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Loi du 06 avril 2010
publié le 16 juin 2010

Loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui concerne le changement d'opérateur

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2010011231
pub.
16/06/2010
prom.
06/04/2010
ELI
eli/loi/2010/04/06/2010011231/moniteur
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6 AVRIL 2010. - Loi modifiant la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques en ce qui concerne le changement d'opérateur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans le titre IV, chapitre III, section Iree, sous-section 4 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, il est inséré un article 121/1 rédigé comme suit : «

Art. 121/1.Dans un délai de quatre mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, les fournisseurs d'un service d'accès à internet soumettent à l'Institut un code de conduite contenant des dispositions répondant au moins aux exigences suivantes : 1° lorsqu'un utilisateur final résilie un contrat conclu avec un fournisseur d'un service d'accès à internet concernant son service d'accès à internet et que ce contrat offrait la possibilité de créer des adresses électroniques basées sur le nom commercial et/ou les marques sous lesquels ce service d'accès à internet est commercialisé, l'utilisateur final peut, à sa demande, obtenir du fournisseur du service d'accès à internet dont il se sépare pendant au moins six mois après la résiliation du contrat, l'une des deux facilités suivantes, au choix du fournisseur : a) la mise en place d'un système d'interception automatique, qui transmet le courrier électronique arrivant à l'adresse ou aux adresses électronique(s) créée(s) à une nouvelle adresse électronique à choisir par l'utilisateur final;b) un accès au courrier électronique arrivant à l'adresse ou aux adresses électronique(s) créée(s);2° lorsqu'un utilisateur final résilie un contrat conclu avec un fournisseur d'un service d'accès à internet et que ce contrat mettait un espace web à la disposition de l'utilisateur final, l'utilisateur final peut, à sa demande, obtenir du fournisseur du service d'accès à internet dont il se sépare que ce dernier permette, pendant au moins six mois après la résiliation du contrat, que le(s) site(s) internet de l'utilisateur final reste(nt) accessible(s), même si l'utilisateur final ne peut plus utiliser, par le biais de l'URL y afférente, l'espace web qui était mis à sa disposition;3° la mise en place des facilités visées aux points 1° et 2° peut être obtenue facilement par l'utilisateur final jusqu'au jour de la cessation du service d'accès à internet;4° la mise en place des facilités visées aux points 1° et 2° est gratuite pour l'utilisateur final;5° lorsqu'un utilisateur final exprime le souhait de résilier le contrat visé au point 1°, l'utilisateur final est informé des facilités visées au présent article.».

Art. 3.Dans la même sous-section de la même loi, il est inséré un article 121/2 rédigé comme suit : «

Art. 121/2.L'Institut examine, après une consultation publique, si le code de conduite remplit les conditions visées à l'article 121/1.

Si l'Institut estime que le code de conduite remplit les conditions de l'alinéa 1er, les fournisseurs d'un service d'accès à internet publient le code de conduite suivant les modalités prescrites par l'Institut.

Le code de conduite entre en vigueur au plus tard 10 mois après la publication du présent article au Moniteur belge .

Si aucun code de conduite n'est soumis à l'Institut ou si l'Institut estime que le code de conduite ne remplit pas les conditions visées à l'article 121/1, le Ministre fixe, sur proposition de l'Institut, les règles pour la fourniture des facilités conformément aux conditions visées à l'article 121/1. ».

Art. 4.Dans la même sous-section de la même loi, il est inséré un article 121/3 rédigé comme suit : « Art 121/3. Au minimum une fois par an, le récapitulatif de la facture du fournisseur d'accès à Internet mentionne de manière explicite et lisible la (les) facilité(s) en vigueur offertes, selon le cas, en vertu du code de conduite visé à l'article 121/1 ou conformément à la décision visée à l'article 121/2, ainsi que la procédure à suivre pour demander ces facilités.

Le Ministre peut en définir les modalités après avoir recueilli l'avis de l'IBPT. ».

Art. 5.«

Art. 5.Les articles 1er, 2 et 3 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

L'article 4 entre en vigueur douze mois après sa publication au Moniteur belge. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session ordinaire 2009-2010. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Proposition de loi, n°. 2005/1. - Amendements, n°. 2005/2, 2005/3, 2005/4 et 2005/5. - Rapport fait au nom de la commission, n°. 2005/6. - Texte adopté par la Commission, n° 2005/7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2005/8.

Compte rendu intégral. - 4 mars 2010.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 4-1690/1.

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