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Arrêté Royal du 10 septembre 2023
publié le 26 septembre 2023

Arrêté royal relatif à la fixation du débit de l'accès adéquat à l'internet à haut débit dans le cadre de la fourniture de la composante géographique du service universel des communications électroniques

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023045283
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26/09/2023
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10/09/2023
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10 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal relatif à la fixation du débit de l'accès adéquat à l'internet à haut débit dans le cadre de la fourniture de la composante géographique du service universel des communications électroniques


Rapport au Roi Sire, Le projet d'arrêté royal soumis à Votre signature annule et remplace l'arrêté royal du 2 avril 2014 relatif à la fixation du débit de l'accès fonctionnel à l'Internet dans le cadre de la fourniture de la composante géographique du service universel des communications électroniques (ci-après « arrêté royal du 2 avril 2014 »).

Le présent arrêté est pris conformément à l'article 16, alinéa 2, de l'annexe 1re de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ci-après « la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer »).

Le cadre réglementaire de l'Union européenne pour les réseaux et services de communications électroniques prévoit des dispositions spécifiques visant à préserver le service universel. A ce sujet, la directive 2018/1972 établissant le code des communications électroniques européen (ci-après « le Code ») énonce que « le service universel est un filet de sécurité destiné à garantir qu'au moins un ensemble de services minimaux est mis à la disposition de tous les utilisateurs finaux et à des tarifs abordables pour les consommateurs, faute de quoi il existe un risque d'exclusion sociale empêchant les citoyens de participer pleinement à la vie sociale et économique » (considérant 212 du Code).

Concernant la composante géographique du service universel, le Code prévoit que chaque Etat membre doit définir le service d'accès adéquat à l'Internet à haut débit en vue de garantir le débit nécessaire pour assurer la participation à la vie sociale et économique (article 84, § 1er du Code).

Conformément à l'article 84, § 3, du Code, l'ORECE a publié, le 11 juin 2020, un rapport sur les meilleures pratiques des Etats membres visant à aider dans la définition du service d'accès adéquat à l'Internet à haut débit (BEREC Report on Member States' best practices to support the defining of adequate broadband Internet Access Service (IAS), 11 juin 2020). Ce rapport ORECE liste les critères suivants à prendre en compte pour la détermination du débit : les niveaux de débit disponibles pour la majorité des consommateurs ; les comparaisons avec d'autres seuils retenus dans les Etats membres de l'UE, les projections attendues de déploiement et de demande, les coûts du service universel, les potentielles distorsions de marché, etc.

Le Code a été transposé, en droit interne, par la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques (ci-après « la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer »).

Le débit descendant minimal du service d'accès à l'Internet à haut débit avait été fixé à 1 Mbps en vertu de l'arrêté royal du 2 avril 2014, sur base des articles 70, § 1er de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer et de l'article 16, alinéa 2, de l'annexe de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer avant leurs modifications par la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer. Ce débit doit être revu afin de définir le service d'accès adéquat à l'Internet à haut débit conformément aux modifications réglementaires intervenues suite à la transposition du Code. Par conséquent, le présent arrêté annule et remplace l'arrêté royal du 2 avril 2014 afin de fixer un débit descendant conformément aux modifications réglementaires intervenues suite à la transposition du Code.

L'article 70 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer énonce que la composante géographique du service universel consiste « en la fourniture à un tarif abordable sur l'ensemble du territoire à tout consommateur qui en fait la demande, indépendamment de sa position géographique, d'un accès à un service adéquat d'accès à l'internet à haut débit disponible et à des services de communications vocales à un niveau de qualité spécifié dans l'annexe, y compris au raccordement sous-jacent, en position déterminée ».

L'article 16, alinéa 2, de l'annexe 1re à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, dispose que le Roi fixe, sur proposition de l'Institut, le débit de ce service d'accès adéquat à l'internet à haut débit en tenant dûment compte des conditions spécifiques du marché, notamment la largeur de bande la plus utilisée par la majorité des abonnés et la faisabilité technique.

Selon l'article 16, alinéa 3, de l'annexe 1re à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, qui transpose l'annexe V du Code, « le service d'accès adéquat à l'internet à haut débit est capable de fournir le débit nécessaire pour prendre en charge au moins l'ensemble minimal des services suivants: messagerie électronique, moteurs de recherche permettant de chercher et de trouver tout type d'information, outils en ligne de base destinés à la formation et à l'éducation, journaux ou sites d'information en ligne, achat ou commande de biens ou services en ligne, recherche d'emploi et outils de recherche d'emploi, réseautage professionnel, banque en ligne, utilisation de services d'administration en ligne, médias sociaux et applications de messagerie instantanée, appels vocaux et vidéo (qualité standard). » L'Institut a transmis à la ministre des Télécommunications une proposition concernant la fixation du débit de l'accès adéquat à l'internet à haut débit dans le cadre de la composante géographique du service universel et cela conformément au nouveau cadre réglementaire.

Dans sa proposition l'Institut a examiné notamment les seuils de débits jugés pertinents par la Commission européenne et par les Etats membres qui ont déjà intégré l'Internet à haut débit dans le périmètre du service universel.

Une référence supplémentaire pour définir le seuil de débit adéquat peut également être trouvée dans les travaux de mesure et de suivi d'indicateurs clés de l'« Agenda numérique » européen, dans le cadre desquels la Commission européenne retient des seuils de 2 Mbps, 10 Mbps, 30 Mbps et 100 Mbps (Key Indicators - Digital Scoreboard - Data & Indicators (digital-agenda-data.eu)).

L'Institut a tout d'abord constaté que, dans le cadre de son 4e réexamen du service universel datant de 2016, la Commission européenne a estimé pour 2020 un débit descendant de 9,6 Mbps pour assurer l'usage des services en ligne nécessaires à l'inclusion sociale. Un premier seuil a donc été envisagé, celui de 10 Mbps.

L'Institut s'est ensuite penché sur le risque que ce seuil devienne rapidement obsolète en pratique. L'évolution des besoins de connectivité, en particulier la généralisation des pratiques de télétravail dans un monde post-pandémique impliquera une augmentation du nombre d'utilisateurs simultanés par foyer. Cette situation risque d'entraîner une dégradation de qualité pour les utilisateurs contraints de partager 10 Mbps. En effet, il convient de tenir compte de l'évolution probable des exigences de service de base selon la dynamique attendue du marché, qu'il s'agisse des progrès technologiques ou de l'évolution des usages des consommateurs. Notons également qu'aucun opérateur en Belgique ne propose des offres commerciales à 10 Mbps. Le débit le plus faible actuellement proposé sur le marché belge est de 20 Mbps.

Il est à noter qu'un débit de 30 Mbps est déjà en vigueur à Malte depuis 2021 et est envisagé en France dans le cadre des objectifs du Plan France à Très Haut Débit. C'est également le débit retenu précédemment en Belgique pour définir les zones couvertes par maximum une seule infrastructure Next Generation Access (ou NGA) (cf. Analyse des marchés du haut débit et de la radiodiffusion télévisuelle (2018), p. 130 et p.537, CRC). Par ailleurs, sur le plan technologique, on soulignera la tendance générale à l'augmentation des débits et le déploiement de l'Internet ultra-rapide tant sur le réseau hybride fibre coaxial que sur la fibre optique. Ces déploiements permettent aux opérateurs de proposer des débits croissants.

Aux seuils de 10 et 30 Mbps, l'Institut a constaté que 99,4% des ménages sont couverts par 10 Mbps et 99,1% par 30 Mbps Le risque d'exclusion sociale lié à la non-accessibilité d'une connexion à haut débit fixe ne concerne qu'une fraction de la population belge et qui est située majoritairement dans les zones les moins densément peuplées (à 10 Mbps, cela concerne 0,6% des ménages, soit plus de 31 000 ménages belges et à 30 Mbps, 0,9% des ménages, soit plus de 46 000 ménages belges).

Ces chiffres correspondent au nombre de foyers non couverts par les réseaux filaires. Ils peuvent être légèrement inférieurs lorsqu'il est tenu compte de la couverture par les réseaux mobiles lorsqu'elle est suffisante pour fournir un accès à Internet en position déterminée de qualité au moins égale aux seuils de débit considérés. Les considérants 214 et 230 du Code précisent en effet qu'aucune contrainte n'est imposée en ce qui concerne les moyens techniques utilisés pour fournir les services d'accès adéquat à l'Internet à haut débit et de communications vocales, y compris au raccordement sous-jacent, en position déterminée, les technologies avec ou sans fil pouvant être utilisées indifféremment.

Notons que l'évaluation des coûts en fonction des vitesses envisagées est également une étape importante dans la détermination du débit minimal (voir supra, le rapport ORECE).

Il ressort de la proposition de l'Institut, qui s'appuie sur une analyse approfondie, qu'une modernisation du réseau cuivre complétée d'une modernisation du réseau câble pour porter le débit minimal à 30 Mbps est estimée plus coûteuse (de l'ordre de 200 à 400 millions d'euros de coûts nets directs avant la prise en compte des bénéfices immatériels) que pour porter le débit minimal à 10 Mbps (de l'ordre de 10 à 50 millions de coûts nets directs avant la prise en compte des bénéfices immatériels).

Cette différence doit cependant être relativisée pour les raisons suivantes : a. D'une part, le nombre de ménages ne disposant pas de 10 ou de 30 Mbps va se réduire progressivement du fait des projets déjà programmés (déploiements spontanés des opérateurs, plan national haut débit, appel à projets Last Mile de la Région wallonne, déploiement en Communauté germanophone d'un réseau avec le soutien des pouvoirs publics).b. La modernisation du câble génère des coûts peu différenciés selon que le débit est de 10 ou 30 Mbps.c. D'autre part, il devrait être possible de réduire les coûts de déploiement en recourant à des technologies non filaires (mobile ou satellite) afin d'éviter les déploiements filaires les plus coûteux. De plus, la fixation d'un débit pour l'accès adéquat à l'Internet haut débit dans le cadre du service universel a donc pour objectif de garantir aux consommateurs jusqu'à présent hors de portée des réseaux à haut débit, de pouvoir bénéficier d'un débit qui assure de manière durable leur inclusion sociale et économique. Si les débits de 10 et 30 Mbps ont été envisagés, le choix se porte vers un débit de 30 Mbps, qui est à cet égard plus à même d'assurer une définition du « haut débit adéquat » à l'épreuve du temps.

Enfin, il importe de souligner que la liste des services prévue à l'annexe V du Code est dynamique dans la mesure où le Code habilite la Commission européenne à la modifier, par acte délégué, afin de tenir compte des évolutions technologiques et sociales ou de l'évolution de la demande du marché (article 116 du Code, voy. également le considérant 215 du Code). Ainsi, l'article 122, § 2, du Code prévoit le réexamen de la portée du service universel par la Commission au plus tard le 21 décembre 2025 et tous les cinq ans par la suite, et ce à la lumière des évolutions sociales, économiques et technologiques.

Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, l'Institut propose de fixer le débit minimal descendant de l'accès adéquat à l'internet haut débit à 30 Mbps. Ce débit doit être compris comme un débit fourni à l'utilisateur final tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, sauf éventuellement pendant une période maximum d'une heure par jour.

Le projet d'arrêté royal établi sur base de la proposition de l'Institut susmentionnée a fait l'objet d'une consultation publique du 9 mars 2023 au 11 avril 2023. Après examen des contributions reçues, l'arrêté royal a été modifié pour introduire une période transitoire, à savoir : - Le débit minimal serait fixé dans un premier temps à 10 Mbps de manière à tenir compte d'une part de la mise en oeuvre prévue des plans de construction des réseaux fixes par les opérateurs, à savoir (i) 2026 pour le protocole d'accord conclu entre la Communauté germanophone, Proximus et Ethias du 16 mai 2022 ;(ii) fin juin 2023 pour l'appel à projets du gouvernement wallon « Last Mile » ; (iii) fin décembre 2024 pour l'appel à projets « zones blanches » du SPF Economie ; ainsi que d'autre part des obligations de couverture des opérateurs mobiles existants qui ont acquis des fréquences dans la bande de fréquences 700 MHz (qui exigent qu'après 2 ans, c'est-à-dire d'ici septembre 2024, 99,5% des habitants aient une vitesse descendante minimale de 6 Mbps) ; et - Il sera ensuite relevé à 30 Mbps à partir du 1er janvier 2027.

Cette approche apparaît comme étant la plus raisonnable, étant donné qu'elle permet de tenir compte des contributions à la consultation, indiquant qu'il était approprié de tenir compte de la disponibilité effective des réseaux, tout en adoptant une approche prospective.

En effet, rappelons que selon le considérant 210 du Code, le concept de service universel est évolutif, et devrait suivre le rythme des progrès technologiques, des évolutions du marché et de l'évolution de la demande des utilisateurs. La Commission européenne peut dès lors modifier la liste des services prévue à l'annexe V du Code, par acte délégué, afin de tenir compte des évolutions technologiques et sociales ou de l'évolution de la demande du marché (article 116 du Code, voy. également le considérant 215 du Code). De même, l'article 122, § 2, du Code prévoit le réexamen de la portée du service universel par la Commission au plus tard le 21 décembre 2025 et tous les cinq ans par la suite, et ce à la lumière des évolutions sociales, économiques et technologiques. La portée du service universel de manière générale, et le contenu de l'annexe V du Code en particulier, sont dès lors susceptibles d'être revus afin de tenir compte des évolutions du marché.

Par ailleurs, le projet d'arrêté royal qui fixe la vitesse minimale ne constitue qu'une première étape visant à assurer l'accès à cette vitesse. Des étapes supplémentaires devront en effet être franchies avant que les consommateurs ne puissent se prévaloir de l'accès à cette vitesse : - le territoire national devra tout d'abord faire l'objet d'une analyse géographique tenant compte de l'impact des projets de déploiement des opérateurs, afin de déterminer quelles sont les zones dans lesquelles la vitesse minimale de l'accès adéquat à l'internet à haut débit n'est pas disponible ; - il faudra ensuite mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 71 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer afin de déterminer quels seront les prestataires du service universel.

Il faut rappeler également le fait que la composante géographique du service universel ne doit être fournie qu'à la résidence principale du consommateur (Article 70, § 4, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer), et uniquement si la demande de ce dernier est considérée comme raisonnable (Article 71, § 2 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer et article 3 du projet d'arrêté royal).

Un débit fixé à 30 Mbps est cohérent avec les ambitions des opérateurs et des pouvoirs publics en matière de connectivité et devrait encore rester pertinent après le réexamen de la Commission prévu en 2025 (compte tenu des progrès technologiques et de l'évolution des usages des consommateurs).

L'arrêté proposé à Votre signature vise donc à exécuter l'article 16, alinéa 2, de l'annexe 1re de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, en fixant à 10 Mbps le débit descendant minimal de l'accès adéquat à l'Internet à haut débit disponible en Belgique et à le relever à 30 Mbps à partir du 1er janvier 2027.

Il abroge également l'arrêté royal du 2 avril 2014 relatif à la fixation du débit de l'accès fonctionnel à l'Internet dans le cadre de la fourniture de la composante géographique du service universel des communications électroniques.

Commentaire article par article Article 1er Cet article n'appelle pas de commentaire.

Art. 2 Cet article introduit une période transitoire selon laquelle, le débit de l'accès adéquat à l'internet à haut débit qui doit être garanti dans le cadre de la composante géographique du service universel devra être augmenté, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, de 1 Mbps à 10 Mbps, et qu'il sera relevé à 30 Mbps à partir du 1er janvier 2027. Ces débits permettent à tout citoyen belge d'accéder à l'ensemble minimal des services énoncés à l'article 16, alinéa 3, de l'annexe 1re à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, jugés nécessaire à la participation à la vie sociale et économique.Comme indiqué dans le préambule du présent rapport, ce projet d'arrêté royal a pour objet de fixer la vitesse minimale de l'accès adéquat à l'internet à haut débit. Cette vitesse doit être, le cas échéant, fournie par le(s) prestataire(s) du service universel volontaire(s) ou désigné(s) par l'Institut. Il ne sera donc possible d'assurer l'accès effectif à cette vitesse minimale qu'après avoir identifié ce(s) prestataire(s).

Ce projet d'arrêté royal ne crée dès lors pas un « droit immédiat ».

Art. 3 Cet article précise qu'un débit égal au minimum au débit fixé à l'article 2 du présent arrêté royal est fourni à l'utilisateur final par le ou les prestataire(s) du service universel désigné(s) conformément à l'article 71 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. Le présent article vise, dès lors, également à définir des normes de qualité que le ou les prestataire(s) du service universel doit/doivent garantir en matière de performance de l'accès adéquat à l'internet à haut débit.

Art. 4 Cet article prévoit une obligation pour le ou les prestataire(s) de la composante géographique du service universel de communiquer à l'Institut les données nécessaires pour assurer un contrôle efficace et régulier de la mise en oeuvre du présent arrêté.

Art. 5 Cet article abroge l'arrêté royal du 2 avril 2014 qui fixait à 1 Mbps le débit de l'accès fonctionnel à l'internet dans le cadre de la fourniture de la composante géographique du service universel des communications électroniques, sur base des anciens articles 70, § 1er de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer et 16, alinéa 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. Ces articles ont été modifiés suite à la tranposition du Code en droit belge par la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer. Par conséquent, le présent arrêté royal fixe un nouveau débit conformément aux exigences du nouveau cadre réglementaire.

Art. 6 Cet article n'appelle pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER

10 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal relatif à la fixation du débit de l'accès adéquat à l'internet à haut débit dans le cadre de la fourniture de la composante géographique du service universel des communications électroniques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu l'article 16, alinéa 2, de l'annexe 1, de loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 2014 relatif à la fixation du débit de l'accès fonctionnel à l'Internet dans le cadre de la fourniture de la composante géographique du service universel des communications électroniques ;

Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donnée le 14 février 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juin 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 juin 2023 ;

Vu la consultation du 3 juillet 2023 au 10 juillet 2023 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 6 juin 2023 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 18 juillet 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - « loi » la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ; - « l'Institut » : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

Art. 2.Le débit descendant de l'accès adéquat à l'internet à haut débit en position déterminée visé à l'article 70, § 1er, de la loi est fixé à 10 Mbps et sera relevé à 30 Mbps à partir du 1er janvier 2027.

Art. 3.Un débit égal au minimum au débit visé à l'article 2 est fourni par le ou les prestataire(s) désigné(s) conformément à l'article 71 de la loi, à tout consommateur qui en fait la demande raisonnable, tous les jours de l'année, à toute heure du jour, sauf éventuellement pendant une période maximale d'une heure par jour.

Art. 4.Le ou les prestataire(s) visé(s) à l'article 3 communique(nt) à l'Institut, dans le format déterminé par ce dernier, les données nécessaires au contrôle des conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 5.L'arrêté royal du 2 avril 2014 relatif à la fixation du débit de l'accès fonctionnel à l'Internet dans le cadre de la fourniture de la composante géographique du service universel des communications électroniques est abrogé.

Art. 6.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER

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