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Loi du 16 juillet 2004
publié le 27 juillet 2004

Loi portant le Code de droit international privé

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service public federal justice
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2004009511
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27/07/2004
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16/07/2004
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16 JUILLET 2004. - Loi portant le Code de droit international privé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Disposition préliminaire

Matière visée

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception des articles 5 à 14, 23, §§ 1er et 2, 27, § 1er, alinéa 4, et § 2, 31, § 1er, alinéa 3, 32, 33, 36, 40, 42, 43, 59, 61, 66, 73, 77, 85, 86, 96, 97, 109, 118, 121, § 4, 123, 126, § 1er, 134, 135, 136 et 139, 5° et 8°, qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Section 2. - Objet

Objet

Art. 2.Sous réserve de l'application des traités internationaux, du droit de l'Union européenne ou de dispositions contenues dans des lois particulières, la présente loi régit, dans une situation internationale, la compétence des juridictions belges, la détermination du droit applicable et les conditions de l'efficacité en Belgique des décisions judiciaires et actes authentiques étrangers en matière civile et commerciale. Section 3. - Détermination de la nationalité, du domicile et de la

résidence Nationalité

Art. 3.§ 1er. La question de savoir si une personne physique a la nationalité d'un Etat est régie par le droit de cet Etat. § 2. Toute référence faite par la présente loi à la nationalité d'une personne physique qui a deux ou plusieurs nationalités vise : 1° la nationalité belge si celle-ci figure parmi ses nationalités;2° dans les autres cas, la nationalité de l'Etat avec lequel, d'après l'ensemble des circonstances, cette personne possède les liens les plus étroits, en tenant compte, notamment, de la résidence habituelle. § 3. Toute référence faite par la présente loi à la nationalité d'une personne physique qui a la qualité d'apatride ou de réfugié en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique, est remplacée par une référence à la résidence habituelle. § 4. Toute référence faite par la présente loi à la nationalité d'une personne physique dont il est impossible d'établir la nationalité est remplacée par une référence à la résidence habituelle.

Domicile et résidence habituelle

Art. 4.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, le domicile se comprend comme : 1° le lieu où une personne physique est inscrite à titre principal, en Belgique, sur les registres de la population, sur les registres des étrangers ou sur le registre d'attente;2° le lieu où une personne morale a en Belgique son siège statutaire. § 2. Pour l'application de la présente loi, la résidence habituelle se comprend comme: 1° le lieu où une personne physique s'est établie à titre principal, même en l'absence de tout enregistrement et indépendamment d'une autorisation de séjourner ou de s'établir;pour déterminer ce lieu, il est tenu compte, en particulier, de circonstances de nature personnelle ou professionnelle qui révèlent des liens durables avec ce lieu ou la volonté de nouer de tels liens; 2° le lieu où une personne morale a son établissement principal. § 3. Pour l'application de la présente loi, l'établissement principal d'une personne morale se détermine en tenant compte, en particulier, du centre de direction, ainsi que du centre des affaires ou des activités et, subsidiairement, du siège statutaire. Section 4. - Compétence judiciaire

Compétence internationale fondée sur le domicile ou la résidence habituelle du défendeur

Art. 5.§ 1er. Hormis les cas où la présente loi en dispose autrement, les juridictions belges sont compétentes si le défendeur est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande.

S'il y a plusieurs défendeurs, les juridictions belges sont compétentes si l'un d'eux est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique, à moins que la demande n'ait été formée que pour traduire un défendeur hors de la juridiction de son domicile ou de sa résidence habituelle à l'étranger. § 2. Les juridictions belges sont également compétentes pour connaître de toute demande concernant l'exploitation de l'établissement secondaire d'une personne morale n'ayant ni domicile ni résidence habituelle en Belgique, lorsque cet établissement est situé en Belgique lors de l'introduction de la demande.

Prorogation volontaire de compétence internationale

Art. 6.§ 1er. Lorsque les parties, en une matière où elles disposent librement de leurs droits en vertu du droit belge, sont convenues valablement, pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit, de la compétence des juridictions belges ou de l'une d'elles, celles-ci sont seules compétentes.

Hormis les cas où la présente loi en dispose autrement, le juge belge devant lequel le défendeur comparaît est compétent pour connaître de la demande formée contre lui, sauf si la comparution a pour objet principal de contester la compétence. § 2. Dans les cas prévus au § 1er, le juge peut toutefois décliner sa compétence lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le litige ne présente aucun lien significatif avec la Belgique.

Dérogation volontaire à la compétence internationale

Art. 7.Lorsque les parties, en une matière où elles disposent librement de leurs droits en vertu du droit belge, sont convenues valablement, pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit, de la compétence des juridictions d'un Etat étranger ou de l'une d'elles et qu'un juge belge est saisi, celui-ci doit surseoir à statuer, sauf s'il est prévisible que la décision étrangère ne pourra pas être reconnue ou exécutée en Belgique ou si les juridictions belges sont compétentes en vertu de l'article 11. Il se dessaisit lorsque la décision étrangère est susceptible d'être reconnue en vertu de la présente loi. Demande en garantie ou en intervention et demande reconventionnelle

Art. 8.Une juridiction belge compétente pour connaître d'une demande l'est également pour connaître : 1° d'une demande en garantie ou en intervention, à moins que celle-ci n'ait été formée que pour traduire hors de la juridiction normalement compétente celui qui a été appelé;2° d'une demande reconventionnelle dérivant du fait ou de l'acte sur lequel est fondée la demande originaire. Connexité internationale

Art. 9.Lorsque les juridictions belges sont compétentes pour connaître d'une demande, elles le sont également pour connaître d'une demande qui y est liée par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à instruire et à juger celles-ci en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Mesures provisoires et conservatoires et mesures d'exécution

Art. 10.Dans les cas d'urgence, les juridictions belges sont également compétentes pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires et des mesures d'exécution concernant des personnes ou des biens se trouvant en Belgique lors de l'introduction de la demande, même si, en vertu de la présente loi, les juridictions belges ne sont pas compétentes pour connaître du fond.

Attribution exceptionnelle de compétence internationale

Art. 11.Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, les juridictions belges sont exceptionnellement compétentes lorsque la cause présente des liens étroits avec la Belgique et qu'une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger que la demande soit formée à l'étranger.

Vérification de la compétence internationale

Art. 12.Le juge saisi vérifie d'office sa compétence internationale.

Compétence interne

Art. 13.Lorsque les juridictions belges sont compétentes en vertu de la présente loi, la compétence d'attribution et la compétence territoriale sont déterminées par les dispositions pertinentes du Code judiciaire ou de lois particulières, sauf dans le cas prévu à l'article 23.

Toutefois, à défaut de dispositions susceptibles de fonder la compétence territoriale, celle-ci est déterminée par les dispositions de la présente loi concernant la compétence internationale. Lorsque ces dispositions ne permettent pas de déterminer la compétence territoriale, la demande peut être portée devant le juge de l'arrondissement de Bruxelles.

Litispendance internationale

Art. 14.Lorsqu'une demande est pendante devant une juridiction étrangère et qu'il est prévisible que la décision étrangère sera susceptible de reconnaissance ou d'exécution en Belgique, le juge belge saisi en second lieu d'une demande entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause, peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. Il tient compte des exigences d'une bonne administration de la justice. Il se dessaisit lorsque la décision étrangère est susceptible d'être reconnue en vertu de la présente loi. Section 5. - Conflits de lois

Application du droit étranger

Art. 15.§ 1er. Le contenu du droit étranger désigné par la présente loi est établi par le juge.

Le droit étranger est appliqué selon l'interprétation reçue à l'étranger. § 2. Lorsque le juge ne peut pas établir ce contenu, il peut requérir la collaboration des parties.

Lorsqu'il est manifestement impossible d'établir le contenu du droit étranger en temps utile, il est fait application du droit belge.

Renvoi

Art. 16.Au sens de la présente loi et sous réserve de dispositions particulières, le droit d'un Etat s'entend des règles de droit de cet Etat à l'exclusion des règles de droit international privé.

Système plurilégislatif

Art. 17.§ 1er. Lorsque la présente loi désigne le droit d'un Etat comprenant deux ou plusieurs systèmes de droit, chacun d'eux est considéré comme le droit d'un Etat aux fins de la détermination du droit applicable. § 2. Une référence faite au droit de l'Etat dont une personne physique a la nationalité vise, au sens du § 1er, le système désigné par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut de telles règles, le système avec lequel cette personne a les liens les plus étroits.

Une référence faite au droit d'un Etat comprenant deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes vise, au sens du § 1er, le système désigné par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut de telles règles, le système avec lequel le rapport juridique a les liens les plus étroits.

Fraude à la loi

Art. 18.Pour la détermination du droit applicable en une matière où les personnes ne disposent pas librement de leurs droits, il n'est pas tenu compte des faits et des actes constitués dans le seul but d'échapper à l'application du droit désigné par la présente loi.

Clause d'exception

Art. 19.§ 1er. Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable lorsqu'il apparaît manifestement qu'en raison de l'ensemble des circonstances, la situation n'a qu'un lien très faible avec l'Etat dont le droit est désigné, alors qu'elle présente des liens très étroits avec un autre Etat. Dans ce cas, il est fait application du droit de cet autre Etat.

Lors de l'application de l'alinéa 1er, il est tenu compte notamment : - du besoin de prévisibilité du droit applicable, et - de la circonstance que la relation en cause a été établie régulièrement selon les règles de droit international privé des Etats avec lesquels cette relation présentait des liens au moment de son établissement. § 2. Le § 1er n'est pas applicable en cas de choix du droit applicable par les parties conformément aux dispositions de la présente loi, ou lorsque la désignation du droit applicable repose sur le contenu de celui-ci.

Règles spéciales d'applicabilité

Art. 20.Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l'application des règles impératives ou d'ordre public du droit belge qui entendent régir une situation internationale quel que soit le droit désigné par les règles de conflit de lois, en vertu de la loi ou en raison de leur but manifeste.

Lors de l'application, en vertu de la présente loi, du droit d'un Etat, il peut être donné effet aux dispositions impératives ou d'ordre public du droit d'un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier Etat, ces dispositions sont applicables quel que soit le droit désigné par les règles de conflit de lois. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions, il est tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.

Exception d'ordre public

Art. 21.L'application d'une disposition du droit étranger désigné par la présente loi est écartée dans la mesure où elle produirait un effet manifestement incompatible avec l'ordre public.

Cette incompatibilité s'apprécie en tenant compte, notamment, de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et de la gravité de l'effet que produirait l'application de ce droit étranger.

Lorsqu'une disposition du droit étranger n'est pas appliquée en raison de cette incompatibilité, une autre disposition pertinente de ce droit ou, au besoin, du droit belge, est appliquée. Section 6. - Efficacité des décisions judiciaires et des actes

authentiques étrangers Reconnaissance et déclaration de la force exécutoire des décisions judiciaires étrangères

Art. 22.§ 1er. Une décision judiciaire étrangère exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue est déclarée exécutoire en Belgique, en tout ou en partie, conformément à la procédure visée à l'article 23.

Une décision judiciaire étrangère est reconnue en Belgique, en tout ou en partie, sans qu'il faille recourir à la procédure visée à l'article 23.

Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction belge, celle-ci est compétente pour en connaître.

La décision ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire que si elle ne contrevient pas aux conditions de l'article 25. § 2. Toute personne qui y a intérêt ainsi que, en matière d'état d'une personne, le ministère public, peut faire constater, conformément à la procédure visée à l'article 23, que la décision doit être reconnue ou déclarée exécutoire, en tout ou en partie, ou ne peut l'être. § 3. Au sens de la présente loi : 1° le terme décision judiciaire vise toute décision rendue par une autorité exerçant un pouvoir de juridiction;2° la reconnaissance établit pour droit ce qui a été décidé à l'étranger. Compétence et procédure pour la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire

Art. 23.§ 1er. Hormis les cas visés à l'article 121, le tribunal de première instance est compétent pour connaître d'une demande concernant la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d'une décision judiciaire étrangère. § 2. Hormis le cas visé à l'article 31, le tribunal territorialement compétent est celui du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, ce tribunal est celui du lieu d'exécution.

Lorsque la demande concernant la reconnaissance d'une décision ne peut être portée devant un tribunal désigné à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir le juge du lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, il peut saisir le tribunal de l'arrondissement de Bruxelles. § 3. La demande est introduite et instruite conformément à la procédure visée aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.

Le juge statue à bref délai. § 4. La décision judiciaire étrangère pouvant faire ou faisant l'objet d'un recours ordinaire peut donner lieu à des mesures d'exécution provisoires. Le juge peut subordonner celles-ci à la constitution d'une garantie. § 5. Par dérogation à l'article 1029 du Code judiciaire, durant le délai prévu pour un recours contre une décision autorisant l'exécution et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce dernier, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. La décision qui autorise l'exécution emporte l'autorisation de procéder à ces mesures.

Pièces à produire pour la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire

Art. 24.§ 1er. La partie qui invoque la reconnaissance ou demande la déclaration de la force exécutoire d'une décision judiciaire étrangère doit produire : 1° une expédition de la décision, réunissant les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel elle a été rendue;2° s'il s'agit d'une décision par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante selon le droit de l'Etat dans lequel la décision a été rendue;3° tout document de nature à établir que, selon le droit de l'Etat dans lequel la décision a été rendue, celle-ci est exécutoire et a été signifiée ou notifiée. § 2. A défaut de production des documents mentionnés au § 1er, le juge peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, s'il s'estime suffisamment éclairé, en dispenser.

Motifs de refus de la reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire

Art. 25.§ 1er. Une décision judiciaire étrangère n'est ni reconnue ni déclarée exécutoire si : 1° l'effet de la reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire serait manifestement incompatible avec l'ordre public; cette incompatibilité s'apprécie en tenant compte, notamment, de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et de la gravité de l'effet ainsi produit; 2° les droits de la défense ont été violés;3° la décision a été obtenue, en une matière où les personnes ne disposent pas librement de leurs droits, dans le seul but d'échapper à l'application du droit désigné par la présente loi;4° sans préjudice de l'article 23, § 4, elle peut encore faire l'objet d'un recours ordinaire selon le droit de l'Etat dans lequel elle a été rendue;5° elle est inconciliable avec une décision rendue en Belgique ou avec une décision rendue antérieurement à l'étranger et susceptible d'être reconnue en Belgique;6° la demande a été introduite à l'étranger après l'introduction en Belgique d'une demande, encore pendante, entre les mêmes parties et sur le même objet;7° les juridictions belges étaient seules compétentes pour connaître de la demande;8° la compétence de la juridiction étrangère était fondée uniquement sur la présence du défendeur ou de biens sans relation directe avec le litige dans l'Etat dont relève cette juridiction;ou 9° la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire se heurte à l'un des motifs de refus visés aux articles 39, 57, 72, 95, 115 et 121. § 2. En aucun cas, la décision judiciaire étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Force probante des décisions judiciaires étrangères

Art. 26.§ 1er. Une décision judiciaire étrangère fait foi en Belgique des constatations faites par le juge si elle satisfait aux conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel elle a été rendue.

Les constatations faites par le juge étranger sont écartées dans la mesure où elles produiraient un effet manifestement incompatible avec l'ordre public. § 2. La preuve contraire des faits constatés par le juge étranger peut être apportée par toutes voies de droit.

Reconnaissance et force exécutoire des actes authentiques étrangers

Art. 27.§ 1er. Un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte des articles 18 et 21.

L'acte doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel il a été établi.

L'article 24 est, pour autant que de besoin, applicable.

Lorsque l'autorité refuse de reconnaître la validité de l'acte, un recours peut être introduit devant le tribunal de première instance, sans préjudice de l'article 121, conformément à la procédure visée à l'article 23. § 2. Un acte authentique étranger, s'il est exécutoire dans l'Etat où il a été établi, est déclaré exécutoire en Belgique par le tribunal de première instance, sans préjudice de l'article 121, conformément à la procédure visée à l'article 23 et après vérification des conditions visées au § 1er. § 3. Une transaction passée devant un juge étranger, si elle est exécutoire dans l'Etat où elle a été conclue, peut être déclarée exécutoire en Belgique aux mêmes conditions qu'un acte authentique.

Force probante des actes authentiques étrangers

Art. 28.§ 1er. Un acte authentique étranger fait foi en Belgique des faits constatés par l'autorité étrangère qui l'a établi, s'il satisfait à la fois : 1° aux conditions de la présente loi régissant la forme des actes;et 2° aux conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel il a été établi. Les constatations faites par l'autorité étrangère sont écartées dans la mesure où elles produiraient un effet manifestement incompatible avec l'ordre public. § 2. La preuve contraire des faits constatés par l'autorité étrangère peut être apportée par toutes voies de droit.

Effet de fait des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers

Art. 29.Il peut être tenu compte en Belgique de l'existence d'une décision judiciaire étrangère ou d'un acte authentique étranger, sans vérification des conditions nécessaires à sa reconnaissance, à la déclaration de sa force exécutoire ou à sa force probante.

Légalisation

Art. 30.§ 1er. Une décision judiciaire étrangère ou un acte authentique étranger doit être légalisé pour être produit en Belgique en intégralité ou en extrait, en original ou en copie.

La légalisation n'atteste que la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont l'acte est revêtu. § 2. La légalisation est faite : 1° par un agent diplomatique ou consulaire belge accrédité dans l'Etat où la décision ou l'acte a été rendu ou établi;2° à défaut, par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat étranger qui représente les intérêts de la Belgique dans cet Etat;3° à défaut, par le Ministre des Affaires étrangères. § 3. Le Roi détermine les modalités de la légalisation.

Mention et transcription des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers en matière d'état et de capacité

Art. 31.§ 1er. Un acte authentique étranger concernant l'état civil ne peut faire l'objet d'une mention en marge d'un acte de l'état civil ou être transcrit dans un registre de l'état civil ou servir de base à une inscription dans un registre de la population, un registre des étrangers ou un registre d'attente qu'après vérification des conditions visées à l'article 27, § 1er.

La mention ou la transcription d'une décision judiciaire étrangère ne peut avoir lieu qu'après vérification des conditions visées aux articles 24 et 25 et, selon les cas, aux articles 39, 57 et 72.

Lorsque le dépositaire refuse de procéder à la mention ou à la transcription, un recours peut être introduit devant le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le registre est tenu, conformément à la procédure visée à l'article 23. § 2. La vérification est réalisée par le dépositaire de l'acte ou du registre.

Le Ministre de la Justice peut établir des directives visant à assurer une application uniforme des conditions visées au § 1er.

Le dépositaire de l'acte ou du registre peut, en cas de doute sérieux lors de l'appréciation des conditions visées au § 1er, transmettre l'acte ou la décision pour avis au ministère public qui procède si nécessaire à des vérifications complémentaires. § 3. Le Roi peut créer et fixer les modalités de la tenue d'un registre des décisions et des actes qui satisfont aux conditions visées au § 1er, lorsqu'ils concernent un Belge ou un étranger résidant en Belgique. CHAPITRE II. - Personnes physiques Section 1re. - Etat, capacité, autorité parentale

et protection de l'incapable Compétence internationale en matière d'état et de capacité

Art. 32.Hormis les matières où la présente loi en dispose autrement, les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant l'état ou la capacité d'une personne, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, si : 1° cette personne a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande;ou 2° cette personne est belge lors de l'introduction de la demande. Compétence internationale en matière d'autorité parentale, de tutelle et de protection de l'incapable

Art. 33.Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant l'autorité parentale ou la tutelle, la détermination de l'incapacité d'un adulte ou la protection de la personne d'un incapable, dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi et à l'article 32.

Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant l'administration des biens d'un incapable, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi et à l'article 32, si la demande porte sur des biens situés en Belgique.

Les juridictions belges sont également compétentes pour connaître de toute demande concernant l'exercice de l'autorité parentale et du droit aux relations personnelles des parents avec leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans accomplis, lorsqu'elles sont saisies d'une demande en nullité de mariage, de divorce ou de séparation de corps.

Dans les cas d'urgence, les juridictions belges sont également compétentes pour prendre, à l'égard d'une personne se trouvant en Belgique, les mesures que requiert la situation.

Droit applicable en matière d'état et de capacité

Art. 34.§ 1er. Hormis les matières où la présente loi en dispose autrement, l'état et la capacité d'une personne sont régis par le droit de l'Etat dont celle-ci a la nationalité.

Toutefois, la capacité est régie par le droit belge si le droit étranger conduit à l'application de ce droit.

La capacité acquise conformément au droit applicable en vertu des alinéas 1er et 2 ne se perd pas par l'effet d'un changement de nationalité. § 2. Les incapacités propres à un rapport juridique sont régies par le droit applicable à ce rapport.

Droit applicable en matière d'autorité parentale, de tutelle et de protection de l'incapable

Art. 35.§ 1er. L'autorité parentale et la tutelle, ainsi que la détermination de l'incapacité d'un adulte et la protection de la personne ou des biens d'un incapable sont régies par le droit de l'Etat sur le territoire duquel cette personne a sa résidence habituelle au moment des faits donnant lieu à la détermination de l'autorité parentale, à l'ouverture de la tutelle ou à l'adoption des mesures de protection. En cas de changement de la résidence habituelle, la détermination de l'autorité parentale ou de la tutelle dans le chef d'une personne qui n'est pas déjà investie de cette responsabilité est régie par le droit de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.

L'exercice de l'autorité parentale ou de la tutelle est régi par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'enfant a sa résidence habituelle au moment où cet exercice est invoqué. § 2. Si le droit désigné au § 1er ne permet pas d'assurer la protection que requièrent la personne ou ses biens, il est fait application du droit de l'Etat dont la personne a la nationalité.

Le droit belge est applicable lorsqu'il s'avère impossible, matériellement ou juridiquement, de prendre les mesures prévues par le droit étranger applicable. Section 2. - Nom et prénoms

Compétence internationale en matière de nom et de prénoms

Art. 36.Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande tendant à déterminer le nom ou les prénoms d'une personne, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, si cette personne est belge ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande.

Les autorités belges sont également compétentes pour connaître de toute demande tendant à changer le nom ou les prénoms d'une personne si celle-ci est belge lors de l'introduction de la demande.

Droit applicable à la détermination du nom et des prénoms

Art. 37.La détermination du nom et des prénoms d'une personne est régie par le droit de l'Etat dont cette personne a la nationalité.

L'effet d'un changement de nationalité sur le nom et les prénoms d'une personne est régi par le droit de l'Etat de sa nouvelle nationalité.

Droit applicable au changement de nom ou de prénoms

Art. 38.Le changement de nom ou de prénoms d'une personne, par acte volontaire ou par effet de la loi, est régi par le droit de l'Etat dont celle-ci a la nationalité au moment du changement.

Lorsque le droit de l'Etat dont l'un des époux a la nationalité lui permet de choisir un nom à l'occasion du mariage, l'officier de l'état civil mentionne ce nom dans l'acte de mariage.

Détermination ou changement de nom ou de prénoms intervenu à l'étranger

Art. 39.Une décision judiciaire ou administrative étrangère concernant la détermination ou le changement de nom ou de prénoms d'une personne n'est pas reconnue en Belgique si, outre l'existence d'un motif de refus visé à l'article 25 : 1° en cas de changement par acte volontaire, cette personne était belge lors du changement, à moins que le nom obtenu soit conforme aux règles relatives à la détermination du nom applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne dont la personne possède également la nationalité;ou 2° ou la détermination du nom ou des prénoms n'est pas conforme au droit belge lorsque cette personne était belge lors de cette détermination;ou 3° dans les autres cas, cette détermination ou ce changement n'est pas reconnu dans l'Etat dont cette personne a la nationalité. Section 3. - Absence

Compétence internationale en matière d'absence

Art. 40.Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande de constat d'absence ou de détermination de ses effets, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi à l'exclusion de l'article 5, si : 1° la personne disparue était belge ou avait sa résidence habituelle en Belgique lors de sa disparition;ou 2° cette demande concerne des biens de l'absent situés en Belgique lors de l'introduction de la demande. Droit applicable en matière d'absence

Art. 41.L'absence est régie par le droit de l'Etat dont la personne avait la nationalité lors de sa disparition.

L'administration provisoire des biens de l'absent est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel la personne résidait habituellement lors de sa disparition ou, lorsque ce droit ne permet pas de l'organiser, par le droit belge. CHAPITRE III. - Relations matrimoniales Section 1re. - Compétence internationale

Compétence internationale en matière de relations matrimoniales

Art. 42.Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant le mariage ou ses effets, le régime matrimonial, le divorce ou la séparation de corps, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, si : 1° en cas de demande conjointe, l'un des époux a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande;2° la dernière résidence habituelle commune des époux se situait en Belgique moins de douze mois avant l'introduction de la demande;3° l'époux demandeur a sa résidence habituelle depuis douze mois au moins en Belgique lors de l'introduction de la demande;ou 4° les époux sont belges lors de l'introduction de la demande. Extension de compétence en matière de mariage et de divorce

Art. 43.Les juridictions belges sont également compétentes pour connaître de toute demande : 1° tendant à convertir en divorce une décision rendue en Belgique sur la séparation de corps, ou à réviser une décision rendue en Belgique concernant les effets du mariage, du divorce ou de la séparation de corps;2° formée par le ministère public et concernant la validité d'un mariage, si celui-ci a été célébré en Belgique ou si l'un des époux est belge ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande. Compétence des autorités belges pour célébrer le mariage

Art. 44.Le mariage peut être célébré en Belgique lorsque l'un des futurs époux est belge, est domicilié en Belgique ou a depuis plus de trois mois sa résidence habituelle en Belgique, lors de la célébration. Section 2. - Droit applicable à la promesse de mariage

Droit applicable à la promesse de mariage

Art. 45.La promesse de mariage est régie : 1° par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'un et l'autre des futurs époux ont leur résidence habituelle au moment de la promesse de mariage;2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même Etat, par le droit de l'Etat dont l'un et l'autre des futurs époux ont la nationalité au moment de la promesse de mariage;3° dans les autres cas, par le droit belge. Section 3. - Droit applicable au mariage

Droit applicable à la formation du mariage

Art. 46.Sous réserve de l'article 47, les conditions de validité du mariage sont régies, pour chacun des époux, par le droit de l'Etat dont il a la nationalité au moment de la célébration du mariage.

L'application d'une disposition du droit désigné en vertu de l'alinéa 1er est écartée si cette disposition prohibe le mariage de personnes de même sexe, lorsque l'une d'elles a la nationalité d'un Etat ou a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat dont le droit permet un tel mariage.

Droit applicable aux formalités relatives à la célébration du mariage

Art. 47.§ 1er. Les formalités relatives à la célébration du mariage sont régies par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le mariage est célébré. § 2. Ce droit détermine notamment si et selon quelles modalités : 1° des déclarations et publications préalables au mariage sont requises dans cet Etat;2° l'acte de mariage doit être établi et transcrit dans cet Etat;3° le mariage célébré devant une autorité confessionnelle a des effets de droit;4° le mariage peut avoir lieu par procuration. Droit applicable aux effets du mariage

Art. 48.§ 1er. Sous réserve des articles 49 à 54, les effets du mariage sont régis : 1° par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'un et l'autre époux ont leur résidence habituelle au moment où ces effets sont invoqués ou, lorsque l'effet invoqué affecte un acte juridique, au moment où celui-ci a été passé;2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même Etat, par le droit de l'Etat dont l'un et l'autre époux ont la nationalité au moment où ces effets sont invoqués ou, lorsque l'effet invoqué affecte un acte juridique, au moment où celui-ci a été passé;3° dans les autres cas, par le droit belge. § 2. Le droit désigné au § 1er détermine, notamment : 1° les devoirs de cohabitation et de fidélité;2° la contribution des époux aux charges du mariage;3° la perception des revenus par chaque époux et leur affectation;4° l'admissibilité des contrats et libéralités entre époux, et la révocation de celles-ci;5° les modalités de la représentation d'un des époux par l'autre;6° la validité à l'égard d'un époux d'un acte passé par l'autre qui affecte les intérêts de la famille, ainsi que la réparation des conséquences dommageables d'un tel acte à l'égard de cet époux. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le droit de l'Etat sur le territoire duquel est situé l'immeuble qui sert au logement principal de la famille régit l'exercice, par l'un des époux, de droits concernant cet immeuble ou des meubles qui garnissent celui-ci. Section 4. - Droit applicable au régime matrimonial

Choix du droit applicable au régime matrimonial

Art. 49.§ 1er. Le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux. § 2. Les époux ne peuvent désigner que l'un des droits suivants: 1° le droit de l'Etat sur le territoire duquel ils fixeront pour la première fois leur résidence habituelle après la célébration du mariage;2° le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'un d'eux a sa résidence habituelle au moment du choix;3° le droit de l'Etat dont l'un d'eux a la nationalité au moment du choix. Modalités du choix du droit applicable

Art. 50.§ 1er. Le choix du droit applicable peut être fait avant la célébration du mariage ou au cours du mariage. Il peut modifier un choix antérieur. § 2. Le choix doit être effectué conformément à l'article 52, alinéa 1er.

Il doit porter sur l'ensemble des biens des époux. § 3. Le changement de droit applicable résultant d'un choix effectué par les époux n'a d'effet que pour l'avenir. Les époux peuvent en disposer autrement, sans pouvoir porter atteinte aux droits des tiers.

Droit applicable à défaut de choix

Art. 51.A défaut de choix du droit applicable par les époux, le régime matrimonial est régi : 1° par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'un et l'autre époux fixent pour la première fois leur résidence habituelle après la célébration du mariage;2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même Etat, par le droit de l'Etat dont l'un et l'autre époux ont la nationalité au moment de la célébration du mariage;3° dans les autres cas, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le mariage a été célébré. Droit applicable à la forme du choix d'un régime matrimonial

Art. 52.Le choix d'un régime matrimonial est valable quant à la forme si celle-ci répond soit au droit applicable au régime matrimonial au moment du choix, soit au droit de l'Etat sur le territoire duquel il a été fait. Il doit au moins faire l'objet d'un écrit daté et signé des deux époux.

La mutation de régime matrimonial a lieu selon les formalités prévues par le droit de l'Etat sur le territoire duquel la mutation est effectuée.

Domaine du droit applicable au régime matrimonial

Art. 53.§ 1er. Sans préjudice de l'article 52, le droit applicable au régime matrimonial détermine, notamment : 1° la validité du consentement sur le choix du droit applicable;2° l'admissibilité et la validité du contrat de mariage;3° la possibilité et l'étendue du choix d'un régime matrimonial;4° si et dans quelle mesure les époux peuvent changer de régime, et si le nouveau régime agit de manière rétroactive ou si les époux peuvent le faire agir de manière rétroactive;5° la composition des patrimoines et l'attribution des pouvoirs de gestion;6° la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, ainsi que les règles du partage. § 2. Le mode de composition et d'attribution des lots est régi par le droit de l'Etat sur le territoire duquel les biens sont situés au moment du partage.

Protection des tiers

Art. 54.§ 1er. L'opposabilité du régime matrimonial aux tiers est régie par le droit applicable au régime.

Toutefois, lorsque le tiers et l'époux dont il est le créancier avaient leur résidence habituelle sur le territoire du même Etat lors de la naissance de la dette, le droit de cet Etat est applicable, à moins que : 1° les conditions de publicité ou d'enregistrement prévues par le droit applicable au régime matrimonial aient été remplies;ou 2° le tiers connaissait le régime matrimonial lors de la naissance de la dette ou ne l'a ignoré qu'en raison d'une imprudence de sa part;ou 3° les règles de publicité prévues en matière de droits réels immobiliers par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'immeuble est situé aient été respectées. § 2. Le droit applicable au régime matrimonial détermine si et dans quelle mesure une dette contractée par l'un des époux pour les besoins du ménage ou l'éducation des enfants oblige l'autre époux.

Toutefois, lorsque le tiers et l'époux dont il est le créancier avaient leur résidence habituelle sur le territoire du même Etat lors de la naissance de la dette, le droit de cet Etat est applicable. Section 5. - Dissolution du mariage et séparation de corps

Droit applicable au divorce et à la séparation de corps

Art. 55.§ 1er. Le divorce et la séparation de corps sont régis: 1° par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'un et l'autre époux ont leur résidence habituelle lors de l'introduction de la demande;2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même Etat, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel se situait la dernière résidence habituelle commune des époux, lorsque l'un d'eux a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat lors de l'introduction de la demande;3° à défaut de résidence habituelle de l'un des époux sur le territoire de l'Etat où se situait la dernière résidence habituelle commune, par le droit de l'Etat dont l'un et l'autre époux ont la nationalité lors de l'introduction de la demande;4° dans les autres cas, par le droit belge. § 2. Toutefois, les époux peuvent choisir le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps.

Ils ne peuvent désigner que l'un des droits suivants: 1° le droit de l'Etat dont l'un et l'autre ont la nationalité lors de l'introduction de la demande;2° le droit belge. Ce choix doit être exprimé lors de la première comparution. § 3. L'application du droit désigné au § 1er est écartée dans la mesure où ce droit ignore l'institution du divorce. Dans ce cas, il est fait application du droit désigné en fonction du critère établi de manière subsidiaire par le § 1er.

Domaine du droit applicable au divorce et à la séparation de corps

Art. 56.Le droit applicable au divorce et à la séparation de corps détermine notamment : 1° l'admissibilité de la séparation de corps;2° les causes et conditions du divorce ou de la séparation de corps ou, en cas de demande conjointe, les conditions du consentement, y compris son mode d'expression;3° l'obligation d'un accord entre époux portant des mesures concernant la personne, les aliments et les biens des époux et des enfants dont ils ont la charge;4° la dissolution du lien matrimonial ou, en cas de séparation, l'étendue du relâchement de ce lien. Dissolution du mariage à l'étranger fondée sur la volonté du mari

Art. 57.§ 1er. Un acte établi à l'étranger constatant la volonté du mari de dissoudre le mariage sans que la femme ait disposé d'un droit égal ne peut être reconnu en Belgique. § 2. Toutefois, un tel acte peut être reconnu en Belgique après vérification des conditions cumulatives suivantes : 1° l'acte a été homologué par une juridiction de l'Etat où il a été établi;2° lors de l'homologation, aucun époux n'avait la nationalité d'un Etat dont le droit ne connaît pas cette forme de dissolution du mariage;3° lors de l'homologation, aucun époux n'avait de résidence habituelle dans un Etat dont le droit ne connaît pas cette forme de dissolution du mariage;4° la femme a accepté de manière certaine et sans contrainte la dissolution du mariage;5° aucun motif de refus visé à l'article 25 ne s'oppose à la reconnaissance. CHAPITRE IV. - Relation de vie commune Notion de « relation de vie commune »

Art. 58.Au sens de la présente loi, les termes « relation de vie commune » visent une situation de vie commune donnant lieu à enregistrement par une autorité publique et ne créant pas entre les cohabitants de lien équivalent au mariage.

Compétence internationale en matière de relations de vie commune

Art. 59.L'article 42 est applicable par analogie à toute demande concernant une relation de vie commune.

L'enregistrement de la conclusion de la relation de vie commune ne peut avoir lieu en Belgique que lorsque les parties ont une résidence habituelle commune en Belgique au moment de la conclusion.

L'enregistrement de la cessation de la relation de vie commune ne peut avoir lieu en Belgique que lorsque la conclusion de la relation a été enregistrée en Belgique.

Droit applicable à la relation de vie commune

Art. 60.La relation de vie commune est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel elle a donné lieu à enregistrement pour la première fois.

Ce droit détermine, notamment, les conditions d'établissement de la relation, les effets de la relation sur les biens des parties, ainsi que les causes et les conditions de la cessation de la relation.

L'article 54 est applicable par analogie. Toutefois, si le droit désigné ne connaît pas la relation de vie commune, il est fait application du droit de l'Etat sur le territoire duquel la relation a été enregistrée. CHAPITRE V. - Filiation Section 1re. - Filiation biologique

Compétence internationale en matière de filiation

Art. 61.Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant l'établissement ou la contestation de paternité ou de maternité, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, si : 1° l'enfant a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande;2° la personne dont la paternité ou la maternité est invoquée ou contestée a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande;ou 3° l'enfant et la personne dont la paternité ou la maternité est invoquée ou contestée sont belges lors de l'introduction de la demande. Droit applicable à la filiation

Art. 62.§ 1er. L'établissement et la contestation de paternité ou de maternité d'une personne sont régis par le droit de l'Etat dont elle a la nationalité au moment de la naissance de l'enfant ou, si cet établissement résulte d'un acte volontaire, au moment de cet acte.

Lorsque le droit désigné par le présent article ne prévoit pas l'exigence d'un tel consentement, l'exigence et les conditions du consentement de l'enfant, ainsi que le mode d'expression de ce consentement, sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle au moment de ce consentement. § 2. Lorsqu'un lien de filiation est établi valablement selon le droit applicable en vertu de la présente loi à l'égard de plusieurs personnes du même sexe, le droit qui régit la filiation résultant de plein droit de la loi détermine l'effet sur celle-ci d'un acte de reconnaissance. En cas de conflit entre plusieurs filiations résultant de plein droit de la loi, il est fait application, parmi les droits désignés, de celui de l'Etat avec lequel la situation présente les liens les plus étroits.

Lorsque l'enfant est reconnu valablement selon le droit applicable en vertu de la présente loi par plusieurs personnes du même sexe, le droit qui régit la première reconnaissance détermine l'effet sur celle-ci d'une reconnaissance ultérieure.

Domaine du droit applicable à la filiation

Art. 63.Le droit applicable en vertu de l'article 62 détermine notamment : 1° qui est admis à rechercher ou à contester un lien de filiation;2° la charge et l'objet de la preuve du lien de filiation, ainsi que la détermination des modes de preuve;3° les conditions et les effets de la possession d'état;4° les délais d'intentement de l'action. Droit applicable aux formalités de la reconnaissance

Art. 64.L'acte de reconnaissance est établi selon les formalités prévues, soit par le droit applicable à la filiation en vertu de l'article 62, § 1er, alinéa 1er, soit par le droit de l'Etat sur le territoire duquel il est établi.

Compétence pour recevoir la reconnaissance

Art. 65.Un acte de reconnaissance peut être établi en Belgique si : 1° l'auteur est belge, est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'établissement de l'acte;2° l'enfant est né en Belgique;ou 3° l'enfant a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'établissement de l'acte. Section 2. - Filiation adoptive

Compétence internationale en matière d'adoption

Art. 66.Par dérogation aux dispositions générales de la présente loi, les juridictions belges ne sont compétentes pour prononcer une adoption que si l'adoptant, l'un des adoptants ou l'adopté est belge ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande.

Les juridictions belges sont compétentes pour prononcer la conversion d'une adoption qui n'a pas eu pour effet de rompre le lien préexistant de filiation en une adoption plénière aux conditions visées à l'alinéa 1er ou si l'adoption a été établie en Belgique.

Les juridictions belges sont compétentes pour prononcer la révocation d'une adoption aux conditions visées à l'alinéa 1er ou si l'adoption a été établie en Belgique.

Les juridictions belges sont compétentes pour prononcer la révision d'une adoption aux conditions visées à l'alinéa 1er, si l'adoption a été établie en Belgique ou si une décision judiciaire établissant l'adoption a été reconnue ou déclarée exécutoire en Belgique.

Droit applicable aux conditions de l'établissement de l'adoption

Art. 67.Sans préjudice de l'application de l'article 357 du Code civil, l'établissement de la filiation adoptive est régi par le droit de l'Etat dont l'adoptant ou l'un et l'autre adoptants ont la nationalité à ce moment.

Lorsque les adoptants n'ont pas la nationalité d'un même Etat, l'établissement de la filiation adoptive est régi par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'un et l'autre ont leur résidence habituelle à ce moment ou, à défaut de résidence habituelle dans le même Etat, par le droit belge.

Toutefois, si le juge considère que l'application du droit étranger nuirait manifestement à l'intérêt supérieur de l'adopté et que l'adoptant ou les adoptants ont des liens manifestement étroits avec la Belgique, il applique le droit belge.

Droit applicable aux consentements

Art. 68.Sans préjudice de l'application de l'article 358 du Code civil, les consentements de l'adopté et de ses auteurs ou représentants légaux, ainsi que le mode d'expression de ces consentements, sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'adopté a sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement en vue de l'adoption ou, à défaut d'un tel déplacement, au moment de l'adoption.

Toutefois, le droit belge régit le consentement de l'adopté si le droit applicable en vertu de l'alinéa 1er ne prévoit pas la nécessité d'un tel consentement ou ne connaît pas l'institution de l'adoption.

Droit applicable au mode d'établissement de l'adoption

Art. 69.Le mode d'établissement d'une adoption en Belgique est régi par le droit belge.

Lorsqu'un acte d'adoption a été établi à l'étranger conformément au droit de l'Etat dans lequel il a été passé et que ce droit prévoit la nécessité d'une procédure judiciaire, celle-ci peut être poursuivie en Belgique conformément à la procédure prévue par le droit belge.

Nature du lien créé par l'adoption

Art. 70.Le droit applicable en vertu de l'article 67 détermine la nature du lien créé par l'adoption et si l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine.

Droit applicable à la conversion, à la révocation et à la révision de l'adoption

Art. 71.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 359-2 du Code civil, la conversion d'une adoption est régie par le droit applicable en vertu des articles 67 à 69. § 2. La révocation d'une adoption est régie par le droit applicable en vertu des articles 67 à 69. Toutefois, les facteurs de rattachement sont appréciés en fonction de leur concrétisation au moment de l'établissement de l'adoption. § 3. La révision d'une adoption est régie par le droit belge.

Reconnaissance d'une adoption établie à l'étranger

Art. 72.Par dérogation aux dispositions de la présente loi, une décision judiciaire ou un acte authentique étranger portant établissement, conversion, révocation, révision ou annulation d'une adoption n'est pas reconnu en Belgique si les dispositions des articles 365-1 à 366-3 du Code civil n'ont pas été respectées et tant qu'une décision visée à l'article 367-1 du même Code n'a pas été enregistrée conformément à l'article 367-2 de ce Code. CHAPITRE VI. - Obligations alimentaires Compétence internationale en matière d'obligations alimentaires

Art. 73.§ 1er. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant une obligation alimentaire, outre dans les cas prévus aux dispositions générales de la présente loi, si : 1° le créancier d'aliments a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande;ou 2° le créancier et le débiteur d'aliments sont belges lors de l'introduction de la demande. § 2. S'il s'agit d'une demande accessoire à une action concernant l'état des personnes, le juge belge compétent pour connaître de cette action l'est également pour connaître de la demande d'aliments.

Droit applicable à l'obligation alimentaire

Art. 74.§ 1er. L'obligation alimentaire est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le créancier a sa résidence habituelle au moment où elle est invoquée.

Toutefois, l'obligation alimentaire est régie par le droit de l'Etat dont le créancier et le débiteur d'aliments ont la nationalité au moment où elle est invoquée si le débiteur a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat à ce moment. § 2. Lorsque le droit désigné au § 1er n'accorde pas de droit aux aliments au créancier, l'obligation alimentaire entre époux ou envers un enfant mineur est régie par le droit de l'Etat dont le créancier et le débiteur d'aliments ont la nationalité au moment où elle est invoquée. Lorsque ce droit n'accorde pas de droits aux aliments, le droit belge est applicable.

Convention relative aux aliments

Art. 75.§ 1er. Une convention relative aux aliments découlant de relations de parenté, de mariage ou d'alliance est régie, au choix des parties, par le droit de l'Etat dont l'une d'elles a la nationalité au moment de ce choix ou sur le territoire duquel l'une d'elles a sa résidence habituelle à ce moment. § 2. A défaut de choix, la convention est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le créancier d'aliments a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de cette convention.

Toutefois, celle-ci est régie par le droit de l'Etat dont le créancier et le débiteur d'aliments ont la nationalité au moment de sa conclusion, lorsque le débiteur d'aliments a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat à ce moment. § 3. La convention est valable quant à la forme si celle-ci répond soit au droit applicable en vertu des §§ 1er et 2, soit à celui de l'Etat sur le territoire duquel elle a été conclue.

Domaine du droit applicable à l'obligation alimentaire

Art. 76.§ 1er. Le droit applicable à l'obligation alimentaire détermine notamment : 1° dans quelle mesure et à qui le créancier peut demander des aliments;2° qui est admis à intenter l'action alimentaire et quels sont les délais pour l'intenter;3° si et à quelles conditions les aliments peuvent être modifiés;4° les causes d'extinction du droit aux aliments;5° les limites de l'obligation du débiteur lorsque la personne qui a fourni des aliments au créancier en demande le remboursement. § 2. La subrogation dans les droits du créancier au profit d'un tiers qui l'a désintéressé est régie par le droit applicable à l'obligation du tiers de désintéresser ce créancier, sans préjudice du § 1er, 5°. CHAPITRE VII. - Successions Compétence internationale en matière de succession

Art. 77.Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande en matière successorale, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi à l'exclusion de l'article 5, si : 1° le défunt avait sa résidence habituelle en Belgique au moment de son décès;ou 2° la demande porte sur des biens situés en Belgique lors de son introduction. Droit applicable à la succession

Art. 78.§ 1er. La succession est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. § 2. La succession immobilière est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'immeuble est situé.

Toutefois, si le droit étranger conduit à l'application du droit de l'Etat sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès, le droit de cet Etat est applicable.

Choix du droit applicable à la succession

Art. 79.Une personne peut soumettre l'ensemble de sa succession au droit d'un Etat déterminé. La désignation ne prend effet que si cette personne possédait la nationalité de cet Etat ou avait sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat au moment de la désignation ou du décès. Toutefois, cette désignation ne peut avoir pour résultat de priver un héritier d'un droit à la réserve que lui assure le droit applicable en vertu de l'article 78.

La désignation et sa révocation doivent être exprimées dans une déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort.

Domaine du droit applicable à la succession

Art. 80.§ 1er. Le droit applicable à la succession détermine notamment : 1° les causes et le moment de l'ouverture de la succession;2° la vocation des héritiers et légataires, y compris les droits du conjoint survivant ainsi que les autres droits sur la succession qui naissent de l'ouverture de celle-ci;3° la vocation de l'Etat;4° les causes d'exhérédation et d'indignité successorale;5° la validité au fond des dispositions à cause de mort;6° la quotité disponible, la réserve et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort;7° la nature et l'étendue des droits des héritiers et des légataires, ainsi que les charges imposées par le défunt;8° les conditions et les effets de l'acceptation ou de la renonciation, sans préjudice du § 2;9° les causes particulières d'incapacité de disposer ou de recevoir;10° le rapport et la réduction des libéralités ainsi que leur prise en compte dans le calcul des parts héréditaires. § 2. L'acceptation ou la renonciation à une succession a lieu selon le mode prévu par le droit de l'Etat sur le territoire duquel les biens qui en font l'objet sont situés au moment du décès, lorsque ce droit exige des formalités particulières. Les biens meubles sont réputés être situés au lieu de la résidence habituelle du défunt au moment du décès.

Modalités du partage

Art. 81.Le mode de composition et d'attribution des lots est régi par le droit de l'Etat sur le territoire duquel les biens sont situés au moment du partage.

Administration et transmission de la succession

Art. 82.§ 1er. L'administration et la transmission de la succession sont régies par le droit applicable à la succession en vertu des articles 78 et 79.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administration ou la transmission d'un bien est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel ce bien est situé, lorsque ce droit exige l'intervention d'autorités de cet Etat. § 2. Les pouvoirs d'une personne habilitée à administrer la succession en vertu du § 1er sont sans préjudice de ceux attribués en vertu d'une décision judiciaire rendue ou reconnue en Belgique.

Forme des dispositions à cause de mort

Art. 83.La forme des dispositions testamentaires et de leur révocation est régie par le droit applicable en vertu de la Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye le 5 octobre 1961.

L'application de cette convention est étendue aux autres dispositions à cause de mort.

Interprétation des dispositions à cause de mort

Art. 84.L'interprétation d'une disposition à cause de mort et de sa révocation est régie par le droit choisi par le disposant conformément à l'article 79. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine de la disposition ou de sa révocation.

A défaut de choix, l'interprétation est régie par le droit de l'Etat avec lequel la disposition ou sa révocation présente les liens les plus étroits. Il est présumé, sauf preuve contraire, que l'acte présente les liens les plus étroits avec l'Etat sur le territoire duquel le disposant avait sa résidence habituelle au moment de la disposition ou de sa révocation. CHAPITRE VIII. - Biens Section 1re. - Compétence internationale

Compétence internationale en matière de droits réels

Art. 85.Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant des droits réels sur un bien, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, si ce bien est situé en Belgique ou est réputé l'être en vertu de l'article 87, § 2, lors de l'introduction de la demande, ou, en cas de demande concernant des droits réels sur une créance, si le débiteur est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande.

Compétence internationale en matière de propriété intellectuelle

Art. 86.Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant la protection de droits de propriété intellectuelle, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, si cette demande vise une protection limitée au territoire belge.

Par dérogation aux dispositions générales de la présente loi, les juridictions belges ne sont compétentes pour connaître de toute demande concernant l'inscription ou la validité de droits de propriété intellectuelle donnant lieu à dépôt ou enregistrement, que si ce dépôt ou enregistrement a été demandé en Belgique, y a été effectué ou est réputé y avoir été effectué aux termes d'une convention internationale. Section 2. - Droit applicable

Droit applicable aux droits réels

Art. 87.§ 1er. Les droits réels sur un bien sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel ce bien est situé au moment où ils sont invoqués.

L'acquisition et la perte de ces droits sont régies par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien est situé au moment de la survenance des actes ou des faits invoqués pour fonder l'acquisition ou la perte de ces droits. § 2. Lorsque le bien visé au § 1er est constitué d'un patrimoine composé d'un ensemble de biens affectés à une destination particulière, notamment un fonds de commerce, il est réputé être situé sur le territoire de l'Etat avec lequel le patrimoine présente les liens les plus étroits. § 3. La constitution de droits réels sur une créance ainsi que les effets de la cession d'une créance sur de tels droits sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel la partie qui a constitué ces droits ou a cédé la créance avait sa résidence habituelle au moment de la constitution ou de la cession.

Les effets d'une subrogation conventionnelle sur des droits réels sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le subrogeant avait sa résidence habituelle au moment du transfert.

Droit applicable au bien en transit

Art. 88.Les droits et les titres sur un bien en transit sont régis par le droit de l'Etat de destination.

Droit applicable au moyen de transport

Art. 89.Les droits sur un aéronef, un navire, un bateau ou tout autre moyen de transport inscrit dans un registre public sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'inscription a eu lieu.

Droit applicable au bien culturel

Art. 90.Lorsqu'un bien qu'un Etat inclut dans son patrimoine culturel a quitté le territoire de cet Etat de manière illicite au regard du droit de cet Etat au moment de son exportation, sa revendication par cet Etat est régie par le droit dudit Etat en vigueur à ce moment ou, au choix de celui-ci, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien est situé au moment de sa revendication.

Toutefois, si le droit de l'Etat qui inclut le bien dans son patrimoine culturel ignore toute protection du possesseur de bonne foi, celui-ci peut invoquer la protection que lui assure le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien est situé au moment de sa revendication.

Droit applicable au titre négociable

Art. 91.§ 1er. Les droits sur un titre dont l'enregistrement est prévu par la loi sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel est situé le registre où figure l'inscription en compte des titulaires de droits.

Il est présumé, sauf preuve contraire, que le registre est situé au lieu de l'établissement principal de la personne qui tient le compte des titulaires. § 2. Les droits sur un titre ne faisant pas l'objet d'une inscription au sens du § 1er sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le titre est situé lorsqu'ils sont invoqués.

L'acquisition et la perte de ces droits sont régies par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le titre est situé au moment de la survenance des actes ou des faits invoqués pour fonder l'acquisition ou la perte de ces droits. § 3. Le droit de l'Etat sur le territoire duquel un titre a été émis détermine s'il représente un bien ou une valeur mobilière et en régit le caractère négociable ainsi que les droits qui y sont attachés.

Droit applicable au bien volé

Art. 92.La revendication d'un bien volé est régie, au choix du propriétaire originaire, soit par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien était situé au moment de sa disparition, soit par celui de l'Etat sur le territoire duquel le bien est situé au moment de sa revendication.

Toutefois, si le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien était situé au moment de sa disparition ignore toute protection du possesseur de bonne foi, celui-ci peut invoquer la protection que lui assure le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien est situé au moment de sa revendication.

Droit applicable à la propriété intellectuelle

Art. 93.Les droits de propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat pour le territoire duquel la protection de la propriété est demandée.

Toutefois, la détermination du titulaire originaire d'un droit de propriété industrielle est régie par le droit de l'Etat avec lequel l'activité intellectuelle présente les liens les plus étroits. Lorsque l'activité a lieu dans le cadre de relations contractuelles, il est présumé, sauf preuve contraire, que cet Etat est celui dont le droit est applicable à ces relations.

Domaine du droit applicable au régime des biens

Art. 94.§ 1er. Le droit applicable en vertu de la présente section détermine notamment : 1° le caractère mobilier ou immobilier d'un bien;2° l'existence, la nature, le contenu et l'étendue des droits réels susceptibles d'affecter un bien, ainsi que des droits de propriété intellectuelle;3° les titulaires de ces droits;4° la disponibilité de ces droits;5° les modes de constitution, de modification, de transmission et d'extinction de ces droits;6° l'opposabilité aux tiers d'un droit réel. § 2. Aux fins de réalisation du bien d'un débiteur, le droit applicable en vertu de la présente section détermine également l'existence de causes de préférence et leur rang, ainsi que la distribution du produit de la réalisation, sans préjudice de l'article 119. Section 3. - Efficacité des décisions judiciaires étrangères

Efficacité des décisions en matière de propriété intellectuelle

Art. 95.Une décision judiciaire étrangère concernant l'inscription ou la validité de droits de propriété intellectuelle donnant lieu à dépôt ou enregistrement n'est pas reconnue en Belgique si, outre l'existence d'un motif de refus visé à l'article 25, le dépôt ou enregistrement a été demandé en Belgique, y a été effectué ou est réputé y avoir été effectué aux termes d'une convention internationale. CHAPITRE IX. - Obligations Section première. - Compétence internationale

Compétence internationale en matière d'obligations contractuelles et non contractuelles

Art. 96.Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande en matière d'obligations, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, lorsque cette demande concerne : 1° une obligation contractuelle, a) si celle-ci est née en Belgique;ou b) si celle-ci est ou doit être exécutée en Belgique;2° une obligation dérivant d'un fait dommageable, a) si le fait générateur de l'obligation est survenu ou menace de survenir, en tout ou en partie, en Belgique;ou b) si et dans la mesure où le dommage est survenu ou menace de survenir en Belgique;3° une obligation quasi contractuelle, si le fait dont résulte cette obligation est survenu en Belgique. Compétence internationale en matière de consommation et de relations de travail

Art. 97.§ 1er. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant une obligation visée à l'article 96, introduite par une personne physique qui a agi dans un but étranger à son activité professionnelle, c'est-à-dire le consommateur, contre une partie qui a fourni ou devait fournir un bien ou un service dans le cadre de ses activités professionnelles, outre dans les cas prévus à l'article 96, si : 1° le consommateur a accompli en Belgique les actes nécessaires à la conclusion du contrat et avait sa résidence habituelle en Belgique à ce moment;ou 2° le bien ou le service a été fourni ou devait l'être à un consommateur qui avait sa résidence habituelle en Belgique au moment de la commande, si celle-ci a été précédée d'une offre ou d'une publicité en Belgique. § 2. En matière de relation individuelle de travail, l'obligation contractuelle est exécutée en Belgique au sens de l'article 96 lorsque le travailleur accomplit habituellement son travail en Belgique lors du différend. § 3. Une convention attributive de compétence internationale ne produit ses effets à l'égard du travailleur ou du consommateur que si elle est postérieure à la naissance du différend. Section 2. - Droit applicable

Droit applicable aux obligations contractuelles

Art. 98.§ 1er. Le droit applicable aux obligations contractuelles est déterminé par la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, conclue à Rome le 19 juin 1980.

Hormis les cas où la loi en dispose autrement, les obligations contractuelles que cette convention exclut de son domaine d'application sont régies par le droit applicable en vertu de ses articles 3 à 14. § 2. Le droit applicable à la lettre de change et au billet à ordre est déterminé par la Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre, conclue à Genève le 7 juin 1930. § 3. Le droit applicable au chèque est déterminé par la Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques, conclue à Genève le 19 mars 1931.

Droit applicable aux obligations dérivant d'un fait dommageable

Art. 99.§ 1er. L'obligation dérivant d'un fait dommageable est régie : 1° par le droit de l'Etat sur le territoire duquel la personne responsable et la personne lésée ont leur résidence habituelle au moment de la survenance du fait dommageable;2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même Etat, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le fait générateur et le dommage sont survenus ou menacent de survenir, en totalité;3° dans les autres cas, par le droit de l'Etat avec lequel l'obligation en cause présente les liens les plus étroits. § 2. Toutefois, l'obligation dérivant d'un fait dommageable est régie : 1° en cas de diffamation ou d'atteinte à la vie privée ou aux droits de la personnalité, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le fait générateur ou le dommage est survenu ou menace de survenir, au choix du demandeur, à moins que la personne responsable n'établisse qu'elle ne pouvait pas prévoir que le dommage surviendrait dans cet Etat;2° en cas de concurrence déloyale ou de pratique commerciale restrictive, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le dommage est survenu ou menace de survenir;3° en cas de dommage aux biens ou aux personnes résultant d'une atteinte à l'environnement, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le dommage est survenu ou menace de survenir;4° en cas de responsabilité du producteur, de l'importateur ou du fournisseur du fait d'un produit, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel la personne lésée a sa résidence habituelle au moment de la survenance du dommage;5° en cas d'accident de la circulation routière, par le droit applicable en vertu de la Convention sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, conclue à La Haye le 4 mai 1971. Rattachement accessoire

Art. 100.Par dérogation à l'article 99, une obligation dérivant d'un fait dommageable ayant un lien étroit avec un rapport juridique préexistant entre parties est régie par le droit applicable à ce rapport.

Choix du droit applicable aux obligations dérivant d'un fait dommageable

Art. 101.Les parties peuvent choisir, après la naissance du différend, le droit régissant l'obligation dérivant d'un fait dommageable, sans préjudice de la Convention sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, conclue à La Haye le 4 mai 1971. Ce choix doit être exprès et ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers.

Prise en considération des règles de sécurité et de comportement

Art. 102.Quel que soit le droit applicable à l'obligation dérivant d'un fait dommageable, il doit, dans la détermination de la responsabilité, être tenu compte des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au moment du fait dommageable.

Domaine du droit applicable aux obligations dérivant d'un fait dommageable

Art. 103.Le droit applicable à l'obligation dérivant d'un fait dommageable détermine notamment : 1° les conditions et l'étendue de la responsabilité;2° la responsabilité du fait des personnes, des choses ou des animaux;3° les causes d'exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité;4° l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation;5° les mesures que le juge peut prendre pour assurer la prévention ou la cessation du dommage;6° les modalités et l'étendue de la réparation;7° les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi;8° la mesure dans laquelle le droit de la victime à réparation peut être exercé par ses héritiers;9° les prescriptions et les déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, y compris le point de départ, l'interruption et la suspension des délais;10° la charge de la preuve et les présomptions légales. Droit applicable aux obligations quasi contractuelles

Art. 104.§ 1er. L'obligation quasi contractuelle est régie par le droit de l'Etat avec lequel elle a les liens les plus étroits.

L'obligation est présumée, sauf preuve contraire, avoir les liens les plus étroits avec l'Etat sur le territoire duquel le fait dont résulte cette obligation est survenu. Toutefois, l'obligation résultant du paiement d'une dette d'autrui est présumée, sauf preuve contraire, avoir les liens les plus étroits avec l'Etat dont le droit régit la dette.

Dans l'appréciation des liens les plus étroits, il peut être tenu compte d'une relation préexistante ou envisagée entre parties. § 2. Les parties peuvent choisir, après la naissance du différend, le droit régissant l'obligation quasi contractuelle. Ce choix doit être exprès et ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers.

Droit applicable à l'obligation dérivant de l'engagement par déclaration unilatérale de volonté

Art. 105.L'obligation dérivant d'un engagement par déclaration unilatérale de volonté est régie par le droit choisi par la personne qui s'engage. A défaut d'un tel choix, elle est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel cette personne a sa résidence habituelle au moment de son engagement.

Droit applicable à l'action directe contre l'assureur

Art. 106.Le droit applicable à l'obligation en vertu des articles 98 à 105 détermine si la personne lésée a le droit d'agir directement contre l'assureur du responsable.

Si le droit applicable en vertu de l'alinéa 1er ne connaît pas ce droit, celui-ci peut néanmoins être exercé s'il est reconnu par le droit applicable au contrat d'assurance.

Droit applicable à la subrogation légale

Art. 107.La subrogation légale dans les droits du créancier au profit d'un tiers qui l'a désintéressé est régie par le droit applicable à l'obligation du tiers de désintéresser ce créancier.

L'alinéa 1er s'applique également lorsque plusieurs personnes sont tenues de la même obligation non contractuelle et que le créancier a été désintéressé par l'une d'elles.

Droit applicable à l'effet de la représentation à l'égard de tiers

Art. 108.La question de savoir si un intermédiaire peut représenter envers les tiers la personne pour le compte de laquelle il prétend agir est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'intermédiaire agit. Il est présumé, sauf preuve contraire, que cet Etat est celui sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle. CHAPITRE X. - Personnes morales Compétence internationale relative aux personnes morales

Art. 109.Par dérogation aux dispositions générales de la présente loi, les juridictions belges ne sont compétentes pour connaître de toute demande concernant la validité, le fonctionnement, la dissolution ou la liquidation d'une personne morale que si l'établissement principal ou le siège statutaire de cette personne est situé en Belgique lors de l'introduction de la demande.

Droit applicable à la personne morale

Art. 110.La personne morale est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel son établissement principal est situé dès sa constitution.

Si le droit étranger désigne le droit de l'Etat en vertu duquel la personne morale a été constituée, le droit de cet Etat est applicable.

Domaine du droit applicable à la personne morale

Art. 111.§ 1er. Le droit applicable à la personne morale détermine notamment : 1° l'existence et la nature juridique de la personne morale;2° le nom ou la raison sociale;3° la constitution, la dissolution et la liquidation;4° la capacité de la personne morale;5° la composition, les pouvoirs et le fonctionnement de ses organes;6° les rapports internes entre associés ou membres ainsi que les rapports entre la personne morale et les associés ou membres;7° l'acquisition et la perte de la qualité d'associé ou de membre;8° les droits et obligations liés aux parts ou actions et leur exercice;9° la responsabilité pour violation du droit des sociétés ou des statuts;10° dans quelle mesure la personne morale est tenue à l'égard de tiers des dettes contractées par ses organes. § 2. Toutefois, la personne morale ne peut invoquer une incapacité fondée sur des restrictions du pouvoir de représentation en vertu du droit applicable, à l'encontre d'une partie, si cette incapacité est inconnue du droit de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été passé par cette partie et si celle-ci n'a pas connu et n'a pas dû connaître cette incapacité à ce moment.

Transfert de l'établissement principal

Art. 112.Le transfert de l'établissement principal d'une personne morale d'un Etat à un autre n'a lieu sans interruption de la personnalité qu'aux conditions auxquelles le permet le droit de ces Etats.

En cas de transfert de l'établissement principal sur le territoire d'un autre Etat, la personne morale est régie par le droit de cet Etat à partir du transfert.

Fusion

Art. 113.La fusion de personnes morales est régie, pour chacune de celles-ci, par le droit de l'Etat dont elles relèvent avant la fusion.

Droits dérivant d'une émission publique

Art. 114.Les droits qui dérivent de l'émission publique de titres sont régis, au choix du porteur des titres, soit par le droit applicable à la personne morale, soit par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'émission publique a eu lieu.

Efficacité des décisions judiciaires étrangères

Art. 115.Une décision judiciaire étrangère concernant la validité, le fonctionnement, la dissolution ou la liquidation d'une personne morale n'est pas reconnue en Belgique si, outre l'existence d'un motif de refus visé à l'article 25, l'établissement principal de la personne morale était situé en Belgique lors de l'introduction de la demande à l'étranger. CHAPITRE XI. - Règlement collectif de l'insolvabilité Champ d'application

Art. 116.Le présent chapitre s'applique aux procédures collectives fondées sur l'insolvabilité du débiteur.

Définitions

Art. 117.Aux fins du présent chapitre, on entend par : 1° « procédure d'insolvabilité » : les procédures collectives visées à l'article 116;2° « procédure principale » : une procédure d'insolvabilité dont les effets s'étendent à l'ensemble du patrimoine du débiteur;3° « procédure territoriale » : une procédure d'insolvabilité dont les effets sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de l'Etat dans lequel la procédure est ouverte;4° « règlement sur l'insolvabilité » : le règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité;5° « administrateur » : toute personne ou tout organe qui, en vertu d'une décision étrangère, est chargé d'administrer ou de liquider les biens dont le débiteur a perdu l'administration ou dont il est dessaisi;à défaut d'une telle personne, le débiteur lui-même.

Compétence internationale en matière d'insolvabilité

Art. 118.§ 1er. Par dérogation aux dispositions générales de la présente loi, les juridictions belges ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité que dans les cas prévus à l'article 3 du règlement sur l'insolvabilité.

Dans les autres cas, elles sont toutefois compétentes : 1° pour ouvrir une procédure principale : lorsque l'établissement principal ou le siège statutaire d'une personne morale est situé en Belgique, ou lorsque le domicile d'une personne physique est situé en Belgique;2° pour ouvrir une procédure territoriale : lorsque le débiteur possède un établissement situé en Belgique. § 2. Lorsque le juge belge s'est déclaré compétent pour ouvrir une procédure d'insolvabilité, sur la base du règlement sur l'insolvabilité ou du § 1er, il l'est également pour connaître des contestations qui en dérivent directement. § 3. La reconnaissance en Belgique d'une décision judiciaire étrangère ouvrant une procédure principale ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure territoriale par un juge belge.

Droit applicable au règlement collectif de l'insolvabilité

Art. 119.§ 1er. La procédure d'insolvabilité ouverte en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, et ses effets sont régis par le droit belge.

Le droit belge détermine les conditions d'ouverture d'une telle procédure, son déroulement et sa clôture. Il régit notamment les matières énumérées à l'article 4, § 2, (a) à (m) du règlement sur l'insolvabilité. § 2. Par dérogation au § 1er mais sans préjudice de l'application du droit désigné en vertu du § 1er aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers, l'effet de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur : 1° les droits réels des tiers portant sur les biens appartenant au débiteur et qui sont situés sur le territoire d'un autre Etat au moment de l'ouverture de la procédure, est régi par le droit applicable à ces droits réels;2° le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, est régi par le droit applicable à la créance du débiteur insolvable;3° la réserve de propriété du vendeur portant sur un bien situé sur le territoire d'un autre Etat au moment de l'ouverture de la procédure, est régi par le droit applicable aux droits réels sur ce bien. § 3. Par dérogation au § 1er, l'effet de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur : 1° un contrat donnant le droit d'acquérir ou de jouir d'un bien immobilier, est régi par le droit applicable à ce contrat;2° les droits et obligations des participants à un système de paiement ou de règlement ou à un marché financier, est régi par le droit applicable audit système ou marché;3° les contrats de travail et les rapports de travail, est régi par le droit applicable au contrat de travail;4° les droits du débiteur sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à une inscription dans un registre public, est régi par le droit applicable à ces droits. § 4. Par dérogation au § 1er : 1° lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve qu'un tel acte est soumis au droit d'un autre Etat et qu'en vertu de celui-ci, cet acte ne peut en l'espèce être attaqué, la nullité, l'annulation ou l'inopposabilité de cet acte est régie par le droit de cet Etat;2° lorsque le débiteur a disposé, par un acte conclu à titre onéreux après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, d'un bien immobilier, d'un navire ou d'un aéronef soumis à une inscription dans un registre public ou de valeurs mobilières dont l'existence suppose une inscription dans un registre prévu par la loi, la validité d'un tel acte à l'égard du tiers acquéreur est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien immobilier est situé ou le registre est tenu;3° l'effet de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur a perdu l'administration ou dont il est dessaisi, est régi par le droit de l'Etat dans lequel cette instance est en cours. Devoirs d'information et de coopération

Art. 120.Le curateur de la procédure principale ou de la procédure territoriale ouverte par un juge compétent en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, est tenu d'un devoir de coopération et d'échange d'informations à l'égard des administrateurs des procédures étrangères d'insolvabilité. Ce devoir ne s'impose qu'à la condition que le droit de l'Etat étranger où la procédure est poursuivie organise, à titre de réciprocité, une coopération et un échange d'informations de manière équivalente pour cette procédure.

Les devoirs décrits à l'alinéa 1er ne doivent être respectés que dans la mesure où les frais d'inscription, de publicité et de coopération ne sont pas déraisonnables compte tenu de l'actif du débiteur, même si le droit étranger impose certaines mesures locales.

Si la liquidation des actifs de la procédure territoriale permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le curateur désigné dans cette procédure transfère sans délai le surplus d'actif à l'administrateur de la procédure principale, à la condition de l'existence d'une coopération et d'un échange d'informations réciproques dans la procédure en cause.

Efficacité des décisions judiciaires étrangères en matière d'insolvabilité

Art. 121.§ 1er. Une décision judiciaire étrangère relative à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture d'une procédure d'insolvabilité et qui n'a pas été prononcée en vertu du règlement sur l'insolvabilité, est reconnue ou déclarée exécutoire en Belgique conformément à l'article 22 : 1° en tant que décision dans une procédure principale, lorsque la décision a été rendue par une juridiction de l'Etat où était situé l'établissement principal du débiteur au moment de l'introduction de cette procédure;2° en tant que décision dans une procédure territoriale, lorsque la décision a été rendue par une juridiction de l'Etat où était situé un établissement autre que l'établissement principal du débiteur au moment de l'introduction de cette procédure;dans cette hypothèse, la reconnaissance et l'exécution de la décision ne concernent que les biens situés sur le territoire de l'Etat où cette procédure a été ouverte. § 2. Une décision judiciaire étrangère visée au § 1er ne peut sortir en Belgique d'effets qui seraient contraires aux droits des parties conformément aux règles de l'article 119, § 2 à § 4. § 3. En cas de reconnaissance, l'administrateur peut exercer les pouvoirs établis dans la décision étrangère, comme celui de demander l'ouverture d'une procédure territoriale en Belgique ou de solliciter des mesures provisoires et conservatoires en sa qualité d'administrateur d'une procédure principale étrangère. § 4. Par dérogation à l'article 23, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de toute demande visée au § 1er.

Le tribunal de commerce est également compétent pour connaître de toute demande concernant la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d'une décision judiciaire étrangère rendue sur base du règlement sur l'insolvabilité.

Ces dérogations n'affectent pas une demande concernant le règlement collectif de dettes d'une personne qui n'a pas la qualité de commerçant au sens du droit belge. CHAPITRE XII. - Trust Caractéristiques du trust

Art. 122.Au sens de la présente loi, le terme « trust » vise une relation juridique créée par un acte du fondateur ou par une décision judiciaire, par lequel des biens sont placés sous le contrôle d'un trustee afin de les administrer dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé. Cette relation juridique présente les caractéristiques suivantes : 1° les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee;2° le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d'une autre personne pour le compte du trustee;3° le trustee est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi. Compétence internationale en matière de trust

Art. 123.§ 1er. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant les relations entre le fondateur, le trustee ou le bénéficiaire d'un trust, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, si : 1° le trust est administré en Belgique;ou 2° la demande concerne des biens situés en Belgique lors de son introduction. § 2. Lorsque l'acte constitutif d'un trust attribue compétence aux juridictions belges ou aux juridictions d'un Etat étranger, ou à l'une d'elles, les articles 6 et 7 sont applicables par analogie.

Droit applicable au trust

Art. 124.§ 1er. Le trust est régi par le droit choisi par le fondateur. Le choix doit être exprès ou résulter des dispositions de l'acte constitutif du trust ou de l'acte en apportant la preuve, ou des circonstances de la cause. Par ce choix, le fondateur peut désigner le droit applicable à la totalité ou à une partie seulement du trust.

Lorsque tous les éléments significatifs du trust, à l'exception du choix du droit applicable, sont localisés dans un Etat dont le droit ne connaît pas l'institution du trust, ce choix est sans effet. § 2. Lorsque le droit applicable au trust n'a pas été choisi conformément au § 1er ou lorsque le droit choisi ne valide pas le trust, le trust est régi par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le trustee a sa résidence habituelle au moment de sa constitution. § 3. L'application du droit qui régit le trust ne peut avoir pour effet de priver un héritier d'un droit à la réserve que lui assure le droit applicable en vertu de l'article 78.

Domaine du droit applicable au trust

Art. 125.§ 1er. Le droit applicable au trust détermine, notamment : 1° la constitution et les modalités du trust;2° l'interprétation du trust;3° l'administration du trust, ainsi que les droits et obligations qui en découlent;4° les effets du trust;5° la cessation du trust. § 2. Ce droit ne détermine ni la validité des actes d'acquisition ou de transfert de droits réels sur les biens du trust, ni le transfert de droits réels sur ces biens, ni la protection de tiers acquéreurs de ces biens. Les droits et obligations d'un tiers détenteur d'un bien du trust demeurent régis par le droit applicable en vertu du chapitre VIII. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions transitoires

Compétence internationale et efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers

Art. 126.§ 1er. Les articles concernant la compétence internationale des juridictions s'appliquent aux demandes introduites après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les articles concernant la compétence internationale des autorités s'appliquent aux actes établis après l'entrée en vigueur de la présente loi. § 2. Les articles concernant l'efficacité des décisions judiciaires étrangères et des actes authentiques étrangers s'appliquent aux décisions rendues et aux actes établis après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, une décision rendue ou un acte établi avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut également recevoir effet en Belgique s'il satisfait aux conditions de la présente loi.

Par dérogation à l'alinéa 2, le mariage conclu entre personnes de même sexe peut recevoir effet en Belgique à partir du 1er juin 2003 s'il satisfait aux conditions de la présente loi.

Conflits de lois

Art. 127.§ 1er. La présente loi détermine le droit applicable aux actes et aux faits juridiques qui sont survenus après son entrée en vigueur.

Elle détermine le droit applicable aux effets produits après son entrée en vigueur par un acte ou un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur, à l'exception des effets produits par un acte ou un fait visé aux articles 98, 99, 104 et 105. § 2. Un choix du droit applicable par les parties antérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi est valide s'il satisfait aux conditions de la présente loi. § 3. L'article 46, alinéa 2, s'applique au mariage célébré à partir du 1er juin 2003. § 4. Les articles 55 et 56 s'appliquent aux demandes introduites après l'entrée en vigueur de la présente loi. § 5. Les articles 62 à 64 s'appliquent aux demandes introduites après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, ils n'affectent pas un lien de filiation valablement établi avant cette date. § 6. Les articles 67 à 69 s'appliquent aux actes établis après l'entrée en vigueur de la présente loi. § 7. L'article 90 s'applique au bien qui a quitté le territoire de l'Etat de manière illicite après l'entrée en vigueur de la présente loi. § 8. Les articles 124 et 125 s'appliquent aux actes établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, ils n'affectent pas un acte valablement établi avant cette date. Section 2. - Dispositions modificatives

Transcription d'actes étrangers de l'état civil concernant des Belges

Art. 128.L'article 48 du Code civil, abrogé par la loi du 15 décembre 1949, est rétabli dans la rédaction suivante: «

Art. 48.- § 1er. Tout Belge, ou son représentant légal, peut demander qu'un acte de l'état civil le concernant et fait en pays étranger soit transcrit sur les registres de l'état civil de la commune de son domicile ou de son premier lieu d'établissement après son retour sur le territoire du Royaume. Mention est faite de cette transcription en marge des registres courants à la date du fait auquel l'acte se rapporte.

En l'absence de domicile ou de résidence en Belgique, la transcription d'un acte visé à l'alinéa 1er peut se faire sur les registres de l'état civil de la commune du dernier domicile en Belgique de l'intéressé ou de l'un de ses ascendants ou de la commune de son lieu de naissance ou encore, à défaut, sur les registres de l'état civil de Bruxelles. § 2. Le procureur du Roi peut demander qu'un acte de l'état civil relatif à un Belge dressé en pays étranger soit transcrit sur les registres de l'état civil conformément au § 1er. ».

Preuve de la résidence lors de la déclaration du mariage

Art. 129.L'article 64, § 1er, 5°, du même Code, rétabli par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, est complété comme suit : « ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois ».

Mention du choix du droit applicable au régime matrimonial

Art. 130.A l'article 76, 10°, du même Code, inséré par la loi du 16 décembre 1851 et remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots suivants sont insérés après les mots « le régime matrimonial des époux » : « et, dans une situation internationale, le choix éventuel par les époux du droit national applicable à leur régime matrimonial ».

Portée de la loi sur l'adoption

Art. 131.Dans l'article 359-3 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, les mots « Les règles de droit international privé et » sont supprimés.

Choix du régime matrimonial lorsque l'un des époux est belge

Art. 132.A l'article 1389 du même Code, modifié par la loi du 14 juillet 1976, les mots « ou, si l'un d'eux est Belge, à une législation étrangère » sont supprimés.

Mutation de régime matrimonial intervenue à l'étranger

Art. 133.L'article 1395 du même Code, modifié par les lois des 14 juillet 1976 et 9 juillet 1998, est complété par le paragraphe suivant : « § 6. Un acte étranger portant modification du régime matrimonial peut, s'il remplit les conditions requises pour sa reconnaissance en Belgique, être mentionné en marge d'un acte établi par un notaire belge et être joint à cet acte. Cette formalité est effectuée à titre de publicité de la mutation et n'a pas pour effet de rendre celle-ci opposable aux tiers. » Compétence du tribunal de première instance et du tribunal de commerce

Art. 134.L'article 570 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 570.- Le tribunal de première instance statue, quelle que soit la valeur du litige, sur les demandes visées aux articles 23, § 1er, 27 et 31 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le tribunal de commerce statue sur les demandes visées à l'article 121 de la même loi. » Compétence territoriale en matière de faillite

Art. 135.L'article 631, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 8 août 1997 et 4 septembre 2002, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le tribunal de commerce compétent pour déclarer une faillite territoriale ou secondaire en application de l'article 3, § 2 ou § 3, du règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité est celui dans le ressort duquel le débiteur possède l'établissement visé. En cas de pluralité d'établissements, le tribunal premier saisi est compétent. » Compétence territoriale en matière de règlement collectif de dettes

Art. 136.A l'article 1675/2, alinéa 1er, du même Code, les termes « domiciliée en Belgique » sont supprimés.

Reconnaissance des sociétés étrangères

Art. 137.A l'article 58 du Code des sociétés, institué par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer, les mots « siège réel » sont remplacés par les mots « établissement principal ».

Faillite territoriale du débiteur

Art. 138.A l'article 3 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, modifié par la loi du 4 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : A. L'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « § 1er. Lors d'une procédure territoriale d'insolvabilité ouverte en vertu de l'article 3, § 2, du règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, l'état de faillite de l'établissement s'apprécie indépendamment de la qualité de commerçant du débiteur et de l'état des établissements de celui-ci situés à l'étranger.

Lors d'une procédure territoriale d'insolvabilité ouverte en vertu de l'article 3, § 3, de ce règlement, ou en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi à la suite de la reconnaissance d'une décision judiciaire étrangère d'ouverture d'une procédure principale, la faillite est déclarée indépendamment de tout examen de l'état du débiteur. ».

B. L'alinéa 2 devient le § 2. Section 3. - Dispositions abrogatoires

Dispositions abrogées

Art. 139.Sont abrogés : 1° les articles 3, 15 et 47 du Code civil;2° l'article 170 du Code civil, modifié par les lois des 12 juillet 1931, 1er mars 2000 et 13 février 2003;3° l'article 170ter du Code civil, inséré par la loi du 12 juillet 1931Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1931 pub. 08/10/2012 numac 2012205399 source service public federal interieur Loi portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 12/07/1931 pub. 06/07/2011 numac 2011000401 source service public federal interieur Loi relative à certains actes de l'état civil et à la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;4° l'article 171 du Code civil, remplacé par la loi du 12 juillet 1931Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1931 pub. 08/10/2012 numac 2012205399 source service public federal interieur Loi portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 12/07/1931 pub. 06/07/2011 numac 2011000401 source service public federal interieur Loi relative à certains actes de l'état civil et à la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 13 février 2003;5° l'article 359-5 du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer;6° l'article 912 du Code civil, modifié par la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;7° l'article 999 du Code civil, modifié par les lois du 15 décembre 1949 et du 29 juillet 1971;8° les articles 586, 2° et 3°, 635, 636 et 638 du Code judiciaire;9° la loi du 27 juin 1960, sur l'admissibilité du divorce lorsqu'un des conjoints au moins est étranger;10° l'article 56 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés;11° l'article 145 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;12° l'article 24, § 1er, de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption. Section 4. - Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

Art. 140.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Toutefois le Chapitre V, section 2, l'article 131 et l'article 139, 5° et 12°, entrent en vigueur au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption.

Le Chapitre Ier ne s'applique à l'adoption ou à la révocation de l'adoption qu'à la date d'entrée en vigueur du Chapitre V, section 2.

L'article 15 du Code civil et les articles 635, 636 et 638 du Code judiciaire restent en vigueur jusqu'à la même date dans la mesure où ils peuvent porter sur l'adoption ou la révocation de l'adoption.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Documents du Sénat. 3-27 - SE 2003. - N° 1 : Proposition de loi de Mme Leduc et consorts. 3-27 - 2003/2004. - nos 2 à 4 : Amendements. - N° 5 : Rapport du comité d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. - N° 6 : Amendements. - N° 7 : Rapport. - N° 8 : Texte adopté par la commission. - N° 9 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre.

Annales du Sénat - 28 et 29 avril 2004.

Documents de la Chambre des représentants. 51-1078 - 2003/2004. - N° 1 : Projet transmis par le Sénat. - nos 2 à 4 : Amendements. - N° 5 : Rapport. - N° 6 : Texte adopté par la commission. - N° 7 : Texte amendé par la Chambre des Représentants et renvoyé au Sénat.

Compte rendu intégral - 24 juin 2004.

Documents du Sénat. 3-27 - 2003/2004. - N° 10 : Projet amendé par la Chambre des représentants. - N° 11 : Rapport. - N° 12 : Décision de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants.

Annales du Sénat : 1er juillet 2004.

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