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Arrêté Royal du 21 juillet 2023
publié le 16 août 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 3400-3800 MHz

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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16/08/2023
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21/07/2023
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21 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 3400-3800 MHz


RAPPORT AU ROI Sire, Généralités L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à pouvoir octroyer le bloc de fréquences 3410-3430 pour des réseaux mobiles publics.

L'arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 3400-3800 MHz (ci-après « arrêté royal 3600 MHz ») a été adopté le 28 novembre 2021 (Moniteur belge du 23 décembre 2021).

L'arrêté royal 3600 MHz prévoit l'octroi des blocs de fréquences 3410-3430 MHz et 3430-3450 MHz, ainsi que 35 blocs de 10 MHz génériques entre 3450 et 3800 MHz, par le biais d'une mise aux enchères.

Au moment de l'adoption de l'arrêté royal 3600 MHz, deux opérateurs disposaient de droits d'utilisation pour un total de 40 MHz dans la bande 3400-3600 MHz qui expireront au plus tard le 7 mai 2025. Les mêmes fréquences (3410-3450 MHz) étaient attribuées à Citymesh et Gridmax, pour des communes différentes.

Vu que Citymesh et Gridmax avaient déployé des stations WiMax ou LTE, un bloc de fréquences de 20 MHz (3410-3430 MHz) leur était réservé afin qu'ils aient la possibilité de continuer à utiliser ces stations après 2025. Conformément à l'article 28, § 8 de l'arrêté royal 3600 MHz, seuls Citymesh et Gridmax pouvaient émettre une offre pour le bloc de fréquences 3410-3430 MHz.

Le 14 janvier 2022, l'invitation à soumettre les candidatures pour l'attribution des droits d'utilisation dans la bande 3600 MHz (3410-3800 MHz) a été publiée au Moniteur belge. La date ultime de dépôt des candidatures auprès de l'IBPT avait été fixée au 16 février 2022, à 10h au plus tard.

L'IBPT a reçu cinq candidatures pour l'obtention de droits d'utilisation dans la bande 3600 MHz. Mais ni Citymesh, ni Gridmax, ne faisaient partie de ces cinq candidats.

Le bloc de fréquences 3410-3430 MHz est donc resté invendu.

Pendant les premiers tours de la mise aux enchères, il y avait un excès de demande dans la bande 3600 MHz. On peut donc supposer que si on organisait une nouvelle mise aux enchères pour le bloc de fréquences 3410-3430 MHz (sans la réservation à Citymesh ou Gridmax), celui-ci trouverait preneur (ce qui serait conforme à une gestion efficace et efficiente du spectre).

Les résultats de la mise aux enchères étaient les suivants : - Citymesh Mobile (3430-3480 MHz) ; - Telenet Group (3480-3580 MHz) ; - NRB (3580-3600 MHz) ; - Orange Belgium (3600-3700 MHz) ; - Proximus (3700-3800 MHz).

L'avis du Conseil d'Etat a été suivi. Une petite adaptation a été apportée à la nouvelle formulation conseillée de l'article 1er, 2° afin de préciser que l'augmentation du spectrum cap n'est pas seulement valable pour la procédure concernant le nouvel appel à candidature mais de manière générale.

Commentaire article par article Article 1er La taille initiale de 20 MHz pour les deux blocs spécifiques correspond à la taille des blocs qui étaient octroyés à Citymesh et Gridmax conformément à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz. Il n'y a cependant pas d'objection à décomposer le bloc 3410-3430 MHz en plus petits blocs. Pour s'aligner sur les blocs génériques, l'article 1er prévoit de scinder le bloc 3410-3430 MHz en deux blocs de 10 MHz.

Orange Belgium, Proximus et Telenet Group ont déjà obtenu 100 MHz, ce qui correspond au spectrum cap imposé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal 3600 MHz.

Afin d'éviter que le bloc de fréquences 3410-3430 MHz ne reste définitivement invendu (ce qui serait contraire à une gestion efficace et efficiente du spectre), l'article 1er prévoit qu'en cas d'absence de candidats lors d'un appel, le spectrum cap soit augmenté à 120 MHz lors d'un appel suivant.

Article 2 Comme indiqué ci-dessus, conformément à l'article 28, § 8, de l'arrêté royal 3600 MHz, seuls les titulaires d'une autorisation existante (Citymesh et Gridmax) peuvent faire une offre pour le bloc de fréquences 3410-3430 MHz. Si on veut pouvoir organiser une nouvelle mise aux enchères pour le bloc de fréquences 3410-3430 MHz, sans que celui-ci ne soit réservé exclusivement à Citymesh ou Gridmax, il suffit d'abroger l'article 28, § 8 de l'arrêté royal 3600 MHz.

L'article 2 supprime donc cette disposition.

Article 3 Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER Conseil d'Etat, section de législation Avis 73.812/4 du 5 juillet 2023 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 3400-3800 MHz' Le 8 juin 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 3400-3800 MHz'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 5 juillet 2023. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Charles Henri VAN HOVE, greffier.

Le rapport a été présenté par Julien GAUL, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard BLERO. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 5 juillet 2023.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITE PREALABLE Dans l'avis n° 73.240/4, la section de législation a observé : « 1. L'article 9, alinéa 3, de l'accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone `relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision' énonce : `Le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision a pour mission d'organiser de manière concertée, dans le respect des compétences de chacun et selon les modalités et procédures fixées en Comité de concertation, la consultation mutuelle relative aux initiatives respectives concernant la rédaction d'un projet de législation sur la radiodiffusion et les télécommunications'.

Interrogée sur la portée de ces `modalités et procédures fixées en Comité de concertation', la déléguée de la Ministre a communiqué à la section de législation une décision du Comité de concertation du 18 mars 2009 approuvant un projet de règlement d'ordre intérieur du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision, dont la date d'entrée en vigueur n'est pas précisée.

L'article 6 de ce règlement d'ordre intérieur énonce : ` § 1er. Le secrétariat 1 fixe l'ordre du jour sur lequel le Comité délibère.

Chaque membre du Comité peut faire porter à l'ordre du jour tous points qu'il désire voir examiner.

A cet effet, il dépose au secrétariat du Comité 5 exemplaires en langue française et 5 exemplaires en langue néerlandaise, ou 5 exemplaires en allemand. Il y joint les documents complémentaires et explicatifs qu'il juge utiles.

La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour doit parvenir, au plus tard, douze jours ouvrables avant la date de la réunion. § 2. Dans des circonstances exceptionnelles ou pour des raisons d'urgence, le Comité peut tenir une réunion selon une 'procédure électronique'.

Une réunion tenue selon la 'procédure électronique' n'est organisée que pour délibérer de points : a) dont le dossier est complet au sens du § 1er, alinéa 3 ;b) qui ne doivent, en principe, pas faire l'objet d'un examen plus approfondi. Dans l'avis qui annonce que la réunion aura lieu selon la 'procédure électronique', les membres sont invités à communiquer par écrit leurs observations ou leurs remarques à une adresse électronique et dans un délai bien déterminés (jour et heure).

Si aucune observation ou remarque n'est communiquée dans le délai imparti, le point est considéré comme adopté. [...] § 3. En cas d'extrême urgence, le Comité peut, avec l'accord de tous ses membres, délibérer sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour'.

La section de législation ne dispose pas d'information attestant de ce que la procédure de consultation au sein du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision a été accomplie de manière régulière, et n'est dès lors pas en mesure de conclure que la formalité obligatoire consacrée à l'article 9, alinéa 3, de l'accord de coopération du 17 novembre 2006 a été valablement accomplie.

Il appartient à l'auteur de l'avant-projet de vérifier que tel est bien le cas » 2.

Il convient de réitérer cette observation.

OBSERVATION GENERALE Le projet examiné entend apporter des modifications à l'arrêté royal du 28 novembre 2021 `concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 3400-3800 MHz' de manière à pouvoir organiser une nouvelle mise aux enchères du bloc de fréquences 3410-3430 MHz 3, lequel n'a pas été attribué lors de l'appel à candidatures publié au début de l'année 2022.

L'arrêté royal du 28 novembre 2021, qui trouve son fondement juridique dans plusieurs dispositions de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer `relative aux communications électroniques', est entré en vigueur le 2 janvier 2022 4.

L'attention de l'auteur du projet est attirée sur l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer `portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques' 5, laquelle a adapté plusieurs dispositions qui constituent le fondement juridique de l'arrêté royal du 28 novembre 2021.

L'auteur du projet vérifiera dès lors que les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation du spectre radioélectrique telles qu'elles sont fixées dans l'arrêté royal du 28 novembre 2021, sont conformes à ce nouveau cadre juridique et veillera à apporter à l'arrêté royal du 28 novembre 2021 les adaptations qui s'avéreraient nécessaires.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE A l'alinéa 1er, il convient de viser plus précisément l'article 18, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.

DISPOSITIF Article 1er Interrogée sur la portée de l'article 1er, 2°, du projet (article 4, § 3, en projet de l'arrêté royal du 28 novembre 2021), la déléguée de la Ministre a proposé de formuler cette disposition comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, si un bloc de fréquences visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, et 1/1° reste invendu suite à un appel à candidature publié conformément à l'article 14, un nouvel appel à candidature est publié conformément à l'article 14 pour lequel un groupe pertinent par rapport à un opérateur 3,6 GHz peut détenir jusqu'à 120 MHz dans la bande de fréquences comprise entre 3410 MHz et 3800 MHz. Si, suite à ce nouvel appel à candidature, un bloc de fréquences visé au § 1er, alinéa 1er, 1° et 1/1° reste invendu, l'Institut peut publier de nouveaux appels à candidature, conformément à l'article 14 pour lequel un groupe pertinent par rapport à un opérateur 3,6 GHz peut détenir jusqu'à 120 MHz dans la bande de fréquences comprise entre 3410 MHz et 3800 MHz ».

L'article 1er, 2°, sera revu en conséquence.

Le greffier, Le président, Charles-Henri VAN HOVE Martine BAGUET _______ Notes 1 Note de bas de page n° 1 de l'avis cité : Qui, conformément à l'article 4 du règlement d'ordre intérieur, est assuré par le SPF Economie. 2 Avis n° 73.240/4 donné le 24 avril 2023 sur un avant-projet de loi `portant modification de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques', Doc. Parl., Chambre, 2022-2023, n° 55-3422/1, pp. 50-63. 3 Qui sera, conformément à l'article 1er, 1°, du projet, décomposé en deux blocs de fréquences, à savoir le bloc de fréquences 3410-3420 MHz et le bloc de fréquences 3420-3430 MHz. 4 A l'exception de son article 46. 5 La majorité des dispositions de cette loi sont entrées en vigueur le 10 janvier 2022.

21 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 3400-3800 MHz PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 18, § 1er, alinéa 2, modifié par la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer et l'article 20 § 2, remplacé par la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer ;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 3400-3800 MHz ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 1er décembre 2022 ;

Vu la consultation publique à la demande de la ministre des Télécommunications du 27 décembre 2022 au 30 janvier 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2023 ;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 mars 2023 ;

Vu la consultation du 17 avril 2023 au 24 avril 2023 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;

Vu l'accord du Comité de concertation du 7 juin 2023 ;

Vu l'avis 73.812/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et sur l'avis de nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 3400-3800 MHz, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « 3410-3430 MHz » sont remplacés par les mots « 3410-3420 MHz » ;b) il est inséré un 1/1° rédigé comme suit : « 1/1° le bloc de fréquences 3420-3430 MHz ;» ; 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, si un bloc de fréquences visé au § 1er, alinéa 1er, 1° et 1/1° reste invendu suite à un appel à candidature publié conformément à l'article 14, un nouvel appel à candidature est publié conformément à l'article 14 et un groupe pertinent par rapport à un opérateur 3,6 GHz peut détenir jusqu'à 120 MHz dans la bande de fréquences comprise entre 3410 MHz et 3800 MHz.Si, suite à ce nouvel appel à candidature, un bloc de fréquences visé au § 1er, alinéa 1er, 1° et 1/1° reste invendu, l'Institut peut publier de nouveaux appels à candidature, conformément à l'article 14.»

Art. 2.L'article 28, § 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER

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