet effet.
L'opérateur cédant rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'opérateur cédant qui propose le remboursement. Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut déterminer les modalités d'exécution des obligations de cet alinéa.".
Art. 46 Dans le titre II, chapitre II, de la même loi, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit: "Section 2. Spectre radioélectrique".
Art. 47 Dans le titre II, chapitre II, section 2, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par ce qui suit: "Sous-section 1re. Principes applicables à l'ensemble du spectre radioélectrique".
Art. 48 L'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 12.Les articles 13/1 et 18 à 24/2 ne sont pas applicables à l'utilisation du spectre radioélectrique pour la transmission exclusive de signaux de services de médias audiovisuels et sonores.".
Art. 49 Dans l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) au 1°, les mots "du spectre des radiofréquences" sont remplacés par les mots "du spectre radioélectrique"; b) le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° de l'examen des demandes d'utilisation du spectre radioélectrique à l'exception des demandes destinées à la transmission exclusive de signaux de services de médias audiovisuels et sonores;"; c) aux 3° et 4°, les mots "des radiofréquences" sont chaque fois remplacés par les mots "du spectre radioélectrique";2° les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit: "L'Institut coopère avec les Communautés, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et avec la Commission européenne en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique.A cette fin, il est tenu compte des aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d'intérêt public, de liberté d'expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l'Union européenne ainsi que des différents intérêts des communautés d'utilisateurs du spectre radioélectrique dans le but d'optimiser l'utilisation de ce dernier et d'éviter le brouillage préjudiciable. L'Institut vise ainsi à promouvoir la coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans l'Union européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l'utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur de l'Union européenne des communications électroniques.
L'Institut veille à la gestion efficace du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques. Il veille à ce que l'attribution de droits d'utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques, la délivrance d'autorisations générales en la matière et l'octroi de ces droits soient fondés sur des critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et proportionnés.
Dans le cadre de la gestion du spectre radioélectrique, l'Institut tient compte des accords internationaux qui s'y rapportent, y compris du règlement des radiocommunications de l'UIT et les autres accords adoptés dans le cadre de l'UIT qui s'appliquent au spectre radioélectrique. Il peut également prendre en considération des raisons d'intérêt public."; 3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "L'Institut promeut l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique par les réseaux et services de communications électroniques dans l'ensemble de l'Union européenne, qui va de pair avec la nécessité d'assurer que le spectre radioélectrique est utilisé d'une manière efficace et efficiente et que le consommateur en retire des bénéfices tels que la concurrence, des économies d'échelle et l'interopérabilité des réseaux et des services. L'Institut agit, entre autres: 1° en cherchant à atteindre une couverture sans fil du territoire et de la population de haute qualité et à haut débit, ainsi qu'une couverture des principaux axes de transport;2° en facilitant le développement rapide, dans l'Union européenne, de nouvelles technologies et applications de communications sans fil, y compris, le cas échéant, selon une approche transsectorielle;3° en veillant à la prévisibilité et à la cohérence de l'octroi, du renouvellement, de la modification, de la restriction et du retrait des droits d'utilisation du spectre radioélectrique afin de promouvoir les investissements à long terme;4° en assurant la prévention du brouillage préjudiciable, qu'il soit transfrontière ou national, et en prenant des mesures préventives et correctrices appropriées à cette fin;5° en promouvant l'utilisation partagée du spectre radioélectrique pour des utilisations similaires ou différentes du spectre radioélectrique, conformément au droit de la concurrence;6° en appliquant le système d'autorisation le plus approprié et le moins onéreux possible de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l'efficience dans l'utilisation du spectre radioélectrique; 7° en appliquant à l'octroi, à la cession, au renouvellement, à la modification et au retrait des droits d'utilisation du spectre radioélectrique des règles qui sont fixées de manière claire et transparente afin de garantir la sécurité, la cohérence et la prévisibilité réglementaires.".
Art. 50 L'article 13/1 de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 13/1.§ 1er. Nul ne peut détenir ou utiliser un équipement hertzien sans avoir obtenu une autorisation de radiocommunications privées en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation du spectre radioélectrique en vertu de l'article 18.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le respect des conditions d'utilisation d'une autorisation générale visée à l'article 13/2, § 3, permet de détenir et utiliser un équipement hertzien sans avoir obtenu une autorisation de radiocommunications privées en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation du spectre radioélectrique en vertu de l'article 18. § 2. Le Roi peut déterminer, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, les cas où les autorisations de radiocommunications privées ou droits d'utilisation du spectre radioélectrique visés au paragraphe 1er ne sont pas requis.".
Art. 51 Dans le titre II, chapitre II, section 2, sous-section 1re, de la même loi, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit: "
Art. 13/2.§ 1er. L'Institut facilite l'utilisation du spectre radioélectrique, y compris son utilisation partagée, dans le cadre d'autorisations générales et limite l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique aux situations dans lesquelles de tels droits sont nécessaires pour maximiser l'efficience de cette utilisation en fonction de la demande et en tenant compte des critères énoncés à l'alinéa 2. Dans tous les autres cas, l'Institut établit les conditions d'utilisation du spectre radioélectrique dans une autorisation générale.
A cette fin, l'Institut détermine le régime d'autorisation le plus approprié pour l'utilisation du spectre radioélectrique en tenant compte: 1° des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné;2° de la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable;3° du développement de conditions de partage du spectre radioélectrique fiables, le cas échéant;4° de la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service;5° des objectifs d'intérêt général;6° de la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique. Lorsqu'il examine s'il y a lieu de délivrer des autorisations générales ou d'octroyer des droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé, en tenant compte des mesures techniques d'application adoptées conformément à l'article 4 de la décision "spectre radioélectrique", l'Institut s'efforce de réduire au minimum les problèmes de brouillage préjudiciable, y compris dans les cas d'utilisation partagée du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d'une autorisation générale et de droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
Le cas échéant, l'Institut examine la possibilité d'autoriser l'utilisation du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d'une autorisation générale et de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, compte tenu des effets probables de différentes combinaisons d'autorisations générales et de droits d'utilisation du spectre radioélectrique ainsi que du passage progressif d'une catégorie à l'autre sur la concurrence, l'innovation et l'entrée sur le marché.
L'Institut s'efforce de réduire au minimum les restrictions d'utilisation du spectre radioélectrique en tenant dûment compte de solutions technologiques pour la gestion des brouillages préjudiciables, afin d'imposer le régime d'autorisation le moins onéreux possible. § 2. Lorsqu'une décision est prise en application du paragraphe 1er afin de faciliter l'utilisation partagée du spectre radioélectrique, les conditions applicables à cette utilisation partagée du spectre radioélectrique sont clairement énoncées. Ces conditions facilitent l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique, la concurrence et l'innovation. § 3. L'Institut fixe les conditions d'utilisation des autorisations générales d'utilisation du spectre radioélectrique.".
Art. 52 Dans l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les mots "l'attribution de radiofréquences destinées exclusivement à des signaux de radiodiffusion, qui doivent rester communes à l'ensemble de la radiodiffusion" sont remplacés par les mots "l'attribution du spectre radioélectrique destiné exclusivement à des signaux de radiodiffusion, qui doivent rester communes à l'ensemble de la radiodiffusion".
Art. 53 Dans l'article 17 de la même loi, les mots "des radiofréquences" sont remplacés par les mots "du spectre radioélectrique".
Art. 54 Dans le titre II, chapitre II, section 2, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit: "Sous-section 2. Les règles applicables aux droits d'utilisation du spectre radioélectrique".
Art. 55 Dans l'article 18 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés au moyen de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
Le Roi, par un arrêté pris sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, et après délibération en Conseil des ministres, fixe les conditions d'obtention des droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
Le Roi, par un arrêté pris sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, et après délibération en Conseil des ministres, fixe les conditions d'exercice des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, qui peuvent uniquement porter sur: 1° le service ou la technologie concernée, pour lesquels les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont accordés, y compris, le cas échéant, les exigences de couverture et de qualité;2° l'utilisation effective et efficace du spectre radioélectrique conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;3° la durée maximale sous réserve de modifications du plan national d'attribution des fréquences;4° la cession ou la location des droits à l'initiative du titulaire des droits, et les conditions applicables à la cession;5° les redevances pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique conformément à l'article 30;6° les droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation qui précède l'octroi de l'autorisation ou, le cas échéant, qui précède l'appel à candidatures pour l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique;7° l'obligation de mettre en commun ou de partager le spectre radioélectrique ou de permettre à d'autres utilisateurs d'accéder au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national. L'Institut fixe les conditions d'exercice des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, qui peuvent uniquement porter sur: 1° les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables;2° les obligations résultant d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation du spectre radioélectrique;3° des obligations spécifiques pour l'utilisation expérimentale du spectre radioélectrique. Les conditions visées aux alinéas 2 à 4 sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes. Ces conditions garantissent l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique.
Le cas échéant, les précédents utilisateurs de la bande de fréquences concernée sont indemnisés aux conditions fixées par le Roi."; 2° dans le paragraphe 1er/1, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les mots "les services de communications électroniques peuvent être utilisés dans les bandes de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public" sont remplacés par les mots "la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques peuvent être utilisés dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences";b) dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées: i) les mots "sur avis de l'Institut, peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de technologie sans fil utilisés pour les services de communications électroniques" sont remplacés par les mots "sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseaux de radiocommunications ou de technologies d'accès sans fil utilisés pour les services de communications électroniques"; ii) au 3°, les mots "des radiofréquences" sont remplacés par les mots "du spectre radioélectrique"; iii) au 4°, les mots "l'efficacité de l'utilisation du spectre" sont remplacés par les mots "l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique"; iv) le 5° est complété par les mots "conformément au paragraphe 1er/2, alinéa 3"; 3° dans le paragraphe 1er/2, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les mots "les bandes de fréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public" sont remplacés par les mots "le spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences";b) dans l'alinéa 2, les mots "sur avis de l'Institut, peut toutefois" sont remplacés par les mots "sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut toutefois";c) dans l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées: i) les mots "bande de radiofréquences spécifique se justifient par la réalisation d'un objectif d'intérêt général tel que, mais non exclusivement:" sont remplacés par les mots "bande disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité de réaliser un objectif d'intérêt général tel que notamment, mais pas uniquement:"; ii) le 2° est complété par le mot "ou"; iii) le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° la prévention d'une utilisation inefficiente du spectre radioélectrique."; d) dans l'alinéa 4, les mots "bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité d'assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général tels que la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ou l'évitement d'une utilisation inefficace des radiofréquences" sont remplacés par les mots "bande spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général";4° le paragraphe 1er/3 est remplacé par ce qui suit: " § 1er/3.L'Institut réexamine régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 1er/1 et 1er/2 et rend publics les résultats de ces réexamens.
Lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences importantes sur un marché pertinent, les restrictions visées aux paragraphes 1er/1 et 1er/2 ne peuvent être imposées qu'à la suite d'une consultation publique, selon les modalités visées à l'article 140.
Les restrictions établies avant le 25 mai 2011 respectent les dispositions des paragraphes 1er/1 et 1er/2 au plus tard le 20 décembre 2018."; 5° les paragraphes 1er/4 et 1er/5 sont abrogés;6° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Lorsque des droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés pour une durée limitée, cette durée est appropriée au service concerné, eu égard aux objectifs poursuivis conformément à l'article 20, § 1er, en tenant dûment compte de la nécessité de garantir la concurrence ainsi que d'assurer, notamment, une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et de favoriser l'innovation et des investissements efficients, y compris en prévoyant une période appropriée pour l'amortissement des investissements."; 7° les paragraphes 2/1 à 2/3 sont insérés, rédigés comme suit: " § 2/1.Lorsque des droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour permettre son utilisation pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil sont octroyés pour une durée limitée, la prévisibilité de la régulation est garantie pour les titulaires des droits sur une durée d'au moins vingt ans en ce qui concerne les conditions d'investissement dans des infrastructures qui dépendent de l'utilisation de ce spectre radioélectrique.
Les droits d'utilisation visés à l'alinéa 1er sont valables pour une durée d'au moins quinze ans et, lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévisibilité visée à l'alinéa 2, leur prolongation pour une durée appropriée est prévue dans les conditions fixées par le Roi, sur proposition de l'Institut ou, d'initiative, sur avis de l'Institut.
Les critères généraux de prolongation de la durée des droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont mis à la disposition de toutes les parties intéressées de manière transparente avant d'octroyer les droits d'utilisation visés à l'alinéa 1er. Ces critères généraux ont trait: 1° à la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné, aux objectifs poursuivis à l'article 13, alinéa 5, 1° et 2°, ou à la nécessité d'atteindre les objectifs d'intérêt général relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l'ordre public, à la sécurité publique ou à la défense;et 2° à la nécessité d'assurer une concurrence non faussée. Au plus tard deux ans avant l'expiration de la durée initiale d'un droit d'utilisation visé à l'alinéa 1er, l'Institut procède à une évaluation prospective objective des critères généraux applicables à la prolongation de la durée de ce droit d'utilisation, à la lumière de l'article 13, alinéa 5, 3°. Pour autant qu'il n'ait pas pris de mesure d'exécution pour non-respect des conditions relatives aux droits d'utilisation du spectre radioélectrique en application de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'Institut accorde la prolongation de la durée du droit d'utilisation du spectre radioélectrique, à moins qu'il n'établisse que cette prolongation ne satisferait pas aux critères généraux fixés de l'alinéa 3, 1° et 2°.
Sur la base de cette évaluation, l'Institut informe le titulaire du droit quant à l'octroi ou non de la prolongation de la durée du droit d'utilisation du spectre radioélectrique.
Si cette prolongation ne peut pas être octroyée, l'article 21 est appliqué pour l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique de la bande concernée.
Par dérogation à l'article 140, les parties intéressées ont la possibilité de présenter des observations sur tout projet de mesure pris en vertu des alinéas 3 et 4 dans un délai d'au moins trois mois.
Le présent paragraphe est sans préjudice de l'application de l'article 24/1 et de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. § 2/2. Lorsque cela est dûment justifié, il peut être dérogé au paragraphe 2/1 dans les cas suivants: 1° dans des zones géographiques limitées, lorsque l'accès aux réseaux à haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs de l'article 13, alinéa 5;2° pour des projets spécifiques de courte durée;3° en cas d'utilisation expérimentale;4° pour les utilisations du spectre radioélectrique qui, conformément aux paragraphes 1er/1 et 1er/2, peuvent coexister avec des services à haut débit sans fil;ou 5° en cas d'utilisation alternative du spectre radioélectrique conformément à l'article 18/1. § 2/3. La durée des droits d'utilisation du spectre radioélectrique prévue par les paragraphes 2, 2/1 et 2/2, peut être modulée afin d'assurer l'expiration simultanée de la durée des droits dans une ou plusieurs bandes."; 8° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Lorsque des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ne sont pas exercés dans le délai fixé conformément à l'article 19/1, l'Institut peut retirer les droits d'utilisation du spectre radioélectrique."; 9° le paragraphe 4 est abrogé. Art. 56 Dans le titre II, chapitre II, section 2, sous-section 2, de la même loi, il est inséré un article 18/1, rédigé comme suit: "
Art. 18/1.Les conditions d'exercice des droits d'utilisation du spectre radioélectrique fixées en vertu de l'article 18, § 1er, et les conditions d'utilisation des autorisations générales fixées en vertu de l'article 13/2, § 3, du spectre radioélectrique harmonisé sont cohérentes avec les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace qui ont été établies.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en l'absence de demande pour l'utilisation d'une bande du spectre radioélectrique harmonisé, une utilisation alternative de tout ou partie de cette bande, y compris l'utilisation existante, peut être autorisée, à condition que: 1° l'absence de demande du marché pour l'utilisation d'une telle bande procède d'un constat établi sur la base d'une consultation publique, comprenant une évaluation prospective de la demande du marché;2° cette utilisation alternative n'empêche pas ou n'entrave pas la disponibilité ou l'utilisation d'une telle bande dans d'autres Etats membres de l'Union européenne;et 3° il soit tenu dûment compte de la disponibilité ou de l'utilisation à long terme d'une telle bande dans l'Union européenne et des économies d'échelle en matière d'équipements résultant de l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans l'Union européenne. Toute décision d'autoriser une utilisation alternative à titre exceptionnel fait l'objet d'un réexamen périodique et est, en tout état de cause, rapidement réexaminée sur demande dûment motivée d'un utilisateur potentiel, en vue de l'utilisation de la bande conformément à la mesure technique d'application.".
Art. 57 Dans le titre II, chapitre II, section 2, sous-section 2, de la même loi, il est inséré un article 18/2, rédigé comme suit: "
Art. 18/2.§ 1er. L'Institut prend une décision sur le renouvellement des droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé en temps utile avant l'expiration de la durée de ces droits, sauf dans les cas où, au moment de l'assignation, la possibilité de renouvellement a été expressément exclue. A cette fin, l'Institut évalue la nécessité d'un tel renouvellement soit de sa propre initiative soit à la demande du titulaire des droits et, dans ce dernier cas, au plus tôt cinq ans avant l'expiration de la durée des droits en question. La présente disposition est sans préjudice des clauses de renouvellement applicables aux droits en vigueur. § 2. Lorsqu'il prend une décision en application du paragraphe 1er, l'Institut tient compte, entre autres, des éléments suivants: 1° la réalisation des objectifs énoncés à l'article 6, ainsi que des objectifs de politique publique prévus par le droit de l'Union européenne ou le droit national;2° la mise en oeuvre d'une mesure technique d'application adoptée conformément à l'article 4 de la décision spectre radioélectrique;3° la vérification de la bonne mise en oeuvre des conditions dont est assorti le droit concerné;4° la nécessité de favoriser la concurrence ou d'éviter la distorsion de concurrence conformément à l'article 24/3;5° la nécessité de renforcer l'efficience de l'utilisation du spectre radioélectrique compte tenu de l'évolution des technologies et du marché;6° la nécessité d'éviter de graves perturbations de service. § 3. Lorsqu'il envisage un éventuel renouvellement de droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé faisant l'objet d'un nombre limité de droits d'utilisation en vertu du paragraphe 2, l'Institut applique une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire et veille entre autres: 1° à donner à toutes les parties intéressées l'occasion d'exprimer leur point de vue lors d'une consultation publique menée conformément à l'article 140;et 2° à indiquer clairement les motifs de ce renouvellement éventuel. L'Institut tient compte de tout élément de preuve mis en évidence lors de la consultation menée en vertu de l'alinéa 1er attestant qu'il existe une demande du marché émanant d'entreprises autres que celles qui détiennent les droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans la bande concernée lorsqu'il décide de renouveler les droits d'utilisation ou d'organiser une nouvelle procédure de sélection afin d'accorder les droits d'utilisation en vertu de l'article 20. § 4. La décision de renouveler les droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé peut s'accompagner d'un réexamen des redevances ainsi que des autres conditions dont sont assortis ces droits. Le cas échéant, les redevances relatives aux droits d'utilisation peuvent être modulées.".
Art. 58 L'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 19.§ 1er. Lorsqu'un opérateur souhaite céder ou louer ses droits d'utilisation pour du spectre radioélectrique, il en informe l'Institut et demande l'accord de l'Institut à ce sujet.
L'Institut peut refuser la cession ou la location lorsque l'opérateur a initialement obtenu le droit d'utilisation concerné gratuitement.
La cession ou la location du spectre radioélectrique harmonisé respecte cette utilisation harmonisée.
Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités selon lesquelles la cession ou la location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, peut avoir lieu.
Les cessions et les locations sont soumises à la procédure la moins onéreuse possible.
L'Institut veille à rendre publiques les informations qui lui sont données en application de l'alinéa 1er ainsi que ses décisions prises en application du présent paragraphe. § 2. L'Institut autorise la cession ou la location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans la mesure où les conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation sont conservées. Sans préjudice de la nécessité de veiller à l'absence de distorsion de concurrence, notamment conformément à l'article 24/3, l'Institut: 1° ne refuse pas la location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique lorsque le donneur en location s'engage à continuer à assumer la responsabilité du respect des conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation;2° ne refuse pas la cession de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, sauf s'il existe un risque clair que le nouveau titulaire ne soit pas en mesure de respecter les conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation. Les obligations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont sans préjudice de la compétence dévolue à l'Institut de faire respecter à tout moment, tant par le donneur en location que par le preneur en location, les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation.
Les autorités compétentes facilitent la cession ou la location des droits d'utilisation du spectre radioélectrique en examinant, en temps utile, toute demande d'adaptation des conditions dont sont assortis les droits et en veillant à ce que ces droits ou le spectre radioélectrique concerné puissent faire l'objet d'une segmentation ou d'une désagrégation optimale.
Dans la perspective d'une éventuelle cession ou location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, l'Institut rend accessibles au public, sous une forme électronique normalisée, les informations pertinentes relatives aux droits individuels négociables lorsque les droits sont créés, et conservent ces informations tant que les droits existent.".
Art. 59 L'article 19/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 19/1.§ 1er. Les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont assortis de conditions conformément à l'article 18, § 1er, de façon à garantir l'utilisation optimale et la plus efficace et efficiente du spectre radioélectrique. Avant l'attribution ou le renouvellement de ces droits, toutes ces conditions, parmi lesquelles le niveau d'utilisation requis et les possibilités de satisfaire à cette exigence par le négoce ou la location afin d'assurer la mise en oeuvre de ces conditions conformément à l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, sont établies clairement. Les conditions dont sont assortis les renouvellements des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ne procurent pas d'avantages indus aux titulaires existants de ces droits.
Ces conditions précisent les paramètres applicables, y compris le délai pour exercer les droits d'utilisation, dont le non-respect donnerait à l'Institut le droit de retirer le droit d'utilisation conformément à l'article 18, § 3, ou d'imposer d'autres mesures.
Les parties intéressées sont consultées et informées, en temps utile et de façon transparente, au sujet des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation du spectre radioélectrique avant de les imposer. Les critères pour l'évaluation de la réalisation de ces conditions sont déterminées au préalable et les parties intéressées en sont informées de manière transparente. § 2. Lorsque les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont assortis de conditions, les possibilités suivantes peuvent être prévues, notamment afin d'assurer une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou de renforcer la couverture: 1° partager des infrastructures passives ou actives qui dépendent du spectre radioélectrique ou partager le spectre radioélectrique;2° conclure des accords commerciaux pour l'accès par itinérance;3° déployer conjointement des infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l'utilisation du spectre radioélectrique. Le partage du spectre radioélectrique n'est pas empêché dans les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation du spectre radioélectrique. La mise en oeuvre, par les entreprises, des conditions imposées en application du présent paragraphe reste soumise au droit de la concurrence.".
Art. 60 L'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 20.§ 1er. Lorsque l'Institut conclut, conformément à l'article 13/2, que le régime d'autorisation le plus approprié pour l'utilisation du spectre radioélectrique est l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique et lorsqu'il examine s'il convient de limiter le nombre de droits d'utilisation du spectre radioélectrique à octroyer, il doit entre autres: 1° indiquer clairement les motifs justifiant de limiter les droits d'utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d'apporter un maximum d'avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence et réexaminer, le cas échéant, la limitation à intervalles réguliers ou à la demande des entreprises concernées, pour autant que celle-ci soit raisonnable;2° donner à toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, la possibilité d'exprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle lors d'une consultation publique. § 2. Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, la procédure visant à limiter le nombre de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, à octroyer.
La proposition de l'Institut définit clairement les objectifs poursuivis au moyen d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative conçue au titre du présent article, justifie ces objectifs et, si possible, les quantifie, en prenant dûment en considération la nécessité de réaliser les objectifs nationaux et ceux du marché intérieur. Les objectifs dont l'Institut peut se prévaloir pour concevoir la procédure de sélection en question, outre celui consistant à favoriser la concurrence, se limitent à une ou plusieurs des possibilités suivantes: a) renforcer la couverture;b) garantir la qualité de service requise;c) favoriser l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation et du niveau des redevances;d) favoriser l'innovation et le développement de l'activité économique. L'Institut expose clairement sa proposition et en justifie le choix, y compris en ce qui concerne toute phase préalable pour accéder à ladite procédure. Par ailleurs, il indique clairement le résultat de toute évaluation connexe de la situation concurrentielle, technique et économique du marché et fournit les motifs de l'utilisation éventuelle et du choix des mesures. § 3. L'Institut informe le RSPG au moment de la publication, de tout projet de mesure qui relève de la procédure de sélection comparative ou concurrentielle en vertu du paragraphe 2, et qui a trait à l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour permettre son utilisation pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil. L'Institut indique s'il demande au RSPG de convoquer un forum d'évaluation par les pairs et à quel moment. § 4. Toute décision sur la procédure de sélection choisie et les règles y afférentes sont publiées et clairement motivées. Les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont également publiées. § 5. Après que la procédure de sélection ait été fixée par le Roi, l'Institut peut lancer un appel à candidatures pour l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique. § 6. Lorsque l'octroi du nombre des droits d'utilisation du spectre radioélectrique doit être limité, ces droits sont octroyés sur la base de critères de sélection et d'une procédure de sélection qui sont objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection prennent dûment en considération la réalisation des objectifs et des exigences prévus aux articles 6 et 13. § 7. Lorsque l'Institut conclut que des droits d'utilisation du spectre radioélectrique supplémentaires peuvent être octroyés, il publie cette conclusion et lance la procédure pour l'octroi de ces droits conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté pris sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, et après délibération en Conseil des ministres.".
Art. 61 L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 21.§ 1er. Lorsqu'il est nécessaire d'octroyer des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, l'Institut les octroie, sur demande, à tout opérateur, sous réserve de l'article 18, § 1er, et de l'article 20, et de toute autre règle garantissant l'utilisation efficace de ces ressources.
Afin d'exécuter les procédures de demandes d'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique et l'évaluation de ces demandes, l'Institut peut demander aux entreprises de fournir des informations qui sont proportionnées et objectivement justifiées.
L'Institut examine les demandes de droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans le cadre de procédures de sélection prévoyant des critères d'admissibilité objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires, qui sont énoncés au préalable et qui tiennent compte des conditions dont doivent être assortis ces droits. L'Institut est en mesure de réclamer aux demandeurs toutes les informations nécessaires pour évaluer, sur la base de ces critères, leur aptitude à remplir ces conditions. Si l'Institut conclut qu'un demandeur n'a pas l'aptitude requise, il rend à cet effet une décision dûment motivée. § 2. Lorsqu'il octroie des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, l'Institut précise si ces droits peuvent être cédés ou loués par leur titulaire conformément à l'article 19, et à quelles conditions. § 3. Sans préjudice du paragraphe 4, l'Institut prend, communique et rend publiques les décisions concernant l'octroi des droits individuels d'utilisation du spectre radioélectrique dès que possible après réception de la demande complète et dans un délai de six semaines dans le cas du spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences. § 4. Lorsque les procédures de sélection comparatives ou concurrentielles doivent être utilisées, l'Institut peut prolonger le délai mentionné au paragraphe 3, aussi longtemps que nécessaire pour garantir que ces procédures sont équitables, rationnelles, ouvertes et transparentes pour toutes les parties intéressées, sans toutefois dépasser huit mois. La procédure mentionnée à l'article 20, § 2, est d'application aux procédures de sélection comparatives ou concurrentielles. § 5. Les délais mentionnés aux paragraphes 3 et 4 peuvent être prorogés par l'Institut, conformément à tout accord international applicable en matière d'utilisation du spectre radioélectrique ou des positions orbitales. L'Institut en informe immédiatement le demandeur.".
Art. 62 L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 22.Si un opérateur demande à obtenir un droit d'utilisation du spectre radioélectrique pour une partie du spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences, pour laquelle les conditions n'ont pas encore été fixées par le Roi conformément à l'article 18, § 1er, l'Institut peut fixer des conditions provisoires.
Si l'Institut a attribué des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, sur la base de conditions provisoires, ces conditions sont modifiées le cas échéant pour être rendues conformes aux conditions fixées par le Roi en vertu à l'article 18, § 1er.".
Art. 63 L'article 23 de la même loi est abrogé.
Art. 64 Dans l'article 24 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public a été harmonisée, que les conditions et les procédures d'accès ont été fixées et que les opérateurs auxquels les radiofréquences seront attribuées, ont été sélectionnés conformément aux accords internationaux et aux prescriptions communautaires, l'Institut octroie le droit d'utilisation des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public en se conformant à ces dispositions" sont remplacés par les mots "du spectre radioélectrique a été harmonisée, que les conditions et les procédures d'accès ont été fixées et que les opérateurs auxquels le spectre radioélectrique sera attribué, ont été sélectionnés conformément aux accords internationaux et aux règles de l'Union européenne, l'Institut octroie les droits d'utilisation de ce spectre radioélectrique en se conformant à ces dispositions";2° dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "des radiofréquences concernées" sont remplacés par les mots "du spectre radioélectrique concerné";b) les mots "desdites radiofréquences" sont remplacés par les mots "du spectre radioélectrique". Art. 65 L'article 24/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 24/1.§ 1er. Sans préjudice de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'Institut ne restreint ni ne retire de droits d'utilisation du spectre radioélectrique avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés en application du paragraphe 2. § 2. Compte tenu de la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou la mise en oeuvre des mesures techniques d'application adoptées au titre de l'article 4 de la décision "spectre radioélectrique", le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut prévoir la restriction ou le retrait de droits d'utilisation du spectre radioélectrique par l'Institut, sur la base de procédures préétablies et clairement définies, dans le respect des principes de proportionnalité et de non-discrimination. Dans de tels cas, les titulaires des droits peuvent, le cas échéant et conformément au droit de l'Union européenne et aux dispositions nationales pertinentes, être indemnisés de manière appropriée. § 3. Une modification dans l'utilisation du spectre radioélectrique résultant de l'application de l'article 18, §§ 1er/1 et 1er/2, ne constitue pas en soi un motif qui justifie le retrait d'un droit d'utilisation du spectre radioélectrique.".
Art. 66 Dans le titre II, chapitre II, section 2, sous-section 2, de la même loi, il est inséré un article 24/2, rédigé comme suit: "
Art. 24/2.§ 1er. Une concurrence effective est favorisée et les distorsions de concurrence sur le marché intérieur sont évitées lorsqu'il est décidé d'octroyer, de modifier ou de renouveler des droits d'utilisation du spectre radioélectrique. § 2. Lorsque des droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés, modifiés ou renouvelés, le Roi peut, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, prendre des mesures appropriées, telles que: 1° limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d'utilisation sont octroyés à une entreprise donnée ou, dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d'utilisation de conditions, telles que la fourniture d'accès de gros ou l'itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires;2° réserver, s'il y a lieu et si cela est justifié compte tenu d'une situation spécifique sur le marché national, une certaine portion de bande du spectre radioélectrique ou un certain groupe de bandes en vue d'une assignation à de nouveaux entrants;3° refuser l'octroi de nouveaux droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou l'autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique dans certaines bandes, ou assortir l'octroi de nouveaux droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou l'autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique de conditions, afin d'éviter des distorsions de concurrence dues à une attribution, une cession ou une accumulation de droits d'utilisation;4° inclure des conditions interdisant les cessions de droits d'utilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau de l'Union européenne ou au niveau national ou assortir ces cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence;5° modifier les droits existants, lorsque cela est nécessaire pour remédier ex post à une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits d'utilisation du spectre radioélectrique. L'Institut, tenant compte des conditions de marché et des indicateurs de référence disponibles, fonde sa proposition sur une évaluation prospective objective des conditions de concurrence sur le marché, de la nécessité ou non de ces mesures pour maintenir ou assurer une concurrence effective, et des effets probables de ce type de mesures sur les investissements existants et futurs réalisés par les acteurs du marché, notamment pour le déploiement de réseaux. Ce faisant, l'Institut tient compte de l'approche en matière d'analyse de marché énoncée à l'article 55.".
Art. 67 Dans l'article 25, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer6, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 68 L'article 26 de la même loi, modifié par les lois des 18 mai 2009 et 27 mars 2014, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 26.§ 1er. Chaque opérateur notifie à l'Institut, qui transmet aux autres opérateurs: 1° qu'il va introduire auprès des autorités compétentes une demande de permis d'urbanisme pour un site d'antennes déterminé ou pour une partie substantielle d'un site d'antennes;ou 2° qu'il va procéder au remplacement d'un site d'antennes dont le support est un pylône qu'il a en propriété ou dans les hypothèses visées à l'article 25, § 6, ainsi que lorsque le pylône est placé au sol ou sur un support partagé sur un bâtiment. L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas dans les cas où le remplacement est justifié auprès de l'Institut par un événement relevant de la force majeure, du fait d'un tiers dont l'opérateur n'est pas responsable ou du fait du prince. Dans ces cas, le nouveau pylône doit avoir au minimum la même dimension que le pylône remplacé. La preuve de l'événement est transmise par écrit à l'Institut.
Cette notification se fait au moins trente jours avant l'introduction de la demande de permis ou, en l'absence d'obligation d'introduction de permis, trente jours avant de procéder à des travaux de remplacement d'un site d'antennes. § 2. Si des opérateurs manifestent leur intérêt pour une utilisation partagée dans les trente jours qui suivent la notification, l'opérateur visé au paragraphe 1er est tenu de: 1° négocier les conditions techniques et financières de l'utilisation commune du site d'antennes concerné avec ceux-ci et de conclure un accord, conformément aux principes énoncés à l'article 25, § 5;2° le cas échéant, d'adapter la demande de permis d'urbanisme conformément à l'accord conclu. § 3. Sur demande motivée et exceptionnelle d'un opérateur, l'Institut peut accorder une dérogation aux délais mentionnés aux paragraphes 1er et 2. § 4. Lorsqu'un opérateur n'a pas transmis la notification visée au paragraphe 1er, l'opérateur en défaut prendra en charge 80 pourcents des frais pour adapter le site concerné, après application de la procédure visée à l'article 25, § 4, à condition que l'opérateur qui n'a pas reçu la notification se soit manifesté auprès de l'Institut dans les deux ans qui suivent l'obligation de notification.
Art. 69 Dans le titre II, chapitre III, section Ire>, de la même loi, il est inséré un article 26/1, rédigé comme suit: "
Art. 26/1.Dans le cadre d'une utilisation partagée de site d'antennes, l'Institut peut préciser les modalités techniques des obligations visées aux articles 25 et 26 et si nécessaire fixer pour une durée de maximum 18 mois des obligations de nature organisationnelle et technique applicables à titre complémentaire en vue d'assurer la préservation de l'intérêt général ou de permettre un système rapide d'échange d'informations.".
Art. 70 L'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer6, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 28.§ 1er. Sans préjudice de l'article 25, l'Institut peut imposer, sur demande raisonnable, des obligations d'octroyer l'accès aux câbles et aux ressources associées à l'intérieur des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution situé à l'extérieur du bâtiment tel qu'il est déterminé par l'Institut.
Lorsque leur duplication serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, ces obligations peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques ou aux propriétaires de ces câbles et ces ressources associées, lorsque ces propriétaires ne sont pas des fournisseurs de réseaux de communications électroniques.
Les conditions d'accès imposées peuvent inclure des règles spécifiques en matière d'accès à ces éléments de réseau et aux ressources associées et services associés, de transparence et de non-discrimination et de répartition des coûts de l'accès, lesquels sont adaptés, le cas échéant, pour tenir compte des facteurs de risque. § 2. Lorsque l'Institut, le cas échéant en prenant en compte les obligations découlant d'une analyse de marché pertinente, conclut que les obligations imposées conformément au paragraphe 1er ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, l'Institut peut étendre l'imposition de telles obligations d'accès, y inclus des obligations d'accès actif ou virtuel si cela est justifié pour de raisons techniques ou économiques, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, jusqu'à un point que l'Institut détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable d'héberger un nombre suffisant de connections d'utilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs d'accès efficients. Pour déterminer l'ampleur de l'extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, l'Institut tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l'ORECE. L'Institut n'impose pas d'obligations prévues à l'alinéa 1er à des fournisseurs de réseaux de communications électroniques lorsqu'il établit que: 1° le fournisseur présente les caractéristiques énumérées à l'article 65/4, § 1er, et met à la disposition de toute entreprise, à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, un moyen alternatif viable et comparable d'atteindre des utilisateurs finaux en fournissant l'accès à un réseau à très haute capacité et le réseau concerné n'a pas fait l'objet d'un financement public.L'Institut peut étendre cette exemption à d'autres fournisseurs offrant l'accès à un réseau à très haute capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables; ou 2° l'imposition d'obligations compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d'un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure. Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, l'Institut peut imposer des obligations lorsque le réseau concerné fait l'objet d'un financement public. § 3. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, l'Institut peut imposer aux entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques des obligations relatives au partage d'infrastructures passives ou des obligations de conclure des accords d'accès par itinérance localisée, dans les deux cas si cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services qui dépendent de l'utilisation du spectre radioélectrique, conformément au droit de l'Union européenne et pour autant qu'aucun moyen alternatif viable et comparable d'accès aux utilisateurs finaux ne soit mis à la disposition de toute entreprise à des conditions équitables et raisonnables.
L'Institut peut imposer ces obligations si cette possibilité est prévue lors de l'octroi des droits d'utilisation du spectre radioélectrique et si cela est justifié exclusivement au motif que, dans la zone soumise à de telles obligations, le déploiement dans les conditions du marché d'infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l'utilisation du spectre radioélectrique rencontre des obstacles économiques ou physiques insurmontables et que, dès lors, l'accès des utilisateurs finaux aux réseaux ou aux services est gravement déficient ou inexistant. § 4. Dans les cas où l'accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls pour remédier à la situation, l'Institut peut imposer des obligations de partage des infrastructures actives.
L'Institut prend en considération les éléments suivants: 1° la nécessité de maximiser la connectivité dans l'ensemble de l'Union européenne, le long des principaux axes de transport et sur des zones territoriales spécifiques, ainsi que la possibilité d'augmenter de manière significative le choix et la qualité de service pour les utilisateurs finaux;2° l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique;3° la faisabilité technique du partage et les conditions associées;4° l'imposition d'obligations qui compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d'un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure;5° la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures ainsi que de la concurrence fondée sur les services;6° l'innovation technologique;7° la nécessité impérieuse de renforcer l'incitation de l'opérateur hôte à déployer l'infrastructure avant toute chose. Dans le cadre du règlement d'un litige, l'Institut peut, entre autres, imposer au bénéficiaire de l'obligation de partage ou de l'obligation d'accès l'obligation de partager le spectre radioélectrique avec l'hôte de l'infrastructure dans la zone concernée.".
Art. 71 Dans le titre II, chapitre III, section 2, de la même loi, est inséré un article 28/2, rédigé comme suit: "
Art. 28/2.Les obligations et conditions imposées conformément aux articles 28, 51 et 51/1 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires; elles sont mises en oeuvre conformément à l'article 141. L'Institut évalue les résultats dans les cinq ans qui suivent l'adoption de la mesure précédente adoptée en ce qui concerne les mêmes entreprises et évalue l'opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l'évolution des circonstances. L'Institut notifie le résultat de son évaluation conformément à l'article 141.".
Art. 72 Dans le titre II, chapitre III, section 2, de la même loi, est inséré un article 28/3, rédigé comme suit: "
Art. 28/3.§ 1er. En réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures passives fait droit à toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures passives selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix, en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis. § 2. Tout refus d'accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que: 1° la capacité technique de l'infrastructure passive à laquelle l'accès a été demandé d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 1er;2° l'espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 1er, y compris les besoins futurs d'espace du gestionnaire d'infrastructures passives pour autant que ceux-ci aient été démontrés de manière suffisante;3° des considérations de sûreté et de santé publique;4° l'intégrité et la sécurité de l'infrastructure passive, en particulier de celle constituant une infrastructure critique nationale visée par la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer2 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et ceux fournis à l'aide des infrastructures passives;6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure passive, offerts par le gestionnaire d'infrastructures passives et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables. Le gestionnaire d'infrastructures passives indique les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès complète. § 3. Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'a été trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, chaque partie est habilitée à porter l'affaire devant l'Institut, conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges. § 4. Le présent article s'entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l'infrastructure passive lorsque le gestionnaire d'infrastructures passives n'est pas le propriétaire ainsi que du droit de propriété de tout autre tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires privés. Le présent article s'entend également sans préjudice de l'obligation pour l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics d'obtenir les permis et autorisations requis pour la pose des éléments constitutifs de son réseau de communications électroniques à haut débit.".
Art. 73 Dans le titre II, chapitre III, section 2, de la même loi, il est inséré un article 28/4, rédigé comme suit: "
Art. 28/4.§ 1er. Toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics a le droit, afin de demander l'accès à une infrastructure passive conformément à l'article 28/3, § 1er, d'accéder, sur simple demande, aux informations minimales suivantes relatives aux infrastructures passives existantes du gestionnaire d'infrastructures passives: 1° l'emplacement et le tracé;2° le type et l'utilisation actuelle des infrastructures;et 3° un point de contact. L'entreprise qui demande l'accès précise la zone dans laquelle elle envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Une limitation de l'accès aux informations minimales visées à l'alinéa 1er est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des infrastructures passives, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires. § 2. Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1er ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, le gestionnaire d'infrastructures passives donne accès à ces informations sur demande spécifique formulée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics.
Cette demande précise la zone concernée par un éventuel déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'accès aux informations est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. § 3. En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures passives fait droit aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de ses infrastructures passives. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure passive est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. Les personnes ayant reçu l'autorisation devront respecter scrupuleusement les procédures et mesures de sécurité qui leur seront communiquées. § 4. En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'Institut, conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges. § 5. Lorsqu'elles obtiennent l'accès aux informations en vertu du présent article, les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.".
Art. 74 Dans l'article 30 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer6, les modifications suivants sont apportées: 1° dans le paragraphe 1/1, les mots "de radiofréquences" sont remplacés par les mots "du spectre radioélectrique": 2° l'article est complété par le paragraphe 1er/5 rédigé comme suit: " § 1er/5.Les revenus des capitaux et biens mobiliers, visés à l'article 17 du Code des impôts sur les revenus 1992, ne comprennent pas les redevances mentionnées au paragraphe 1er et la redevance unique mentionnée au paragraphe 1er/1, alinéa 1er, et au paragraphe 1er/2, alinéa 1er.".
Art. 75 Dans le texte néerlandais de l'article 32, § 1er, alinéa 2, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer9, le mot "interferentie" est remplacé par le mot "storingen".
Art. 76 Dans l'article 33 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "d'appareils émetteurs" sont chaque fois remplacés par les mots "de produits";2° dans le texte néerlandais, le mot "zendtoestel" est chaque fois remplacé par le mot "product";3° les mots "l'appareil émetteur" sont chaque fois remplacés par les mots "le produit";4° les mots "de l'appareil émetteur" sont chaque fois remplacés par les mots "du produit";5° les mots "cet équipement" sont chaque fois remplacés par les mots "ce produit";6° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les mots "les équipements suivants" sont remplacés par les mots "les produits électriques ou électroniques suivants";b) au 1°, les mots "les équipements" sont remplacés par les mots "des produits"; c) le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° des produits dont l'utilisation est inconciliable avec l'article 15, alinéa 1er."; 7° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées: a) aux 1° et 2°, les mots "appareil émetteur de radiocommunications" sont chaque fois remplacés par le mot "produit";b) les mots "appareil émetteur fixe de radiocommunications" sont remplacés par les mots "produit installé de manière fixe";c) au 1°, les mots "un tel appareil émetteur" sont remplacés par les mots "un tel produit";d) au 5°, les mots "l'appareil émetteur en question peut entraîner des brouillages préjudiciables en dehors des lieux visés au 1° " sont remplacés par les mots "le produit en question peut entraîner des brouillages préjudiciables en dehors des lieux visés au 1° ";e) à l'alinéa 5, les mots "L'appareil émetteur" sont remplacés par les mots "Le produit";8° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "la détention, l'utilisation par la Défense ou la commercialisation pour la Défense desdits équipements hertziens" sont chaque fois remplacés par les mots "la détention, l'utilisation par la Défense ou la commercialisation au profit de la Défense desdits produits";b) dans l'alinéa 1er, première phrase, les mots "d'un équipement hertzien qui" sont remplacés par les mots "d'un produit qui";c) dans l'alinéa 2, les mots "de l'équipement" sont remplacés par les mots "du produit";d) dans l'alinéa 3, les mots "n'utilisent l'équipement que pour autant que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageables pour les tiers" sont remplacés par les mots "utilisent le produit uniquement à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageable pour les tiers";e) dans l'alinéa 4, les mots "de l'équipement, son impact" sont remplacés par les mots "du produit, l'impact de ce dernier";f) dans l'alinéa 7, les modifications suivantes sont apportées: i) dans la première phrase, les mots "cet équipement" sont remplacés par les mots "ce produit"; ii) dans la deuxième phrase, les mots "cet équipement et ses" sont remplacés par les mots "ce produit et ses"; 9° l'article est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit: " § 4.Les forces armées et services visés au paragraphe 3 peuvent utiliser et faire utiliser des produits électriques ou électroniques qui provoquent des brouillages préjudiciables pour des démonstrations, tests et formations au profit des membres de leur personnel moyennant le respect des conditions suivantes: 1° les dates précises, les lieux, la durée prévue par jour de l'utilisation et les propriétés techniques du produit utilisé, composées au minimum des fréquences brouillées, des puissances et des caractéristiques d'antennes, sont communiqués préalablement et en temps utile à l'Institut;et 2° la durée d'utilisation est limitée au strict minimum. Avant chaque utilisation du produit qui provoque des brouillages préjudiciables, les services visés à l'alinéa 1er évaluent les risques de brouillages préjudiciables et prennent toutes les mesures nécessaires pour que l'utilisation du produit ne provoque aucun brouillage préjudiciable en dehors des lieux communiqués sur la base de l'alinéa 1er, 1°.
Avant la première mise en service, l'Institut examine si l'appareil émetteur en question peut entraîner des brouillages préjudiciables en dehors des lieux visés à l'alinéa 1er, 1°. Dans ce cas, la mise en service est immédiatement arrêtée. L'Institut peut fixer des conditions techniques et opérationnelles particulières.
L'utilisation du produit qui provoque des brouillages préjudiciables est immédiatement arrêtée si l'Institut constate qu'une ou plusieurs conditions fixées à l'alinéa 1er et l'alinéa 2 ne sont pas respectés.
Les droits des opérateurs en matière d'utilisation des fréquences sont limités en cas d'utilisation d'appareils émetteurs satisfaisant aux conditions visées dans le présent paragraphe. § 5. Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un produit commandé et utilisé par les services de l'Institut dans le but d'expertise et d'analyse de celui-ci. L'Institut prend toutes les mesures utiles pour minimiser le risque de brouillage préjudiciable durant l'utilisation de ce produit.".
Art. 77 Dans l'article 34 de la même loi, modifié par les lois des 27 mars 2014 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte néerlandais du 2°, c), le mot "apparatuur" est remplacé par le mot "radioapparatuur";2° le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° les équipements aéronautiques suivants, lorsque ces équipements relèvent du champ d'application du Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, et sont exclusivement destinés à un usage aéronautique: a) les aéronefs, autres que les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes; b) les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont la conception est certifiée conformément à l'article 56, paragraphe 1, dudit règlement et qui sont destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée;"; 3° dans le texte néerlandais du 6° le mot "interferenties" est remplacé par le mot "storingen". Art. 78 Dans l'article 36, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer6 les mots "doit utiliser des radiofréquences pour lesquelles" sont remplacés par les mots "l'utilisation par cet équipement du spectre radioélectrique pour lequel".
Art. 79 Dans l'article 39 de la même loi, modifié par les lois des 27 mars 2014 et 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, les mots "après avis de l'Institut, les règles générales d'octroi, de suspension et de révocation des autorisations afin de pouvoir détenir un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunications, ou établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunications qui n'est pas utilisé pour des services de communications électroniques offerts au public" sont remplacés par les mots "sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, les règles générales d'octroi, de suspension et de révocation des autorisations afin de pouvoir détenir un équipement hertzien, des autorisations de radiocommunications privées, et des autorisations afin de pourvoir détenir et/ou utiliser les produits visés à l'article 33, § 2";2° dans le paragraphe 3, les mots "visée au paragraphe 2" sont insérés entre les mots "d'une autorisation" et les mots "ainsi que les conditions";3° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "pour les stations de radiocommunications fonctionnant dans des bandes militaires," sont remplacés par les mots "pour les stations de radiocommunications fonctionnant dans les bandes militaires exclusives, dans les bandes militaires partagées avec les civils et";b) les mots "Le partage des bandes entre civils et militaires est établi" sont remplacés par les mots "Les conditions de partage des bandes entre civils et militaires ainsi que le type d'applications militaires autorisées dans ces bandes sont précisés";c) l'alinéa 2 est abrogé;4° dans le paragraphe 5, les mots "d'émetteurs" sont remplacés par les mots "de stations de radiocommunications". Art. 80 L'article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 40.Sans préjudice des conditions fixées dans le cadre d'une autorisation, l'Institut peut soumettre l'utilisation des équipements hertziens à des exigences supplémentaires aux exigences essentielles visées à l'article 32 pour ce qui a trait à l'utilisation efficace et optimisée du spectre radioélectrique, à la prévention des brouillages préjudiciables ou à la prévention des perturbations électromagnétiques. L'Institut publie ces exigences supplémentaires sur son site Internet. Une mention de celles-ci est également publiée au Moniteur belge.".
Art. 81 Dans l'article 42 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la première phrase, les mots "de vendre, de donner en location, de prêter ou de donner un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications privées à quiconque n'a pas obtenu l'autorisation de détention d'un tel appareil, prévue par l'article 39, § 2," sont remplacés par les mots "de vendre, de donner en location, de prêter ou de donner un équipement hertzien à quiconque n'est pas autorisé à détenir un tel équipement hertzien conformément à la présente loi";b) dans la deuxième phrase, les mots "des appareils qui sont destinés exclusivement à l'exportation" sont remplacés par les mots "des équipements hertziens qui sont destinés exclusivement à l'exportation";2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "d'appareils émetteurs ou d'appareils émetteurs-récepteurs de radiocommunications privées" sont remplacés par les mots "d'équipements hertziens";b) les mots "un appareil" sont remplacés par les mots "un équipement hertzien";c) les mots "d'un tel appareil" sont remplacés par les mots "d'un tel équipement hertzien". Art. 82 Dans l'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "visée à l'article 39, § 2," sont insérés entre les mots "d'une autorisation" et les mots "pour couvrir les dépenses";2° dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "les conditions dans lesquelles le titulaire d'une autorisation" sont remplacés par les mots "les conditions auxquelles le titulaire d'une autorisation visée à l'article 39, § 2";b) les mots "ses appareils émetteurs ou récepteurs" sont remplacés par le mot "ses stations". Art. 83 Dans l'article 44, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "d'appareils émetteurs ou récepteurs" sont remplacés par les mots "de stations".
Art. 84 Dans l'article 45 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui attribuent des numéros d'un plan de numérotation aux abonnés mettent les données-abonnés nécessaires à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er, sous une forme convenue et à des conditions équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non discriminatoires."; 2° dans les paragraphes 3 et 5, les mots "services téléphoniques publics" sont chaque fois remplacés par les mots "des services de communications vocales". Art. 85 Dans l'article 46 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui attribuent des numéros d'un plan de numérotation aux abonnés mettent les données-abonnés nécessaires à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er, sous une forme convenue et à des conditions équitables, objectives, orientées en fonction des coûts et non discriminatoires."; 2° dans le paragraphe 3, les mots "les personnes qui offrent des services téléphoniques publics aux abonnés" sont remplacés par les mots "les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui attribuent des numéros d'un plan de numérotation". Art. 86 Dans le titre II de la même loi, le chapitre VIII comportant l'article 48 de la même loi est abrogé.
Art. 87 L'article 48 de la même loi, abrogé par l'article 86 de la présente loi, est rétabli dans la rédaction suivante: "
Art. 48.Les articles 39, 40 et 42 ne sont pas applicables aux équipements hertziens destinés exclusivement à la transmission de signaux pour les services de médias audiovisuels et sonores.".
Art. 88 Dans le titre II de la même loi, il est inséré un chapitre X intitulé "chapitre X. Cartographie de la couverture des réseaux de communications électroniques".
Art. 89 Dans le chapitre X, inséré par l'article 88, il est inséré un article 49/1 rédigé comme suit: "
Art. 49/1.§ 1er. L'Institut effectue au moins une fois tous les trois ans une analyse de la couverture géographique des réseaux de communications électroniques fixes et mobiles qui peuvent fournir des services à haut débit.
Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques, en ce compris les autorités publiques, mettent ainsi à disposition, à la demande de l'Institut, les données suivantes: 1° les informations concernant la couverture actuelle;2° une prévision concernant l'extension ou la modernisation du réseau pour les trois ans qui suivent l'année de la demande d'informations, sur la base de projets d'investissement par année distincte. Ces prévisions comprennent toutes les informations utiles, y compris des informations sur les déploiements, prévus par toute entreprise ou autorité publique, de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ou les extensions importantes de réseaux visant à offrir un débit descendant d'au moins 100 Mbps.
A cette fin, l'Institut demande aux entreprises et aux autorités publiques de fournir ces informations dans la mesure où elles sont disponibles et peuvent être fournies moyennant des efforts raisonnables. § 2. L'Institut définit, par le biais d'une décision, les informations à fournir, le format, le niveau de détail approprié sur le plan local, les informations nécessaires sur la qualité de service et ses paramètres, ainsi que la périodicité des analyses géographiques visées au paragraphe 1er.
Dans ce cadre, l'Institut tient compte de l'évolution des technologies utilisées et des autres développements. § 3. A l'aide des données visées au paragraphe 1er, 1°, l'Institut publie, sur son site Internet, des cartes de couverture fixe et mobile qui reproduisent individuellement et de manière détaillée pour chaque opérateur d'un réseau public de communications électroniques la couverture actuelle de celui-ci sur l'ensemble du territoire belge pour différentes technologies et débits. L'Institut peut adapter le niveau de détail des publications selon qu'un d'opérateur s'adresse à des consommateurs ou à une clientèle d'affaires.
Le cas échéant, l'Institut peut compléter les cartes de couverture à l'aide d'informations concernant la qualité du service.". § 4. L'Institut décide, en ce qui concerne les tâches qui lui sont spécifiquement attribuées au titre de la présente loi, de la mesure dans laquelle il convient de s'appuyer sur tout ou partie des informations collectées dans le cadre de ces prévisions.
Art. 90 Dans le chapitre X inséré par l'article 88, il est inséré un article 49/2 rédigé comme suit: "Art. 49/2 § 1er. L'Institut peut désigner une zone aux limites territoriales claires où, sur la base des informations recueillies et de toutes prévisions élaborées en application de l'article 49/1 § 1er, il est établi que, pour la durée de la période couverte par les prévisions concernées, aucune entreprise ou autorité publique n'a déployé ni ne prévoit de déployer de réseau à très haute capacité, ou ne prévoit de procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de son réseau pour offrir un débit descendant d'au moins 100 Mbps. L'Institut publie la liste des zones désignées. § 2. A l'intérieur d'une zone désignée, l'Institut peut inviter les entreprises et les autorités publiques à déclarer leur intention d'y déployer des réseaux à très haute capacité au cours de la période couverte par les prévisions concernées.
Lorsque cette invitation donne lieu à une déclaration d'intention en ce sens de la part d'une entreprise ou d'une autorité publique, l'Institut peut demander à d'autres entreprises et autorités publiques de déclarer leur intention éventuelle de déployer des réseaux à très haute capacité dans la zone en question, ou d'y procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de leur réseau pour offrir un débit descendant d'au moins 100 Mbps.
L'Institut précise les informations à inclure dans ces déclarations, afin que leur niveau de détail atteigne au moins celui pris en considération dans toute prévision faite en vertu de l'article 49/1, § 1er. Il indique également à toute entreprise ou autorité publique manifestant son intérêt si la zone désignée est couverte ou susceptible d'être couverte par un réseau d'accès de nouvelle génération offrant un débit descendant inférieur à 100 Mbps sur le fondement des informations recueillies en application de l'article 49/1, § 1er. § 3. Les mesures prises en application du paragraphe 2 doivent l'être conformément à une procédure efficace, objective, transparente et non discriminatoire, qui n'exclut aucune entreprise a priori.".
Art. 91 A l'article 50 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'un opérateur vers un autre opérateur dans le cadre du processus de négociation d'un accord d'accès" sont remplacés par les mots "d'une entreprise vers une autre dans le cadre du processus de négociation d'un accord d'accès ou d'interconnexion"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Ces entreprises ne communiquent pas les informations reçues à d'autres parties, notamment d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels ces informations pourraient procurer un avantage concurrentiel.".
Art. 92 Dans l'article 51 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les mots "aux articles 6 à 8" sont remplacés par les mots "à l'article 6"; b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit: "L'Institut fournit des orientations et rend publiques les procédures applicables pour l'obtention de l'accès et de l'interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées."; 2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, première phrase, les mots " § 3" sont remplacés par les mots " § 4";b) dans l'alinéa 2, les mots "l'article 115" sont remplacés par les mots "l'article 105/1";3° dans le paragraphe 4, 1° et 3°, les mots "la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "l'Union européenne". Art. 93 Dans le titre III, chapitre Ier, de la même loi, il est inséré un article 51/1, rédigé comme suit: "
Art. 51/1.Lorsque la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux est compromise en raison d'un manque d'interopérabilité entre les services de communications interpersonnelles, et dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finaux, l'Institut peut imposer des obligations aux opérateurs concernés de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation dont le niveau de couverture et d'utilisation par les utilisateurs est significatif de rendre leurs services interopérables.
Ces obligations sont uniquement imposées: 1° dans la mesure nécessaire pour assurer l'interopérabilité des services de communications interpersonnelles, et peuvent comprendre des obligations proportionnées, imposées aux fournisseurs de ces services, de publier des informations pertinentes et d'autoriser l'utilisation, la modification et la retransmission de ces informations par les autorités et autres fournisseurs, ou d'utiliser et de mettre en oeuvre les normes ou spécifications établies par la Commission européenne, ou toute autre norme européenne ou internationale pertinente; 2° dans les cas où la Commission européenne a constaté l'existence d'un risque majeur pour la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux dans l'ensemble de l'Union européenne ou dans au moins trois Etats membres et a adopté des mesures d'exécution précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d'être imposées.".
Art. 94 Dans l'article 52 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Tout opérateur de communications électroniques accessible au public a l'obligation de négocier de bonne foi, avec toute entreprise qui en fait la demande, un accord d'interconnexion en vue de la fourniture des services de communications électroniques accessibles au public.
Les conditions de l'offre d'accord doivent être compatibles avec les obligations imposées par l'Institut en vertu des articles 58 à 65/5.".
Art. 95 Dans l'intitulé du chapitre II du titre III de la même loi, les mots "disposant d'une puissance significative sur ces marchés" sont remplacés par les mots "désignés comme étant puissants".
Art. 96 L'article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 54.§ 1er. En tenant le plus grand compte de la recommandation de la Commission européenne sur les marchés pertinents de produits et de services, ci-après dénommée "la Recommandation", et des lignes directrices de la Commission européenne sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché, ci-après dénommées "les lignes directrices sur la PSM", l'Institut définit les marchés pertinents en Belgique, en particulier les marchés géographiques, en prenant en considération, entre autres le degré de concurrence des infrastructures dans ces zones, conformément aux principes du droit de la concurrence. § 2. L'Institut peut envisager de définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la Recommandation lorsqu'il y a des raisons suffisantes de considérer qu'il satisfait aux trois critères énumérés à l'article 55, § 1er, alinéa 1er. Il doit alors soumettre son projet à la consultation publique, selon les modalités prévues à l'article 140 et le notifier à la Commission européenne, conformément à l'article 141.
L'Institut tient, le cas échéant, compte des résultats du relevé géographique effectué conformément à l'article 49/1.".
Art. 97 L'article 55 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer8, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 55.§ 1er. L'Institut examine si le marché pertinent, défini conformément à l'article 54, répond à toutes les conditions suivantes: 1° existence d'obstacles à l'entrée importants et non transitoires d'ordre structurel, juridique ou réglementaire;2° la structure du marché ne présage pas d'évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d'autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l'entrée;3° impossibilité pour le droit de la concurrence de remédier adéquatement à lui seul aux défaillances du marché constatées. Les marchés pertinents figurant dans la Recommandation sont réputés satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, à moins que l'Institut constate qu'une de ces conditions n'est pas remplie pour le marché géographique concerné. § 2. Dans l'examen visé au paragraphe 1er, l'Institut examine les évolutions dans une perspective d'avenir en l'absence d'une éventuelle régulation préexistante, et en tenant compte de l'ensemble des éléments ci-dessous: 1° évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité pour le marché pertinent d'évoluer vers une concurrence effective;2° pressions concurrentielles pertinentes, au niveau de gros et de détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d'autres types de services ou d'applications qui sont comparables du point de vue de l'utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent;3° autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée;4° régulation imposée sur d'autres marchés pertinents, au sens de l'article 54. § 3. Lorsqu'au terme de l'examen visé au paragraphe 1er, l'Institut estime que les conditions qui y sont visées sont remplies, il identifie l'entreprise ou les entreprises puissantes sur le marché pertinent.
Sont puissantes sur un marché, l'entreprise ou les entreprises qui, dans une mesure appréciable, peuvent se permettre de se comporter, individuellement ou conjointement avec d'autres, de manière indépendante de leurs concurrents, de leurs clients et des consommateurs.
Lorsque l'Institut procède à une évaluation visant à déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante sur un marché, il se conforme au droit de l'Union européenne et tient le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM. Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché spécifique, elle peut également être désignée comme étant puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d'utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui renforce la puissance sur le marché de l'entreprise. En conséquence les mesures correctrices visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le marché étroitement lié en vertu des articles 58 à 60 et 62. § 4. L'Institut impose aux entreprises puissantes sur un marché pertinent une ou plusieurs des obligations visées aux articles 58 à 65/5.
Les obligations imposées conformément à l'alinéa 1er sont: 1° fondées sur la nature du problème constaté, le cas échéant en tenant compte de la demande transnationale constatée en vertu de l'article 56;2° proportionnées, eu égard, si possible, aux coûts et aux avantages;3° justifiées au regard des objectifs énoncés à l'article 6;et 4° soumises à la consultation publique visée à l'article 140 et notifiée conformément à l'article 141. L'Institut n'impose les obligations visées à l'alinéa 1er qu'aux entreprises puissantes sur un marché, sans préjudice: 1° de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux;2° des mesures prises par l'Institut en vue d'assurer un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services, conformément aux articles 51 et 51/1;3° des dispositions en matière de vie privée dans le secteur des communications électroniques imposant des obligations à des entreprises autres que celles étant désignées comme puissantes sur le marché;4° des obligations en matière de colocalisation et de partage d'éléments de réseau et de ressources associées;5° des obligations en matière de séparation comptable pour les opérateurs qui disposent de droits exclusifs ou spéciaux dans d'autres secteurs que ceux des communications électroniques, conformément aux articles 66 et 67;6° des obligations en matière d'accès aux numéros ou découlant de l'article 51, § 5;7° des obligations relatives au changement de fournisseur de service d'accès à l'internet ou à la portabilité des numéros du plan national de numérotation, conformément aux articles 11, §§ 6 et 7, et 111/2;8° tout engagement pris par l'entreprise ayant obtenu les droits d'utilisation dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation qui précède l'octroi de l'autorisation ou, le cas échéant, qui précède l'appel à candidatures pour l'octroi de droits d'utilisation. En ce qui concerne la nécessité de respecter les engagements internationaux visée à l'alinéa 3, 1°, l'Institut notifie à la Commission européenne sa décision d'imposer, de modifier ou de retirer des obligations imposées à des entreprises, conformément à la procédure visée à l'article 141. § 5. Dans des circonstances exceptionnelles, avec l'autorisation de la Commission européenne, l'Institut peut imposer aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché des obligations en matière d'accès et d'interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 58 à 62 et aux articles 63 et 65/4. § 6. L'Institut ne peut imposer les obligations visées à l'article 64, § 2, alinéas 2 et 3, aux entreprises puissantes sur un marché de détail conformément au paragraphe 3, alinéa 1er., que lorsqu'il: 1° constate, conformément au paragraphe 1er, que ce marché n'est pas effectivement concurrentiel;et 2° estime que les obligations imposées au titre des articles 58 à 62 ne permettraient pas d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 6. § 7. Lorsqu'au terme de l'examen visé au paragraphe 1er, l'Institut estime que les conditions qui y sont visées ne sont pas remplies, il n'impose ni ne maintient aucune des obligations visées aux articles 58 à 62, 63 à 63/1 et 65/1 à 65/5.
L'Institut accorde une période de préavis aux parties concernées par un retrait d'obligations. Il en définit la durée et les modalités.
Cette durée est établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d'assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. Lorsqu'il fixe la durée de cette période de préavis, l'Institut peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d'accès. § 8. L'Institut prend les décisions visées aux paragraphes 4 à 7: 1° dans les cinq ans à compter de l'adoption d'une précédente décision;2° dans les trois ans à compter de l'adoption d'une recommandation, pour les marchés non préalablement notifiés à la Commission européenne, conformément à l'article 141, § 1er. Au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, 1°, l'Institut peut introduire auprès de la Commission européenne une proposition motivée visant à prolonger celui-ci d'un an maximum.
Les délais visés à l'alinéa 1er sont prolongés de six mois si l'Institut demande l'assistance de l'ORECE en vue d'achever l'analyse du marché et des obligations à imposer.
L'analyse de marché et les obligations imposées conformément aux paragraphes 4 à 7 restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'analyse de marché suivante. § 9. L'Institut n'est tenu de consulter pour avis l'Autorité belge de la concurrence à propos des projets de décisions visées au présent chapitre que si ceux-ci portent sur: 1° la détermination du marché pertinent, conformément à l'article 54, tant sous l'angle géographique que sous celui du produit;2° l'appréciation des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er;3° l'identification des entreprises puissantes sur le marché pertinent, conformément au paragraphe 3, alinéa 1er. L'Institut peut consulter pour avis l'Autorité belge de la concurrence sur d'autres sujets relatifs au droit de la concurrence.
L'Autorité belge de la concurrence doit rendre l'avis visé aux alinéas 1er et 2 dans un délai de 30 jours. § 10. L'Institut examine l'impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d'accords commerciaux, y compris d'accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence.
Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché conformément au paragraphe 1er, l'Institut évalue sans retard s'il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4, alinéa 2. De telles obligations modifiées ne peuvent être imposées qu'après les consultations menées conformément aux articles 140 et 141.".
Art. 98 L'article 56 de la même loi, modifié par les lois des 18 mai 2009 et 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 56.Dans le cas de marchés transnationaux recensés par la Commission européenne, l'Institut et les autorités de régulation nationales concernées réalisent conjointement l'analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM, notifient conjointement à la Commission européenne leurs projets de mesures et se prononcent de manière concertée sur l'imposition, le maintien, la modification ou le retrait d'obligations visées à l'article 55, § 4, alinéa 1er.
L'Institut et une autorité de régulation nationale ou plus peuvent également notifier conjointement leurs projets de mesures concernant l'analyse du marché et toute obligation réglementaire en l'absence de marchés transnationaux, lorsqu'elles considèrent que les conditions du marché dans leurs juridictions respectives sont suffisamment homogènes.
L'Institut tient le plus possible compte des lignes directrices adoptées par l'ORECE.".
Art. 99 Dans le titre III de la même loi, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit: "chapitre III. Dispositions applicables aux entreprises désignées comme étant puissantes sur un marché pertinent".
Art. 100 Dans l'article 57 de la même loi, les mots " § 3" sont remplacés par les mots " § 4".
Art. 101 Dans l'article 58 de la même loi, modifié par les lois des 18 mai 2009 et 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "l'article 55, §§ 3 et 4/1" sont remplacés par les mots "l'article 55, § 4, alinéa 1er";2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Les obligations de non-discrimination tendent notamment à garantir que l'entreprise applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres fournisseurs de services équivalents, et qu'elle fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et de la même qualité que celles prévues pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires.L'Institut peut imposer à cette entreprise l'obligation de fournir des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris à elle-même, selon les mêmes délais et conditions, y compris en termes de tarifs et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.".
Art. 102 L'article 59 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer6, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 59.§ 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion ou l'accès, en vertu desquelles les entreprises doivent rendre publiques des informations spécifiques, telles que les informations comptables, les prix, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau et les évolutions prévues de celui-ci, ainsi que les conditions de fourniture et d'utilisation, y compris toute condition modifiant l'accès aux services et aux applications ou l'utilisation de ces services et de ces applications, en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l'infrastructure historique, lorsque ces conditions sont autorisées conformément au droit de l'Union européenne. § 2. En particulier, lorsqu'une entreprise est soumise à des obligations de non-discrimination, l'Institut peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Cette offre de référence comprend une description des offres pertinentes ventilées en divers éléments selon les besoins du marché et des conditions y afférentes, y compris des prix.
Toute nouvelle offre de référence est, préalablement à sa publication, approuvée par l'Institut.
L'Institut peut, entre autres, imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente loi. § 3. L'Institut peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication. § 4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un opérateur est soumis à une des obligations au titre des articles 60/1 et 61, concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux, l'Institut veille à la publication d'une offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l'ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence, veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, au besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et les contrôle étroitement et veille à leur respect. En outre, l'Institut peut, si nécessaire, déterminer au préalable les sanctions financières afférentes. § 5. Lorsque l'auteur d'une offre de référence souhaite la modifier, il notifie à l'Institut la modification souhaitée au moins 90 jours avant la date prévue d'entrée en vigueur.
Dans ce délai, l'Institut peut notifier à l'auteur de la modification de l'offre de référence qu'il va prendre une décision à propos de la modification souhaitée. Cette notification suspend l'entrée en vigueur de la modification souhaitée.
L'Institut peut imposer les adaptations qu'il juge nécessaires ou refuser la modification souhaitée.
L'Institut prévoit les modalités d'entrée en vigueur de la modification dans sa décision. § 6. L'offre de référence est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site Internet librement accessible. L'Institut détermine les modalités de cette publication et de l'information à fournir aux bénéficiaires de l'offre de référence.
La publication d'une offre de référence ne fait pas obstacle à des demandes raisonnables d'accès non prévues dans cette offre.".
Art. 103 L'article 60 de la même loi, modifié par les lois des 18 mai 2009 et 31 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les mots "conformément à l'article 55, §§ 3 et 4/1, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne toute activité dans le domaine de l'accès pour laquelle l'opérateur dispose d'une puissance significative sur le marché" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l'interconnexion ou de l'accès";b) dans l'alinéa 2, les mots "l'opérateur visé" sont remplacés par les mots "l'entreprise visée";c) dans l'alinéa 3, les mots "un opérateur intégré" sont remplacés par les mots "une entreprise intégrée";d) dans l'alinéa 4, les mots "l'opérateur" sont chaque fois remplacés par les mots "l'entreprise";2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mot "l'opérateur à qui" sont remplacés par les mots "l'entreprise à qui". Art. 104 Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 60/1, rédigé comme suit: "
Art. 60/1.§ 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations aux entreprises pour satisfaire les demandes raisonnables visant à obtenir l'accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, mais pas uniquement, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque, ayant étudié l'analyse de marché, l'Institut conclut qu'un refus d'octroi de l'accès ou des conditions d'accès déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l'utilisateur final. § 2. L'Institut peut imposer à une entreprise des obligations en matière de fourniture d'accès conformément au présent article, que les actifs touchés par les obligations fassent ou non partie du marché pertinent selon l'analyse de marché, à condition que lesdites obligations soient proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 6.".
Art. 105 L'article 61 de la même loi, modifié par les lois des 18 mai 2009 et 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 61.§ 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, § 4, alinéa 1er, imposer à des entreprises des obligations pour satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'utilisation de ces éléments et ressources.
L'Institut peut, entre autres, imposer aux entreprises: 1° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales, et d'en autoriser l'utilisation;2° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques;3° de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;4° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;5° d'offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers;6° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;7° de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées;8° de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout ou l'itinérance sur les réseaux mobiles;9° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;10° d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;11° de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à la localisation et à l'occupation. L'Institut peut soumettre ces obligations à des conditions concernant le délai et le caractère équitable ou raisonnable. § 2. Lorsqu'il examine l'opportunité d'imposer l'une des obligations spécifiques possibles visées au paragraphe 1er et, en particulier, lorsqu'il évalue, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, l'Institut analyse si d'autres formes d'accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l'intérêt des utilisateurs finaux.
Cette analyse englobe les offres d'accès commerciales, la régulation de l'accès en application des articles 28 ou 51 ou la régulation de l'accès, existante ou prévue, à d'autres intrants de gros en application du présent article. L'Institut prend, notamment, en considération les éléments suivants: 1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;2° l'évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux;3° la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux;4° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès offerte, compte tenu de la capacité disponible;5° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux;6° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, une attention particulière étant accordée à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d'activité innovants au service d'une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux;7° le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents;8° la fourniture de services paneuropéens. Lorsque l'Institut envisage, conformément à l'article 55, d'imposer des obligations sur le fondement de l'article 60/1 ou du présent article, il examine si l'imposition d'obligations sur le fondement de l'article 60/1 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence durable et les intérêts des utilisateurs finaux. § 3. Lorsque l'Institut impose à une entreprise une obligation de fournir un accès conformément au présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et spécifications établies par la Commission européenne.".
Art. 106 L'article 62 de la même loi, modifié par les lois des 18 mai 2009 et 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 62.§ 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion ou d'accès, lorsqu'il ressort d'une analyse du marché que l'entreprise concernée peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finaux.
Pour déterminer si des obligations en matière de contrôle des prix seraient appropriées, l'Institut prend en considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité.
En particulier, afin d'encourager l'entreprise à investir notamment dans les réseaux de nouvelle génération, l'Institut tient compte des investissements qu'elle a réalisés. Dans les cas où l'Institut juge les obligations en matière de contrôle des prix appropriées, il permet à l'entreprise de recevoir une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier dans les réseaux.
L'Institut étudie la possibilité de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d'obligations au titre du présent article dans les cas où il établit qu'il existe une pression démontrable sur les prix de détail et que toute obligation imposée conformément aux articles 58 à 61, y compris notamment tout test de reproductibilité économique imposé conformément à l'article 58, garantit un accès effectif et non discriminatoire.
Lorsque l'Institut juge approprié d'imposer des obligations en matière de contrôle des prix sur l'accès à des éléments de réseau existants, il tient également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés. § 2. L'Institut veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification rendus obligatoires visent à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et l'efficacité, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour l'utilisateur final. A cet égard, l'Institut peut également prendre en compte les prix en vigueur sur des marchés concurrentiels comparables. § 3. Lorsqu'une entreprise est soumise à une obligation concernant l'orientation des prix en fonction des coûts, c'est à l'entreprise concernée qu'il incombe de prouver que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer le coût d'une fourniture de services efficace, l'Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l'entreprise. L'Institut peut demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l'adaptation. § 4. Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir le contrôle des prix, l'Institut veille à ce que soit mis à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié aux frais de l'entreprise par un réviseur agréé, qui établit annuellement une déclaration de conformité, que l'Institut publie.".
Art. 107 Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 62/1 rédigé comme suit: "
Art. 62/1.§ 1er. L'Institut contrôle l'application des tarifs de terminaison d'appel à l'échelle de l'Union européenne, et veille au respect de ces tarifs, par les fournisseurs de services de terminaison d'appel vocal. Il peut à tout moment exiger d'un fournisseur de services de terminaison d'appel vocal qu'il modifie le tarif qu'il applique à d'autres entreprises si ce tarif ne respecte pas celui fixé par la Commission européenne. § 2. Si la Commission européenne décide de ne pas imposer un tarif de terminaison d'appel vocal mobile maximal ou un tarif de terminaison d'appel vocal fixe maximal, ou de n'imposer ni l'un ni l'autre, l'Institut peut réaliser une analyse des marchés de la terminaison d'appel vocal conformément à l'article 55 afin d'évaluer s'il est nécessaire d'imposer des obligations réglementaires. Si, à l'issue d'une telle analyse, l'Institut impose des tarifs de terminaison axés sur les coûts sur un marché pertinent, il applique les principes, critères et indicateurs énoncés au paragraphe 3 et son projet de mesure est soumis aux procédures visées aux articles 140, 141, 143 et 143/1. § 3. Pour déterminer le tarif de gros pour la terminaison d'appel vocal conformément au paragraphe 2, l'Institut applique les principes, critères et indicateurs suivants: 1° les tarifs sont fondés sur la récupération des coûts encourus par un opérateur efficace;l'évaluation des coûts efficaces se fonde sur les valeurs de coûts actuelles; la méthode de calcul des coûts efficaces repose sur une approche de modélisation ascendante basée sur les coûts différentiels à long terme liés au trafic encourus pour fournir à des tiers le service de terminaison d'appel vocal en gros; 2° les coûts incrémentaux pertinents de la fourniture en gros du service de terminaison d'appel vocal sont déterminés par la différence entre les coûts totaux à long terme d'un opérateur fournissant la gamme complète de services et les coûts totaux à long terme dudit opérateur n'assurant pas la fourniture en gros du service de terminaison d'appel vocal à des tiers;3° parmi les coûts liés au trafic, seuls ceux qui seraient évités en l'absence de fourniture en gros d'un service de terminaison d'appel vocal sont attribués à la prestation supplémentaire pertinente de terminaison d'appel;4° les coûts liés à la capacité de réseau supplémentaire sont pris en compte uniquement dans la mesure où ils sont motivés par la nécessité d'augmenter la capacité aux fins de l'acheminement du surplus de trafic de terminaison d'appel vocal en gros;5° les redevances pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont exclues de la prestation supplémentaire de terminaison d'appel vocal mobile;6° parmi les coûts commerciaux de gros, seuls sont pris en compte ceux qui sont directement liés à la fourniture en gros du service de terminaison d'appel vocal à des tiers;7° tous les opérateurs de réseau fixe sont réputés fournir des services de terminaison d'appel vocal aux mêmes coûts unitaires que l'opérateur efficace, indépendamment de leur taille;8° pour les opérateurs de réseau mobile, l'échelle minimale efficace est fixée à une part de marché non inférieure à 20 %;9° l'approche pertinente pour l'amortissement des actifs est l'amortissement économique;10° sur le plan technologique, le choix des réseaux modélisés est axé sur l'avenir, fondé sur un réseau central IP, et tient compte des diverses technologies susceptibles d'être utilisées sur la période de validité du tarif maximal;dans le cas des réseaux fixes, on considère que les appels utilisent uniquement la commutation par paquets.".
Art. 108 L'article 63 de la même loi, abrogé par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est rétabli dans la rédaction suivante: "
Art. 63.§ 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 55, § 3, peuvent offrir des engagements conformément à la procédure décrite à l'article 65/3 et sous réserve de l'alinéa 2 d'ouvrir au co-investissement le déploiement d'un nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu'aux locaux de l'utilisateur final ou à la station de base, par exemple en proposant une copropriété ou un partage des risques à long terme au moyen d'un cofinancement ou d'accords d'achat faisant naître des droits spécifiques de nature structurelle par d'autres fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.
Lorsque l'Institut évalue ces engagements, il détermine, en particulier, si l'offre de co-investissement respecte toutes les conditions suivantes: 1° elle est ouverte à tout moment de la durée de vie du réseau à tout fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques;2° elle permettrait à d'autres co-investisseurs qui sont des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques d'entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active, selon des conditions incluant: a) des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant l'accès à la pleine capacité du réseau dans la mesure où il fait l'objet d'un co-investissement;b) une souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de la participation de chaque co-investisseur;c) la possibilité d'augmenter cette participation à l'avenir;d) l'attribution, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l'infrastructure faisant l'objet du co-investissement;3° elle est rendue publique par l'entreprise en temps utile et, si l'entreprise ne possède pas les caractéristiques énumérées à l'article 65/4, § 1er, au moins six mois avant le lancement du déploiement du nouveau réseau;ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances nationales; 4° les demandeurs d'accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier dès le départ d'une qualité, d'une vitesse, de conditions et de possibilités d'atteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées d'un mécanisme d'adaptation au fil du temps confirmé par l'Institut, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient les incitations à participer au co-investissement;ce mécanisme garantit que les demandeurs d'accès ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation concurrentielle sur les marchés de détail; 5° elle respecte au minimum les critères figurant au paragraphe 5 et elle est faite de bonne foi. § 2. Si l'Institut, compte tenu des résultats du test de marché effectué conformément à l'article 65/3, § 2, conclut que l'engagement de co-investissement proposé respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er du présent article, elle rend cet engagement contraignant en vertu de l'article 65/3, § 3, et n'impose pas d'obligations supplémentaires en vertu de l'article 55, § 4, pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l'objet de l'engagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
L'alinéa 1er s'entend sans préjudice du traitement, sur le plan de la régulation, de circonstances qui ne respectent pas les conditions énoncées au paragraphe 1er, compte tenu des résultats de tout test du marché effectué conformément à l'article 65/3, § 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins des articles 54 et 55.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Institut, peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles 55 et 58 à 62 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d'importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques lorsque l'Institut constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés, ces problèmes de concurrence ne pourraient être résolus autrement. § 3. L'Institut assure un contrôle permanent du respect des conditions énoncées au paragraphe 1er et peut imposer à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché de lui fournir chaque année une déclaration de conformité.
Le présent article s'entend sans préjudice du pouvoir de l'Institut de prendre des décisions en vertu de l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement dont il juge qu'il respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er. § 4. En appliquant le présent article, l'Institut tient compte des lignes directrices de l'ORECE visant à favoriser une application cohérente, par les autorités de régulation nationales, des conditions énoncées au paragraphe 1er et des critères énoncés au paragraphe 5. § 5. Lors de l'évaluation d'une offre de co-investissement en application du paragraphe 1er, l'Institut vérifie s'il a été satisfait au minimum aux critères énoncés ci-après. L'Institut peut envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l'accessibilité d'investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché: 1° l'offre de co-investissement est ouverte à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d'une offre de co-investissement sur une base non discriminatoire.L'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché peut inclure dans l'offre des conditions raisonnables concernant la capacité financière de toute entreprise afin que, par exemple, les co-investisseurs potentiels soient tenus de démontrer leur capacité à fournir les paiements échelonnés sur la base desquels le déploiement est prévu, l'acceptation d'un plan stratégique qui sert de base à l'élaboration des plans de déploiement à moyen terme, etc.; 2° l'offre de co-investissement est transparente: a) l'offre est disponible et aisément identifiable sur le site Internet de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché;b) les conditions détaillées et complètes sont, sans retard indu, mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l'accord de co-investissement et, le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement;et c) le processus, comme la feuille de route pour la définition et l'élaboration du projet de co-investissement, est fixé à l'avance;il est clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel et toutes les étapes principales sont clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination; 3° l'offre de co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent une concurrence durable à long terme, notamment: a) toutes les entreprises se voient proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à l'accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment en ce qui concerne la contrepartie financière exigée pour l'acquisition de droits spécifiques, la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d'exploitation, par exemple par l'octroi de droits irrévocables d'usage pour la durée de vie prévisible du réseau qui fait l'objet du co-investissement, et en ce qui concerne les conditions régissant l'adhésion à l'accord de co-investissement et sa résiliation potentielle.Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n'impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes d'utilisateur final pour lequel un engagement est souscrit; b) l'offre permet une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l'engagement souscrit par chaque co-investisseur, par exemple sous la forme d'un pourcentage convenu, et susceptible d'augmentation, du total des lignes d'utilisateur final dans une zone donnée, pourcentage par rapport auquel les co-investisseurs ont la possibilité de s'engager progressivement et qui est fixé à un niveau raisonnablement minimum et d'augmenter progressivement leur participation, tout en garantissant des niveaux d'engagement initial suffisants.La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt; c) une prime qui augmente au fil du temps est considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l'accord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades;d) l'accord de co-investissement permet de transférer des droits acquis par des co-investisseurs à d'autres co-investisseurs ou à des tiers acceptant d'adhérer à l'accord de co-investissement, sous réserve que le cessionnaire soit obligé de remplir toutes les obligations initiales du cédant au titre de l'accord de co-investissement;e) les co-investisseurs s'accordent mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de l'accès à l'infrastructure faisant l'objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l'offre de co-investissement et l'accord ultérieur, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément du déploiement de parties spécifiques du réseau.Si un véhicule de co-investissement est créé, il offre l'accès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base d'une équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels; 4° l'offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité.".
Art. 109 L'article 64 de la même loi, modifié par les lois des 18 mai 2009 et 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 64.§ 1er. Dans l'hypothèse visée à l'article 55, § 6, l'Institut impose des obligations réglementaires visées au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché de détail en question, conformément à l'article 55, § 3. § 2. Les obligations imposées en vertu du paragraphe 1er sont fondées sur la nature du problème constaté et sont proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés à l'article 6.
Les obligations imposées peuvent inclure l'exigence que les entreprises visées ne pratiquent pas de prix excessifs, n'interdisent pas l'entrée sur le marché ou ne restreignent pas la concurrence en fixant des prix d'éviction, ni ne privilégient de manière abusive certains utilisateurs finaux ou ne groupent pas leurs services de façon déraisonnable.
L'Institut peut appliquer à ces entreprises des mesures appropriées de plafonnement des tarifs de détail, des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou des mesures visant à orienter les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables, afin de protéger les intérêts des utilisateurs finaux tout en favorisant une concurrence réelle. § 3. L'Institut veille à ce que, lorsqu'une entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de détail ou à d'autres contrôles concernant le marché de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilisation des coûts soient mis en oeuvre.
L'Institut peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié aux frais de l'entreprise par un réviseur agréé, qui établit annuellement une déclaration de conformité, que l'Institut publie.".
Art. 110 Dans l'article 65/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les mots "aux dispositions de l'article 56, § 2, imposer à un opérateur verticalement intégré l'obligation de confier ses activités" sont remplacés par les mots "à l'article 55, § 5, imposer à une entreprise verticalement intégrée l'obligation de confier ses activités";b) dans l'alinéa 2, les mots "tous les opérateurs" sont remplacés par les mots "toutes les entreprises";2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la première phrase, les mots "une proposition" sont remplacés par les mots "une demande"; b) le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° des éléments de preuve justifiant la conclusion à laquelle l'Institut est arrivé au titre du paragraphe 1er;"; c) au 2°, les mots "appréciation motivée selon laquelle il n'y a pas ou peu de perspectives de voir se développer une" sont remplacés par les mots "appréciation motivée concluant qu'il n'y a pas ou guère de perspectives d'une";d) au 3°, les modifications suivantes sont apportées: i) les mots "sur l'opérateur" sont remplacés par les mots "sur l'entreprise"; ii) les mots "dans son ensemble, sur la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels" sont remplacés par les mots ", notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties prenantes, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s'ensuivent"; e) au 4°, les mots "cette obligation serait le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou défaillances des marchés identifiés" sont remplacés par les mots "cette obligation serait le moyen le plus efficace de faire appliquer des mesures correctrices visant à résoudre les problèmes de concurrence ou de défaillances des marchés identifiés";3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées: a) au 5°, les mots "pour les autres parties intéressées" sont remplacés par les mots "envers les autres parties prenantes";b) au 6°, les mots "la conformité et comportant" sont remplacés par les mots "le respect des obligations, y compris";c) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "A la suite de la décision de la Commission européenne prise conformément à l'article 55, § 5, sur ce projet de mesure, l'Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure énoncée à l'article 55.Sur la base de cette analyse, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 140, 141, 143 et 143/1."; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.Une entreprise à laquelle a été imposée une séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 58 à 62 sur tout marché spécifique où elle a été désignée comme étant puissante, conformément à l'article 55, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l'article 55, § 5."; 5° le paragraphe 5 est abrogé. Art. 111 L'article 65/2 inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 65/2.§ 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 55 notifient à l'Institut, au moins trois mois à l'avance, leur intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous la propriété d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant des services de détail, y compris à leurs divisions fournissant des services de détail, des produits d'accès parfaitement équivalents.
Ces entreprises notifient également à l'Institut tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.
Ces entreprises peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions d'accès qui s'appliquent à leur réseau au cours d'une période de mise en oeuvre après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre et la durée, pour permettre à l'Institut de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 2. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché énoncée à l'article 55, § 8. § 2. L'Institut évalue l'incidence de la transaction envisagée ainsi que les engagements proposés s'il y a lieu, sur les obligations réglementaires existantes au titre de la présente loi.
A cet effet, l'Institut procède à une analyse des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 54 et 55.
L'Institut tient compte de tout engagement proposé par l'entreprise, eu égard notamment aux objectifs énoncés à l'article 6. Dans ce cadre, l'Institut consulte les tiers conformément à l'article 140, et notamment les tiers directement touchés par la transaction envisagée.
Sur la base de son analyse, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 140, 141, 143 et 143/1, en appliquant, le cas échéant, l'article 65/4. Dans sa décision, l'Institut peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à l'article 55, § 8, l'Institut peut rendre contraignants les engagements, totalement ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont proposés. § 3. Sans préjudice de l'article 65/4, l'entité économique distincte sur le plan juridique ou opérationnel qui a été désignée comme étant puissante sur un marché spécifique conformément à l'article 55, § 3, peut être soumise, le cas échéant, à toute obligation visée aux articles 58 à 62, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l'article 55, § 5, lorsque les engagements proposés sont insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs énoncés à l'article 6. § 4. L'Institut surveille la mise en oeuvre des engagements proposés par les entreprises qu'il a rendus contraignants conformément au paragraphe 2, et envisage leur prolongation à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été initialement proposés.".
Art. 112 Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 65/3 rédigé comme suit: "
Art. 65/3.§ 1er. Les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché peuvent proposer à l'Institut des engagements relatifs aux conditions d'accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux, en ce qui concerne, entre autres: 1° des accords de coopération relatifs à l'évaluation d'obligations appropriées et proportionnées en vertu de l'article 55;2° le co-investissement dans des réseaux à très haute capacité en vertu de l'article 63;ou 3° l'accès effectif et non discriminatoire par des tiers en vertu de l'article 65/2, tant au cours d'une période de mise en oeuvre d'une séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée qu'après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée. La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en oeuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l'Institut de procéder à son évaluation en vertu du paragraphe 2. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà des périodes de réalisation des analyses de marché prévues à l'article 55, § 8. § 2. Afin d'évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du paragraphe 1er, l'Institut effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas une ou plusieurs conditions ou critères pertinents, un test de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés. Les co-investisseurs ou demandeurs d'accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par les engagements proposés des conditions prévues à l'article 55, 63 ou 65/2, selon le cas, et peuvent proposer des modifications.
En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, l'Institut porte, lors de l'évaluation des obligations au titre de l'article 55, § 4, alinéa 2, une attention particulière: 1° aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés;2° à l'ouverture des engagements à tous les acteurs du marché;3° à la disponibilité de l'accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants;et 4° à l'aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans l'intérêt des utilisateurs finaux. Compte tenu de l'ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, l'Institut communique à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés au présent article et à l'article 55, 63 ou 65/2, selon le cas, et dans quelles conditions elle peut envisager de rendre les engagements contraignants. L'entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l'Institut et en vue de satisfaire aux critères énoncés au présent article et à l'article 55, 63 ou 65/2, selon le cas. § 3. Sans préjudice de l'article 63, § 2, alinéa 1er, l'Institut peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie.
Par dérogation à l'article 55, § 8, l'Institut peut rendre contraignants tout ou partie des engagements pour une période donnée, qui peut correspondre à toute la période pour laquelle ils sont proposés et, dans le cas d'engagements de co-investissements rendus contraignants en vertu de l'article 63, § 1er, alinéa 1er, il les rend contraignants pour une période minimale de sept ans.
Sous réserve de l'article 63, le présent article s'entend sans préjudice de l'application de la procédure d'analyse de marché en vertu de l'article 55, §§ 1er à 3, et de l'imposition d'obligations en vertu de l'article 55, § 4.
Lorsque l'Institut rend les engagements contraignants en vertu du présent article, il évalue, au titre de l'article 55, les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu'il a imposée ou qu'il aurait, en l'absence de ces engagements, envisagé d'imposer en vertu dudit article ou des articles 58 à 62. Lorsqu'il notifie le projet de mesure concerné au titre de l'article 55, § 4, conformément à l'article 141, l'Institut accompagne le projet de mesure de la décision relative aux engagements. § 4. L'Institut assure le suivi, le contrôle et le respect des engagements qu'il a rendus contraignants conformément au paragraphe 3, de la même manière qu'il assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations imposées au titre de l'article 55, § 4, et il envisage la prolongation de la période pour laquelle ils ont été rendus contraignants lorsque la période initiale vient à expiration. Si l'Institut conclut qu'une entreprise n'a pas respecté les engagements qui ont été rendus contraignants conformément au paragraphe 3, il peut infliger des sanctions à l'entreprise concernée conformément à l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belge.
Sans préjudice de la procédure visant à assurer le respect des obligations spécifiques au titre de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belge, l'Institut peut réévaluer les obligations imposées conformément à l'article 55, § 9.".
Art. 113 Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 65/4 rédigé comme suit: "
Art. 65/4.§ 1er. L'Institut qui désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme étant puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l'article 55, § 4, examine si ladite entreprise possède les caractéristiques suivantes: 1° toutes les sociétés et entités économiques au sein de l'entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure d'exercer un contrôle sur l'entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour l'avenir, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n'ont donc pas d'activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans l'Union européenne;2° l'entreprise n'est pas obligée de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux en raison d'un accord exclusif ou d'un accord équivalent de fait à un accord exclusif. § 2. Si l'Institut conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies, il ne peut imposer à cette entreprise que des obligations au titre des articles 58 et 61 ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base d'une analyse de marché, y compris une évaluation prospective du comportement probable de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché. § 3. L'Institut réexamine les obligations imposées conformément au présent article à n'importe quel moment s'il conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er ne sont plus remplies, et applique, le cas échéant, les articles 54 à 55 et 58 à 62. Les entreprises informent, sans retard indu, l'Institut de tout changement de situation pertinent au regard du paragraphe 1er, 1° et 2°. § 4. L'Institut réexamine également les obligations imposées à l'entreprise conformément au présent article si, sur la base d'éléments de preuve concernant les conditions offertes par l'entreprise à ses clients en aval, l'Institut conclut que sont survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l'imposition d'une ou plusieurs obligations prévues à l'article 59, 60, 60/1 ou 62, ou la modification des obligations imposées conformément au paragraphe 2. § 5. L'imposition d'obligations et leur réexamen conformément au présent article sont mis en oeuvre conformément aux procédures visées aux articles 140, 141, 143 et 143/1.".
Art. 114 Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 65/5 rédigé comme suit: "
Art. 65/5.§ 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 55 notifient à l'Institut, au préalable et en temps utile, le moment auquel elles prévoient de déclasser des parties du réseau, y compris l'infrastructure historique nécessaire à l'exploitation d'un réseau cuivre, qui sont soumises à des obligations au titre des articles 55, 58 à 63/1 et 65/1 à 65/5, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle. § 2. L'Institut veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée pour la transition, et établisse la disponibilité de produits de substitution d'une qualité au moins comparable donnant accès à l'infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.
En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, l'Institut peut retirer les obligations après s'être assuré que le fournisseur d'accès: 1° a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d'accès de substitution d'une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les mêmes utilisateurs finaux;et 2° a respecté les conditions et la procédure notifiées à l'Institut conformément au présent article. Ce retrait d'obligations est mis en oeuvre conformément aux procédures visées aux articles 140, 141, 143 et 143/1.".
Art. 115 Dans l'article 66 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte néerlandais des paragraphes 1er et 2°, les mots "openbare elektronische-communicatienetwerken of -diensten" sont chaque fois remplacés par les mots "openbare elektronische-communicatienetwerken of voor het publiek beschikbare elektronische-communicatiediensten";2° dans le paragraphe 3, les mots "Le Roi fixe, après avis de l'Institut" sont remplacés par les mots "Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut fixe". Art. 116 Dans l'article 68 de la même loi, les 3° à 5° sont abrogés.
Art. 117 Dans l'article 70 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.La composante géographique fixe du service universel consiste en la fourniture à un tarif abordable sur l'ensemble du territoire à tout consommateur qui en fait la demande, indépendamment de sa position géographique, d'un accès à un service adéquat d'accès à l'internet à haut débit disponible et à des services de communications vocales à un niveau de qualité spécifié dans l'annexe, y compris au raccordement sous-jacent, en position déterminée."; 2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "l'utilisateur final" sont remplacés par les mots "le consommateur";b) les mots "accès fonctionnel à Internet" sont remplacés par les mots "accès adéquat à l'internet à haut débit disponible";3° dans le paragraphe 3, les mots "de l'utilisateur final" sont remplacés par les mots "du consommateur";4° dans le paragraphe 4, les mots "des utilisateurs finals" sont remplacés par les mots "des consommateurs". Art. 118 Dans l'article 71 de la même loi, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit: " § 2. Si l'Institut, notamment sur la base de l'analyse géographique visée à l'article 49/1, estime que la composante géographique fixe du service universel n'est pas fournie dans une ou plusieurs zones géographiques déterminées à toute personne qui en fait la demande raisonnable, il publie sur son site Internet une communication motivant cette constatation et invitant le prestataire de services d'accès adéquat à l'internet à haut débit et/ou de services de communications vocales à fournir le service de manière volontaire dans les zones géographiques concernées, sans compensation comme défini aux articles 100 à 102.
Si dans le mois qui suit la publication de la communication aucun prestataire ne s'est proposé pour fournir le service de manière volontaire et sans indemnisation dans la zone géographique visée dans la communication précitée, l'Institut peut procéder à une désignation conformément au paragraphe 3. § 3. A l'expiration du délai mentionné au paragraphe 2, l'Institut peut désigner un ou plusieurs prestataires de service d'accès adéquat à l'internet à haut débit et/ou de services de communications vocales pour fournir la composante géographique du service universel dans les zones concernées conformément aux modalités fixées par le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut.
Si un prestataire ainsi désigné démontre que la fourniture de la composante géographique peut donner lieu à une charge injustifiée qui est rétribuée conformément à l'article 101, alinéa 2, 1°, l'Institut peut procéder à la désignation via un mécanisme ouvert dont les modalités sont fixées par le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut.
Si, au terme de la procédure de désignation via un mécanisme ouvert, aucune offre n'a été retenue, l'Institut procède à une désignation d'office.".
Art. 119 Dans l'article 72 de la même loi, les mots "En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, le Roi, procède, sur proposition de celui-ci," sont remplacés par les mots "S'il constate que le prestataire désigné est défaillant, l'Institut procède".
Art. 120 Dans l'article 73 de la même loi, remplacé par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "Les prestations effectuées sont rétribuées" sont remplacés par les mots "La prestation de service est rétribuée";2° les mots "article 71" sont remplacés par les mots "article 71, § 3, alinéa 2 ou 3". Art. 121 Dans l'article 74 de la même loi, remplacé par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots ", par les opérateurs mentionnés aux paragraphes 2 et 3 offrant un service de communications électroniques accessible au public de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires" sont remplacés par les mots "de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires par les opérateurs mentionnés aux paragraphes 2 et 3 offrant un service d'accès à l'internet à haut débit et des services de communications vocales, y compris un raccordement sous-jacent, en position déterminée, aux consommateurs"; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "La composante sociale du service universel est étendue à la fourniture de services qui ne sont pas fournis en position déterminée."; 2° dans le paragraphe 2, les mots "offrant un service de communications électroniques accessible au public aux consommateurs," sont remplacés par les mots "offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit et des services de communications vocales, en position déterminée, et";3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "offrant aux consommateurs un service de communications électroniques accessible au public," sont remplacés par les mots "offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit et des services de communications vocales, en position déterminée, et";b) les mots "un réseau terrestre fixe ou mobile ou sur les deux" sont remplacés par les mots "un réseau fixe". Art. 122 Dans l'article 74/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "qui demande une indemnisation" sont insérés entre les mots "un prestataire" et les mots ", il demande";b) les mots "qui demande une indemnisation" sont insérés entre les mots "tarifs sociaux" et les mots "de lui fournir les informations visées au paragraphe 2";2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les mots "qui demande une indemnisation" sont insérés entre les mots "tarifs sociaux" et les mots "communique à";b) dans l'alinéa 3, les mots "qui demandent une indemnisation" sont insérés entre les mots "desdits prestataires" et les mots ", l'Institut publie";3° dans le paragraphe 3, les mots "qui demande une indemnisation" sont insérés entre les mots "prestataire concerné" et le mot "lorsque";4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots ", l'année suivant celle pour laquelle le service concerné a été presté," sont insérés entre les mots "et qui" et les mots "a introduit une demande à cet effet auprès de l'Institut"; b) il est inséré une phrase entre la première et la deuxième phrase, rédigée comme suit: "Toutefois, la demande d'indemnisation pour le service presté durant la période de 2005 à 2020, est introduite auprès de l'Institut au plus tard le 30 juin 2022.".
Art. 123 Dans le titre IV, chapitre Ier, de la même loi, les sections 4 à 6, comportant les articles 75 à 91, sont abrogées.
Art. 124 Dans le titre IV, chapitre Ier, de la même loi, l'intitulé de la section 7 est remplacé par ce qui suit: "Section 7. Du fonds pour la composante géographique du service universel".
Art. 125 Dans l'article 92 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "le service universel" sont remplacés par les mots "de la composante géographique du service universel";2° dans le paragraphe 2, les mots "prestés au titre du service universel" sont remplacés par les mots "fournis au titre de la composante géographique du service universel des communications électroniques";3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot "68" est remplacé par le mot "70". Art. 126 Dans l'article 93 de la même loi, les mots "au moins une composante" sont remplacés par les mots "la composante géographique".
Art. 127 Dans l'article 95, § 1er, de la même loi, les mots "de téléphonie accessible au public" sont remplacés par les mots "du service de communications vocales en position déterminée et du service d'accès à l'internet à haut débit en position déterminée".
Art. 128 Dans le titre IV, chapitre Ier, de la même loi, l'intitulé de la section 8 est remplacé par ce qui suit: "Section 8. Financement de la composante géographique du service universel".
Art. 129 Dans le titre IV, chapitre II, de la même loi, il est inséré une section 1re intitulée comme suit: "Section 1re. Exigences particulières relatives à la fourniture de réseaux ou services de communications électroniques".
Art. 130 Dans la section 1 ère insérée par l'article 129, il est inséré un article 105/1 rédigé comme suit: "
Art. 105/1.§ 1er. Les opérateurs accordent la priorité, dans l'ordre suivant: 1° aux communications d'urgence;2° aux communications des utilisateurs prioritaires dont la liste est déterminée par le Roi après avis de l'Institut. Le Roi fixe la priorité entre utilisateurs prioritaires, le cas échéant par groupe d'utilisateurs.
Le Roi fixe le délai dans lequel les opérateurs doivent mettre en oeuvre les mesures prises en vertu du présent article. § 2. Le Roi détermine les services de communications électroniques que les opérateurs fournissent en priorité en cas de saturation ou de surcharge de leurs réseaux. Afin d'assurer cette priorité, le Roi peut imposer aux opérateurs les règles à observer ou les mesures à exécuter, ou les deux.".
Art. 131 Dans la même section 1re, il est inséré un article 105/2 rédigé comme suit: "
Art. 105/2.En matière de levée des dérangements, les opérateurs accordent la priorité aux personnes suivantes: 1° les services d'urgence;2° les utilisateurs prioritaires dont la liste est fixée par le Roi après avis de l'Institut;3° les hôpitaux, médecins, pharmaciens et vétérinaires assurant un service de garde;4° les invalides, malades qui nécessitent des soins spéciaux ainsi que les personnes handicapées, selon les modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut;5° ASTRID, la société créée par la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer sur les radiocommunications des services de secours et de sécurité. Par réparation, on entend la réparation de la ligne ou la fourniture d'un service de remplacement.
Les opérateurs garantissent que le temps de levée d'un dérangement ne dépasse pas 24 heures pour les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés. Ces exigences spécifiques sont respectées sans supplément de prix pour les bénéficiaires.
Art. 132 Dans la même section 1re, il est inséré un article 105/3 rédigé comme suit: "
Art. 105/3.§ 1er. Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, interdire en tout ou en partie au cours de la période fixée par Lui: 1° de fournir des réseaux ou services de communications électroniques;2° de détenir ou d'utiliser des équipements. Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles, notamment la mise sous séquestre des équipements ou leur mise en dépôt à un endroit déterminé.
Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité. § 2. En cas de situation exceptionnelle provoquant soit la mise hors service, soit un encombrement des moyens de communications électroniques civils ou militaires qui empêchent le fonctionnement normal de ceux-ci, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre par mesure d'urgence toute mesure qu'Il juge nécessaire, y compris la réquisition totale ou partielle des capacités de transmission des opérateurs pour les affecter à l'usage de services ou numéros d'appels prioritaires nationaux. Si cette réquisition excède une durée définie par Lui-même, le Roi peut définir les modalités des éventuels dédommagements à apporter pour ces réquisitions.".
Art. 133 Dans le titre IV, chapitre II, de la même loi, il est inséré une section 2 intitulée comme suit: "Section 2. De la communication à la population en cas d'incident et l'accès aux services d'urgence".
Art. 134 L'article 106, § 4, de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Sur cette base, le Roi peut, aux conditions qu'il détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer aux opérateurs des obligations particulières visant à satisfaire l'intérêt général. Il peut également confier à l'Institut la compétence de fixer des prix qui sont applicables aux services que ces opérateurs fournissent dans ce cadre.".
Art. 135 Dans l'article 106/1, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "qui fournissent des services de communications électroniques mobiles accessibles au public" sont remplacés par les mots "de services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation"; 2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit: "Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir une transmission ininterrompue de la diffusion de ces messages.".
Art. 136 Dans l'article 107 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "fixe, après avis de l'Institut" sont remplacés par les mots "peut fixer, après avis de l'Institut";b) au 2°, les mots ", y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics" sont insérés entre les mots "les utilisateurs" et les mots "accèdent gratuitement";c) au 3° les mots "les appels d'urgence" sont remplacés par les mots "les communications d'urgence";2° le paragraphe 1er/1 est abrogé;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Les réseaux de communications électroniques qui ne sont pas accessibles au public mais qui permettent d'appeler des réseaux publics permettent l'accès aux services d'urgence au moyen des numéros d'urgence."; 4° le paragraphe 2/1 est abrogé;5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Les opérateurs de services de communications électroniques interpersonnelles fondés sur la numérotation offrent un accès aux services d'urgence, lorsque ces services permettent aux utilisateurs finaux d'appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation.";
Ils offrent cet accès au moyen de communications d'urgence au PSAP le plus approprié et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que cet accès soit ininterrompu. 6° les paragraphes 4 et 5, abrogés par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, sont rétablis dans la rédaction suivante: " § 4.Les opérateurs concernés par une communication d'urgence vers un service d'urgence offrant de l'aide sur place, si nécessaire en se coordonnant entre eux, fournissent au PSAP le plus approprié, dès que l'appel leur parvient et gratuitement, les données d'identification de l'appelant.
Cette obligation est également d'application lorsque les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics.
Les coûts d'investissement et d'exploitation relatifs aux bases de données des données d'identification de l'appelant et aux lignes d'accès utilisées par les services d'urgence pour consulter ces bases de données sont à charge des opérateurs.
L'identification de l'appelant peut être utilisée par les services d'urgence offrant de l'aide sur place ou par l'organisation qui est chargée de l'exploitation des centrales de gestion des services d'urgence par les pouvoirs publics, à l'aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l'avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données, afin de lutter contre les appels malveillants ou l'utilisation abusive des numéros d'urgence. Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d'urgence du service d'urgence en question à partir d'une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant vingt-quatre heures.
Les informations relatives à la localisation de l'appelant comprennent les informations de localisation par réseau et, si elles sont disponibles, les informations relatives à la localisation de l'appelant obtenues à partir de l'appareil mobile.
Si un opérateur offre ses propres services commerciaux pour la fourniture de données de localisation aux utilisateurs finaux, alors la précision des données de localisation qui font partie de l'identification de l'appelant lors d'un appel d'urgence et qui doivent être fournies aux services d'urgence offrant de l'aide sur place conformément au présent paragraphe et la vitesse à laquelle elles sont transmises au service d'urgence concerné doivent être au moins égales à la meilleure qualité offerte au niveau commercial par cet opérateur.
Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, définit, en concertation avec les services d'urgence concernés, et au besoin après avoir consulté l'ORECE, les critères relatifs à la précision et la fiabilité des données de localisation de l'appelant fournies. § 5. Les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide à distance obtiennent gratuitement des opérateurs concernés l'identification de la ligne appelante, afin de pouvoir traiter des appels d'urgence et de lutter contre les appels malveillants, même si l'utilisateur a entrepris des démarches pour empêcher l'envoi de l'identification. Le format d'identification de la ligne appelante doit être conforme aux normes ETSI applicables et est défini par l'Institut en concertation avec les services d'urgence et les opérateurs.
L'identification de la ligne appelante peut être utilisée par les services d'urgence offrant de l'aide à distance, à l'aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l'avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données, afin de lutter contre les appels malveillants. Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d'urgence du service d'urgence en question à partir d'une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant vingt-quatre heures."; 7° l'article est complété par les paragraphes 6 et 7, rédigés comme suit: " § 6.Les opérateurs qui fournissent des services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation mettent en oeuvre les mesures techniques fixées par le ministre pour que les services d'urgence offrant de l'aide sur place puissent être joints par un message texte sur leurs numéros d'urgence par les personnes sourdes ou malentendantes, ainsi que celles souffrant de tout autre handicap de nature à empêcher par un appel vocal le recours à un appel d'urgence.
Ces messages textes sont des communications d'urgence. § 7. Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les modalités de la collaboration d'un ou plusieurs opérateurs, le cas échéant par type de service offert, avec les services d'urgence.
En vue d'assurer l'accès aux services d'urgence offrant de l'aide sur place et la fourniture des données d'identification de l'appelant, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, le Roi peut imposer des obligations aux opérateurs, aux entreprises qui fournissent un réseau visé au paragraphe 2, et aux services d'urgence offrant de l'aide sur place, après les avoir consultés et après avis de l'Institut.".
Art. 137 Dans l'article 107/1, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots " § 2" sont chaque fois remplacés par les mots " § 4";2° les mots " § 2/1" sont chaque fois remplacés par les mots " § 6". Art. 138 Dans le titre IV de la même loi, il est inséré un chapitre II/1 intitulé comme suit: "Chapitre II/1. De la sécurité des communications électroniques".
Art. 139 Dans le chapitre II/1, inséré par l'article 138, il est inséré un article 107/2 rédigé comme suit: "
Art. 107/2.§ 1er. Les opérateurs analysent les risques pour la sécurité de leurs réseaux et services. L'Institut peut fixer les modalités de cette analyse de risque.
Les opérateurs prennent les mesures d'ordre technique et organisationnel adéquates et proportionnées, y compris le cas échéant le chiffrement, pour gérer ces risques de manière appropriée ainsi que pour prévenir et limiter l'impact des incidents de sécurité tant pour les utilisateurs que pour d'autres réseaux et services.
Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté aux risques existants.
Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut préciser les mesures visées à l'alinéa 2, lorsque le risque visé à cet alinéa découle de l'organisation des opérateurs.
Sous réserve de l'alinéa 4 et après avis de l'Institut, le Roi peut préciser les mesures visées à l'alinéa 2. § 2. Sans préjudice du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après dénommé "RGPD" et de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ci-après dénommée " loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4", les mesures prévues au paragraphe 1er que prennent les opérateurs de services de communications électroniques, lorsqu'elles concernent des données à caractère personnel, visent pour le moins: 1° garantir que seules des personnes habilitées à agir à des fins légalement autorisées puissent avoir accès aux données à caractère personnel;2° protéger les données à caractère personnel stockées ou transmises contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles et le stockage, le traitement, l'accès et la divulgation non autorisés ou illicites;et 3° assurer la mise en oeuvre d'une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel. L'Institut est habilité à vérifier les mesures prises par ces opérateurs ainsi qu'à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques concernant le degré de sécurité que ces mesures devraient permettre d'atteindre. § 3. Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la disponibilité la plus complète possible des services de communications vocales et des services d'accès à l'internet en cas de défaillance exceptionnelle des réseaux ou de force majeure.
Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de celui-ci, peut préciser ces mesures, lorsque le risque de défaillance ou de force majeure découle de l'organisation des opérateurs.
Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi peut, après avis de l'Institut, préciser ces mesures. § 4. Les opérateurs offrent gratuitement à leurs abonnés, compte tenu des possibilités techniques, les services sécurisés adéquats, afin de permettre aux utilisateurs finaux d'éviter toute forme de communication électronique non souhaitée.".
Art. 140 Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 107/3, rédigé comme suit: "
Art. 107/3.§ 1er. En cas de menace particulière et importante d'incident de sécurité dans un réseau public de communications électroniques ou un service de communications électroniques accessibles au public, l'opérateur informe l'Institut de la menace, de toute mesure de protection ou correctrice que ses utilisateurs peuvent prendre ainsi que des mesures qu'il a prises ou envisage de prendre.
L'opérateur informe ensuite ses utilisateurs potentiellement concernés par une telle menace, de toute mesure de protection ou correctrice que ces derniers peuvent prendre et, le cas échéant, de la menace.
L'Institut peut préciser les cas dans lesquels une information doit être notifiée ainsi que les modalités de cette communication. § 2. Les opérateurs notifient sans délai à l'Institut tout incident de sécurité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.
Afin de déterminer l'ampleur de l'impact d'un incident de sécurité, il est tenu compte en particulier des paramètres suivants, lorsqu'ils sont disponibles: 1° le nombre d'utilisateurs touchés par l'incident de sécurité;2° la durée de l'incident de sécurité;3° l'étendue géographique de la zone touchée par l'incident de sécurité;4° la mesure dans laquelle le fonctionnement du réseau ou du service est affecté;5° l'ampleur de l'impact sur les activités économiques et sociétales. L'Institut précise dans quels cas l'incident de sécurité a un impact significatif au sens de l'alinéa 1er ainsi que les modalités de la notification.
En cas d'incident de sécurité, l'Institut peut en informer les autorités réglementaires des communautés compétentes en matière de réseaux de communications électroniques, les autorités réglementaires nationales des autres Etats membres et l'ENISA. L'Institut peut en informer le public ou exiger des opérateurs qu'ils le fassent, dès lors qu'il constate qu'il est d'utilité publique de divulguer l'incident de sécurité.
Une fois par an, l'Institut soumet à la Commission européenne et à l'ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l'action engagée conformément au présent paragraphe. § 3. En cas de violation de données à caractère personnel, l'opérateur de services de communications électroniques avertit sans délai l'Autorité de protection des données, qui en avertit sans délai l'Institut.
Lorsque la violation de données à caractère personnel est de nature à affecter négativement les données à caractère personnel ou la vie privée d'un abonné ou d'un particulier, l'opérateur de service de communications électroniques avertit également sans délai l'abonné ou le particulier concerné de la violation.
L'Autorité de protection des données examine si l'opérateur se conforme à cette obligation et informe l'Institut lorsqu'elle estime que cela n'est pas le cas.
La notification d'une violation des données à caractère personnel à l'abonné ou au particulier concerné n'est pas nécessaire si l'opérateur de services de communications électroniques a prouvé, à la satisfaction de l'Institut, qu'il a mis en oeuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection technologiques rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.
Sans préjudice de l'obligation de l'opérateur de service de communications électroniques d'informer les abonné et les particuliers concernés, si cet opérateur n'a pas déjà averti l'abonné ou le particulier de la violation de données à caractère personnel, l'Institut peut, à la demande de l'Autorité de protection des données, après avoir examiné les effets potentiellement négatifs de cette violation, exiger qu'il s'exécute.
La notification faite à l'abonné ou au particulier décrit au minimum la nature de la violation de données à caractère personnel et les points de contact auprès desquels des informations supplémentaires peuvent être obtenues et recommande des mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives possibles de la violation de données à caractère personnel.
La notification faite à l'Autorité de protection des données décrit en outre les conséquences de la violation de données à caractère personnel, et les mesures proposées ou prises par l'opérateur de service de communications électroniques pour y remédier. § 4. Sous réserve de mesures d'exécution techniques émanant de la Commission européenne conformément à l'article 4, point 5, de la directive 2002/58/CE, et après avis de l'Autorité de protection des données, l'Institut peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant les circonstances dans lesquelles les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de notifier la violation de données à caractère personnel.
Sous réserve de mesures techniques d'application émanant de la Commission européenne conformément à l'article 4, point 5, de la directive 2002/58/CE, et après avis de l'Institut, l'Autorité de protection des données peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant le format applicable à cette notification et sa procédure de transmission.
Les opérateurs de services de communications électroniques tiennent à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leur contexte, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier, de sorte que l'Autorité de protection des données et l'Institut puissent vérifier le respect des dispositions du paragraphe 3. Cet inventaire comprend uniquement les informations nécessaires à cette fin.".
Art. 141 Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 107/4, rédigé comme suit: "
Art. 107/4.§ 1er. En vue de l'application des articles 107/2, 107/3 et du présent article, l'Institut peut donner des instructions contraignantes à un opérateur, y compris les mesures requises pour remédier à un incident de sécurité ou empêcher qu'un tel incident ne se produise lorsqu'une menace importante a été identifiée, ainsi que les dates limites de mise en oeuvre de ces instructions.
A la demande de l'Institut, un opérateur participe à un exercice relatif à la sécurité des réseaux ou services ou organise un tel exercice.
A la demande de l'Institut et dans le cadre de la gestion des incidents de sécurité, un opérateur lui communique un point de contact disponible en permanence. § 2. L'opérateur fournit à l'Institut, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de ses réseaux et services, y compris les documents relatifs à sa politique de sécurité.
L'Institut peut fixer les modalités à respecter pour la fourniture de ces informations.
A la demande de l'Institut, un opérateur se soumet à un contrôle de sécurité effectué par l'Institut lui-même, par un organisme ou en partie par l'Institut et en partie par cet organisme. L'Institut fixe l'objet et les modalités du contrôle et, lorsque le contrôle est effectué par un organisme, le délai dans lequel il doit être effectué.
Lorsque le contrôle est effectué par l'Institut, ce contrôle peut inclure des inspections sur place. Lorsque le contrôle est effectué par un organisme, l'opérateur propose à l'Institut un ou plusieurs organismes pour accord. L'Institut donne son accord lorsque l'organisme est qualifié pour effectuer le contrôle et est indépendant par rapport à l'opérateur. A défaut d'accord de l'Institut dans le délai qu'il a fixé lors de la demande, l'Institut désigne lui-même l'organisme. Ce dernier communique à l'Institut le rapport complet et les résultats de ce contrôle et le coût du contrôle est à la charge de l'opérateur.
A la demande de l'Institut et pour enquêter sur un cas de non-conformité par rapport aux articles 107/2, 107/3 ou au présent article ou à une mesure d'exécution ainsi que sur son effet sur la sécurité des réseaux et services, l'opérateur lui donne accès à tout élément de son réseau. § 3. Pour mettre en oeuvre les articles 107/2 et 107/3, l'Institut a le pouvoir d'obtenir l'assistance du "Centre de réponse aux incidents de sécurité informatique" visé à l'article 7, § 2°, de la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer5 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, pour les questions relevant des tâches de ce centre. § 4. L'Institut coordonne les initiatives relatives à la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public.
Il supervise la détection, l'observation et l'analyse des problèmes de sécurité, et peut fournir aux utilisateurs des informations en la matière. § 5. Le Roi et l'Institut peuvent adapter la mise en oeuvre des articles 107/2, 107/3 et du présent article, selon le type d'opérateurs et selon différentes catégories au sein des réseaux et services.".
Art. 142 Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 107/5, rédigé comme suit: "
Art. 107/5.L'emploi de la cryptographie est libre.
La fourniture au public de services de cryptographie que le Roi détermine, après avis de l'Institut, est soumise à une déclaration préalable auprès de l'Institut.
Le Roi arrête, après avis de l'Institut, le contenu et la forme de cette déclaration.".
Art. 143 L'article 108 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 108.§ 1er. Avant qu'un consommateur ou un utilisateur final qui est une microentreprise, une petite entreprise, une micro-organisation à but non lucratif ou une petite organisation à but non lucratif ne soit lié par un contrat ou par une offre du même type, les opérateurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent les informations visées aux articles VI.2, VI.45 et VI.64 du Code de droit économique, ainsi que les informations énumérées à l'alinéa 2, dans la mesure où ces informations concernent un service qu'ils fournissent. Les opérateurs peuvent ne pas mentionner ou mentionner partiellement les informations visées dans le présent paragraphe dans les contrats avec les utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif, si ces utilisateurs finaux ont préféré des négociations contractuelles individualisées et ont donné leur accord exprès préalablement à la conclusion du contrat.
Les informations à fournir au sens du présent article incluent: 1° pour tous les opérateurs relevant du présent article: a) dans le cadre des principales caractéristiques des services fournis: i) soit les services pour lesquels, de sa propre initiative ou en vertu d'une décision de l'Institut, des niveaux minimaux de qualité sont proposés, ainsi que la description et une explication des indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité; ii) soit une mention qu'aucun niveau minimal de qualité de service n'est proposé; b) dans le cadre des informations sur les prix, dans les cas et dans la mesure applicables: i) les montants dus pour l'activation du service de communications électroniques; ii) tout coût récurrent; et iii) le détail des tarifs applicables liés à la consommation; c) dans le cadre des informations sur la durée du contrat, les conditions de renouvellement ou de résiliation des services et du contrat, dans la mesure où ces conditions s'appliquent: i) toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions; ii) les frais éventuels liés à la portabilité des numéros et au changement d'opérateur ainsi que les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d'abus en matière de droit à la portabilité des numéros ou de changement d'opérateur, ainsi que des informations sur les procédures respectives; iii) des informations sur le droit des consommateurs utilisant des cartes prépayées, d'obtenir le remboursement de tout avoir éventuel en cas de portabilité de numéro et de changement d'opérateur; iv) le cas échéant, tous les frais dus au moment de la résiliation du contrat, y compris des informations sur le déblocage des équipements terminaux et toute récupération des coûts liés aux équipements terminaux; si l'acquisition d'équipements terminaux est subordonnée à la souscription ou la conservation d'un abonnement, un tableau de remboursement est annexé, lequel reprend la valeur résiduelle de l'équipement terminal ou la partie restante de la redevance d'abonnement jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée, suivant le montant le plus faible, pour chaque mois de la durée du contrat à durée déterminée. Une méthode d'amortissement linéaire est utilisée pour le calcul de la dépréciation mensuelle des équipements terminaux; le tableau d'amortissement ne peut dépasser une durée maximale de vingt-quatre mois; v) des informations sur les facilités offertes en vertu, selon le cas, du code de conduite visé à l'article 121/1 ou de l'arrêté visé à l'article 121/2, ainsi que la manière dont ces facilités peuvent être demandées;d) les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou si l'opérateur réagit de manière inappropriée à un incident de sécurité, à une menace ou à une situation de vulnérabilité;e) le type de mesure qu'est susceptible de prendre l'opérateur pour réagir à un incident ayant trait à la sécurité et à l'intégrité ou à des menaces et des situations de vulnérabilité;2° pour les opérateurs de services d'accès à l'internet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public, outre les informations énoncées au 1° : a) dans le cadre des principales caractéristiques du service fourni: i) pour les opérateurs de services d'accès à l'internet: les éventuels niveaux minimaux de qualité du service fourni en matière de latence, de gigue, de perte de colis et d'autres éléments, définis par l'Institut, conformément à l'article 113, § 3; ii) pour les opérateurs de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec les opérateurs fournissant l'accès au réseau: les niveaux minimaux de qualité du service fourni en matière de délai nécessaire au raccordement initial, probabilité d'échec et retards de signalisation d'appel et d'autres éléments, définis par l'Institut, conformément à l'article 113, § 3; et iii) pour les deux catégories d'opérateurs: toute condition, y compris les redevances, imposée par l'opérateur relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis, que l'opérateur peut appliquer, sans préjudice du droit des utilisateurs finaux d'utiliser les équipements terminaux de leur choix, conformément à l'article 3, § 1er, du Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, ci-après dénommé Règlement (UE) 2015/2120; b) dans le cadre des informations sur les prix, dans les cas et dans la mesure applicables: i) les détails du ou des plans tarifaires spécifiques prévus par le contrat et, pour chacun de ces plans tarifaires, les types de services proposés, y compris, le cas échéant, les volumes de communications (par exemple, les données Internet, les minutes et les messages compris) par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires; ii) dans le cas d'un ou de plans tarifaires prévoyant un volume prédéfini de communications: l'indication de la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat; iii) les dispositifs permettant d'assurer la transparence de la facturation et le suivi du niveau de consommation, dont celui visé respectivement à l'article 110, §§ 1er à 3 inclus et à l'article 112; iv) les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions tarifaires particulières, dont les tarifs pour les numéros à taux majoré et les tarifs d'autres services d'un tiers qui sont facturés à l'abonné via l'opérateur; v) pour les services groupés et les offres groupées incluant à la fois des services et des équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément; vi) des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l'assistance à la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris les redevances; et vii) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues; c) dans le cadre des informations sur la durée du contrat portant sur des services groupés et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci, dans la mesure applicable: les conditions de résiliation de l'offre groupée ou d'éléments de celle-ci;d) sans préjudice de l'article 13 du RGPD: les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation du service ou devant être recueillies dans le cadre de la fourniture de ce dernier;e) des précisions sur les produits et services conçus pour les utilisateurs finaux handicapés et sur les modalités d'obtention des mises à jour de ces informations;f) les modalités de règlement des litiges, en ce compris l'introduction éventuelle d'un recours ou d'une plainte auprès du service de médiation pour les télécommunications.3° pour les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public, outre les informations énoncées aux 1° et 2° : a) les éventuelles contraintes d'accès aux services d'urgence ou aux informations de localisation de l'appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux utilisateurs finaux d'appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation;b) les possibilités qui s'offrent à l'abonné conformément à l'article 133 de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire ou un service de renseignements téléphonique, et les données concernées;4° pour les fournisseurs de services d'accès à l'internet, outre les informations énoncées aux 1° et 2° : les informations exigées au titre de l'article 4, § 1er, du Règlement (UE) 2015/2120. Ces informations sont communiquées d'une manière claire et compréhensible, sur un support durable au sens de l'article I.1, 15° du Code de droit économique ou, lorsqu'il n'est pas possible de communiquer ces informations sur un support durable, dans un document facilement téléchargeable mis à disposition par l'opérateur.
L'opérateur attire expressément l'attention du consommateur et des autres utilisateurs finaux auxquels le présent article s'applique sur la disponibilité de ce document et sur le fait qu'il est important de le télécharger à des fins de documentation, de référence future et de reproduction à l'identique.
Ces informations sont fournies, sur demande et sous une forme accessible, aux utilisateurs finaux handicapés, conformément à la législation nationale qui transpose le droit de l'Union européenne harmonisant les exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. § 2. Les opérateurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent aux consommateurs et aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif le récapitulatif contractuel visé à l'alinéa 2, sauf si ces utilisateurs finaux ont préféré des négociations contractuelles individualisées et ont accepté expressément avant la conclusion du contrat de ne pas recevoir ce récapitulatif.
Le récapitulatif contractuel satisfait aux conditions imposées par des actes d'exécution de la Commission européenne et est en outre facilement lisible et le plus concis possible.
Les opérateurs visés à l'alinéa 1er communiquent le récapitulatif contractuel aux consommateurs et aux utilisateurs finaux visés dans le présent paragraphe gratuitement et avant la conclusion du contrat, y compris des contrats à distance.
Lorsque, avant la conclusion du contrat, pour des raisons techniques objectives, il est impossible de communiquer le récapitulatif contractuel au moment prévu, ce dernier est communiqué sans retard indu par la suite, et le contrat ne prend effet que lorsque le consommateur ou l'utilisateur final visé dans le présent paragraphe a confirmé son accord après la réception du récapitulatif. § 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 deviennent partie intégrante du contrat et, sans préjudice de l'application du paragraphe 4, ne sont pas modifiées, à moins que les parties au contrat n'en décident expressément autrement. § 4. Sans préjudice de l'application des articles VI.83 et VI.84 du Code de droit économique, dès lors qu'ils sont avertis d'un projet de modification des conditions du contrat conclu avec un opérateur de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, les abonnés ont le droit de résilier leur contrat, sans pénalité, sauf lorsqu'il peut être démontré que les modifications envisagées sont exclusivement au bénéfice de l'utilisateur final, ont un caractère purement administratif et n'ont pas d'incidence négative sur l'utilisateur final ou sont directement imposées par ou en vertu d'une législation qui ne laisse aucun choix aux opérateurs en matière de mise en oeuvre ou s'il s'agit d'une augmentation liée à l'indice des prix à la consommation prévue dans le contrat visé au paragraphe 3.
Les abonnés sont avertis individuellement de telles modifications en temps utile et en bonne et due forme, au moins un mois à l'avance, de manière claire et compréhensible, sur un support durable, et sont informés, au même moment, de leur droit de résilier ce contrat sans pénalité au plus tard trois mois après la notification En ce qui concerne les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, les droits visés dans le présent paragraphe ne bénéficient qu'aux utilisateurs finaux qui sont des consommateurs, des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif. § 5. La durée initiale de contrats conclus entre un consommateur et un opérateur de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine ne peut pas être supérieure à vingt-quatre mois. Cette limitation s'applique également aux contrats entre les opérateurs visés à la première phrase et les utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif, sauf si ces utilisateurs finaux ont accepté expressément et librement au moment de la conclusion du contrat de dépasser la durée initiale de vingt-quatre mois.
La limitation de la durée visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas à un contrat à tempérament, lorsque le consommateur ou l'utilisateur final a consenti à effectuer des paiements échelonnés exclusivement pour le déploiement d'un raccordement physique. Un tel contrat est conclu séparément du contrat visé au paragraphe 1er, n'inclut pas les équipements terminaux, tels que les routeurs ou les modems, et n'empêche pas les consommateurs et les utilisateurs finaux d'exercer leurs droits en vertu du paragraphe 4 et des articles 111/3 et 113/1. § 6. Au plus tard un mois avant la prolongation automatique du contrat à durée déterminée portant sur des services de communications électroniques autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et que des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, les opérateurs informent les abonnés sur un support durable, en caractères gras et de manière prééminente, de la fin de l'engagement contractuel initial et des modalités de résiliation du contrat, conformément à l'article 111/3. En outre, et en même temps, les opérateurs conseillent les abonnés sur le support durable, conformément aux modalités de l'article 109, sur le meilleur tarif qu'ils proposent pour leurs services. § 7. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information et de consentement énoncées incombe à l'opérateur.".
Art. 144 L'article 109 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est remplacé par ce qui suit: "Art 109. Au moins une fois par an, l'opérateur de services de communications électroniques autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et que des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine indique à l'abonné, sur un support durable, le plan tarifaire le plus avantageux pour lui en fonction de son profil de consommation calculé au cours de la période déterminée par l'Institut. Lorsque l'opérateur communique le plan tarifaire le plus avantageux à l'abonné ayant un plan tarifaire destiné à des consommateurs, il ajoute également, sur un support durable, selon les modalités fixées par l'Institut, les données du profil de consommation utilisé à cet effet.
Pour les services d'accès à l'internet, il y a lieu d'indiquer les plans tarifaires permettant de traiter le volume de données téléchargées d'après le profil de consommation, éventuellement à un prix inférieur, même lorsque ces plans tarifaires vont de pair avec une vitesse de téléchargement inférieure. Pour chacun des plans tarifaires précités, il y a également lieu d'indiquer la vitesse de téléchargement, d'autres caractéristiques pertinentes ainsi que les conséquences possibles, lorsque l'abonné souscrit à une offre combinée.
Si un abonné a souscrit auprès d'un opérateur à deux ou plusieurs plans tarifaires correspondant à différents services, comme la téléphonie fixe, les services mobiles, l'accès à l'internet à haut débit et/ou des services télévisés, il y a lieu, le cas échéant, d'indiquer comme plan tarifaire une offre combinée intégrant ces différents services dans un seul plan tarifaire, lorsque cette offre combinée revient moins cher que la somme des plans tarifaires séparés auxquels l'abonné a souscrit.
Après avoir mené une consultation publique, l'Institut peut fixer les modalités des obligations prévues dans le présent paragraphe.
L'Institut prévoit un délai de six mois au moins après la publication des modalités précitées pour la mise en oeuvre des obligations concernées.".
Art. 145 Dans l'article 110 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public et les opérateurs de services d'accès à l'internet communiquent aux consommateurs et aux abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs une facture détaillée de base dont le niveau de détail est fixé par le ministre, après avis de l'Institut.Cette facture est délivrée au moins une fois tous les trois mois aux consommateurs et aux abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs, sans qu'aucun surcoût puisse être demandé à l'abonné."; b) dans l'alinéa 2, les mots "l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "le RGPD et la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4";2° dans le paragraphe 2, les mots "Les abonnés" sont remplacés par les mots "Les utilisateurs finaux";3° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit: " § 2/1.La version plus détaillée de la facture de base renvoie explicitement, en ce qui concerne l'identité du fournisseur de services, au registre visé à l'article 116/1, § 1er, et mentionne la durée des services pour lesquels des coûts sont facturés pour l'utilisation de numéros à taux majoré."; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.L'opérateur indique également les informations suivantes sur la facture, et ce, de la manière suivante: 1° sur la première page de la facture d'un abonné ayant un plan tarifaire destiné aux consommateurs, le texte suivant dans un cadre séparé et en gras: "Pour connaître le plan tarifaire correspondant le mieux à votre profil d'utilisation, consultez le site des autorités publiques www.meilleurtarif.be"; 2° sur la facture du consommateur et de l'abonné comptant un maximum de 9 travailleurs: si le contrat sous-jacent est un contrat à durée déterminée ou indéterminée et, le cas échéant, à quelle date il n'y a plus de valeur résiduelle à payer pour les équipements terminaux liés à la souscription de l'abonnement.Pour chaque contrat conclu à durée déterminée, il convient d'indiquer la date à partir de laquelle il n'y a plus d'indemnité due pour la résiliation du contrat. Toute mention est lisible et bien visible."; 5° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit: " § 5.La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information et de consentement énoncées dans le présent article incombe à l'opérateur.".
Art. 146 Dans l'article 110/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5 et modifié par les lois des 27 mars 2014 et 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "l'article 110, § 4, l'abonné peut toujours exiger de son opérateur" sont remplacés par les mots "l'article 109, l'abonné peut toujours exiger de son opérateur de services de communications électroniques accessible au public, à l'exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine,";2° au 1°, les mots " § 3" sont remplacés par les mots " § 2";3° au 3°, les mots "dans le cadre d'une offre combinée intégrant un service d'Internet large bande et/ou un service de téléphonie fixe et/ou des services mobiles" sont abrogés. Art. 147 L'article 111 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 111.§ 1er. Lorsqu'un opérateur d'un service d'accès à l'internet ou d'un service de communications interpersonnelles accessibles au public soumet la fourniture de ces services à certaines conditions, celui-ci publie pour les consommateurs et les utilisateurs finaux, par service et, où c'est nécessaire, par plan tarifaire, des informations transparentes comparables, claires, complètes et actualisées concernant: 1° ses coordonnées;2° la description de ses services, en particulier: a) l'étendue des services proposés et les principales caractéristiques de chaque plan tarifaire, y compris tout niveau minimal de qualité de service, pour autant qu'il en est proposé, et toute restriction imposée par l'opérateur relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis;b) la tarification des services proposés, comprenant notamment les informations suivantes: i) les volumes de communications inclus dans chaque plan tarifaire; ii) les tarifs applicables aux unités de communication supplémentaires; iii) les tarifs applicables aux communications avec des numéros ou services soumis à des conditions tarifaires particulières; iv) tous les autres frais d'utilisation; v) les redevances d'accès; vi) les frais de maintenance; vii) toutes les formules tarifaires spéciales et ciblées, y compris les régimes temporaires avec mention de leur durée de validité et le tarif qui sera d'application à l'expiration du régime temporaire; viii) tous les frais additionnels; et ix) les coûts relatifs aux équipements terminaux; c) les services après-vente, de maintenance et d'assistance clientèle proposés et coordonnées de ceux-ci;d) les droits et obligations des utilisateurs finaux définis dans les conditions générales, dont ceux concernant: i) la durée du contrat; ii) les frais en cas de résiliation anticipée du contrat; iii) les droits liés à la résiliation d'une offre groupée ou d'éléments de celle-ci; iv) les procédures et coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant; e) les produits et services, y compris toute fonction, pratique, stratégie et procédure ainsi que les modifications du fonctionnement du service, spécifiquement conçus pour les utilisateurs finaux handicapés;f) si l'opérateur offre un service de communications interpersonnelles accessible au public fondé sur la numérotation: les informations sur l'accès aux services d'urgence et la localisation de l'appelant, ou toute limitation portant sur ce dernier point;g) si l'opérateur offre un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation: les informations sur la mesure dans laquelle l'accès aux services d'urgence peut être assuré.3° les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux mis en place par l'opérateur, et la possibilité d'introduire une plainte auprès du Service de médiation pour les télécommunications, si l'utilisateur final n'a pas pu obtenir de solution satisfaisante à la suite de ses contacts avec son opérateur. Ces informations sont publiées sous une forme lisible par machine, claire, détaillée et accessible pour les utilisateurs finaux handicapés. L'Institut peut fixer le contenu précis des informations à publier ainsi que les modalités de leur publication. Lors de la définition de ces modalités, l'Institut peut tenir compte d'initiatives d'autorégulation couvrant une part importante du marché et d'informations qu'il ou une autre autorité compétente publie.
Sans préjudice du paragraphe 2, les opérateurs communiquent au préalable à l'Institut les informations qu'ils publieront ainsi que les modifications de ces informations. Cette communication est faite sur demande, dans un délai permettant à l'Institut de valider les informations et de demander les adaptations nécessaires. § 2. L'Institut facilite la mise à disposition, par les opérateurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, d'informations comparables pour permettre aux consommateurs et aux utilisateurs finaux, y compris les utilisateurs finaux handicapés, d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans d'utilisation alternatifs, par exemple au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues.
En outre, conformément aux modalités fixées par arrêté ministériel après l'avis de l'Institut, celui-ci met à disposition sur son site Internet des informations actuelles permettant aux consommateurs, y compris les utilisateurs finaux handicapés, et aux abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs d'évaluer l'offre la plus avantageuse pour eux à la lumière de leur profil d'utilisation. Les informations pour les abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs concernent les offres standard accessibles au public.
A cet effet, chaque opérateur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumet la fourniture de ces services à certaines conditions introduit ses plans tarifaires, c'est-à-dire l'ensemble des tarifs ainsi que les aspects contractuels et techniques qui constituent une offre commerciale, ainsi que leurs modifications dans l'application électronique de comparaison tarifaire sur le site Internet de l'Institut et ce dans un délai permettant à l'Institut de valider les informations et de demander les adaptations nécessaires. Dans un même temps, l'opérateur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumet la fourniture de ces services à certaines conditions remet à l'Institut une description complète de tout nouveau plan tarifaire, de toute modification d'un plan tarifaire ainsi qu'un lien électronique vers la page Internet existante ou en développement sur laquelle le plan tarifaire concerné est décrit.
Le Roi fixe, sur avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données, les modalités du lien automatique que les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions établissent entre le profil de consommation dont ils disposent pour les abonnés pouvant être considérés comme des consommateurs ou d'abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs et l'application électronique de comparaison tarifaire sur le site Internet de l'Institut. Dans ce cadre, il est tenu compte de la protection de la vie privée des utilisateurs finaux.
Il convient d'indiquer clairement, le cas échéant, que les informations présentées n'offrent pas un aperçu complet du marché.
Cette mention est faite avant que les résultats de la recherche ne soient affichés.
Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les informations publiées par les opérateurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, aux fins de la vente ou de la mise à disposition des guides interactifs ou techniques similaires visés à l'alinéa 1er.".
Art. 148 L'article 111/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 111/1.L'Institut peut obliger les opérateurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public de communiquer aux utilisateurs finaux les informations sur les tarifs applicables concernant chaque numéro ou service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories de services, l'Institut peut exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l'appel ou de se connecter au fournisseur du service.".
Art. 149 L'article 111/2 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5 et modifié par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 111/2.§ 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités d'application lorsqu'un abonné abandonne un service de communications électroniques accessible au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation d'un opérateur pour obtenir un service de communications électroniques accessible au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation chez un autre opérateur.
Ces règles portent notamment sur: 1° la répartition des tâches pour le changement d'opérateur entre les parties concernées, dans le cadre duquel le nouveau fournisseur mène le processus;2° les méthodes techniques, les délais d'exécution et les obligations de fourniture d'informations que les opérateurs concernés doivent appliquer;3° la méthode de détermination des coûts pour le changement d'opérateur et la répartition de ces coûts entre les parties concernées;4° les indemnités dues aux abonnés en cas de retard dans l'exécution du changement d'opérateur ou de non-présentation à un rendez-vous de service et d'installation;et 5° les obligations des opérateurs de fournir des informations aux abonnés. Les règles garantissent la continuité du service pendant le processus de changement d'opérateur, sauf si cela est techniquement impossible.
Le nouvel opérateur veille à ce que l'activation du service ait lieu dans les plus brefs délais possibles, à la date et au créneau horaire expressément convenus avec l'utilisateur final. L'opérateur cédant continue à fournir son service aux mêmes conditions jusqu'à ce que le nouvel opérateur active son service. La perte de service éventuelle pendant la procédure de changement d'opérateur ne dépasse pas un jour ouvrable.
Le nouvel opérateur et l'opérateur cédant coopèrent de bonne foi. Ils ne retardent ni n'utilisent abusivement les procédures de changement d'opérateur et de portage. Les contrats liant l'utilisateur final à l'opérateur cédant prennent automatiquement fin dès que la procédure de changement d'opérateur est menée à terme.
L'opérateur cédant rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'opérateur cédant qui propose le remboursement. Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut déterminer les modalités d'exécution des obligations de cet alinéa. § 2. L'activation d'un service d'accès à l'internet ou le portage d'un numéro par un opérateur sans l'accord exprès préalable écrit de l'abonné, et sans information claire concernant le service d'accès à l'internet ou le portage du numéro est interdit.
La personne qui demande à tort à un opérateur le portage d'un numéro ou la désactivation d'un service d'accès à l'internet ne peut pas réclamer à l'abonné préjudicié le paiement des coûts du service fourni. Le cas échéant, il lui rembourse les montants déjà perçus. En outre, il est tenu de payer une intervention forfaitaire de 750 euros à l'entreprise qui de ce fait perd temporairement un utilisateur final comme abonné.
Une plainte concernant l'application du présent article peut être introduite auprès du Service de médiation pour les télécommunications.
Le Service de médiation pour les télécommunications peut refuser de traiter une plainte s'il s'avère que les faits qui ont donné lieu à la plainte se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte.".
Art. 150 Dans l'article 111/3 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5 et modifié par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.La résiliation par l'abonné d'un contrat pour des services de communications électroniques autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et que des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine peut se faire par tout moyen écrit et sans devoir en indiquer les motifs.
Si le contrat d'un consommateur ou d'un abonné comptant un maximum de 9 travailleurs est prolongé automatiquement après sa durée initiale ou si la résiliation a lieu en vue d'un transfert au sens de l'article 11, § 7, ou de l'article 111/2, le contrat est résilié au moment choisi par l'abonné, même immédiatement. Les contrats avec les autres abonnés qui ont été automatiquement prolongés peuvent être résiliés avec un délai de préavis maximum d'un mois.
L'opérateur auquel s'adresse la résiliation met fin au service concerné, selon le cas, à la fin de la période de résiliation ou au moment choisi par l'abonné et, si la résiliation immédiate est demandée, le plus rapidement possible, compte tenu de la technique.
Si le contrat résilié attribuait un numéro du plan national de numérotation, l'utilisateur final conserve le droit à la portabilité du numéro vers un autre opérateur pendant une période minimale d'un mois après la date de résiliation, sauf si l'utilisateur final renonce à ce droit.
L'opérateur communique à l'abonné une confirmation écrite de la déconnexion.
Sans préjudice du paragraphe 3, l'opérateur qui met fin au service concerné ne peut pas facturer d'autres frais que les charges liées à la réception du service pendant le délai de préavis."; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots " chapitre III, Section 6 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer1 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" sont remplacés par les mots " chapitre 6 du titre 3 du livre VI du Code de droit économique";b) les mots "de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation" sont insérés entre les mots "entre un opérateur" et les mots "et un abonné";3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées: i) les mots "de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation" sont insérés entre les mots "l'opérateur" et les mots "ne peut pas"; ii) les mots "ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel, à l'exception des numéros pour des services M2M" sont remplacés par les mots "ou un abonné comptant un maximum de 9 travailleurs"; b) dans l'alinéa 2, les mots "ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel" sont remplacés par les mots "ou un abonné comptant un maximum de 9 travailleurs";c) dans l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées: i) les mots "au consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel" sont remplacés par les mots "à l'abonné"; ii) les mots "à la valeur résiduelle du produit au moment de la rupture du contrat, conformément à l'article 108, § 1er, e), troisième tiret" sont remplacés par les mots "au montant mentionné dans le tableau d'amortissement visé à l'article 108, § 1er, alinéa 2, 1°, c), iv, pour le mois au cours duquel la résiliation du contrat a lieu"; d) le paragraphe est complété par trois alinéas rédigés comme suit: "Les limitations concernant l'indemnité fixée dans le présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'indemnité pour la résiliation anticipée du contrat visée à l'article 108, § 5, alinéa 2, ni de tout autre contrat distinct conclu entre les parties visées audit article concernant le paiement pour le déploiement d'un nouveau raccordement. La limitation concernant l'indemnité fixée dans l'alinéa 3, pour ce qui concerne les services de transmission relatifs à la fourniture de services de machine à machine, profite exclusivement aux utilisateurs finaux qui sont des consommateurs, des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif.
L'opérateur lève gratuitement toute condition éventuelle spécifiée dans le contrat dont est assortie l'utilisation des équipements terminaux liés au contrat résilié sur d'autres réseaux au plus tard lors du paiement de l'indemnité visée à l'alinéa 3.".
Art. 151 L'article 112 de la même loi, rétabli par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 112.Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les mécanismes offerts par les opérateurs de services d'accès à l'internet et les opérateurs de services de communications interpersonnelles accessibles au public pour suivre les services qu'ils facturent en fonction de la durée ou du volume de consommation et contrôler les coûts de la facturation de ces services.
Ces mécanismes incluent notamment un accès gratuit à des informations en temps utile concernant le niveau de consommation des services compris dans le plan tarifaire ainsi que des alertes gratuites en cas de schémas de consommation anormaux ou excessifs envoyées aux abonnés ayant un plan tarifaire destiné aux consommateurs.
Le message d'alerte que les opérateurs envoient lorsque le forfait mensuel des abonnés concernés est atteint, contient au moins l'information que le forfait mensuel a été dépassé.
En outre, les opérateurs donnent gratuitement la possibilité de fixer un plafond financier ou exprimé en volume parmi les plafonds fixés dans une liste établie par l'Institut. Par défaut, un plafond est fixé par l'Institut.".
Art. 152 Dans le titre IV, chapitre III, section 1re, sous-section Ire> de la même loi, il est inséré un article 112/1 rédigé comme suit: "
Art. 112/1.Les opérateurs qui fournissent des services d'accès à l'internet et/ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public ou de services de transmission utilisés pour la fourniture de services de médias audiovisuels ou sonores communiquent gratuitement, à la demande de l'Institut, des informations d'intérêt général, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu'ils utilisent normalement pour communiquer avec leurs abonnés nouveaux ou existants. Ces informations sont fournies par l'Institut, après avis de l'Autorité de protection des données, sous une forme normalisée et couvrent, entre autres, les sujets suivants: 1° les modes les plus communs d'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsque ces utilisations peuvent porter atteinte au respect des droits et libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations;et 2° les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public.".
Art. 153 Dans le titre IV, chapitre III, section 1re, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit: "Sous-section 2. Qualité des réseaux et services.".
Art. 154 L'article 113 de la même loi, remplacé par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 113.§ 1er. L'Institut coordonne les initiatives en matière de qualité du service lié aux services d'accès à l'internet, aux services de communications interpersonnelles accessibles au public et aux services de transmission utilisés pour la fourniture de services de médias audiovisuels ou sonores. § 2. Les opérateurs fournissant des services d'accès à l'internet, les opérateurs fournissant des services de communications interpersonnelles accessibles au public et les opérateurs de services de transmission utilisés pour la fourniture de la radiodiffusion, publient sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finaux, des informations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées sur la qualité de leurs services, au minimum à l'aide des paramètres définis au paragraphe 3, dans la mesure où ils contrôlent au moins certains éléments du réseau, ainsi que sur les mesures prises pour assurer un accès d'un niveau équivalent pour les utilisateurs finaux handicapés.
Si la qualité des services des opérateurs de communications interpersonnelles accessibles au public et des opérateurs de services de transmission utilisés pour la fourniture de la radiodiffusion dépend de facteurs extérieurs, les consommateurs en sont informés.
Les informations sont également fournies, sur demande, à l'Institut avant leur publication. § 3. L'Institut définit les paramètres à utiliser en ce qui concerne la qualité du réseau et du service ainsi que les méthodes de mesure à appliquer.
L'Institut fixe également le contenu, la périodicité, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité. § 4. Le résultat des mesures des paramètres définis au paragraphe 3 est publié par l'Institut dans un outil de comparaison mis gratuitement à la disposition des utilisateurs finaux.
Aux fins de la comparaison et de l'évaluation de la qualité de service et compte tenu des principes de non-discrimination et de proportionnalité, le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, détermine qui doit obligatoirement communiquer ces résultats, ainsi que le format et la fréquence de cette communication.
L'outil de comparaison est ouvert à tout opérateur et traite tous les opérateurs de manière égale dans les résultats de recherche. Il indique la date de la dernière mise à jour ainsi que la procédure de signalement des informations incorrectes.
L'outil de comparaison: 1° est indépendant sur le plan opérationnel des fournisseurs de ces services, garantissant ainsi que ces fournisseurs bénéficient d'une égalité de traitement dans les résultats de recherche;2° indique clairement qui en sont les propriétaires et opérateurs;3° énonce des critères clairs et objectifs sur lesquels est fondée la comparaison;4° emploie un langage clair et univoque;5° fournit des informations précises et actualisées et indique la date de la dernière mise à jour;6° est ouvert à tout fournisseur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui met l'information pertinente à disposition et inclut toute une gamme d'offres couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations présentées n'offrent pas un aperçu complet du marché, contient une mention claire à cet égard, avant d'afficher les résultats;7° prévoit une procédure efficace de signalement des informations incorrectes; 8° permet de comparer la qualité des services entre les offres à la disposition des consommateurs.".
Art. 155 L'article 113/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 113/1.Tout écart significatif, permanent ou fréquent, entre les performances réelles d'un service de communications électroniques, autre qu'un service d'accès à l'internet ou qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, d'une part, et les performances indiquées dans le contrat, d'autre part, est considéré comme une base habilitant le consommateur à se prévaloir des voies de recours qui lui sont ouvertes pour s'assurer le respect du contrat. Sans préjudice de l'article 4, § 4, du Règlement (UE) 2015/2120, l'Institut peut définir les outils permettant de mesurer les performances réelles visées dans le présent article, ainsi que leurs modalités.".
Art. 156 Dans l'article 113/2, de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, les mots "des mesures relatives aux indemnités que doivent verser les opérateurs aux abonnés en cas d'interruption du service" sont remplacés par les mots "des mesures relatives aux indemnités que doivent verser les opérateurs de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation aux abonnés en cas d'interruption du service".
Art. 157 Dans le titre IV, chapitre III de la même loi, les articles suivants sont abrogés: 1° l'article 114, modifié par les lois des 10 juillet 2012 et 27 mars 2014;2° l'article 114/1, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5 et modifié par la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer6;3° l'article 114/2, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5;4° l'article 115, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5. Art. 158 Dans l'article 116 de la même loi, modifié par la loi du 31 mai 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la première phrase, les mots "en vue d'obtenir une communication avec le service d'assistance dépasse le délai fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut" sont remplacés par les mots "en vue d'obtenir une communication avec le service d'assistance d'un opérateur d'un service de communications électroniques accessibles au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation est supérieur à 2,5 minutes";b) dans la seconde phrase, les mots "dans le délai fixé par le Roi suivant" sont remplacés par les mots "avant la fin du jour ouvrable qui suit";2° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit: "En cas de problèmes généralisés ou largement répandus ou d'autres événements exceptionnels, l'obligation qui précède ne s'applique pas. Pour les consommateurs et les abonnés ayant un plan tarifaire destiné aux consommateurs, l'opérateur diffusera un message d'accueil avec une description de l'événement ou du problème et, si possible, une indication du moment de sa résolution. Ce message sera également audible pour les consommateurs et les abonnés ayant un plan tarifaire destiné aux consommateurs qui sont déjà en attente d'être mis en communication avec le service d'assistance.".
Art. 159 Dans l'article 117 de la même loi, modifié par les lois des 10 juillet 2012 et 31 juillet 2017, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "L'Institut peut enjoindre aux opérateurs qui fournissent des services de communications vocales, ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, ou des services d'accès à l'internet, ou un accès à des réseaux de communications publics, de prévoir des moyens pour permettre aux consommateurs d'accéder aux réseaux concernés ou d'utiliser les services en recourant à un système de prépaiement.".
Art. 160 Dans l'article 118, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les mots "toutes les entreprises fournissant des services de téléphonie accessibles au public" sont remplacés par les mots "aux opérateurs fournissant des services de communications vocales".
Art. 161 Dans l'article 119 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Ces règles sont d'application nonobstant toute disposition légale contraire."; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "d'un service d'accès à l'internet ou d'un service de communications interpersonnelles accessible au public" sont insérés entre les mots "Lorsque l'opérateur "et les mots "a l'intention";3° dans le paragraphe 6, le 1° est complété par les mots "et les références de la dette non payée". Art. 162 Dans l'article 120 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les mots "de l'abonné, les opérateurs qui fournissent un service de communications électroniques bloquent gratuitement les messages, les communications ou les appels, entrants en provenance de ou sortants vers des numéros spécifiques ou" sont remplacés par les mots "de l'utilisateur final, les opérateurs de services de communications vocales ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation bloquent gratuitement les messages via un numéro à taux majoré, les communications via une application similaire ou les appels sortants d'un type particulier ou destinés à".
Art. 163 Dans le titre IV, chapitre III, section Ire, sous-section 3, de la même loi, il est inséré un article 120/1, rédigé comme suit: "
Art. 120/1.A la demande de l'utilisateur final, le fournisseur d'un service d'accès à l'internet ou le fournisseur d'un service de communications interpersonnelles accessibles au public désactive la possibilité, pour des prestataires de services tiers, d'utiliser la facture du fournisseur du service d'accès à l'internet ou du fournisseur du service de communications interpersonnelles accessible au public pour facturer aux utilisateurs finaux leurs produits ou services.".
Art. 164 Dans l'article 121 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut demander aux opérateurs de fournir gratuitement l'identification de la ligne appelante ou le message SMS/MMS."; 2° l'article est complété par les paragraphes 4 à 6, rédigés comme suit: " § 4.Il est interdit de modifier l'identification de la ligne appelante ou l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS dans l'intention de causer un préjudice à l'appelé ou au destinataire de ce message SMS/MMS ou de le tromper.
L'identification de la ligne appelante ou de l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS, qui est fournie dans le cadre d'une communication électronique fondée sur la numérotation, doit: 1° être transmise sans altération à l'appelé ou au destinataire dans le cas d'un message SMS/MMS;2° comprendre un numéro de téléphone valide qui identifie de manière unique la connexion ou la personne appelante ou l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS. § 5. L'Institut précise les modalités en matière de présentation, de format et de transmission de l'identification de la ligne appelante ou de l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques impliqués dans l'acheminement de communications électroniques fondées sur la numérotation en vue d'atteindre le plus haut niveau de fiabilité possible.
Pour les appels ou messages SMS/MMS émis en dehors du territoire belge, si le numéro de téléphone ne peut pas être considéré comme fiable, l'Institut doit imposer des mesures aux opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques par le biais d'une décision, et ce, pour autant qu'il soit techniquement possible d'en informer l'appelé ou le destinataire dans le cas d'un message SMS/MMS ou d'empêcher la présentation du numéro de téléphone. § 6. L'Institut détermine quels numéros de téléphone ne peuvent jamais être montrés comme identification de la ligne appelante ou de l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS.".
Art. 165 L'article 121/1 de la même loi, inséré par la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer1 et modifié par la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer6, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2. Lorsque les facilités visées au paragraphe 1er, 1°, viennent à expiration, le fournisseur de ces facilités permet à l'utilisateur final de maintenir ces facilités, à la demande expresse de l'utilisateur final, au-delà de la période minimale qui a été retenue dans le code de conduite.
Le Roi fixe après avis de l'Institut, le montant maximal de la rémunération du fournisseur de cette facilité en cas de prolongation de celle-ci.".
Art. 166 Dans le titre IV, chapitre III, section Ire>, de la même loi, il est inséré une sous-section 6 intitulée "Sous-section 6. Règles en matière d'offres groupées".
Art. 167 Dans la sous-section 6 insérée par l'article 166, il est inséré un article 121/5 rédigé comme suit: "
Art. 121/5.§ 1er. Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d'accès à l'internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessibles au public, les articles 108, § 2, à 111 inclus, ainsi que les articles 111/2 à 111/4 inclus et 113, s'appliquent à tous les éléments de l'offre groupée, y compris mutatis mutandis à ceux non couverts par ces dispositions.
Le fait de s'abonner à des services ou équipements terminaux supplémentaires fournis ou distribués par le même fournisseur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public n'entraîne pas une prolongation de la durée initiale du contrat auquel ces services ou équipements terminaux sont ajoutés, à moins que le consommateur n'en convienne expressément autrement lorsqu'il s'abonne aux services ou équipements terminaux supplémentaires. § 2. Le paragraphe 1er s'applique également aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro- organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif, à moins qu'elles n'aient accepté expressément et librement, au moment de la conclusion du contrat ou de la souscription d'un abonnement à des services ou équipements terminaux supplémentaires, de renoncer à tout ou partie d'un droit accordé par un article visé au paragraphe 1er. § 3. Lorsque le consommateur a, en vertu d'une autre législation ou de son contrat, le droit de résilier tout élément de l'offre groupée visé au paragraphe 1er avant la fin de la période contractuelle convenue, en cas de non-conformité avec le contrat ou de défaut de fourniture, le consommateur a alors le droit de résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments de l'offre groupée.".
Art. 168 Dans le titre IV, chapitre III, section Ire>, de la même loi, il est inséré une sous-section 7 intitulée comme suit: "Sous-section 7. Dispositions diverses" Art. 169 Dans la sous-section 7, insérée par l'article 168, il est inséré un article 121/6 rédigé comme suit: "
Art. 121/6.La présente section, à l'exception de l'article 121/7 ne s'applique pas aux microentreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, à moins que la microentreprise ne fournisse aussi d'autres services de communications électroniques.
La microentreprise qui bénéficie de l'exemption visée à l'alinéa 1er doit informer les utilisateurs finaux de cette exemption avant de conclure un contrat.".
Art. 170 Dans la même sous-section 7, il est inséré un article 121/7 rédigé comme suit: "
Art. 121/7.Les opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques publics n'appliquent pas, aux utilisateurs finaux, des exigences différentes ni des conditions générales d'accès aux réseaux ou services, ou des conditions générales d'utilisation de ces réseaux ou services, différentes pour des raisons liées à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement de l'utilisateur final, sauf si l'opérateur prouve que de telles différences de traitement sont objectivement justifiées.".
Art. 171 Dans l'article 123, § 5, de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "En cas d'appel d'urgence" sont remplacés par les mots "En cas de communication d'urgence";2° les mots "le traitement de l'appel d'urgence" sont remplacés par les mots "le traitement de la communication d'urgence". Art. 172 Dans l'article 125, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 10 juillet 2012 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 4°, les mots "ou de l'officier de police judiciaire de la Cellule des personnes disparues de la Police Fédérale dans le cadre de ses missions," sont insérés entre les mots "renseignement et de sécurité" et les mots "et/ou dans le cadre de";2° le 5° /2 est abrogé;3° le paragraphe est complété par le 7° rédigé comme suit: "7° lorsque les actes sont accomplis par les opérateurs dans le but exclusif de combattre la fraude commise au moyen de messages utilisant des numéros de téléphone, comme des messages SMS ou MMS, et aux conditions suivantes: a) les actes restent limités à l'examen mécanique des messages afin d'établir la fraude;l'intervention humaine est autorisée exclusivement pour vérifier le bon fonctionnement des algorithmes informatiques; b) les opérateurs sont transparents vis-à-vis des utilisateurs finaux, afin qu'il soit clair pour eux que les messages sont susceptibles d'être examinés mécaniquement dans le cadre de la lutte contre la fraude;c) les données concernées ne peuvent être traitées que par des personnes chargées par l'opérateur de lutter contre la fraude; d) le traitement des données concernées est limité aux actes et à la durée nécessaires pour lutter contre la fraude ou jusqu'à la fin de la période durant laquelle une action en justice est possible."; 4° le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Si l'examen visé à l'alinéa 1er, 7°, a), révèle une fraude, les opérateurs prennent des mesures concrètes pour lutter contre la fraude, comme le blocage des messages ou le remplacement dans les messages des URL renvoyant à un site Internet frauduleux par un message d'avertissement ou une URL avec un message d'avertissement. Avant le 1er février, les opérateurs fournissent à l'Institut un rapport annuel reprenant au moins les mesures qu'ils ont prises au cours de l'année écoulée pour lutter contre la fraude, leur efficacité ainsi que l'évolution de la fraude.".
Art. 173 Dans le titre IV, chapitre III, section 2, de la même loi, les articles suivants sont abrogés: 1° l'article 128;2° l'article 129, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5. Art. 174 Dans l'article 130 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer0, les mots "la Commission de la protection de la vie privée" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Autorité de protection des données".
Art. 175 Dans l'article 133, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "fournisseurs d'un service téléphonique accessible au public" sont remplacés par les mots "opérateurs d'un service de communications vocales";2° dans l'alinéa 5, les mots "l'intéressé" sont remplacés par les mots "l'abonné concerné". Art. 176 Dans l'article 133/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, les mots "articles 113 à 114/2" sont remplacés par les mots "articles 107/2 à 107/4".
Art. 177 L'article 134 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer6, est abrogé.
Art. 178 L'article 134/1 de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer6, est abrogé.
Art. 179 L'article 135 de la même loi, abrogé par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est rétabli dans la rédaction suivante: "
Art. 135.Il est interdit aux opérateurs de prendre en service des numéros dont le tarif n'est pas conforme au principe tarifaire défini à l'article VII.39, 4°, du Code de droit économique. Les opérateurs mettent hors service les numéros existants dont le tarif n'est pas conforme au principe tarifaire défini à l'article VII.39, 4°, du Code de droit économique au plus tard le 31 janvier 2024.".
Art. 180 L'article 135/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est abrogé.
Art. 181 Dans l'article 137 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées: i) la première phrase est complétée par les mots "y compris des informations financières ou des informations concernant l'évolution future des réseaux ou des services"; ii) le texte néerlandais de la deuxième phrase est complété par les mots ", alsook het niveau van specificatie"; iii) les mots "et le niveau de détail" sont insérés entre les mots "le délai de fourniture" et les mots "des informations demandées"; b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Dans le cadre de ses compétences, l'Institut peut exiger, par demande motivée, d'une entreprise active dans le secteur des communications électroniques, toute information utile, y compris des informations financières ou des informations concernant l'évolution future des réseaux ou des services.Lorsque les informations ainsi recueilles sont insuffisantes, l'Institut peut interroger d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci. L'Institut fixe le délai de fourniture et le niveau de détail des informations demandées."; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Sans préjudice de toute information demandée en vertu du paragraphe 1er ou d'autres dispositions légales ou réglementaires, l'Institut peut demander aux entreprises des informations en ce qui concerne l'autorisation générale, les droits d'utilisation ou les obligations spécifiques visées aux articles 28, 51 et 55, qui sont proportionnées et objectivement justifiées, notamment aux fins de: 1° vérifier systématiquement ou au cas par cas le respect: a) des redevances et des droits d'utilisation;b) de l'utilisation efficace du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation;c) des obligations spécifiques aux opérateurs puissants sur le marché ou aux prestataires du service universel;2° vérifier au cas par cas le respect des conditions visées à l'annexe 2 lorsqu'une plainte est reçue ou lorsque l'Institut a d'autres raisons de penser qu'une condition n'est pas respectée ou lorsqu'il mène une enquête de sa propre initiative;3° exécuter les procédures de demandes d'octroi de droits d'utilisation et l'évaluation de ces demandes;4° publier, dans l'intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services;5° rassembler des statistiques, des rapports ou des études bien définies;6° réaliser des études de marché comprenant des données sur les marchés en aval ou les marchés de détail associés ou liés aux marchés qui font l'objet de l'étude de marché;7° préserver l'efficience de l'utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et veiller à l'effectivité de leur gestion;8° évaluer les évolutions futures des réseaux ou des services susceptibles d'avoir une influence sur les services de gros mis à la disposition des concurrents sur la couverture territoriale, sur la connectivité offerte aux utilisateurs finaux ou sur la désignation de zones en application de l'article 49/2;9° réaliser des relevés géographiques;10° répondre aux demandes d'informations motivées de l'ORECE. Les informations visées à l'alinéa 1er, à l'exception de celles visées au 3°, ne sont pas requises préalablement à l'accès au marché ou comme conditions d'accès au marché.
L'Institut informe les entreprises de la finalité spécifique pour laquelle sont récoltées les informations visées à l'alinéa 1er.".
Art. 182 Dans l'article 138 de la même loi, les mots "autorité réglementaire" sont chaque fois remplacés par les mots "autorité de régulation".
Art. 183 Dans l'article 140 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'une durée maximale de deux mois" sont remplacés par les mots "d'une durée d'au moins 30 jours"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le présent article ne s'applique pas aux décisions visant à résoudre un litige entre entreprises, ni en cas de décisions visées à l'article 55, § 5.".
Art. 184 Dans l'article 141 de la même loi, modifié par les lois des 18 mai 2009 et 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut puisse avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres et qu'il tende à: 1° imposer un accès et une interconnexion adéquats ou l'interopérabilité des services, conformément aux articles 28, 51 et 51/1;2° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la Recommandation, conformément à l'article 54, § 2;3° constater qu'une des conditions visées à l'article 55, § 1er, alinéa 1er, n'est pas remplie, conformément à l'article 55, § 1er, alinéa 2;4° estimer qu'un marché pertinent est tel qu'il justifie ou non l'imposition d'obligations réglementaires, conformément à l'article 55, § 3, alinéa 1er et 55, § 5;5° à la suite d'une décision visée au 4°, identifier l'entreprise ou les entreprises puissante(s) sur ce marché, conformément à l'article 55, § 3, alinéa 1er;6° imposer, modifier ou retirer des obligations réglementaires à l'entreprise ou aux entreprises puissantes sur le marché, conformément à l'article 55, §§ 4 à 7; l'Institut publie son projet et consulte la Commission européenne, l'ORECE et les autorités de régulation nationales des Etats membres."; 2° dans le paragraphe 2 les mots "autorités réglementaires" sont remplacés par les mots "autorités de régulation". Art. 185 Dans l'article 142 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "autorités réglementaires" sont remplacés par les mots "autorités de régulation";b) dans l'alinéa 2, les mots "140 et 141" sont remplacés par les mots "143 et 143/1". Art. 186 Dans l'article 143 de la même loi, remplacé par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) au a), les modifications suivantes sont apportées: i) au 1°, les mots "Dans la Recommandation" sont insérés entre les mots "Commission européenne" et le mot ", ou"; ii) au 2°, les mots "un opérateur comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur un marché pertinent" sont remplacés par les mots "une entreprise comme étant puissante sur le marché pertinent, individuellement ou conjointement avec d'autres"; b) au b), les modifications suivantes sont apportées: i) les mots "marché unique" sont remplacés par les mots "marché intérieur"; ii) les mots "le droit communautaire" sont remplacés par les mots "le droit de l'Union européenne"; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Si l'Institut modifie son projet de décision, celui-ci est soumis à la consultation publique visée à l'article 141 et est notifié à la Commission européenne, conformément au paragraphe 1er.".
Art. 187 Dans l'article 143/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, constitue une entrave au marché unique ou émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire" sont remplacés par les mots "une entreprise puissante sur un marché pertinent, crée une entrave au marché intérieur ou qu'elle émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne";2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "aux articles 5 à 8" sont remplacés par les mots "à l'article 6";b) les mots "pratiques réglementaires" sont remplacés par les mots "pratiques de régulation";3° dans le paragraphe 3, 1°, les mots "en tenant compte le plus possible de la notification de la Commission visée au paragraphe 1er ainsi que de l'avis et des conseils" sont remplacés par les mots "en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er ainsi que de l'avis"; 4° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées: a) il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa rédigé comme suit: "Pour les projets de décision relevant de l'article 28, § 2, ou de l'article 65/3, § 3, la Commission européenne, lorsque ses doutes sérieux sont partagés par l'ORECE, peut, dans le même délai que celui visé à l'alinéa 1er, prendre une décision demandant à l'Institut de retirer son projet."; b) dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "conformément à l'article 140" sont insérés entre les mots "permettre à l'Institut d'organiser," et les mots "une consultation publique";c) dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots "paragraphe 4, a)" sont remplacés par les mots "paragraphe 4, alinéa 1er, 1° ". Art. 188 Dans l'article 145 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, le mot "114," est abrogé;2° dans le paragraphe 3bis, le mot "20" est remplacé par le mot "50". Art. 189 Dans l'article 147 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les mots "d'appareils émetteurs, d'appareils émetteurs et récepteurs ou d'appareils récepteurs de radiocommunications ainsi que tout accessoire destiné spécialement à son utilisation" sont remplacés par les mots "de produits et accessoires".
Art. 190 L'article 148 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est abrogé.
Art. 191 Dans la même loi, l'intitulé de l'annexe est remplacé par ce qui suit: "Annexe 1. Dispositions relatives au service universel".
Art. 192 Dans l'article 1er de l'annexe 1re à la même loi, modifié par les lois des 31 mai 2011 et 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 1° les mots "toute personne désignée en application des articles 71, 76, 80 et 87 de la loi" sont remplacés par les mots "tout opérateur désigné"; 2° le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° service de communications vocales en position déterminée: service de communications vocales en position déterminée visé à l'article 70, § 1er, de la loi offert au public via un réseau public de communications électroniques en position déterminée et qui permet aux utilisateurs finaux de donner et recevoir des appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux;"; 3° au 4°, les mots "au réseau public de communications électroniques fixe de base: le délai qui court entre le moment où un contrat valable est conclu entre le prestataire de la composante géographique fixe du service universel et l'abonné et le moment où le raccordement au réseau public de communications électroniques fixe de base" sont remplacés par les mots "au réseau public de communications électroniques fixe": le délai qui court entre le moment où un contrat valable est conclu entre le prestataire de la composante géographique fixe du service universel et l'abonné et le moment où le raccordement au réseau public de communications électroniques fixe";4° au 5° les mots "d'un utilisateur final" sont remplacés par les mots "d'un consommateur"; 5° le 6° est remplacé par ce qui suit: "6° ligne d'accès: un raccordement qui permet d'établir une connexion de base de manière à pouvoir assurer tant la fourniture d'un service de communications vocales en position déterminée, que la fourniture d'un service d'accès adéquat à l'internet à haut débit en position déterminée;"; 6° les 16° et 17° sont abrogés. Art. 193 L'article 5 de l'annexe 1re à la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 5.§ 1er. En ce qui concerne le délai de fourniture d'un raccordement, le Roi fixe, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut: 1° le pourcentage de commandes d'un service d'accès, en position déterminée, à un service d'accès adéquat à l'internet à haut débit disponible et à des services de communications vocales qui sont activés au minimum à la date convenue entre les deux parties au cours de la période d'observation;2° quelles statistiques seront fournies et la méthode pour la réalisation des mesures. § 2. Pour établir ses statistiques, le prestataire tient compte du nombre total de contrats et raccordements valables effectués pendant la période d'observation concernée.
En ce qui concerne la mesure, le prestataire utilise le nombre total de commandes de raccordements effectuées pendant la période d'observation considérée.".
Art. 194 L'article 6 de l'annexe 1re à la même loi est abrogé.
Art. 195 Dans l'article 7 de l'annexe 1re à la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: "Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, fixe la part maximale de lignes d'accès sur lesquelles une panne ou un dérangement peut être constaté par période d'observation."; 2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les mots "dans les 35 heures horloge" sont remplacés par les mots "au cours du délai fixé par le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut";b) dans l'alinéa 2, les mots "dans les 40 heures horloge" sont remplacés par les mots "au cours du délai fixé par le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut";c) l'alinéa 3 est abrogé;3° le paragraphe 3 est abrogé. Art. 196 L'article 15 de l'annexe 1re à la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est abrogé.
Art. 197 Dans l'article 16 de l'annexe 1re à la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "l'article 70, § 1er, 2°, c), doit permettre aux utilisateurs finals de disposer d'un accès fonctionnel à l'Internet" sont remplacés par les mots "l'article 70, § 1er, doit permettre aux utilisateurs finaux de disposer d'un service d'accès adéquat à l'internet à haut débit";2° dans l'alinéa 2, les mots "cet accès fonctionnel en tenant dûment compte des conditions spécifiques du marché, notamment la largeur de bande la plus utilisée par la majorité des abonnés" sont remplacés par les mots "ce service d'accès adéquat à l'internet à haut débit en tenant dûment compte des conditions spécifiques du marché, notamment la largeur de bande la plus utilisée par la majorité des abonnés"; 3° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Le service d'accès adéquat à l'internet à haut débit est capable de fournir le débit nécessaire pour prendre en charge au moins l'ensemble minimal des services suivants: messagerie électronique, moteurs de recherche permettant de chercher et de trouver tout type d'information, outils en ligne de base destinés à la formation et à l'éducation, journaux ou sites d'information en ligne, achat ou commande de biens ou services en ligne, recherche d'emploi et outils de recherche d'emploi, réseautage professionnel, banque en ligne, utilisation de services d'administration en ligne, médias sociaux et applications de messagerie instantanée, appels vocaux et vidéo (qualité standard).".
Art. 198 L'article 17 de l'annexe 1re à la même loi est abrogé.
Art. 199 Dans l'article 19 de l'annexe 1re à la même loi, les mots "articles 4 à 13" sont remplacés par les mots "articles 5 et 7".
Art. 200 Dans l'article 21 de l'annexe 1re à la même loi, les mots "Le service d'assistance visé à l'article 70, § 1er, 2°, e), de la loi" sont remplacés par les mots "Ce service d'assistance".
Art. 201 Dans l'article 22, § 1er, de l'annexe 1er à la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "tarif téléphonique social" sont chaque fois remplacés par les mots "tarif social pour les services de communications vocales en position déterminée"; 2° au 1.2. les modifications suivantes sont apportées: a) la phrase "La limite d'âge fixée à l'égard des enfants et petits-enfants ne s'applique pas aux descendants qui sont atteints à 66 % au moins d'insuffisances ou de diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou de plusieurs affections." est abrogée; b) les mots "conformément à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l'article 37, §§ 1er, 2 et 4, et portant exécution de l'article 49, § 5, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire, soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994" sont chaque fois remplacés par les mots "à l'article 21 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l`assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994"; 3° au 1.4. les mots "aux handicapés" sont chaque fois remplacés par les mots "aux personnes handicapées"; 4° au 2.1. les phrases "L'installation du demandeur doit être équipée d'un poste téléphonique pour sourd agréé. Si ledit poste n'est pas fourni par l'opérateur, une preuve d'achat doit lui être présentée." sont abrogées; 6° au 4., les mots "tarif Internet social" sont chaque fois remplacés par les mots "tarif social pour un service d'accès à l'internet à haut débit en position déterminée".
Art. 202 Dans l'annexe 1re à la même loi, la section 4 comportant l'article 23 est abrogée.
Art. 203 Dans l'annexe 1re à la même loi, la section 5 comportant les articles 28 et 29 est abrogée.
Art. 204 Dans l'annexe 1re à la même loi, la section 6 comportant les articles 30 à 33 est abrogée.
Art. 205 L'article 33/1 de l'annexe 1re à la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 33/1.L'Institut surveille l'évolution et le niveau des prix de détail applicables aux services repris dans la composante géographique fixe du service universel comme défini à l'article 70.
A cet effet, l'Institut effectue entre autres régulièrement des études nationales et internationales de comparaison des prix des services disponibles sur le marché en se basant sur les prix nationaux et par rapport aux revenus nationaux des consommateurs. Pour ce dernier élément, l'Institut se concerte avec le SPF Economie.".
Art. 206 Dans l'article 34 de l'annexe 1re à la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Le Roi, sur proposition de l'Institut, peut fixer un prix abordable qui ne peut pas être dépassé par les prix de détail du prestataire tel que visé à l'article 71 de la présente loi."; 2° le paragraphe 3 est abrogé. Art. 207 Dans l'annexe 1re à la même loi, les articles suivants sont abrogés: 1° l'article 35, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5;2° l'article 36;3° l'article 37. Art. 208 Dans l'article 38 de l'annexe 1re à la même loi, modifié par les lois des 10 juillet 2012 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "service de téléphonie accessible au public" sont remplacés par les mots "service de communications vocales";2° dans le paragraphe 3, les mots "d'accès à Internet et d'offres groupées incluant l'accès à Internet" sont remplacés par les mots "de service d'accès à l'internet à haut débit en position déterminée et d'offres groupées incluant le service d'accès à l'internet à haut débit en position déterminée";3° l'article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit: " § 6.Les montants visés aux paragraphes 1 à 3 sont indexés annuellement selon des modalités fixées par le Roi.
Le fonctionnement des modalités visées à l'alinéa 1er est évalué après trois ans.".
Art. 209 L'article 39 de l'annexe 1re à la même loi est abrogé.
Art. 210 Dans l'article 41, alinéa 1er, de l'annexe 1re à la même loi, les mots "à laquelle l'on ajoute les bénéfices indirects tirés de la prestation concernée" sont remplacés par les mots "à laquelle l'on ajoute les avantages commerciaux tirés de la prestation concernée, y compris les bénéfices immatériels".
Art. 211 Dans l'annexe 1re à la même loi, la section 3 comportant les articles 42 et 43 est abrogée.
Art. 212 Dans l'annexe 1re à la même loi, la section 4 comportant l'article 44 est abrogée.
Art. 213 Dans l'annexe 1re à la même loi, la section 5 comportant l'article 45 est abrogée.
Art. 214 Dans l'article 45/1, alinéa 1er, de l'annexe à la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5, les mots "les bénéfices" sont abrogés.
Art. 215 Dans l'article 46 de l'annexe 1re à la même loi, modifié par les lois du 25 avril 2007 et du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) la première phrase est complétée par les mots "et ce pour chaque élément de la composante géographique fixe, à savoir l'accès à un service d'accès adéquat à l'internet à haut débit disponible et l'accès à des services de communications vocales en position déterminée";b) dans le texte néerlandais de la première phrase, les mots ", voor elk onderdeel van het vaste geografische element, met name de toegang tot een beschikbare gepaste breedbandinternettoegangsdienst en de toegang tot de spraakcommunicatiediensten op een vaste locatie," sont insérés entre les mots "worden bepaald" et les mots "de volgende informatie"; c) au 4., les mots "service téléphonique accessible au public" sont remplacés par les mots "de communications vocales"; d) le 6.est remplacé par ce qui suit: "6. Les modalités relatives à l'octroi d'indemnités, la politique éventuelle d'indemnisation et/ou de remboursement."; e) les 7.à 17. sont abrogés; 2° les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés. Art. 216 Dans l'annexe 1re à la même loi, l'article 47 est abrogé.
Art. 217 Dans la même loi, il est inséré une annexe 2, qui est jointe en annexe à la présente loi. CHAPITRE 6 Modification de la loi du 12 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007011013 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant ratification à l'arrêté royal du 13 décembre 2005 modifiant, en ce qui concerne La Poste, la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer concernant GSM-R Art. 218 Dans l'article 12 de la loi du 12 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007011013 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant ratification à l'arrêté royal du 13 décembre 2005 modifiant, en ce qui concerne La Poste, la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer concernant GSM-R, les mots "876-880/ 921-925 MHz" sont remplacés par les mots "873-880/ 918-925 MHz". CHAPITRE 7 Modification de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer2 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques Art. 219 Dans l'article 24, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 25 avril 2014 et 7 avril 2019, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: "Pour le secteur des communications électroniques et des infrastructures numériques, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est désigné en tant que service d'inspection chargé de contrôler l'application des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.". CHAPITRE 8 Modifications de la loi du 5 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale Art. 220 Dans le texte néerlandais des articles 3, 61, 62 et 64 de la même loi, le mot "BEREC" est chaque fois remplacé par le mot "Berec".
Art. 221 Dans les articles 3 et 62 de la même loi, les mots "autorité réglementaire" sont chaque fois remplacés par les mots "autorité de régulation".
Art. 222 Dans l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 21 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 23°, les mots "un fournisseur de services de communications accessibles au public, pour la fourniture de tels services ou avec distributeur de services" sont remplacés par les mots "un distributeur de services ou un fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, pour la fourniture de tels services"; 2° il est inséré un 25° /1 rédigé comme suit: "25° /1 "entreprise": toute personne morale qui fournit un réseau public de communications électroniques, un service de communications électroniques accessible au public, un service de médias audiovisuels ou un service de plateformes de partage de vidéos;"; 3° le 26° est remplacé par ce qui suit: "26° "réseau de communications électroniques": les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux pour des services de médias audiovisuels ou sonores;"; 4° le 29° est remplacé par ce qui suit: "29° "ressources associées": les services associés, infrastructures et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent entre autres les bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires;"; 5° au 30°, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes," sont abrogés;b) les mots ", ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation" sont abrogés;6° au 31°, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "d'un opérateur de réseau" sont remplacés par les mots "d'une entreprise";b) dans le texte néerlandais, les mots "bestrijkt onder meer" sont remplacés par les mots "omvat met name";c) les mots "et éventuellement à" sont remplacés par les mots "ce qui peut comprendre"; 7° le 32° est remplacé par ce qui suit: "32° "interconnexion": un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre entreprise, ou d'accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau;"; 8° au 33°, les mots "circuit physique qui" sont remplacés par les mots "un canal physique utilisé par les signaux de communications électroniques et qui";9° au 34°, les mots "réseau de communications électroniques public fixe" sont remplacés par les mots "réseau public de communications électroniques fixe";10° aux 35° et 37°, les mots "d'un opérateur de réseau disposant d'une puissance significative" sont chaque fois remplacés par les mots "d'une entreprise puissante";11° le 40° est abrogé; 12° le 42° est remplacé par ce qui suit: "42° "système d'accès conditionnel": toute mesure technique, système d'authentification et/ou arrangement subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou une autre forme d'autorisation individuelle préalable;". 13° il est inséré un 45°, rédigé comme suit: "45° "RSPG": groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique institué par la décision de la Commission européenne du 11 juin 2019 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique et abrogeant la décision 2002/622/CE.".
Art. 223 Dans l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les mots "et, le cas échéant de services complémentaires" sont abrogés;b) au premier et au second tiret, les mots "et, le cas échéant, les services complémentaires connexes et les données qui alimentent les services de télévision connectée et des guides électroniques de programme," sont chaque fois insérés entre les mots "services de médias audiovisuels" et les mots "diffusés par les organismes de radiodiffusion télévisuelle"; c) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Dans le présent paragraphe, l'on entend entre autres par services complémentaires connexes: le sous-titrage, la description audio, le langage des signes, le vidéotexte, et tout autre service d'accessibilité destiné à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finaux handicapés."; 2° dans le paragraphe 3, le mot "trois" est remplacé par le mot "cinq";3° l'article est complété par un paragraphe 9 libellé comme suit: " § 9.Tous les cinq ans à compter de la date visée au paragraphe 3, le ministre réexamine, sur avis de l'Institut, les droits de distribution obligatoires visés aux paragraphes 3 et 4 et/ou les dispenses accordées en application du paragraphe 7.".
Art. 224 L'intitulé du chapitre 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "Chapitre 4. Entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques".
Art. 225 Dans l'article 33 de la même loi, les mots "opérateurs de réseau" sont remplacés par le mot "entreprises".
Art. 226 L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 34.Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, l'Institut prend toutes les mesures raisonnables, nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 35.
Il agit en toute impartialité, objectivité et transparence et d'une manière non discriminatoire et proportionnée.".
Art. 227 L'article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 35.Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut: 1° promeut la connectivité et l'accès à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux;2° promeut la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés;3° contribue au développement du marché intérieur en éliminant les derniers obstacles à l'investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de cet investissement, en élaborant des règles communes et des approches régulatrices prévisibles, en favorisant l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, l'innovation ouverte, l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l'interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout; 4° promeut les intérêts des citoyens, en assurant la connectivité et la disponibilité et la pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services de communications électroniques, en offrant un maximum d'avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d'une concurrence effective, en préservant la sécurité des réseaux et services, en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire et en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi qu'en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés.".
Art. 228 L'article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 36.Afin de poursuivre les objectifs visés à l'article 35 et précisés par le présent article, l'Institut s'attache, entre autres, à: 1° promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la régulation cohérente sur des périodes de révision appropriées et en coopérant avec les autres autorités de régulation nationales, avec l'ORECE, avec le RSPG et avec la Commission européenne;2° veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques;3° appliquer le droit de l'Union européenne d'une manière technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs énoncés à l'article 35;4° promouvoir des investissements efficaces et l'innovation dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et les parties qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;5° tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière d'infrastructures, de concurrence, et des situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des consommateurs dans les différentes zones géographiques d'un Etat membre, y compris les infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but non lucratif; 6° n'imposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire pour garantir une concurrence effective et durable dans l'intérêt des utilisateurs finaux, et suspendre ou supprimer de telles obligations dès qu'il est satisfait à cette condition.".
Art. 229 Les articles 37 et 38 de la même loi sont abrogés.
Art. 230 Dans l'article 39 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "communiquée d'un opérateur de réseau vers un autre opérateur de réseau dans le cadre du processus de négociation d'un accord d'accès" sont remplacés par les mots "communiquée d'une entreprise vers une autre dans le cadre du processus de négociation d'un accord d'accès ou d'interconnexion"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Ces entreprises ne communiquent pas les informations reçues à d'autres parties, notamment d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels ces informations pourraient procurer un avantage concurrentiel.".
Art. 231 Dans l'article 40 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe unique, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "36 à 38" sont remplacés par les mots "35 à 36"; b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit: "L'Institut fournit des orientations et rend publiques les procédures applicables pour l'obtention de l'accès et de l'interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées."; 2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés. Art. 232 Dans l'article 41 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Tout opérateur de communications électroniques public a l'obligation de négocier de bonne foi, avec toute entreprise qui en fait la demande, un accord d'interconnexion ou d'accès en vue de la fourniture des services de communications électroniques accessibles au public. Les conditions de l'offre d'accord doivent être compatibles avec les obligations imposées par l'Institut en vertu des articles 40 à 51."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "ou d'accès" sont insérés entre les mots "en matière d'interconnexion" et les mots "qu'il juge appropriées". Art. 233 L'article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 43.§ 1er. En tenant le plus grand compte de la recommandation de la Commission européenne sur les marchés pertinents de produits et de services, ci-après dénommée "la Recommandation", et des lignes directrices de la Commission européenne sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché, ci-après dénommées "les lignes directrices sur la PSM", l'Institut définit les marchés pertinents en Belgique, en particulier les marchés géographiques, en prenant en considération, entre autres le degré de concurrence des infrastructures dans ces zones, conformément aux principes du droit de la concurrence. § 2. L'Institut peut envisager de définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la Recommandation lorsqu'il y a des raisons suffisantes de considérer qu'il satisfait aux trois critères énumérés à l'article 44, § 1er, alinéa 1er. Il doit alors soumettre son projet à consultation publique, selon les modalités prévues à l'article 60 et le notifier à la Commission européenne, conformément à l'article 61.".
Art. 234 L'article 44 de la même loi de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 44.§ 1er. L'Institut examine si le marché pertinent, défini conformément à l'article 43, répond à toutes les conditions suivantes: 1° existence d'obstacles à l'entrée importants et non transitoires d'ordre structurel, juridique ou réglementaire;2° la structure du marché ne présage pas d'évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d'autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l'entrée;3° impossibilité pour le droit de la concurrence de remédier adéquatement à lui seul aux défaillances du marché constatées. Les marchés pertinents figurant dans la Recommandation sont réputés satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, à moins que l'Institut constate qu'une de ces conditions n'est pas remplie pour le marché géographique concerné. § 2. Dans l'examen visé au paragraphe 1er, l'Institut examine les évolutions dans une perspective d'avenir en l'absence d'une éventuelle régulation préexistante, et en tenant compte de l'ensemble des éléments ci-dessous: 1° évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité pour le marché pertinent d'évoluer vers une concurrence effective;2° pressions concurrentielles pertinentes, au niveaux de gros et de détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d'autres types de services ou d'applications qui sont comparables du point de vue de l'utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent;3° autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée;4° régulation imposée sur d'autres marchés pertinents. § 3. Lorsqu'au terme de l'examen visé au paragraphe 1er, l'Institut estime que les conditions qui y sont visées sont remplies, il identifie l'entreprise ou les entreprises puissantes sur le marché pertinent.
Une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, à savoir une position de puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.
Lorsque l'Institut procède à une évaluation visant à déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante sur un marché, il se conforme au droit de l'Union européenne et tient le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM. Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché spécifique, elle peut également être désignée comme étant puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d'utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui renforce la puissance sur le marché de l'entreprise. En conséquence les mesures correctrices visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le marché étroitement lié en vertu des articles 47 à 49 et 51. § 4. L'Institut impose aux entreprises puissantes sur un marché pertinent une ou plusieurs des obligations visées aux articles 47 à 51/1, et 53 à 54/3.
Les obligations imposées conformément à l'alinéa 1er sont: 1° fondées sur la nature du problème constaté, le cas échéant en tenant compte de la demande transnationale constatée en vertu de l'article 45;2° proportionnées, eu égard, si possible, aux coûts et aux avantages;3° justifiées au regard des objectifs énoncés à l'article 35;et 4° soumises à la consultation publique visée à l'article 60 et notifiée conformément à l'article 61. L'Institut n'impose les obligations visées à l'alinéa 1er qu'aux entreprises puissantes sur un marché, sans préjudice: 1° de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux;2° des mesures prises par l'Institut en vue d'assurer un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services, conformément à l'article 40;3° des dispositions en matière de vie privée dans le secteur des communications électroniques imposant des obligations à des entreprises autres que celles étant désignées comme puissantes sur le marché;4° des obligations en matière de colocalisation et de partage d'éléments de réseau et de ressources associées;5° des obligations en matière de séparation comptable pour les opérateurs qui disposent de droits exclusifs ou spéciaux dans d'autres secteurs que ceux des communications électroniques, conformément aux articles 55 et 56. En ce qui concerne la nécessité de respecter les engagements internationaux visée à l'alinéa 3, 1°, l'Institut notifie à la Commission européenne sa décision d'imposer, de modifier ou de retirer des obligations imposées à des entreprises, conformément à la procédure visée à l'article 61. § 5. Dans des circonstances exceptionnelles, avec l'autorisation de la Commission européenne, l'Institut peut imposer aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché des obligations en matière d'accès et d'interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 47 à 51 et aux articles 51/1 et 54/2. § 6. L'Institut ne peut imposer les obligations visées à l'article 52, § 2, alinéas 2 et 3, aux entreprises puissantes sur un marché de détail conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, que lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1° il constate, conformément au paragraphe 1er, que ce marché n'est pas effectivement concurrentiel;et 2° il estime que les obligations imposées au titre des articles 47 à 51 ne permettraient pas d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 35. § 7. Lorsqu'au terme de l'examen visé au paragraphe 1er, l'Institut estime que les conditions qui y sont visées ne sont pas remplies, il n'impose ni ne maintient aucune des obligations visées aux articles 47 à 51/1 et 53 à 54/3.
L'Institut accorde une période de préavis aux parties concernées par un retrait d'obligations. Il en définit la durée et les modalités.
Cette durée est établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d'assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. Lorsqu'il fixe la durée de cette période de préavis, l'Institut peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d'accès. § 8. L'Institut prend les décisions visées aux paragraphes 4 à 7: 1° dans les cinq ans à compter de l'adoption d'une précédente décision;2° dans les trois ans à compter de l'adoption d'une recommandation, pour les marchés non préalablement notifiés à la Commission européenne, conformément à l'article 61, § 1er. Au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, 1°, l'Institut peut introduire auprès de la Commission européenne une proposition motivée visant à prolonger celui-ci d'un an maximum.
Les délais visés à l'alinéa 1er sont prolongés de six mois si l'Institut demande l'assistance de l'ORECE en vue d'achever l'analyse du marché et des obligations à imposer.
L'analyse de marché et les obligations imposées conformément aux paragraphes 4 à 7 restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'analyse de marché suivante. § 9. L'Institut n'est tenu de consulter pour avis l'Autorité belge de la concurrence à propos des projets de décisions visées au présent chapitre que si ceux-ci portent sur: 1° la détermination du marché pertinent, conformément à l'article 43, tant sous l'angle géographique que sous celui du produit;2° l'appréciation des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er;3° l'identification des entreprises puissantes sur le marché pertinent, conformément au paragraphe 3, alinéa 1er. L'Institut peut consulter l'Autorité belge de la concurrence sur d'autres sujets relatifs au droit de la concurrence.
L'Autorité belge de la concurrence doit rendre l'avis visé aux alinéas 1er et 2 dans un délai de 30 jours. § 10. L'Institut examine l'impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d'accords commerciaux, y compris d'accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence.
Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché conformément au paragraphe 1er, l'Institut évalue sans retard s'il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4, alinéa 2. De telles obligations modifiées ne peuvent être imposées qu'après les consultations menées conformément aux articles 60 et 61.".
Art. 235 L'article 45 de la même loi de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 45.Dans le cas de marchés transnationaux recensés par la Commission européenne, l'Institut et les autorités de régulation nationales concernées réalisent conjointement l'analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM et se prononcent de manière concertée sur l'imposition, le maintien, la modification ou le retrait d'obligations visées à l'article 44, § 4, alinéa 1er.
L'Institut et une autorité de régulation nationale ou plus peuvent également notifier conjointement leurs projets de mesures concernant l'analyse du marché et toute obligation règlementaire en l'absence de marchés transnationaux, lorsqu'elles considèrent que les conditions du marché dans leurs juridictions respectives sont suffisamment homogènes.
L'Institut tient le plus possible compte des lignes directrices adoptées par l'ORECE.".
Art. 236 Dans l'article 47 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Les obligations de non-discrimination tendent notamment à garantir que l'entreprise applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres fournisseurs de services équivalents, et qu'elle fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et de la même qualité que celles prévues pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires. L'Institut peut imposer à cette entreprise l'obligation de fournir des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris à elle-même, selon les mêmes délais et conditions, y compris en termes de tarifs et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.".
Art. 237 L'article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 48.L'Institut peut, conformément à l'article 44, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion ou l'accès, en vertu desquelles les entreprises doivent rendre publiques des informations spécifiques, telles que les informations comptables, les prix, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau et les évolutions prévues de celui-ci, ainsi que les conditions de fourniture et d'utilisation, y compris toute condition modifiant l'accès aux services et aux applications ou l'utilisation de ces services et de ces applications, en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l'infrastructure historique, lorsque ces conditions sont autorisées conformément au droit de l'Union européenne. § 2. En particulier, lorsqu'une entreprise est soumise à des obligations de non-discrimination, l'Institut peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Cette offre de référence comprend une description des offres pertinentes ventilées en divers éléments selon les besoins du marché et des conditions y afférentes, y compris des prix.
Toute nouvelle offre de référence est, préalablement à sa publication, approuvée par l'Institut.
L'Institut peut, entre autres, imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente loi. § 3. L'Institut peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication. § 4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un opérateur est soumis à une des obligations au titre des articles 49/1 et 50, concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux, l'Institut veille à la publication d'une offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l'ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence, veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, au besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et les contrôle étroitement et veille à leur respect. En outre, l'Institut peut, si nécessaire, déterminer au préalable les sanctions financières afférentes. § 5. Lorsque l'auteur d'une offre de référence souhaite la modifier, il notifie à l'Institut la modification souhaitée au moins 90 jours avant la date prévue d'entrée en vigueur.
Dans ce délai, l'Institut peut notifier à l'auteur de la modification de l'offre de référence qu'il va prendre une décision à propos de la modification souhaitée. Cette notification suspend l'entrée en vigueur de la modification souhaitée.
L'Institut peut imposer les adaptations qu'il juge nécessaires ou refuser la modification souhaitée.
L'Institut prévoit les modalités d'entrée en vigueur de la modification dans sa décision. § 6. L'offre de référence est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site Internet librement accessible. L'Institut détermine les modalités de cette publication et de l'information à fournir aux bénéficiaires de l'offre de référence.
La publication d'une offre de référence ne fait pas obstacle à des demandes raisonnables d'accès non prévues dans cette offre.".
Art. 238 Dans l'article 49 de la même loi les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "L'Institut peut, conformément à l'article 44, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l'interconnexion ou de l'accès."; b) dans l'alinéa 2, les mots "l'opérateur de réseau visé" sont remplacés par les mots "l'entreprise visée";c) dans l'alinéa 3, les mots "un opérateur de réseau intégré" sont remplacés par les mots "une entreprise intégrée";d) dans l'alinéa 4, les mots "l'opérateur de réseau" sont chaque fois remplacés par les mots "l'entreprise";2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "l'opérateur de réseau" sont remplacés par les mots "l'entreprise". Art. 239 Dans le chapitre 4 de la même loi, il est inséré un article 49/1, rédigé comme suit: "
Art. 49/1.§ 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 44, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations aux entreprises pour satisfaire les demandes raisonnables visant à obtenir l'accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, mais pas uniquement, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque, ayant étudié l'analyse de marché, l'Institut conclut qu'un refus d'octroi de l'accès ou des conditions d'accès déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l'utilisateur final. § 2. L'Institut peut imposer à une entreprise des obligations en matière de fourniture d'accès conformément au présent article, que les actifs touchés par les obligations fassent ou non partie du marché pertinent selon l'analyse de marché, à condition que lesdites obligations soient proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 35.".
Art. 240 L'article 50 de la même loi, modifié par la loi du 21 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer7, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 50.§ 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 44, § 4, alinéa 1er, imposer à des entreprises des obligations pour satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'utilisation de ces éléments et ressources.
L'Institut peut, entre autres, imposer aux entreprises: 1° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales, et d'en autoriser l'utilisation;2° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques;3° de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;4° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;5° d'offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers;6° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;7° de fournir une possibilité de géolocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées;8° de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout ou l'itinérance sur les réseaux mobiles;9° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;10° d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;11° de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à la localisation et à l'occupation. L'Institut peut soumettre ces obligations à des conditions concernant le délai et le caractère équitable ou raisonnable. § 2. Lorsqu'il examine l'opportunité d'imposer l'une des obligations spécifiques possibles visées au paragraphe 1er et, en particulier, lorsqu'il évalue, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, l'Institut analyse si d'autres formes d'accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l'intérêt des utilisateurs finaux.
Cette analyse englobe les offres d'accès commerciales, la régulation de l'accès en application de l'article 40 ou la régulation de l'accès, existante ou prévue, à d'autres intrants de gros en application du présent article. L'Institut prend, notamment, en considération les éléments suivants: 1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;2° l'évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux;3° la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux;4° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès offerte, compte tenu de la capacité disponible;5° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux;6° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, une attention particulière étant accordée à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d'activité innovants au service d'une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux;7° le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents;8° la fourniture de services paneuropéens. Lorsque l'Institut envisage, conformément à l'article 44, d'imposer des obligations sur le fondement de l'article 49/1 ou du présent article, il examine si l'imposition d'obligations sur le fondement de l'article 49/1 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence durable et les intérêts des utilisateurs finals. § 3. Lorsque l'Institut impose à une entreprise une obligation de fournir un accès conformément au présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et spécifications établies par la Commission européenne.".
Art. 241 Dans l'article 51 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "l'opérateur de réseau concerné" sont remplacés par les mots "l'entreprise concernée";b) les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit: "Pour déterminer si des obligations en matière de contrôle des prix seraient appropriées, l'Institut prend en considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité. En particulier, afin d'encourager l'entreprise à investir notamment dans les réseaux de nouvelle génération, l'Institut tient compte des investissements qu'elle a réalisés. Dans les cas où l'Institut juge les obligations en matière de contrôle des prix appropriées, il permet à l'entreprise de recevoir une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier dans les réseaux.
L'Institut étudie la possibilité de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d'obligations au titre du présent article dans les cas où il établit qu'il existe une pression démontrable sur les prix de détail et que toute obligation imposée conformément aux articles 47 à 50, y compris notamment tout test de reproductibilité économique imposé conformément à l'article 47, garantit un accès effectif et non discriminatoire."; c) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Lorsque l'Institut juge approprié d'imposer des obligations en matière de contrôle des prix sur l'accès à des éléments de réseau existants, il tient également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés."; 2° les paragraphes 2 à 4 sont remplacés: " § 2.L'Institut veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification rendus obligatoires visent à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et l'efficacité, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour l'utilisateur final. A cet égard, l'Institut peut également prendre en compte les prix en vigueur sur des marchés concurrentiels comparables. § 3. Lorsqu'une entreprise est soumise à une obligation concernant l'orientation des prix en fonction des coûts, c'est à l'entreprise concernée qu'il incombe de prouver que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer le coût d'une fourniture de services efficace, l'Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l'entreprise. L'Institut peut demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l'adaptation. § 4. Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir le contrôle des prix, l'Institut veille à ce que soit mis à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié aux frais de l'entreprise par un réviseur agréé, qui établit annuellement une déclaration de conformité, que l'Institut publie.".
Art. 242 Dans le chapitre 4 de la même loi, il est inséré un article 51/1 rédigé comme suit: "
Art. 51/1.§ 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 44, § 3, peuvent offrir des engagements conformément à la procédure décrite à l'article 54/1 et sous réserve de l'alinéa 2, d'ouvrir au co-investissement le déploiement d'un nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu'aux locaux de l'utilisateur final ou à la station de base, par exemple en proposant une copropriété ou un partage des risques à long terme au moyen d'un cofinancement ou d'accords d'achat faisant naître des droits spécifiques de nature structurelle par d'autres fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.
Lorsque l'Institut évalue ces engagements, il détermine, en particulier, si l'offre de co-investissement respecte toutes les conditions suivantes: 1° elle est ouverte à tout moment de la durée de vie du réseau à tout fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques;2° elle permettrait à d'autres co-investisseurs qui sont des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques d'entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active, selon des conditions incluant notamment: a) des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant l'accès à la pleine capacité du réseau dans la mesure où il fait l'objet d'un co-investissement;b) une souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de la participation de chaque co-investisseur;c) la possibilité d'augmenter cette participation à l'avenir;d) l'attribution, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l'infrastructure qui fait l'objet du co-investissement;3° elle est rendue publique par l'entreprise en temps utile et, si l'entreprise ne possède pas les caractéristiques énumérées à l'article 54/2, § 1er, au moins six mois avant le lancement du déploiement du nouveau réseau;ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances nationales; 4° les demandeurs d'accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier dès le départ d'une qualité, d'une vitesse, de conditions et de possibilités d'atteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées d'un mécanisme d'adaptation au fil du temps confirmé par l'Institut, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient les incitations à participer au co-investissement;ce mécanisme garantit que les demandeurs d'accès ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation concurrentielle sur les marchés de détail; 5° elle respecte au minimum les critères figurant au paragraphe 5 et elle est faite de bonne foi. § 2. Si l'Institut, compte tenu des résultats du test de marché effectué conformément à l'article 54/1, § 2, conclut que l'engagement de co-investissement proposé respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er, elle rend cet engagement contraignant en vertu de l'article 54/1, § 3, et n'impose pas d'obligations supplémentaires en vertu de l'article 44, § 4, pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l'objet de l'engagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
L'alinéa 1er s'entend sans préjudice du traitement, sur le plan de la régulation, de circonstances qui ne respectent pas les conditions énoncées au paragraphe 1er, compte tenu des résultats de tout test du marché effectué conformément à l'article 54/1, § 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins des articles 43 et 44.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Institut, peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles 44 et 47 à 51 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d'importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques lorsque l'Institut constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés, ces problèmes de concurrence ne pourraient être résolus autrement. § 3. L'Institut assure un contrôle permanent du respect des conditions énoncées au paragraphe 1er et peut imposer à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché de lui fournir chaque année une déclaration de conformité.
Le présent article s'entend sans préjudice du pouvoir de l'Institut de prendre des décisions en vertu de l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement dont il juge qu'il respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er. § 4. En appliquant le présent article, l'Institut tient compte des lignes directrices de l'ORECE visant à favoriser une application cohérente, par les autorités de régulation nationales, des conditions énoncées au paragraphe 1er et des critères énoncés au paragraphe 5. § 5. Lors de l'évaluation d'une offre de co-investissement en application du paragraphe 1er, l'Institut vérifie s'il a été satisfait au minimum aux critères énoncés ci-après. L'Institut peut envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l'accessibilité d'investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché: 1° l'offre de co-investissement est ouverte à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d'une offre de co-investissement sur une base non discriminatoire.L'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché peut inclure dans l'offre des conditions raisonnables concernant la capacité financière de toute entreprise afin que, par exemple, les co-investisseurs potentiels soient tenus de démontrer leur capacité à fournir les paiements échelonnés sur la base desquels le déploiement est prévu, l'acceptation d'un plan stratégique qui sert de base à l'élaboration des plans de déploiement à moyen terme, etc.; 2° l'offre de co-investissement est transparente: a) l'offre est disponible et aisément identifiable sur le site internet de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché;b) les conditions détaillées et complètes sont, sans retard indu, mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l'accord de co-investissement et, le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement;et c) le processus, comme la feuille de route pour la définition et l'élaboration du projet de co-investissement, est fixé à l'avance;il est clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel et toutes les étapes principales sont clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination; 3° l'offre de co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent une concurrence durable à long terme, notamment: a) toutes les entreprises se voient proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à l'accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment en ce qui concerne la contrepartie financière exigée pour l'acquisition de droits spécifiques, la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d'exploitation, par exemple par l'octroi de droits irrévocables d'usage pour la durée de vie prévisible du réseau qui fait l'objet du co-investissement, et en ce qui concerne les conditions régissant l'adhésion à l'accord de co-investissement et sa résiliation potentielle.Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n'impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes d'utilisateur final pour lequel un engagement est souscrit; b) l'offre permet une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l'engagement souscrit par chaque co-investisseur, par exemple sous la forme d'un pourcentage convenu, et susceptible d'augmentation, du total des lignes d'utilisateur final dans une zone donnée, pourcentage par rapport auquel les co-investisseurs ont la possibilité de s'engager progressivement et qui est fixé à un niveau raisonnablement minimum et d'augmenter progressivement leur participation, tout en garantissant des niveaux d'engagement initial suffisants.La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt; c) une prime qui augmente au fil du temps est considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l'accord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades;d) l'accord de co-investissement permet de transférer des droits acquis par des co-investisseurs à d'autres co-investisseurs ou à des tiers acceptant d'adhérer à l'accord de co-investissement, sous réserve que le cessionnaire soit obligé de remplir toutes les obligations initiales du cédant au titre de l'accord de co-investissement;e) les co-investisseurs s'accordent mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de l'accès à l'infrastructure faisant l'objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l'offre de co-investissement et l'accord ultérieur, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément du déploiement de parties spécifiques du réseau.Si un véhicule de co-investissement est créé, il offre l'accès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base d'une équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels; 4° l'offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité.".
Art. 243 L'article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 52.§ 1er. Dans l'hypothèse visée à l'article 44, § 6, l'Institut impose des obligations réglementaires visées au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché de détail en question, conformément à l'article 44, § 3. § 2. Les obligations imposées en vertu du paragraphe 1er sont fondées sur la nature du problème constaté et sont proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés à l'article 35.
Les obligations imposées peuvent inclure l'exigence que les entreprises visées ne pratiquent pas de prix excessifs, n'interdisent pas l'entrée sur le marché ou ne restreignent pas la concurrence en fixant des prix d'éviction, ni ne privilégient de manière abusive certains utilisateurs finaux ou ne groupent pas leurs services de façon déraisonnable.
L'Institut peut appliquer à ces entreprises des mesures appropriées de plafonnement des tarifs de détail, des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou des mesures visant à orienter les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables, afin de protéger les intérêts des utilisateurs finaux tout en favorisant une concurrence réelle. § 3. L'Institut veille à ce que, lorsqu'une entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de détail ou à d'autres contrôles concernant le marché de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilisation des coûts soient mis en oeuvre.
L'Institut peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié aux frais de l'entreprise par un réviseur agréé, qui établit annuellement une déclaration de conformité, que l'Institut publie.".
Art. 244 Dans l'article 53 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinea 1er, les mots "et conformément aux dispositions de l'article 45, § 2, imposer à un opérateur de réseau verticalement intégré" sont remplacés par les mots "imposer à une entreprise verticalement intégrée";b) dans l'alinéa 2, les mots "tous les opérateurs de réseau" sont remplacés par les mots "toutes les entreprises";2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la première phrase, le mot "proposition" est remplacé par le mot "demande"; b) le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° des éléments de preuve justifiant la conclusion à laquelle l'Institut est arrivé au titre du paragraphe 1er;"; c) au 2° les mots "appréciation motivée selon laquelle il n'y a pas ou peu de perspectives de voir se développer une" sont remplacés par les mots "appréciation motivée concluant qu'il n'y a pas ou guère de perspectives d'une";d) au 3° les mots "sur l'opérateur de réseau, en particulier sur les travailleurs de l'entité économique séparée, sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, sur les incitations à l'investissement dans ce secteur dans son ensemble, sur la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels" sont remplacés par les mots "sur l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entité économique séparée, sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, sur les incitations à l'investissement dans ce secteur notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties prenantes, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s'ensuivent"; e) le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace de faire appliquer des mesures correctrices visant à résoudre les problèmes de concurrence ou de défaillances des marchés identifiés."; 3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées: a) au 5°, les mots "pour les autres parties intéressées" sont remplacés par les mots "envers les autres parties prenantes";b) au 6° les mots "la conformité et comportant" sont remplacés par les mots "le respect des obligations, y compris";c) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit: "A la suite de la décision de la Commission européenne prise conformément à l'article 44, § 5, sur ce projet de mesure, l'Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure énoncée à l'article 44.Sur la base de cette analyse, l'Institut impose, maintient ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 60, 61, 63 et 64."; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.Une entreprise à laquelle a été imposée une séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 47 à 51 sur tout marché spécifique où elle a été désignée comme étant puissante, conformément à l'article 44, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l'article 44, § 5."; 5° le paragraphe 5 est abrogé. Art. 245 L'article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 54.§ 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 44 notifient à l'Institut, au moins trois mois à l'avance, leur intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous la propriété d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant des services de détail, y compris à leurs divisions fournissant des services de détail, des produits d'accès parfaitement équivalents.
Ces entreprises notifient également à l'Institut tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.
Ces entreprises peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions d'accès qui s'appliquent à leur réseau au cours d'une période de mise en oeuvre après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre et la durée, pour permettre à l'Institut de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 2. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché énoncée à l'article 44, § 8. § 2. L'Institut évalue l'incidence de la transaction envisagée ainsi que les engagements proposés s'il y a lieu, sur les obligations réglementaires existantes au titre de la présente loi.
A cet effet, l'Institut procède à une analyse des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 43 et 44.
L'Institut tient compte de tout engagement proposé par l'entreprise, eu égard notamment aux objectifs énoncés à l'article 35. Dans ce cadre, l'Institut consulte les tiers conformément à l'article 60, et notamment les tiers directement touchés par la transaction envisagée.
Sur la base de son analyse, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 60, 61, 63 et 64, en appliquant, le cas échéant, l'article 54/2. Dans sa décision, l'Institut peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à l'article 44, § 8, l'Institut peut rendre contraignants les engagements, totalement ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont proposés. § 3. Sans préjudice de l'article 54/2, l'entité économique distincte sur le plan juridique ou opérationnel qui a été désignée comme étant puissante sur un marché spécifique conformément à l'article 44, § 3, peut être soumise, le cas échéant, à toute obligation visée aux articles 47 à 49, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l'article 44, § 5, lorsque les engagements proposés sont insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs énoncés à l'article 35. § 4. L'Institut surveille la mise en oeuvre des engagements proposés par les entreprises qu'il a rendu contraignants conformément au paragraphe 2, et envisage leur prolongation à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été initialement proposés.".
Art. 246 Dans le chapitre 4 de la même loi il est inséré un article 54/1 rédigé comme suit: "
Art. 54/1.§ 1er. Les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché peuvent proposer à l'Institut des engagements relatifs aux conditions d'accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux, en ce qui concerne, entre autres: 1° des accords de coopération relatifs à l'évaluation d'obligations appropriées et proportionnées en vertu de l'article 44;2° le co-investissement dans des réseaux à très haute capacité en vertu de l'article 51/1;ou 3° l'accès effectif et non discriminatoire par des tiers en vertu de l'article 54, tant au cours d'une période de mise en oeuvre d'une séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée qu'après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée. La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en oeuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l'Institut de procéder à son évaluation en vertu du paragraphe 2. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà des périodes de réalisation des analyses de marché prévues à l'article 44, § 8. § 2. Afin d'évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du paragraphe 1er, l'Institut effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas une ou plusieurs conditions ou critères pertinents, un test de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés. Les co-investisseurs ou demandeurs d'accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par les engagements proposés des conditions prévues à l'article 44, 51/1 ou 54, selon le cas, et peuvent proposer des modifications.
En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, l'Institut porte, lors de l'évaluation des obligations au titre de l'article 44, § 4, alinéa 2, une attention particulière: 1° aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés;2° à l'ouverture des engagements à tous les acteurs du marché;3° à la disponibilité de l'accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants;et 4° à l'aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans l'intérêt des utilisateurs finaux. Compte tenu de l'ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, l'Institut communique à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés au présent article et à l'article 44, 51/1 ou 54, selon le cas, et dans quelles conditions il peut envisager de rendre les engagements contraignants. L'entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l'Institut et en vue de satisfaire aux critères énoncés au présent article et à l'article 44, 51/1 ou 54, selon le cas. § 3. Sans préjudice de l'article 51/1, § 2, alinéa 1er, l'Institut peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie.
Par dérogation à l'article 44, § 8, l'Institut peut rendre contraignants tout ou partie des engagements pour une période donnée, qui peut correspondre à toute la période pour laquelle ils sont proposés et, dans le cas d'engagements de co-investissements rendus contraignants en vertu de l'article 51/1, § 1er, alinéa 1er, il les rend contraignants pour une période minimale de sept ans.
Sous réserve de l'article 51/1, le présent article s'entend sans préjudice de l'application de la procédure d'analyse de marché en vertu de l'article 44, §§ 1er à 3, et de l'imposition d'obligations en vertu de l'article 44, § 4.
Lorsque l'Institut rend les engagements contraignants en vertu du présent article, il évalue, au titre de l'article 44, les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu'il a imposée ou qu'il aurait, en l'absence de ces engagements, envisagé d'imposer en vertu dudit article ou des articles 47 à 51. Lorsqu'il notifie le projet de mesure concerné au titre de l'article 44, § 4, conformément à l'article 61, l'Institut accompagne le projet de mesure de la décision relative aux engagements. § 4. L'Institut assure le suivi, le contrôle et le respect des engagements qu'elle a rendus contraignants conformément au paragraphe 3, de la même manière qu'elle assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations imposées au titre de l'article 44, § 4, et il envisage la prolongation de la période pour laquelle ils ont été rendus contraignants lorsque la période initiale vient à expiration.
Si l'Institut conclut qu'une entreprise n'a pas respecté les engagements qui ont été rendus contraignants conformément au paragraphe 3, il peut infliger des sanctions à l'entreprise concernée conformément à l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. Sans préjudice de la procédure visant à assurer le respect des obligations spécifiques au titre de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'Institut peut réévaluer les obligations imposées conformément à l'article 44, § 10.".
Art. 247 Dans le chapitre 4 de la même loi il est inséré un article 54/2 rédigé comme suit: "
Art. 54/2.§ 1er. L'Institut qui désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme étant puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l'article 44, § 4, examine si ladite entreprise possède les caractéristiques suivantes: 1° toutes les sociétés et entités économiques au sein de l'entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure d'exercer un contrôle sur l'entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour l'avenir, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n'ont donc pas d'activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans l'Union européenne;2° l'entreprise n'est pas obligée de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux en raison d'un accord exclusif ou d'un accord équivalent de fait à un accord exclusif. § 2. Si l'Institut conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies, il ne peut imposer à cette entreprise que des obligations au titre des articles 47 et 50 ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base d'une analyse de marché, y compris une évaluation prospective du comportement probable de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché. § 3. L'Institut réexamine les obligations imposées conformément au présent article à n'importe quel moment s'il conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er ne sont plus remplies, et applique, le cas échéant, les articles 43 à 44 et 47 à 51. Les entreprises informent, sans retard indu, l'Institut de tout changement de situation pertinent au regard du paragraphe 1er, 1° et 2°. § 4. L'Institut réexamine également les obligations imposées à l'entreprise conformément au présent article si, sur la base d'éléments de preuve concernant les conditions offertes par l'entreprise à ses clients en aval, l'Institut conclut que sont survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l'imposition d'une ou plusieurs obligations prévues à l'article 48, 49, 49/1 ou 51 ou la modification des obligations imposées conformément au paragraphe 2. § 5. L'imposition d'obligations et leur réexamen sont mis en oeuvre conformément aux procédures visées aux articles 60, 61, 63 et 64.".
Art. 248 Dans le chapitre 4 de la même loi il est inséré un article 54/3, rédigé comme suit: "
Art. 54/3.§ 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 44 notifient à l'Institut, au préalable et en temps utile, le moment auquel elles prévoient de déclasser des parties du réseau, y compris l'infrastructure historique nécessaire à l'exploitation d'un réseau cuivre, qui sont soumises à des obligations au titre des articles 44, 47 à 51/1 et 53 à 54/3, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle. § 2. L'Institut veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée pour la transition, et établisse la disponibilité de produits de substitution d'une qualité au moins comparable donnant accès à l'infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.
En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, l'Institut peut retirer les obligations après s'être assuré que le fournisseur d'accès: 1° a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d'accès de substitution d'une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les mêmes utilisateurs finaux;et 2° a respecté les conditions et la procédure notifiées à l'Institut conformément au présent article. Ce retrait d'obligations est mis en oeuvre conformément aux procédures visées aux articles 60, 61, 63 et 64.".
Art. 249 Dans l'article 55 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, première phrase, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "Tout opérateur de réseau" sont remplacés par les mots "Toute entreprise";b) le mot "obligé" est remplacé par le mot "obligée";2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots "l'opérateur de réseau" sont remplacés par les mots "l'entreprise". Art. 250 Dans l'article 57 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "toute information nécessaire" sont remplacés par les mots "toute information utile, y compris des informations financières";b) les mots "et le niveau de détail" sont insérés entre les mots "de fourniture" et les mots "des informations";2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Sans préjudice de toute information demandée en vertu du paragraphe 1er ou d'autres dispositions légales ou réglementaires, l'Institut peut demander aux entreprises des informations proportionnées et justifiées, notamment aux fins de: 1° vérifier systématiquement ou au cas par cas le respect: a) des redevances et des droits d'utilisation;b) de l'utilisation efficace du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation;c) des obligations spécifiques aux opérateurs puissants sur le marché ou aux prestataires du service universel;2° vérifier au cas par cas le respect des conditions de l'autorisation générale, des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou des droits d'utilisation des ressources de numérotation;3° exécuter les procédures de demandes d'octroi de droits d'utilisation et l'évaluation de ces demandes;4° publier, dans l'intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services;5° rassembler des statistiques, des rapports ou des études bien définies;6° réaliser des études de marché comprenant des données sur les marchés en aval ou les marchés de détail associés ou liés aux marchés qui font l'objet de l'étude de marché;7° préserver l'efficience de l'utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et veiller à l'effectivité de leur gestion;8° évaluer les évolutions futures des réseaux ou des services;9° réaliser des relevés géographiques;10° répondre aux demandes d'informations motivées de l'ORECE. Les informations visées à l'alinéa 1er, à l'exception de celles visées au 3°, ne sont pas requises préalablement à l'accès au marché ou comme conditions d'accès au marché.
L'Institut informe les entreprises de la finalité spécifique pour laquelle sont récoltées les informations visées à l'alinéa 1er.".
Art. 251 Dans l'article 60 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "d'une durée maximale de deux mois" sont remplacés par les mots "d'au moins 30 jours"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le présent article ne s'applique pas aux décisions visant à résoudre un litige entre entreprises, ni en cas de décisions visées à l'article 44, § 5.".
Art. 252 Dans l'article 61 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) les 1° à 6° sont remplacés par ce qui suit: "1° imposer un accès et une interconnexion adéquats ou l'interopérabilité des services, conformément à l'article 40;2° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la Recommandation, conformément à l'article 43, § 2;3° constater qu'une des conditions visées à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, n'est pas remplie, conformément à l'article 44, § 1er, alinéa 2;4° estimer qu'un marché pertinent est tel qu'il justifie ou non l'imposition d'obligations réglementaires, conformément à l'article 44, § 3, alinéa 1er et 44, § 5;5° à la suite d'une décision visée au 4°, identifier le ou les entreprises puissantes sur ce marché, conformément à l'article 44, § 3, alinéa 1er; 6° imposer, modifier ou retirer des obligations réglementaires à l'entreprise ou aux entreprises puissantes sur le marché, conformément à l'article 44, §§ 4 à 7;"; b) le 7° est abrogé; c) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit: "L'Institut publie son projet."; 2° dans le paragraphe 2, les mots "autorités réglementaires" sont remplacés par les mots "autorités de régulation". Art. 253 Dans l'article 63 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) au a), 2°, les mots "un opérateur de réseau" sont remplacés par les mots "une entreprise";b) au b) les modifications suivantes sont apportées: i) les mots "marché unique" sont remplacés par les mots "marché intérieur"; ii) les mots "le droit communautaire" sont remplacés par les mots "le droit de l'Union européenne"; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Si l'Institut modifie son projet de décision, celui-ci est soumis à la consultation publique visée à l'article 61 et est notifié à la Commission européenne, conformément au paragraphe 1er.".
Art. 254 Dans l'article 64 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) le mot "61" est remplacé par le mot "50";b) les mots "un opérateur de réseau disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, constitue une entrave au marché unique ou émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire" sont remplacés par les mots "une entreprise puissante sur un marché pertinent, crée une entrave au marché intérieur ou qu'elle émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne";2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "aux articles 34 à 37" sont remplacés par les mots "à l'article 35";b) les mots "pratiques réglementaires" sont remplacés par les mots "pratiques de régulation"; 3° dans le paragraphe 3, le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° modifier ou retirer son projet de décision en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er ainsi que de l'avis de l'ORECE;"; 4° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées: a) entre les alinéas 1er et 2 il est inséré un alinéa rédigé comme suit: "Pour les projets de décision relevant de l'article 54/1, § 3, la Commission européenne, lorsque ses doutes sérieux sont partagés par l'ORECE, peut, dans le même délai que celui visé à l'alinéa 1er, prendre une décision demandant à l'Institut de retirer son projet."; b) dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "conformément à l'article 60" sont insérés entre les mots "d'organiser" et les mots "une consultation publique sur le projet modifié". CHAPITRE 9 Modifications de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel Art. 255 Dans le titre Ier, chapitre II, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit: "
Art. 10/1.§ 1er. En application de l'article 125, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et sans préjudice de l'application du règlement et de cette loi, l'enregistrement d'une communication électronique et des données relatives au trafic qui s'y rapportent réalisé dans les transactions commerciales licites comme preuve d'une transaction commerciale ou d'une autre communication professionnelle, est autorisé à condition que les parties impliquées dans la communication soient informées de l'enregistrement, des objectifs précis de ce dernier et de la durée de stockage de l'enregistrement, avant l'enregistrement.
Les données visées à l'alinéa 1er sont effacées au plus tard à la fin de la période pendant laquelle la transaction peut être contestée en justice. § 2. En application de l'article 125, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et sans préjudice de l'application du règlement et de cette loi, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications électroniques et des données de trafic, qui visent uniquement à contrôler la qualité du service dans les call centers sont autorisés, à condition que les personnes qui travaillent dans le call center soient informées au préalable de la possibilité de prise de connaissance et d'enregistrement, du but précis de cette opération et de la durée de conservation de la communication et des données enregistrées. Ces données peuvent être conservées maximum un mois.".
Art. 256 Dans le titre Ier, chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit: "
Art. 10/2.En application de l'article 125, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et sans préjudice de l'application du règlement et de cette loi, le stockage d'informations ou l'obtention de l'accès à des informations déjà stockées dans les équipements terminaux d'un abonné ou d'un utilisateur est autorisée uniquement à condition que: 1° l'abonné ou l'utilisateur concerné reçoive, conformément aux conditions fixées dans le règlement et dans cette loi, des informations claires et précises concernant les objectifs du traitement et ses droits sur la base du règlement et de cette loi;2° l'abonné ou l'utilisateur final ait donné son consentement après avoir été informé conformément au 1°. L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'enregistrement technique des informations ou de l'accès aux informations stockées dans les équipements terminaux d'un abonné ou d'un utilisateur final ayant pour seul but de réaliser l'envoi d'une communication via un réseau de communications électroniques ou de fournir un service demandé expressément par l'abonné ou l'utilisateur final lorsque cela est strictement nécessaire à cet effet.". CHAPITRE 10 Modification de la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer5 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux etdes systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique Art. 257 Dans l'article 4, § 1er, de la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer5 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, les mots "114 et 114/1" sont remplacés par les mots "107/2 et 107/3". CHAPITRE 11 Dispositions finales Art. 258 La loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution fermer relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution est abrogée.
Art. 259 L'article 22, 2°, produit ses effets le 30 juin 2015.
Art. 260 Les décisions d'analyse de marché adoptées par l'Institut avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont applicables pour une période de cinq ans, à compter de leur date d'entrée en vigueur, sauf si, avant cette échéance, l'Institut adopte une nouvelle décision d'analyse du même marché.
Art. 261 Les articles 143, 145, 150, 151 et 167 sont d'application immédiate aux contrats en cours.
Les dispositions introduites par les articles 143 et 167, auxquelles il peut être dérogé avec le consentement exprès de l'utilisateur final au moment de la conclusion du contrat, prennent effet deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi pour les contrats en cours à durée indéterminée entre les opérateurs et les utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations sans but lucratif ou des petites organisations sans but lucratif, et pour les contrats en cours à durée déterminée entre ces parties, soumis à une reconduction tacite, au moment de la reconduction tacite, sauf si l'utilisateur final a donné son consentement exprès à la dérogation visée au présent article dans un délai de deux ans, pour les contrats à durée indéterminée, ou dans la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente loi et la reconduction tacite, pour les contrats à durée déterminée.
Art. 262 Par arrêté délibéré en Conseil de ministres, et après avis de l'Institut, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 121, 1°, b).
Art. 263 L'article 134 produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au même article.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, M. MICHEL La secrétaire d'Etat au Budget, E. DE BLEEKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55-2256 (2021/2022) Compte rendu intégral : 16 décembre 2021.
Pour la consultation du tableau, voir image